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23/11/2016 | FRANCE | N°15-10945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1990 en qualité d'ingénieur de recherches par la société Rhône-Poulenc recherches ; que son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2004 à la société Rhodia opérations et a conduit à la signature d'un contrat le 20 septembre 2004 aux termes duquel la salariée occupait un poste d'ingénieur en recherches et développement, le contrat stipulant que « pour une année civile complète de présence, cette rémun

ération est versée en treize échéances égales, soit douze mensualités de 4 192 eur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1990 en qualité d'ingénieur de recherches par la société Rhône-Poulenc recherches ; que son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2004 à la société Rhodia opérations et a conduit à la signature d'un contrat le 20 septembre 2004 aux termes duquel la salariée occupait un poste d'ingénieur en recherches et développement, le contrat stipulant que « pour une année civile complète de présence, cette rémunération est versée en treize échéances égales, soit douze mensualités de 4 192 euros, la treizième étant versée, prorata temporis, sous forme d'une gratification de fin d'année payable en décembre » ; que contestant l'assiette et le montant de ses congés payés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que le syndicat CGT des personnels du site de CRTL (Centre de recherches et de technologies de Lyon) est intervenu à l'instance aux fins d'obtenir des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des congés payés afférents à la prime de treizième mois, l'arrêt retient qu'il résulte du contrat de travail que la rémunération annuelle est versée en treize mensualités et que la treizième mensualité est une fraction de la rémunération annuelle, et non une prime calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues et que l'employeur n'est donc pas fondé à prétendre que son montant n'était pas affecté par le départ de la salariée en congé, qu'en conséquence, la treizième mensualité entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, période de travail et de congés confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'inclusion de la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel retient que l'atteinte des objectifs assignés individuellement à la salariée est affectée par la prise de congés payés qui laissent moins de temps pour les réaliser ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé, sur le fait que la prime ne subissait pas d'abattement pour les périodes d'absences pour congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation encourue sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation de l'employeur à verser au syndicat CGT une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rhodia opérations à verser à Mme X... la somme de 1 162,33 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et au syndicat CGT des personnels du site du CRTL la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X... et le syndicat CGT des personnels du site du CRTL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia opérations.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'indemnité de congés payés de Mme X... devait être assise sur la rémunération totale brute perçue par la salariée comprenant le 13ème versement de son salaire et condamné la société Rhodia opérations à payer à Mme X... les sommes de 1 162,33 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés, et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE pendant la période couverte par la demande, Pascale X..., qui était soumise à un forfait annuel en jours de travail depuis le 1er avril 2004, percevait une rémunération annuelle versée en treize mensualités conformément à l'article 6 du contrat de travail du 20 septembre 2004 ; que quel que soit son intitulé sur les bulletins de paie de décembre (gratification de fin d'année), la treizième mensualité était une fraction de la rémunération annuelle et non une prime calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues ; que la société Rhodia opérations n'est donc pas fondée à prétendre que son montant n'était pas affecté par le départ de la salariée en congé ; qu'en conséquence, la treizième mensualité entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail : « I.- Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.- Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30 » ; Mme Pascale X... justifie sa demande d'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de sa gratification de fin d'année payable en décembre du fait que celle-ci n'est pas un 13ème mois mais le 13ème versement de sa rémunération forfaitaire ; au vu des éléments produits aux débats, et notamment le contrat de travail signé le 20 septembre 2004, il est clairement établi que, du fait de son statut de cadre, Mme Pascale X... perçoit une rémunération forfaitaire qui prend en compte des dépassements d'horaires inhérents à la nature de ses fonctions, ainsi qu'une durée de travail établie sur une base annuelle de 211 jours de travail effectif (pour un temps plein) ; que la rémunération annuelle forfaitaire brute de Mme Pascale X... est fixée à 54 500 euros pour un temps plein au 1er juillet 2004 et est versée en 13 échéances égales, soit 12 mensualités de 4 192 € (pour un temps plein), la 13ème étant versée, prorata temporis, sous forme de gratification de fin d'année, payable en décembre ; en conséquence, et en application de l'article L. 3141-22, le conseil de prud'hommes considère que la société Rhodia n'apporte pas la preuve que la gratification de fin d'année ainsi nommée et versée à Mme Pascale X... n'est pas un 13ème mois et ne peut donc être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; mais qu'au contraire, en établissant, dans le cadre d'une convention de forfait, le versement périodique de son salaire annuel en 13 échéances, démontre bien qu'il s'agit d'une part salariale et non d'une simple gratification ; le conseil dit et juge qu'il s'agit bien d'un salaire et doit donc de ce fait bénéficier du calcul de l'indemnité de congés payés ;
ALORS QUE lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, période de travail et de congé confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'il en va ainsi même lorsque le contrat prévoit un salaire annuel versé en 13 mensualités ; qu'en l'espèce, en jugeant que la treizième mensualité, dont le contrat de travail prévoyait qu'elle était versée sous forme d'une gratification de fin d'année payable en décembre, n'était pas une prime calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues et devait être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, au prétexte inopérant que la salariée percevait selon son contrat de travail une rémunération annuelle versée en treize mensualités et que la treizième mensualité en décembre était une fraction de la rémunération annuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'indemnité de congés payés de Mme X... devait être assise sur la rémunération totale brute perçue par la salariée comprenant sa rémunération variable et condamné la société Rhodia opérations à payer à Mme X... les sommes de 1 162,33 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés, et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'inclusion de la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés : il ressort de l'avenant contractuel du 7 novembre 2011 et du contrat de travail du 20 septembre 2004 que l'octroi de cette prime était subordonné à l'atteinte d'objectifs collectifs et individuels ; que les objectifs individuels proposés à la salariée ne sont communiqués par aucune des parties; qu'il y a donc lieu de se référer à la note d'application du 25 mars 2007 dont la communication par la société Rhodia opérations implique qu'elle concernait Pascale X... ; que la société appelante observe que selon cette note, le montant de la prime était calculé prorata temporis dans des cas d'absences limitativement énumérés, au nombre desquels ne figuraient pas les congés payés ; que la société Rhodia opérations confond ainsi l'incidence de l'absence sur l'ouverture du droit (qui était réduit au prorata temporis en cas de maladie non indemnisée, congé individuel de formation et congés non rémunérés) et l'incidence de l'absence sur le niveau d'atteinte des objectifs, et par conséquent sur les bases de calcul de la prime dont le montant théorique n'était pas réduit a priori au prorata du temps d'absence ; qu'à titre d'exemples d'objectifs individuels, la note cite l'acquisition de nouvelles compétences, la rédaction de notes particulières, le respect d'un timing précis, la réduction de délais, la prise en charge de nouveaux tests, la maîtrise de nouvelles techniques ; que l'atteinte de tels objectifs est affectée par la prise de congés payés qui laissent moins de temps pour les réaliser ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'inclusion de la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés conduirait l'employeur à payer deux fois ladite prime ; qu'il est indifférent qu'en pratique, l'objectif individuel soit systématiquement atteint nonobstant la prise de congés payés, l'inclusion de la rémunération variable dans l'indemnité de congés payés ne pouvant être fonction du niveau de difficulté des objectifs assignés ; qu'au demeurant, la transformation insidieuse de la prime d'objectifs en un élément de salaire fixe, dénoncée le 24 février 2011 par les délégués du personnel CFDT, imposerait a fortiori l'inclusion dans l'assiette de calcul d'un élément de rémunération sur lequel le salarié serait en droit de compter, compte tenu de l'usage instauré par la société ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur le principe ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Pascale X... demande également l'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de sa rémunération variable ; qu'au vu des éléments fournis par les parties, à savoir le mode de calcul de cette prime, cette rétribution est déterminée en fonction d'une part d'objectifs personnels et d'autre part d'objectifs sociétés ; que cette rémunération variable vient rémunérer l'activité déployée par Mme Pascale X... à l'atteinte de ses objectifs, elle est donc assise sur le salaire des périodes travaillées à l'exclusion des périodes de congés, son montant étant nécessairement affecté par les périodes d'inactivité du salarié ; que comme le rappelle la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation de manière constante, le fait que la partie variable de la prime de Mme Pascale X... soit affectée par ses prises de congé, celle-ci doit être incluse dans l'assiette de congés payés ;
ALORS QUE les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, leur montant n'étant par hypothèse pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en particulier, les objectifs dont dépend l'attribution d'une prime peuvent être fixés pour l'année, en tenant compte des périodes de congés payés ; qu'en se bornant, pour inclure la prime d'objectifs dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, à relever que cette prime était subordonné à l'atteinte d'objectifs collectifs et individuels, que les objectifs individuels étaient relatifs à l'acquisition de nouvelles compétences, la rédaction de notes particulières, le respect d'un timing précis, la réduction de délais, la prise en charge de nouveaux tests, la maîtrise de nouvelles techniques et que l'atteinte de tels objectifs est affectée par la prise de congés payés qui laissent moins de temps pour les réaliser, sans rechercher si ces objectifs, non quantitatifs, n'étaient pas fixés (et donc la prime allouée) globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RHODIA OPERATIONS à payer au syndicat CGT des personnels du site de CRTL de Lyon la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession et 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la question de principe, soulevée par un salarié et concernant l'intégration, dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés, de primes instituées par l'employeur au profit de l'ensemble de son personnel sous la seule réserve de la réunion de certaines conditions présente un intérêt pour l'ensemble des salariés de l'entreprise et justifie l'intervention d'un syndicat devant la juridiction prud'homale dans l'intérêt collectif de la profession : que le jugement qui a alloué au syndicat C.G.T. des personnels du site du CRTL la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail qui dispose : « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ; que ce sont les délégués du personnel CGT qui ont fait la demande lors de la réunion des délégué du personnel le 24 février 2011 et ont aussi sollicité l'intervention du conseil de Mme Pascale X..., par l'intermédiaire d'un courrier recommandé auprès de la société Rhodia en date du 10 juin 2011 ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que la CGT étant à l'origine des débats, le préjudice subi sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts au syndicat en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession le litige relatif à l'inclusion dans l'assiette de l'indemnité de congés payés de primes, seraient-elles instituées au profit de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10945
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-10945


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10945
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