La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2016 | FRANCE | N°15-11146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-11146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement auprès d'autres associations au sein desquelles la permutation du personnel était possible, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souverain

e de l'origine professionnelle de l'inaptitude par la cour d'appel qui ne s'est ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement auprès d'autres associations au sein desquelles la permutation du personnel était possible, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de l'origine professionnelle de l'inaptitude par la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à se référer à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Société de sauvegarde et protection des animaux de la Dordogne et du sud ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Société de sauvegarde et protection des animaux de la Dordogne et du sud ouest et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par laSCP Waquet Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Société de sauvegarde et protection des animaux de la Dordogne et du sud ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'avoir condamné l'association Sauvegarde Protection des Animaux de la Dordogne et du sud-ouest à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater que l'employeur n'a pas justifié des recherches entreprises et des motifs de l'impossibilité de reclassement auprès de la salariée tant au sein de l'entreprise que dans d'autres associations situées dans les départements limitrophes appartenant à la même fédération exerçant la même activité, peu important qu'elles constituent des entités juridiques différentes ou que les permutations de personnels ne soient pas fréquentes entre celles-ci, alors que l'employeur ne pouvait se retrancher derrière l'avis du médecin du travail sur l'impossibilité de tout reclassement au sein de l'entreprise ;
1. ALORS QUE le licenciement d'un salarié déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise repose sur une cause réelle et sérieuse lorsque son reclassement effectif au sein de l'entreprise est impossible ; que dans le cadre de son obligation de reclassement du salarié, l'employeur a l'obligation de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail ; qu'en l'espèce, postérieurement à l'avis d'inaptitude à tout poste de Mme X... pour danger immédiat, le médecin du travail, interrogé par l'employeur sur le reclassement de la salariée au besoin par la mise en oeuvre de mesures d'adaptation et de transformation de postes, et après déplacement sur le lieu de travail pour une étude de postes, a, par un courrier du 2 août 2011, conclu qu'aucun poste n'était compatible avec l'état de santé de la salariée, ce dont il résulte que le reclassement effectif de cette dernière au sein de l'entreprise était impossible ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour inaptitude de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
2. ALORS QUE le groupe de reclassement s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation, et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que devant la cour d'appel, la SPA Dordogne et Sud-Ouest a fait valoir que l'affiliation à la confédération nationale des S.P.A. ne crée aucun lien entre les associations adhérentes, lesquelles disposent d'une complète autonomie, tant à l'égard de la confédération, que les unes par rapport aux autres ; qu'en jugeant que l'employeur aurait dû rechercher le reclassement de Mme X... auprès d'autres associations situées dans les départements limitrophes sur le seul fondement de leur appartenance à la même fédération, sans constater que les activés, l'organisation, et le lieu d'exploitation de ces association rendaient possible la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a violé les mêmes textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Sauvegarde Protection des Animaux de la Dordogne et du sud-ouest à payer à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE l'origine professionnelle de son licenciement ne pouvant être sérieusement mise en doute par l'employeur à la date du licenciement en raison de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail dont a été victime la salariée et alors que son inaptitude médicale est consécutive à un accident du travail survenu sur le lieu du travail pendant le temps de travail nonobstant l'appel formé par l'employeur contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce dont il s'évince qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer ;
1. ALORS QUE la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude physique ; que devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir que l'accident du 15 mars 2011, à la suite duquel Mme X... a été déclarée inapte, avait une cause totalement étrangère au travail résultant d'un état dépressif préexistant et totalement indépendant des conditions du travail ; qu'en déclarant applicables les règles propres aux victimes d'un accident du travail, sur le seul fondement de la décision de prise en charge de l'accident par la caisse, sans vérifier par elle-même, comme elle y était invitée, si cet accident ne résultait pas entièrement de l'état dépressif préexistant de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE la caisse primaire d'assurance maladie a confirmé que la qualification d'accident du travail s'agissant de l'évènement en date du 15 mars 2011 était acquise à Mme X... puisque le dit épisode s'était produit sur le lieu du travail durant le temps de travail ; que les dispositions du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 maintiennent le principe suivant : « les droits du salarié et ceux de l'employeur devenant définitivement acquis à compter de la décision initiale de l'organisme » ; qu'en conséquence, la décision rendue par le Tass n'aura aucune incidence sur la qualification d'accident du travail définitivement établie à l'égard de Mme X... ;
2. ALORS QUE la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident n'est définitivement acquise au salarié que dans ses rapports avec la caisse ; qu'en jugeant que la qualification d'accident du travail était, du fait de la décision de prise en charge par la caisse, définitivement acquise à Mme X... dans ses rapports avec l'employeur, la cour d'appel a violé les mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11146
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-11146


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award