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23/11/2016 | FRANCE | N°14-29304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2016, 14-29304


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l

'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que la rupture du mari...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de M. X..., et justifiant l'octroi à ce dernier d'une prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 2 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande de prestation compensatoire.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X...soutient qu'il a existé et existe encore une importante disparité entre les revenus respectifs de chacun des époux, qu'en effet, il est gérant salarié d'une entreprise qui a pour objet social l'organisation de chasses, la sari AFFAIRE DE CHASSES, que depuis sa création, cette activité n'a pas véritablement décollée, mais lui a permis de percevoir une petite rémunération compatible avec sa disponibilité pour les enfants. Il explique que depuis la naissance des enfants, il assume leur charge quotidienne à titre principal, qu'il avait organisé son emploi à côté du domicile conjugal, Mme Y...occupant un emploi dans le domaine de la communication et ne disposant pas d'une grande disponibilité en raison de ses horaires de la nécessité pour elle de se rendre tous les jours à Paris.

M. X...ajoute que Mme Y...assumait en plus la responsabilité d'un mandat municipal au sein de la commune du Chesnay, alors qu'il maintenait son activité professionnelle dans les proportions compatibles avec ses contraintes familiales, pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires. Il dit que ses parents ont beaucoup aidé financière leur famille, et continuent de le faire, et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'espérances successorales.

Mme Y...réplique que la disparité dans les conditions de vie des époux est et sera supportée par elle, que contrairement à M. X..., elle a réduit son train de vie, supprimant depuis la séparation les heures de femme de ménage, et que sa pension de retraite est estimée à environ 600 € par mois.

Mme Y...soutient qu'elle a réduit son activité professionnelle entre 1990 et 2007 pour être disponible auprès des enfants, que les attestations qu'elle produit, prouvent son investissement auprès des enfants et démentent la prétendue disponibilité de M. X..., et qu'elle a été contrainte en 2007 de passer à temps plein pour pallier la carence des revenus de M. X...dont le niveau de vie est équivalent au sien, voire supérieur, car elle a été au chômage pendant plusieurs mois, et a dû travailler en CDD avant de retrouver un emploi en CDI. Elle affirme avoir élevé les enfants au quotidien en assumant pleinement son rôle maternel, affectif et l'organisation complète de la vie familiale, tout en menant une vie professionnelle.

Mme Y...déclare que M. X...a toujours privilégié sa passion de la chasse, et que malgré l'échec de son entreprise depuis plusieurs années, il n'a tenté aucune reconversion lui permettant d'assumer la direction matérielle de sa famille, et que sa situation relève d'un choix purement personnel et/ ou professionnel dont il doit seul assumer la responsabilité. Elle dit que M. X...se contredit sur ses revenus, et tente de tromper la cour d'appel, qu'il perçoit des sommes de la société STARLINK PARTNERS, et que sa situation financière est opaque, et lui permet de vivre confortablement

Suivant l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

Il y a lieu de tenir compte, notamment, de fa durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite.

Selon l'article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ;

celles-ci sont limitativement prévues par la loi.

Tout d'abord, la cour rejette toutes les demandes de « constater... » présentées par M. X...dès lors qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ensuite, M. X..., âgé actuellement de 55 ans, s'est marié avec Mme Y...le 30 juin 1989, soit depuis environ 22 ans et demi au moment du jugement de divorce, et 19 ans et demi jusqu'à l'ordonnance de non conciliation. Il ne fait pas état de problème de santé.

Les revenus actuels de M. X...sont constitués par sa rémunération de gérant de la SARL AFFAIRE DE CHASSE, créée par lui le 31 mars 1991, et qui a pour activités « agences, conseils en publicité » et organise plus particulièrement des chasses.

La rémunération de M. X...est fluctuante puisqu'il a perçu les revenus suivants, selon les avis d'impôt produits :

*en 2010, la somme de 12. 286 €,
*en 2011, la somme de 9. 277 €,
*en 2012, la somme de 37. 293 €,
*en 2013, celle de 4. 905 €, soit environ 408 € par mois nets imposables.

Ses avis d'impôt établissent qu'il perçoit aussi chaque année entre 94 € et 68 € de revenus de capitaux mobiliers, sans que soit justifiée leur provenance.

Les bilans des années 2007 à 2011 sont produits à l'exclusion de ceux de 2012 et 2013, ce qui est regrettable. Il ressort de ces bilans que le chiffre d'affaires est relativement constant, et que la société est toujours bénéficiaire.

Ainsi :

*après un chiffre d'affaires de 79. 432 € en 2007, celui-ci est descendu en 2008 à 69. 400 €, pour atteindre son chiffre le plus bas en 2009 de 54. 013 €, et remonter à 89. 466 € en 2010 et 72. 850 € en 2011,
*le bénéfice était de 23. 178 € en 2007 pour descendre à 1. 862 € en 2008, puis 5. 361 € en 2009, et remonté de manière constante en 2010 à 5. 962 € et à 6. 849 € en 2011.

La cour s'interroge sur la réalité des chiffres déclarés par M. X..., et la dissimulation de certains revenus, à la lecture d'un article de l'Express intitulé « A l'affût de l'argent occulte des chasseurs » en date du 1er novembre 2001, indiquant notamment : « En raison du climat passionnel qui l'entoure, la chasse est un loisir dont on se vante en privé, jamais en public. Jean Pascal X...en sait quelque chose : l'entreprise qu'il a créée, il y a 8 ans, Affaire de Chasse, organise des parties de chasse pour des entreprises qu'il facture entre 40. 000 et 100. 000 francs la journée...

Affaire de Chasse travaille pour des grandes entreprises de la chimie, du monde agricole, de l'automobile, mais même sous la torture, Jean Pascal X...ne livrera un nom... »

Certes, Mme Y...ne démontre pas que M. X...qui est diplômé de Sciences Pô Paris et titulaire d'une maitrise de monnaie et de finances de l'université de Paris II, exerce actuellement un autre emploi que celui de gérant de la société AFFAIRE DE CHASSE. L'expert-comptable de cette dernière a même attesté :

- le 26 janvier 2011 que « la SARL STARPLACE chez ABC Live, ...Sème n'a pas généré de chiffre d'affaires depuis sa constitution » ; M. X...reconnaît qu'il a créé le 28 décembre 2007 cette société dont il est le gérant, et qui a pour activités « la création et mise en service et exploitation de sites internet sous toutes les formes et plus généralement toute activité multimédia » ; Mme Y...ne fournit cependant qu'un extrait Kbis du 20 février 2009 de la société STARPLACE et ses statuts qui n'établissent pas l'existence d'une activité de l'entreprise, mais révèlent qu'elle a pour associés, notamment le gérant de la société STARLINK PARTNERS, monsieur Z..., et le frère de M. X..., monsieur Bertrand X...;

- le 24 février 2011 que M. X...exerce exclusivement depuis juin 2009 la profession de gérant de la société AFFAIRE DE CHASSE et n'a jamais été salarié de la société STARLINK PARTNERS qui créée le 8 février 2006, est suivant son extrait Kbis « une agence de communication, de promotion, de relations publiques, de marketing de personnalité sportive et autre ». Le gérant de cette dernière société a confirmé le 17 novembre 2011 que « M. X...n'a jamais été rémunéré de quelque manière que ce soit par la société STARLINK PARTNERS et que ses prestations de consultant ont toujours été réglées directement à la société AFFAIRE DE CHASSE ».

Mais, il est établi par plusieurs documents, dont une carte de visite, des extraits de la page FACEBOOK de la société STARLINK PARTNERS, de son site internet, d'un « blog stratégie » et des références sur GOOGLE, que M. X...était présenté comme « contact » et/ ou « agent d'image » de la société STARLINK PARTNERS avec son numéro de téléphone et une adresse mail « starlink » en février et mars 2009, novembre 2011, mi 2013. L'expert-comptable précité reconnaît que M. X...a perçu des « honoraires » de STARLINK PARTNERS lorsqu'il atteste le 5 novembre 2008 que « ces honoraires versés par la société STARLINK PARTNERS concernent des prestations de service effectuées par M. X...dans le cadre juridique de la société AFFAIRE DE CHASSE ».

M. X...a déclaré également à l'enquêtrice sociale qu'il a travaillé pour son frère au cours des années 2000, et percevait à ce titre des « honoraires », sur lesquels la cour s'interroge sur leurs déclarations fiscales, au vu de ses avis d'impôt sur ses revenus de 2005 à 2013.

Enfin contrairement à ce que soutient Mme Y..., M. X...a bien régulièrement déposé les comptes annuels de sa société AFFAIRE DE CHASSE d'après les factures du tribunal de commerce de Versailles du 17 novembre 2011 et du 26 novembre 2012.

Les droits à retraite de M. X...ne sont pas renseignés.

Suivant les pièces produites, le patrimoine indivis des époux, à raison de 50 % chacun, est constitué de deux appartements situés au Chesnay de 117m2 après réunion, de deux caves et de deux parkings, acquis les 2 juin 1989 et 30 avril 1999. Ces biens sont estimés par M. X...à 420. 000 € et par Mme Y...à 520. 000 € dans leurs dernières déclarations sur l'honneur. La proposition de Mme Y...correspond à l'estimation d'une agence immobilière du Chesnay en date du 18 mars 2012. La cour retient une valeur de 505. 000 € en raison de cette estimation « à plus ou moins 3 % ».

Le patrimoine propre de M. X...est constitué, selon sa déclaration sur l'honneur de 1. 895 € de valeurs mobilières.

Il ne produit aucun document justifiant de ces déclarations.

Il indique enfin, ajuste titre, que ses espérances successorales à l'égard de ses parents, vivants, ne sont pas à prendre en compte pour statuer sur sa demande de prestation compensatoire.

Au vu de ces éléments, le patrimoine estimé, mobilier et immobilier, de M. X..., après la liquidation du régime matrimonial qui est séparatiste, s'élèvera à environ 254. 395 €, comprenant sa part indivise et ses propres.

Les charges fixes justifiées de M. X...s'élèvent à environ 959 € par mois. Elles comprennent, outre les charges habituelles d'électricité, d'assurances habitation, automobile, de garantie accident, de téléphone fixe et de connexion internet, et de complémentaire santé, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement :

- les charges de copropriété du 1 er trimestre 2014 de 1. 570, 27 €, soit environ 523, 42 € par mois,
- la taxe d'habitation 2013 de 987 €, soit environ 82, 25 € par mois,
- la moitié des taxes foncières 2013 de l'immeuble indivis du Chesnay de 1. 268 €, soit environ 53 € par mois, conformément aux mails des parties du 8 octobre 2013 sur ce partage,
-5. 028 € bruts pour l'emploi d'une salariée à domicile, dont moins de la moitié est déduite fiscalement, soit environ 300 € par mois.

M. X...ne paie pas d'impôt sur ses revenus.

La comparaison de ses revenus et de ses dépenses interroge la cour puisque ces dernières sont nettement plus élevées que les premiers. L'explication se trouve en partie, d'une part dans le paiement régulier pendant plusieurs mois quand les enfants résidaient chez lui, de la contribution pour eux versée par Mme Y..., d'autre part par l'aide financière régulière des parents de M. X.... Monsieur et madame Jean X...attestent en effet, sans cependant produire de copies de chèques ou d'ordres de virement pour leur fils :

- le 16 janvier 2009, lui avoir offert la location d'une maison de vacances sur l'île de Ré pendant 3 semaines en août 2008 pour un montant de 3. 430 €,
- et le 6 décembre 2011, lui avoir fait une donation de 10. 000 € et plusieurs chèques d'un montant total de 8. 280 € fin novembre 2011. Enfin, M. X...paie la moitié des frais de scolarité d'Erwan conformément au jugement déféré, qui n'est pas remis en cause sur ce point, étant précisé qu'Erwan est inscrit pour l'année 2013/ 2014 en 2 ème année de l'ESCE de Paris, une école de commerce, dont les frais de scolarité s'élèvent à 9. 687 €.

De son côté, Mme Y..., âgée de 52 ans, ne fait pas état de problème de santé.

Ses actuels revenus sont constitués par son salaire versé par la société SYSTRA depuis le 18 novembre 2012, après la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société SANEF, une période de chômage et un CDD.

Selon les avis d'impôt sur ses revenus, elle a perçu :

*en 2011, 65. 673 € nets imposables de revenus, soit environ 5. 473 € par mois,
*en 2012, 80. 460 €, soit environ 6. 705 € par mois,
*en 2013, des salaires d'un montant de 87. 867 € ainsi que des revenus de capitaux mobiliers de 387 €, ce qui représente environ 7. 355 € nets imposables par mois.

Les pièces du dossier dont le relevé de carrière dressé par la CNAV, établissent la qualification et la situation professionnelle suivantes de Mme Y....

Diplômée de Sciences Pô Paris et licenciée en allemand, Mme Y...a commencé à travailler en 1986, et essentiellement dans le secteur de la communication. Jusqu'en 2000, sa carrière professionnelle s'est déroulée en dents de scie, avec des périodes de chômage en 1991, 1992, 1993, 1994, 1999, 2000, et des interruptions en raison de ses congés de maternité et/ ou de maladie en 1990, 1991, 1992, 1998 et 1999.

Sans que M. X...le conteste, elle a expliqué à l'enquêtrice sociale qu'elle a pris un congé parental d'éducation à la naissance de son premier enfant pendant 2 ans et demi, qu'elle a repris le travail à temps partiel en 1993 comme attachée parlementaire successivement de deux députés, jusqu'en 2001, et qu'ensuite elle a travaillé dans le marketing à 80 % (pour la société PLUS VALUE SYSTEME) jusqu'en 2003, et que ce n'est qu'à compter de 2007, chez SANEF qu'elle a travaillé à temps plein. Ces déclarations sont confirmées par les différents CDD et CDI signés par Mme Y...avec les députés, et plusieurs bulletins de paie.

Mme Y...a travaillé en qualité de « responsable de communication externe » au statut cadre, pour la société SANEF du 15 septembre 2004 jusqu'au jusqu'au 7 mai 2011, date de la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour lequel elle a perçu 23. 8 77 € d'indemnités.

Après avoir travaillé du 9 mai 2011 jusqu'au 26 août 2011 pour la société ECOFOLIO qui a rompu le contrat de travail pendant la période d'essai et lui a versé pour solde de tout compte la somme de 4. 913, 17 €, Mme Y...a été inscrite à Pôle Emploi le 28 septembre 2011 et a perçu des indemnités ARE d'environ 3. 000 € nets par mois, jusqu'en avril 2012. Elle a été embauchée en CDD par la société REACTIF en qualité de consultante occasionnelle au statut cadre du 14 mai au 18 décembre 2012 pour effectuer une mission de management de transition/ direction de communication. Elle travaillait en fait chez SYSTRA qui l'a embauchée en CDI comme indiqué précédemment.

Les revenus déclarés de Mme Y..., toujours salariée, ont été plus élevés que ceux de M. X...depuis au moins 2006 puisque suivant les avis d'impôt produits elle a perçu :

*en 2006, des revenus de 46. 120 €,
*en 2007, des revenus de 56. 723 €,
*en 2008, des revenus de 59. 756 €,
*en 2009, des revenus de 58. 785 €,
*en 2010, des revenus de 59. 138 €.

Les droits à retraite de Mme Y...sont, suivant le document « info retraite » du 20 août 2012 et un document de la CNAV du 12 juin 2013 :

*3. 682, 05 points ARRCO, et 11546 points AGIRC, sans traduction en montant des pensions auxquelles elle peut prétendre,
*pour 128 trimestres de travail, une pension versée par la CNAV, évaluée au 1er mai 2024, à environ 650 € bruts par mois.

La description des droits de Mme Y...sur le patrimoine indivis des époux correspond à celle faite pour M. X...puisqu'ils sont mariés sous le régime séparatiste.

Mme Y...déclare sur l'honneur le 4 avril 2014 détenir en propre les biens suivants et en justifiés par la production d'un acte notarié et des relevés de ses comptes bancaires :

-1/ 3 de droits en nue-propriété d'un appartement où habite sa mère à Menton, après donation-partage du 19 septembre 2005, et évalués à 60. 000 €,
- et les comptes suivants au 31 décembre 2013 :

*un compte épargne à la BNP, créditeur de 41. 282, 90 €
*un PEL à la Caisse d'Epargne, créditeur de 5. 325, 92 €
*un LDD de la BNP, créditeur de 11. 189 €
*un plan épargne entreprise du Crédit Mutuel, créditeur de 32. 987, 35 €.

Ainsi, le patrimoine estimé, mobilier et immobilier, de Mme Y..., après la liquidation du régime matrimonial, s'élèvera à environ 403. 2856, comprenant sa part indivise et ses propres.

Les charges fixes justifiées de Mme Y...s'élèvent à environ 2. 974 € par mois. Elles comprennent, outre les charges habituelles d'assurances habitation, automobile, de prévoyance accident famille, de mutuelle complémentaire de santé, d'électricité, de téléphones fixe et mobile, de connexion internet, de carte de transport navigo, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement :

- l'impôt 2014 sur les revenus 2013 de 14. 312 €, soit environ 1. 193 € par mois,
- la moitié des taxes foncières 2013 de l'immeuble indivis du Chesnay, soit 53 € par mois,
- le loyer de 1. 647, 31 € TCC d'un appartement de 4/ 5 pièces qu'elle a loué à Versailles à compter du 1er juin 2008,
- la taxe d'habitation 2013 de l'appartement qu'elle loue, de 982 €, soit environ 82 € par mois.

Selon une dizaine d'attestations de membres de la famille de M. X...(ses parents, frère, belle-soeur) et d'amis, et relations professionnelles, M. X...a toujours organisé sa vie professionnelle en fonction de sa vie familiale et de ses enfants, dès leurs très jeunes âges. Ils expliquent que M. X...a fixé son bureau d'abord à son domicile, et ensuite à environ I km de celui-ci pour pouvoir principalement accompagner tous les matins les enfants à l'école, qu'il refusait les réunions professionnelles avant 9 h 30 pour accompagner ses enfants à l'école, en fin de soirée, les diners d'affaires et pendant les fins de semaine pour les consacrer à ses enfants, qu'il limitait pour les mêmes motifs ses déplacements à l'étranger. Il prenait 8 semaines de vacances en été pour être présent pour eux, et était immédiatement disponible en cas d'accident ou de maladie.

Les attestations établissent également que M. X...passait une grande partie de ses temps libres avec les enfants, les emmenant souvent seul au ski, et en week ends chez les grands-parents paternels où il participait à différentes activités de plein air avec eux (pêche, tennis, parties de football...), qu'il accompagnait tous les samedis les garçons à leur club de football, et aux matchs extérieurs, et qu'il allait chercher régulièrement Nolwenn à ses diners ou soirées entre amis.

Mme Y...de son côté, produit également une dizaine d'attestations émanant de membres de sa famille (mère et soeur) mais aussi de vieux amis communs du couple, et d'enseignants des enfants.

II en ressort que :

- Mme Y...a toujours été très investie dans l'éducation des enfants, suivant de manière rigoureuse leurs scolarités, avec une présence régulière et seule aux réunions de l'école des enfants, des rendez-vous réguliers avec les enseignants (le carnet de correspondance de 2007/ 2008 de Briac en atteste), sa participation aux activités de remédiation les samedis matin, aux sorties scolaires, et à toutes les fêtes de l'école,
- elle assumait toute la gestion du quotidien des enfants et de la famille, l'intendance, faisant les courses et les tâches ménagères, le suivi des devoirs des enfants avec l'organisation des cours de maths supplémentaires pour Erwan en 2008, le suivi médical des enfants, l'organisation de leurs activités pendant l'année scolaire et les vacances, avec tous les trajets en découlant, elle conduisait seule les matins les enfants à l'école, et coordonnait la rentrée des enfants à leur domicile avec différentes jeunes filles après l'école,
- elle continue d'assumer ce rôle les week ends alors que M. X...s'absente souvent pour la chasse, pour son travail, et avec son père et son frère,
- elle a du accroître son activité professionnelle pour assurer un revenu à sa famille, l'activité de son mari étant saisonnière,
- elle se levait la nuit pour aller chercher Nolwenn à la sortie de soirées, aller chercher pour elle les dossiers d'inscription en classes préparatoires.

Les personnes qui attestent pour Mme Y..., indiquent également que :- M. X...assurait les loisirs des enfants pendant les vacances, et de temps en temps les week-ends,
- M. X...ne faisait aucun travaux ménagers,
- des amies de la famille assuraient certaines conduites des enfants après l'école pour rendre service à Mme Y....

Ces éléments produits par Mme Y...ne sont pas sérieusement contestés par M. X..., ni contradictoires avec les attestations des personnes qui ont témoigné pour lui. Le rapport d'enquête sociale confirme les attestations produites par Mme Y..., l'enquêtrice ayant rencontré non seulement tous les membres de la famille, mais également les enseignants des enfants. Il est indiqué que M. X...rentrait en règle générale chez lui vers 20 h 45 quand il n'était pas en déplacement en province et à l'étranger, et Mme Y...vers 20 h.

Enfin, les deux attestations de l'employée de maison qui travaille depuis plus de 20 ans pour la famille A...-Y..., se contredisent, et ne peuvent pas être retenues pour ce motif dans la présente instance. En effet, Mme B... après avoir déclaré que Mme Y...« s'occupe beaucoup des enfants... qu'elle gérait toute l'organisation de la maison, jouait beaucoup avec eux, et était souvent seule avec eux car son mari va très souvent travailler le week end », a indiqué que Mme Y...a été surtout présente chez elle entre 1991 et 1993, au moment de la naissance de Nolwenn et d'Erwan, et que « c'est M. X...qui s'est surtout bien occupé des enfants, et a été présent tous les jours » pour eux.

II ressort de tous ces éléments que la disparité dans les revenus des époux n'a pas pour cause la rupture du mariage, mais trouve son origine dans les choix de vie faits par les époux au cours de leur union, à diplômes équivalents, voire identiques, et assumés depuis 20 ans par M. X...qui a déclaré avoir voulu assouvir « sa passion » pour la chasse, et les activités sportives, et n'a pas demandé de pension alimentaire au titre du devoir de secours pendant l'instance en divorce. Les conditions de vie des époux sont quasiment identiques, et même en défaveur de Mme Y...qui certes déclare à l'administration fiscale des revenus importants, mais paie des impôts conséquents, et n'a pas d'employée de maison à la différence de M. X.... Les époux ont chacun poursuivi une activité professionnelle en s'impliquant dans le suivi des enfants, d'une manière très importante pour Mme Y..., dans un registre différent et propre à chacun. Mme Y...a privilégié la gestion matérielle et l'accompagnement moral du quotidien des enfants, ainsi que l'accompagnement scolaire, M. X...les loisirs tout au long de l'année scolaire et pendant les vacances.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré, en disant qu'il n'y a lieu à allocation d'une prestation compensatoire au profit de M. X...qui est débouté de sa demande de ce chef » (arrêt p. 5 à 10).

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Jean-Pascal X...demande une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 70. 000 € sur le fondement de l'article 270 du code civil, invoquant une importante disparité entre les revenus des époux, la durée du mariage, l'âge des époux, les perspectives d'évolution professionnelle et la charge des enfants restant à assumer jusqu'à la fin de leurs études.

Anne Y...conclut au débouté faisant valoir que la situation du mari relève d'un choix personnel et que l'éventuelle disparité n'est pas créée par la rupture du mariage mais imputable au mari, soulignant par ailleurs l'existence pour celui-ci d'espérances successorales sans commune mesure avec celles de l'épouse.

Aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 270 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Les critères d'attribution d'une prestation compensatoire sont fixées selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et ce selon les dispositions de l'article 271 du code civil.

La durée du mariage est de 23 années dont 19 années de vie commune jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation. Les époux tous deux diplômés de Sciences politiques, sont âgés le mari de 53 ans et la femme de 50 ans et ne font pas état de problèmes de santé.

Il résulte de l'enquête sociale que l'épouse a pris un congé parental d'éducation pendant 2 ans 1/ 2 à la naissance du premier enfant, puis ensuite a travaillé à temps partiel (80 %) de 1993 à 2003 pour s'occuper des enfants.

Anne Y..., qui était salariée de SANEF jusqu'à la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 7 mai 2011 a perçu les revenus suivants (cumul net imposable) 46. 120 € en 2006, 56. 723 € en 2007, 59. 755 € en 2008, 58. 785 € en 2009, 59. 138 € en 2010, soit pour cette dernière année une moyenne mensuelle de 4. 928 €. Après sa rupture conventionnelle, elle a travaillé quelques mois pour Ecofolio mais n'a pas été embauchée à l'issue de sa période d'essai. Inscrite à Pôle emploi le 28 septembre 2011, elle bénéficie de l'allocation ARE d'un montant net journalier de 106, 14 € à compter du 6 octobre 2011 et a ainsi perçu 3. 287 € en décembre 2011.

Dans son attestation sur l'honneur, elle indique avoir bénéficié en 2011 d'un total de salaires de 58. 644 € (Sanef 35. 252 € et Ecofolio 23. 391 6), et mentionne une épargne salariale de 43. 156, 70 €, un compte épargne de 43. 481, 05 € et un PEL de 4. 757, 08 €.

Elle a été embauchée comme consultante occasionnelle par REACTIF le 7 mai 2012 jusqu'au 18 novembre 2012 avec possibilité de reconduction, sa rémunération étant de 557, 60 € brut par jour effectivement travaillé, indemnités incluses. Elle assume les charges suivantes : loyer 1. 647, 31 6, impôt sur le revenu prévisionnel 4. 768 €, taxe d'habitation 1. 005 €, assurance habitation et véhicule 400, 28 € par semestre, mutuelle santé 128, 96 €/ mois et moitié de l'emprunt immobilier afférent au bien indivis, outre la contribution versée pour sa fille et la charge des deux autres enfants qu'elle partage avec le père.

Jean-Pascal X...est gérant salarié de la SARL Affaires de Chasse. Ses revenus (cumul net imposable) se sont élevés à 4. 232 € en 2006, 4. 337 € en 2007, 4. 231 € en 2008, 10. 373 € en 2009, 12. 290 € en 2010, 9. 277 € en 2011. Son bulletin de paie de juillet 2012 mentionne un salaire brut de 1. 425, 70 € et depuis janvier un cumul de 2. 311, 16 €.

Il travaille comme partenaire de la société Starlink Partners, et selon attestation du gérant de cette société, ses prestations de consultant sont réglées à la Sari Affaires de Chasse (pièce 71). L'expert-comptable indique en janvier 2011 (pièce 58) que la SARL Start Place n'a pas généré de chiffres d'affaires depuis sa constitution. Celui-ci mentionne (pièce 58/ 4) en ce qui concerne la Sari Affaires de Chasse l'absence de distribution de dividendes depuis l'année 2000 et de ce qu'il n'en est pas prévu pour l'année 2010.

Jean-Pascal X...ne produit pas les derniers bilans de la société Affaires de Chasse, le dernier produit (année 2007) mentionnant un bénéfice comptable de 23. 178 € et un résultat fiscal de 31. 874 €, alors que le bilan 2005 faisait état d'un déficit de 8. 025 €.

Jean-Pascal X...reprend dans sa déclaration sur l'honneur ses revenus salariaux de 9. 277 € en 2011, outre les pensions alimentaires et prestations familiales qui ne sont pas à prendre en considération puisque concernant les enfants, et mentionne 3. 200 € de valeurs mobilières.

Ses charges sont les suivantes : moitié des échéances de l'emprunt immobilier afférent au bien indivis de 1. 142, 74 €, assurance auto et habitation 813, 25 € par semestre (échéance octobre 2012), taxe d'habitation 429 €, charges de copropriété 1. 799 € au 3ème trimestre 2012 et charges de la vie courante, étant précisé qu'il partage avec la mère la charge de deux enfants et perçoit pour Nolwenn une contribution de la mère.

Il résulte de ses relevés bancaires, qu'il a effectué régulièrement des remises de chèques pour créditer son compte, à savoir :

- concernant BNP Paribas : 2086 € en mars 2011, 5. 677, 08 € le 14 juin 2011, 2. 774, 03 € le 1er juillet 2011, 2. 561, 36 € le 21 septembre 2011, 1. 364 € le 18 octobre 2011, 3. 146, 73 € en novembre 2011,
- concernant CIC : 10. 000 € le 27 janvier 2011, 2. 500 € le 8 juillet 2011, 1. 832, 43 € le 5 septembre 2011. Ses avis d'imposition sur le revenu établissent qu'il emploie un salarié à domicile, le montant déclaré en 2011 étant de 9. 277 €.

Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, sont propriétaires indivis, à raison de moitié chacun, du bien du Chesnay lequel a été estimé par agence en mars 2012 à 520. 000 €, les échéances mensuelles de l'emprunt immobilier étant de 1. 142, 74 € avec un capital restant dû de 7. 087, 37 € au 31 janvier 2012 selon échéancier dont seule la première page est produite (pièce 37), la taxe foncière s'élève 1. 138 € en 2010.

Il résulte de ces éléments que la disparité de ressources entre les époux ne résulte pas du divorce mais des situations professionnelles préexistantes et notamment du choix professionnel du mari qui a toute latitude pour développer l'activité de la société dont il est gérant majoritaire. Ainsi II n'en résulte pas que la rupture du lien conjugal soit de nature à créer une disparité dans les situations respectives des conjoints. Dès lors, la demande de prestation compensatoire formée par le mari doit être rejetée » (jugement p. 3 alinéas 3 à 10, p. 4 et p. 5 alinéas 1 à 3).

ALORS QUE, D'UNE PART, la prestation compensatoire est due dès lors que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux est créée par la rupture du mariage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les revenus de Monsieur X...ne dépassent pas 10 000 euros par an alors que ceux de Madame Y...sont d'environ 55 000 euros par an et que le patrimoine de Monsieur X..., après liquidation du régime matrimonial, sera de 254 395 euros, alors que celui de Madame Y...sera de 404 285 euros ; que pour débouter Monsieur X...de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que la disparité n'a pas pour cause la rupture du mariage mais trouve son origine dans les choix de vie faits par les époux au cours de leur union ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, impropres à caractériser en quoi la rupture du mariage ne créerait aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les revenus de Monsieur X...ne dépassent pas 10 000 euros par an, que ses charges fixes sont de 959 euros par mois et qu'il paye la moitié des frais scolaires d'Erwan qui s'élèvent à 9687 euros par an de sorte que ses dépenses sont supérieures à ses revenus et qu'il perçoit l'aide financière de ses parents ; que les revenus de Madame Y...sont d'environ 55 000 euros par an et qu'en 2013 ils étaient de 7355 euros par mois, que ses charges fixes sont de 2974 euros par mois, que Monsieur X...ne paye pas d'impôts tandis que Madame Y...paye 1193 euros par mois au titre de l'impôt sur le revenu et que le patrimoine de Monsieur X..., après liquidation du régime matrimonial sera de 254 395 euros, alors que celui de Madame Y...sera de 404 285 euros ; qu'il en résulte que la rupture du mariage créée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Monsieur X...; qu'en le déboutant cependant de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles 270 et 271 du code civil.

ALORS ENFIN QUE, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la cour d'appel a relevé que les conditions de vie des époux sont quasiment identiques et même en défaveur de Madame Y...qui n'a pas d'employée de maison à la différence de Monsieur X...et que les époux ont poursuivi une activité professionnelle en s'impliquant dans le suivi des enfants ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances liées au mode de vie de Monsieur X...et de Madame Y...pour débouter Monsieur X...de sa demande de prestation compensatoire, quand il résulte de ses constatations sur les revenus et les charges des époux que la rupture du mariage va nécessairement créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles 270 et 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé que Madame Y...à conserver l'usage du nom de Monsieur Jean-Pascal X....

AUX MOTIFS QUE « Mme Y...fait valoir qu'elle est connue professionnellement sous le nom de X....

M. X...réplique que Mme Y...occupe un nouvel emploi depuis quelques mois et qu'elle ne peut, par conséquent, prétendre que la reprise de son nom déjeune fille aurait des conséquences sur sa situation professionnelle.

Selon l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Plusieurs documents, dont des pages du site Internet de la société SYSTRA, où Mme Y...travaille en qualité de directrice de la communication, justifie d'un intérêt particulier pour elle de conserver l'usage du nom de son époux, dès lors qu'elle est connue au sein de cette entreprise « leader mondial de l'ingénierie des infrastructures de transports publics » sous le nom de X..., et qu'elle fait partie du comité de direction.

Le jugement est donc infirmé de ce chef et Mme Y...est autorisée à conserver l'usage du nom de M. X...» (arrêt p. 4 alinéas 1 à 4 des motifs).

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut relever des moyens sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement ; qu'en se fondant sur plusieurs documents, dont des pages du site Internet de la société SYSTRA, où Mme Y...travaille en qualité de directrice de la communication, pour en déduire qu'elle justifiait d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son époux, dès lors qu'elle est connue au sein de cette entreprise « leader mondial de l'ingénierie des infrastructures de transports publics » sous le nom de X..., et qu'elle fait partie du comité de direction, la cour d'appel qui a relevé d'office un tel moyen sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; que Madame Y...a débuté son emploi en 2012 au sein de la société Systra, à une date à laquelle l'ordonnance de non-conciliation avait déjà été rendue et à laquelle elle avait assigné son mari depuis plus de deux ans ; qu'en statuant dès lors par un motif inopérant qui n'est pas de nature à caractériser l'intérêt de Madame Y...de porter le nom de sa mari au sein de la société Systra, la cour d'appel a violé l'article 264 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29304
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2016, pourvoi n°14-29304


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29304
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