LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2014), que Mme X..., qui avait été victime en 1991 d'un accident du travail alors qu'elle était au service d'un autre employeur, a été engagée le 6 juin 2008 par la société Roch service, en qualité de responsable régionale des ventes ; qu'elle a, le 16 mars 2011, été placée en arrêt maladie, lequel a fait l'objet de plusieurs prolongations successives ; qu'elle a été licenciée, le 8 décembre 2011, en raison de son absence entraînant la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité de son licenciement, de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu au service d'un autre employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales périodiques est de nature à favoriser la rechute d'un accident antérieur ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la rechute et ses fonctions au service de la société Roche service, sans rechercher, comme il lui était demandé par la salariée, si l'employeur avait bien respecté son obligation d'organisation des visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4624-16 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail ;
2°/ que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu au service d'un autre employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales requises est de nature à favoriser la rechute d'un accident antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser, à partir du 9 janvier 2011, le suivi médical exigé par son état de santé dont il avait désormais pleine connaissance ; qu'en écartant le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail de la salariée, sans même rechercher si le manquement avéré de l'employeur à son obligation de suivi médical renforcé n'avait pas pu contribuer à cette rechute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail ;
3°/ que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu au service d'un autre employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail actuelles de la salariée au sein de la société Roch service, aux motifs inopérants que Mme X... ne se serait pas prévalue avant la rupture de son contrat de travail d'un lien de causalité entre la rechute et ses conditions de travail, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail ;
Mais attendu que ne saurait être accueilli le moyen, qui en sa dernière branche, s'attaque à des motifs erronés, mais surabondants et ne tend par ailleurs qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence de lien entre la rechute d'un accident du travail survenu en 1991 et les conditions d'exécution, par le nouvel employeur, de ses obligations nées du contrat de travail ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, du fait de ses conditions de travail, d'une altération de sa santé physique ou mentale ; qu'ainsi, en déboutant la salariée de sa demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que l'absence prolongée de la salariée avait créé une désorganisation au sein de la société et qu'il avait été procédé à son remplacement définitif dans un délai raisonnable, sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, son licenciement n'était pas consécutif aux carences de l'employeur dans le suivi médical de la salariée et au non-respect de l'interdiction de travailler pendant un arrêt de travail, susceptibles de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°/ que, si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié en contrat à durée indéterminée dans un temps proche du licenciement, fût-ce pour pourvoir le poste du salarié muté en interne pour remplacer le salarié absent ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait été remplacée par Mme Y..., qui appartenait à l'effectif de la société, et M. Z..., président de la société ; qu'en jugeant justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., sans vérifier qu'il avait effectivement été procédé à l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée pour remplacer ces personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, l'existence de la désorganisation de l'entreprise à la suite d'arrêts de travail correspondant à une absence de plusieurs mois, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'employeur avait procédé, le 5 mars 2012, dans un délai raisonnable, au remplacement définitif de la salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation sollicitée par Mme X... au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de suivi médical périodique à la somme de 3 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'invoquant les dispositions des articles L. 5212-13 et L. 5213-6 du code du travail, Catherine X... fait valoir que la société Roch Service ne lui a pas fait bénéficier de la surveillance médicale renforcée prévue pour les salariés victimes d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente au titre du régime général de sécurité sociale, alors qu'elle avait connaissance qu'elle jouissait de ce statut protecteur en vertu d'une décision de la sécurité sociale du 7 février 1997 lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 25 % ; qu'elle ajoute que la société Roch Service était informée de cet état de fait a minima depuis le mail qu'elle lui avait adressé le 9 janvier 2011, mais qu'aucune visite n'a pourtant été organisée par l'employeur ; qu'elle considère qu'au-delà de la réparation financière inhérente à la nullité de la rupture de son contrat de travail qu'elle invoque par ailleurs, elle est également fondée à solliciter des dommages-intérêts, à hauteur de 60 000 euros, « pour violation du statut protecteur, non prise en compte par l'employeur des obligations de surveillance médicale renforcée liée à son état de santé, violation de l'obligation de sécurité et donc pour attitude discriminante à son égard au sens des dispositions des articles L. 1132-1 et suivants et L. 1133-2 et suivants » ; attendu que l'article R. 4624-16 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé et que le premier de ces examens a lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche ; que l'article R. 4624-17 du même code prévoit que les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; que l'article R. 4624-19 qui énumère les personnes bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée mentionne notamment les travailleurs handicapés ; que Catherine X... verse aux débats un document en date du 7 février 1997 par lequel la sécurité sociale, faisant référence à un accident du travail ou une maladie professionnelle du 9 février 1991, lui a notifié la révision de sa rente et la fixation de son taux d'incapacité à 25 % à partir du 3 octobre 1996, les conclusions médicales y figurant faisant état d'un « traumatisme du rachis lombaire sur rachis présentant un état antérieur. Rechute pour sciatalgie gauche opérée en urgence puis arthrodèse secondaire. Séquelles : raideur importante. Douleur lombaire et sciatique gauche. » ; qu'il résulte des pièces produites que Catherine X..., qui a bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 24 juin 2008, n'a pas informé la société Roch Service au moment de son embauche qu'un taux d'incapacité ainsi qu'une rente lui avaient été ainsi attribués ; que par la suite et alors que par mail du 17 décembre 2009, l'ensemble du personnel, y compris Mme Catherine X..., a été informé qu'une visite annuelle auprès de la médecine du travail devait être programmée pour certains salariés et que, par note du 4 mars 2010, il était demandé aux salariés qui pourraient justifier du statut de personne handicapée de se faire connaître, Catherine X... n'a fourni aucune réponse et ne s'est pas manifestée ; qu'interrogé par courrier du 23 novembre 2012 par la société Roch Service qui souhaitait savoir si Catherine X... lui avait déclaré son incapacité, le service de médecine du travail (AMETIF) lui a répondu que cette information était couverte par le secret professionnel ; que la société, qui produit le règlement intérieur de ce service de médecine du travail prévoyant, notamment, en son article 16 que « les convocations sont effectuées à l'initiative de l'AMETIF en concertation avec l'adhérent », fait à juste titre observé que ce service n'a, cependant, pas mis en place de surveillance médicale renforcée ; qu'elle fait ainsi valoir qu'ignorant elle-même la situation de travailleur handicapé de Mme Catherine X..., il ne peut lui être reproché le défaut de mise en oeuvre de la surveillance médicale renforcée, tout en faisant observer que Catherine X... avait elle-même la possibilité de réclamer une visite médicale renforcée en vertu des dispositions de l'article R. 4624-18 du code du travail ; que l'examen des pièces versées aux débats fait apparaître qu'en réalité la société Roch Services n'a su que Catherine X... bénéficiait d'un taux d'incapacité et ce, de 25 %, que le 9 janvier 2011, date à laquelle celle-ci lui a transmis par mail la notification précitée du 7 février 1997 ; qu'il peut, dès lors, être seulement reproché à la société Roch Service, de ne pas avoir pris, à partir du 9 janvier 2011, les dispositions nécessaires pour soumettre Catherine X... à un examen médical périodique, étant, en outre, souligné que, dès le 16 mars suivant, Catherine X... s'est trouvée en arrêt maladie et le restera jusqu'à une date postérieure à son licenciement ; que, dans ces conditions, si la demande de dommages-intérêts de Catherine X... doit être accueillie en son principe, il n'est pas justifié de lui accorder une indemnisation à hauteur de ce qu'elle réclame et que celle-ci doit être évaluée à la somme de 3 000 euros.
ALORS QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 4624-16 du code du travail commet par là-même un manquement à cette obligation ; qu'en décidant qu'il ne pouvait qu'être reproché à la société Roch Service de ne pas avoir pris, à partir du 9 janvier 2011, les dispositions nécessaires pour soumettre Catherine X... à un examen médical périodique, sans rechercher, comme il lui était demandé par la salariée, si l'employeur avait bien respecté son obligation d'organisation des visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4624-16 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L4121-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de nullité de son licenciement, de dommages-intérêts y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Catherine X... fait valoir que « la caisse primaire d'assurance-maladie a requalifié l'origine de son arrêt de travail du 22 mars 2011 en rechute d'accident de travail », de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, elle ne pouvait pas être licenciée tant que son contrat de travail était suspendu du fait de cet arrêt de travail ; qu'elle ajoute que la société Roch Service était parfaitement informée de l'arrêt de travail initial qui avait été requalifié en rechute d'accident du travail et en déduit que son licenciement est nul ; que l'article L. 1226-9 du code du travail concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que toutefois, l'article L. 1226-9 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en particulier celle prévue par l'article précité, aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie contractée au service d'un autre employeur ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce l'accident du travail dont a été victime Catherine X... le 9 février 1991, est survenu alors que celle-ci travaillait pour un autre employeur ; que, cependant, il est constant qu'en cas de rechute d'un accident du travail, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection prévue à l'article L. 1226-9 précité dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à cette fonction au service du nouvel employeur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Catherine X... a, par mail du 5 août 2011, indiqué à la société Roch Service qu'à la suite de sa visite chez le chirurgien, son « opération du 22 juin 2011 a un lien direct avec l'accident du travail initial du 9 février 2011 » et qu'« il faut le prendre en tant que rechute de l'accident du travail initial et donc comme une formalité purement administrative » ; que, par mail du 17 octobre 2011, Catherine X... a communiqué à son employeur la notification du 30 septembre 2011 de prise en charge par la sécurité sociale de la rechute du 22 mars 2011 ; que Catherine X... soutient qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial et ses conditions de travail au service de la société Roch Service ; qu'elle soutient qu'elle était « contrainte de travailler selon un rythme de travail intenable en raison d'un management totalement incohérent » ; que pour en justifier, elle verse un mail adressé le 17 juillet 2009 au directeur commercial de la société dont l'objet était une demande de clarification sur les objectifs fixés par celui-ci et de mise de cette question à l'ordre du jour d'une réunion commerciale prévue le 11 septembre suivant ; qu'il résulte des explications et des pièces fournies par la société Roch Service que cette question a effectivement été discutée lors de la réunion précitée et que les salariés ont, non seulement été consultés sur la mise en place d'un processus de mesure de l'activité commerciale, mais ont été largement associés à son élaboration ; que le rythme de travail intenable invoqué par Catherine X..., qui ne produit pas d'autres pièces à cet égard et qui ne justifie pas avoir dénoncé un tel rythme avant l'instance prud'homale, n'est nullement établi ; que, par ailleurs, contrairement à ce que prétend Catherine X..., il ne résulte pas du certificat médical établi par le Docteur C... le 17 décembre 2010, qu'elle verse aux débats, qu'elle travaillait dans des conditions qui avaient des répercussions directes sur son état de santé et que ce médecin « avait pu notamment souligner les stigmates physiques qu'elle subissait » ; que Catherine X..., qui, au demeurant, ne produit même pas le certificat médical de son arrêt de travail initial du 16 mars 2011, ne verse aucune pièce médicale faisant état d'un lien de causalité entre la rechute et ses conditions de travail ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que Catherine X... s'est prévalue avant la rupture de son contrat de travail d'un lien de causalité entre sa rechute et ses conditions de travail ; qu'en considération de ces éléments, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, jugé qu'un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu chez le précédent employeur et les conditions de travail de Catherine X... n'était pas établi, de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection des victimes d'accident du travail et que son licenciement n'était pas nul ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme Catherine X... demande au conseil de déclarer le licenciement nul au motif qu'il s'agit d'un salarié victime d'un accident du travail ; qu'il convient de rappeler les dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail « Les dispositions de la présente section (applicable en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contracté au service d'un autre employeur » ; qu'il n'est pas contestable que l'accident du travail initial, de 1991, ait été contracté auprès d'un autre employeur que la société Roch Service ; cependant que la jurisprudence de la cour de cassation permet au salarié de prétendre au bénéfice de la protection des victimes d'accident du travail, dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial survenu chez un précédent employeur, et les conditions de travail du salarié chez le nouvel employeur. Mais encore faut-il que l'existence de ce lien de causalité soit démontré par le salarié qui sur ce terrain est demandeur à la preuve, d'autre part que celui-ci se soit prévalu du lien de causalité avant la notification du licenciement (Cass. Soc. 19 mars 2008 n° 07-40297) ; que Mme Catherine X... prétend qu'il existe bien un lien de causalité entre la rechute de son accident du travail et ses conditions de travail chez Roch Service selon les moyens qu'elle n'a bénéficié d'aucun poste aménagé, alors qu'une visite renforcée auprès de la médecine du travail aurait vraisemblablement conduit à aménager son poste de travail, et qu'elle a été contrainte de travailler auprès de la société concluante selon un rythme de travail intenable « en raison d'un management totalement incohérent et des objectifs à atteindre l'ayant mise sous pression » ; mais attendu que d'une part Mme Catherine X... n'a pas davantage dénoncé « les conditions de travail intenables », ce qu'elle fait après coup et pour les besoins de la cause, d'autre part, aucune réclamation de Mme X... à cet égard qui ne s'est jamais prévalu avant la rupture de son contrat de travail d'un lien de causalité formel entre la rechute d'une part et d'autre part ses conditions de travail ; et qu'aucune précision en ce sens ne figure dans les certificats médicaux produits par la salariée, seul élément recevable pour établir un lien de causalité ; en conséquence, le conseil considère que le lien de causalité n'est pas établi et que les dispositions en matière d'accident ou de maladie professionnelle ne sont pas applicables et que la nullité du licenciement n'est pas établie.
1°) ALORS QUE le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu au service d'un autre employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales périodiques est de nature à favoriser la rechute d'un accident antérieur ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la rechute et les fonctions de Mme X... au service de la société Roche Service, sans rechercher, comme il lui était demandé par la salariée, si l'employeur avait bien respecté son obligation d'organisation des visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4624-16 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu au service d'un autre employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales requises est de nature à favoriser la rechute d'un accident antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser, à partir du 9 janvier 2011, le suivi médical exigé par l'état de santé de Mme X... dont il avait désormais pleine connaissance ; qu'en écartant le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail de la salariée, sans même rechercher si le manquement avéré de l'employeur à son obligation de suivi médical renforcé n'avait pas pu contribuer à cette rechute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu au service d'un autre employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail actuelles de la salariée au sein de la société Roch Service, aux motifs inopérants que Mme X... ne se serait pas prévalue avant la rupture de son contrat de travail d'un lien de causalité entre la rechute et ses conditions de travail, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; que Catherine X... soutient tout d'abord qu'aucune désorganisation de la société ne peut sérieusement être avancée par l'employeur en faisant valoir qu'elle a été contrainte de continuer à fournir sa prestation de travail pendant son arrêt de travail, de sorte que ni la société ni les clients n'ont été troublés par son absence temporaire, qu'elle a proposé de travailler en mi-temps thérapeutique à son employeur qui a refusé et que la société a mis en place une remplaçante temporaire en la personne de Mme D... ; cependant, que ainsi que le rappelle justement l'employeur dans la lettre de licenciement, Catherine X... a eu 11 arrêts de travail, représentant 290 jours consécutifs d'absence entre le 16 mars 2011 et le 14 novembre 2011 (ce dernier arrêt étant prévu jusqu'au 31 décembre), soit plus de 9 mois d'absence, et que l'entreprise n'a pas eu de visibilité concernant la reconduction de ces arrêts ou leur durée, laquelle variait de quelques jours à deux mois ; que si cette dernière a, comme précédemment exposé, effectué durant ses arrêts maladie un travail sur ordinateur à son domicile, ce travail est resté limité dans la mesure où d'une part, ainsi qu'elle l'a indiqué elle-même à son employeur et à ses collègues, elle avait modifié son accueil téléphonique pour prévenir les personnes de son absence et d'autre part, dans un certain nombre de cas, elle se contentait de transmettre les messages reçus ou d'orienter les personnes vers un autre collègue ; qu'en outre, elle n'a pu effectuer les déplacements nécessités par ses fonctions et prévus par son contrat de travail en fonction de la localisation des clients te des chantiers du secteur qui lui était attribué ; que, par ailleurs, l'employeur conteste la réalité de la proposition d'un travail à mi-temps invoquée par Catherine X..., lequel n'aurait en tout état de cause pas été possible au regard des arrêts de travail de celle-ci ; que la mise en place de son remplacement par Mme D..., également invoquée par Catherine X..., n'était, comme elle l'indique elle-même, que temporaire et qu'il résulte des pièces versées que cette solution a été mise en oeuvre lorsque son arrêt de travail a été à nouveau prolongé, alors qu'elle devait reprendre son travail le 15 septembre 2011 ; que, pour le surplus, la cour adopte les motifs pertinents du jugement entrepris relatifs à la désorganisation de la société générée par la maladie prolongée de Catherine X... ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que cette désorganisation de la société était bien établie ; que Catherine X... soutient en outre que son employeur ne démontre pas qu'elle a bien été remplacée à son poste de travail dans un délai raisonnable, ce que réfute la société Roch Service ; que la société Roch Service fait valoir qu'avant le licenciement de Catherine X..., l'entreprise comptait 26 salariés en contrat à durée indéterminée et qu'elle en comptait 25 suite au départ de celle-ci, que fin janvier 2012, elle comprenait 26 salariés en contrat à durée indéterminée puis 27 fin mars 2012 ; qu'elle explique qu'à la suite de la démission, le 14 septembre 2011, de Mr E... ; responsable régional du secteur est, Mr Z... qui connaissait ce secteur pour l'avoir géré pendant de nombreuses années, a décidé de le gérer lui-même mais que, lorsque les arrêts de travail de Catherine X..., dont le retour était alors prévu le 16 septembre 2011, ont été prolongés à plusieurs reprises, du 5 septembre au 15 novembre puis du 14 novembre au 31 décembre, il a décidé de recruter une personne sur le secteur est pour pouvoir faire face à la désorganisation du secteur sud de Catherine X... et que Mr F... a ainsi été recruté et a rejoint la société en janvier 2012 ; que la société Roch Service ajoute que le 10 janvier 2012, soit moins de 20 jours après l'envoi de la lettre de licenciement de Catherine X..., Mme Y... a été promue et transférée du service technique au service commercial du secteur sud sous la responsabilité de Mme D... et a été remplacée le 5 mars 2012 par Mr G... ; qu'elle justifié ses dires par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel, de l'attestation du commissaire aux comptes de la société relative aux effectifs salariés de celle-ci, sur la période d'octobre 2011 à septembre 2012, à laquelle est annexé un tableau de l'évolution des effectifs sur cette période, de la lettre du 10 janvier 2012 adressée à Mme Y... valant avenant à son contrat de travail et du contrat de travail à durée indéterminée de Mr G... ; que la société Roch Service fait justement valoir que la différence de qualification professionnelle et des emplois comparés de responsable régional des ventes et de la fonction d'attachée commerciale chargée de l'administration des ventes n'empêche pas Mme Y... d'exercer les tâches prépondérantes du poste précédemment occupé par Catherine X... relatives à la partie commerciale, prospection, établissement et relance des devis, même si la partie déplacements clientèle est désormais assurée par Mr Z... lui-même ; qu'en considération de ces éléments, le remplacement définitif de Catherine X... et ce, dans un délai raisonnable, est avéré ; que dès lors, le licenciement de Catherine X... en raison de la désorganisation de l'entreprise générée par son absence prolongée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence, Catherine X... doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, comme l'a également à bon droit retenu le conseil de prud'hommes, Catherine X... était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son état de santé puisqu'elle se trouvait en arrêt maladie, de sorte que sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme X... argumente en sollicitant de ce chef l'allocation d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 10 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1 080 euros de congés payés y afférents ; que dans ses écritures la salariée remet en cause : d'une part la désorganisation de la société à la suite de sa maladie prolongée, d'autre part conteste son remplacement définitif à la suite de son licenciement ; sur la désorganisation de la société : attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que la société a attendu que la salariée puisse éventuellement reprendre son travail suite à son indisponibilité pour maladie, circonstance qui ne s'est pas produite, alors même que le créneau protecteur conventionnel était largement expiré ; que par ailleurs, la société était placée dans la plus grande incertitude quant à une éventuelle reprise du travail de Mme X... puisque les arrêts maladie (11 au total) se sont succédés dans le temps de manière ininterrompue depuis le 16 mars 2011, le dernier arrêt du 14 novembre 2011 étant une prolongation jusqu'au 31 décembre 2011 ; que la lettre de licenciement du 8 décembre 2011 est parfaitement explicité sur la désorganisation créée par la maladie prolongée de la salariée au regard de la nature du poste occupé (poste de responsable régionale des ventes) tout à fait essentiel pour une PME de 27 salariés, les moyens humains limités dont dispose la société Roch Service (7 secteurs commerciaux chacun d'entre eux étant sous la responsabilité d'un responsable régional des ventes, responsable d'une zone géographique importante), impossibilité de confier la mission à un autre salarié de la société, compte tenu notamment de la spécificité du poste, nécessité de visiter les clients sur l'ensemble du secteur géographique concerné, impact négatif sur le chiffre d'affaires dû à l'absence d'une présence commerciale pendant une aussi longue durée, situation critique au 1er décembre 2011, la prévision du secteur prospecté par la salariée était de 275 k €, soit une baisse de 40 % par rapport à 2010, et de 52 % par rapport à l'objectif, étant précisé qu'il y avait 217 clients en retard de contacts sur 376 clients, 177 devis en retard de relance ; que Mme X... conteste cependant la désorganisation manifeste de l'entreprise liée à sa maladie prolongée, au motif qu'elle avait conservé une certaine forme d'activité pendant son indisponibilité ; mais attendu qu'il est bien évident que pendant sa maladie la salariée n'a pu effectuer les déplacements en clientèle ce que nécessitait son emploi, et ce pendant les 9 mois d'arrêt maladie ; en conséquence la désorganisation de la société pendant l'absence prolongée de Mme X... est bien établie ; sur le remplacement définitif : attendu que la société a dû en effet procéder à plusieurs recrutements à la suite du départ de Mme X... ; que compte tenu que Mme X... travaille à l'heure actuelle pour une entreprise en concurrence directe avec la société Roch Service, celle-ci n'a pas expliqué en détail l'organisation qui a été mise en place ; attendu qu'elle fournit toutefois des preuves suffisantes (livre d'entrée et sortie du personnel, attestation du commissaire aux comptes de Roch Services) ; la société a bien procédé au remplacement définitif suite au licenciement de Mme X... ; attendu que la salariée, en raison de son état de santé, était dans l'impossibilité d'exécution de son préavis, la demande d'indemnité de préavis et congés payés y afférents n'est pas fondée ;
1°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, du fait de ses conditions de travail, d'une altération de sa santé physique ou mentale ; qu'ainsi, en déboutant la salariée de sa demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que l'absence prolongée de la salariée avait créé une désorganisation au sein de la société et qu'il avait été procédé à son remplacement définitif dans un délai raisonnable, sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, son licenciement n'était pas consécutif aux carences de l'employeur dans le suivi médical de la salariée et au non-respect de l'interdiction de travailler pendant un arrêt de travail, susceptibles de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, au titre de sa motivation relative à la désorganisation de l'entreprise induite par l'absence prolongée de Mme X..., l'arrêt attaqué se réfère à la motivation du jugement entrepris qui s'était borné à reproduire les conclusions de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en relevant que la partie déplacements clientèle du poste de Mme X... serait assurée par M. Z... lui-même (cf. arrêt attaqué page 9), quand il ressortait des conclusions de l'employeur que M. Z... visitait les clients du secteur Est tandis que Mme X... était en charge du secteur Sud (cf. conclusions d'appel de l'employeur pages 13 à 15), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié en contrat à durée indéterminée dans un temps proche du licenciement, fût-ce pour pourvoir le poste du salarié muté en interne pour remplacer le salarié absent ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait été remplacée par Mme Y..., qui appartenait à l'effectif de la société, et M. Z..., président de la société ; qu'en jugeant justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., sans vérifier qu'il avait effectivement été procédé à l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée pour remplacer ces personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
5°) ALORS QU'à supposer adopté le motif du conseil de prud'hommes sur ce point, en dispensant l'employeur de justifier du remplacement définitif de la salariée dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place, au motif inopérant que Mme X... travaillait désormais pour une entreprise concurrente, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 6 et 9 du code de procédure civile.