LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2013), que Mme X...a été engagée par l'UDAF de l'Essonne à compter du 9 novembre 2009 par contrat à durée déterminée à temps partiel, d'une durée hebdomadaire de 17 heures 30, afin d'assurer " le remplacement du mi-temps thérapeutique " de Mme Y...-Z... ; que Mme X...a été avisée par l'employeur du terme de son contrat à durée déterminée le 28 février 2010, en raison de la cessation du mi-temps thérapeutique de Mme Y...-Z... ; que cette dernière a conclu, le 1er mars 2010, un avenant à son contrat de travail initial à temps plein, ramenant la durée de travail à 17 heures 30 par semaine ; que Mme X...a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ne saurait être accueilli le moyen, tiré de la violation des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qui entend déduire une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans rapport avec le grief correspondant au rejet de demandes relatives à l'exécution du contrat et à la requalification d'un temps partiel en temps plein ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à faire constater que le contrat était toujours en cours, la salariée remplacée n'ayant pas repris son emploi à temps complet, et, à titre subsidiaire, à obtenir le paiement de diverses sommes à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée de remplacement a pour terme le retour du salarié absent ; que lorsqu'un contrat à durée déterminée à mi-temps a été conclu " pour le remplacement d'une salariée en mi-temps thérapeutique ", il se poursuit tant que se prolonge l'absence à mi-temps de la salariée remplacée, quel que soit le motif de cette prolongation ; qu'il se poursuit donc avec la prolongation de l'absence de la salariée qui, classée en invalidité de première catégorie, conclut avec l'employeur un contrat à mi-temps choisi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que le contrat à durée déterminée conclu par l'UDAF de l'Essonne avec Mme X...avait pour motif " … le remplacement du mi-temps thérapeutique de Lucie Z... ", de sorte que ce contrat, qui avait pour terme le retour à temps complet de la salariée remplacée, devait se poursuivre à l'issue de son mi-temps thérapeutique en raison de la prolongation de l'absence à temps partiel de la salariée remplacée qui avait signé avec l'UDAF, le 1er mars 2010 " un avenant à son contrat de travail aux termes duquel la salariée demandait à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de 17 heures 30 hebdomadaires " ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1242-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le motif de recours au contrat à durée déterminée était d'assurer le remplacement du mi-temps thérapeutique de Mme Z..., la cour d'appel, qui a constaté que la salariée remplacée, qui avait repris le travail après avoir conclu un contrat à temps partiel, n'était plus absente de l'entreprise, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Dominique X...de sa demande tendant à voir requalifier, à compter du 1er février 2010, son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner l'UDAF de l'Essonne au paiement du rappel de salaires et congés payés correspondant ;
AUX MOTIFS QUE " Madame Dominique X...soutient que son contrat à durée déterminée à temps partiel doit être requalifié à temps plein dès lors que la répartition des horaires de travail n'était pas précisée sur son contrat ;
QU'il ressort du contrat à durée déterminée signé par les parties le lundi 9 novembre 2009, que s'il mentionne la durée hebdomadaire de travail à savoir 17 h 30, il n'en précise pas la répartition ; que cependant l'employeur rapporte la preuve que la salariée connaissait la répartition de son temps de travail dans la semaine dès le vendredi 6 novembre 2009 puisqu'à cette date la direction des ressources humaines lui avait confirmé par email à son adresse personnelle son embauche, ses jours de travail et la durée du travail pour chaque jour travaillé (lundi, mercredi et vendredi pour les deux premières semaines et à partir de la 3ème semaine les mardi et jeudi + un jour au choix de la salariée) ;
QUE la présomption de temps complet invoquée par la salariée est valablement combattue par l'UDAF que la Cour considère avoir rapporté la preuve que la salariée travaillait bien seulement à temps partiel de sorte qu'il n'y a lieu à requalification du CDD à temps partiel du 9 novembre 2009 en contrat à durée indéterminée ; que le planning communiqué en outre par l'employeur ne fait pas ressortir un défaut de connaissance de la salariée de ses jours et horaires de travail, étant observé comme mentionné dans le mail du 6 novembre 2009 qu'un jour de travail était laissé au choix de la salarié à compter de la 3ème semaine ;
QU'à partir du 22 décembre 2009 jusqu'au 31 janvier 2010, la salariée a signé un avenant de temps plein portant sur cette période ; que cet avenant accepté par la salariée n'a pas modifié le caractère de contrat à temps partiel initialement conclu sauf pour la période à laquelle il se rapporte ;
QU'à compter du 1er février 2010, le contrat initial a repris vigueur de sorte que Madame Dominique X...est non fondée en sa demande de requalification de son contrat de travail du 9 novembre 2009 en contrat à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 9 novembre 2009 au 21 décembre 2009 inclus et pour la période du 1er février 2010 au 28 février 2010 (…) " ;
ET AUX MOTIFS sur la rupture du contrat QUE " … le contrat à durée déterminée de Madame Dominique X...précisait clairement qu'il était conclu « pour une durée déterminée de 5 semaines minimum afin d'assurer le remplacement du mi-temps thérapeutique de Lucie Z..., soit jusqu'au 11 décembre 2009 minimum (…) ; que la fin du contrat de Madame Dominique X...était donc liée « au remplacement du mi-temps thérapeutique » de la salariée Lucie Y...
Z... (…) " ;
ALORS QUE le contrat à durée déterminée doit être constaté par écrit et comporter la définition précise de son motif ; que l'avenant modifiant pour une durée déterminée le contrat à durée déterminée antérieurement conclu doit lui-même comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le contrat à durée déterminée du 9 novembre 2009 entre l'UDAF de l'Essonne et Madame X...était expressément conclu " afin d'assurer le remplacement du mi-temps thérapeutique de Lucie Z... ", d'autre part, " qu'à partir du 22 décembre 2009 et jusqu'au 31 janvier 2010, la salariée a signé un avenant de temps plein portant sur cette période " ; que cet avenant, qui ne comportait aucun motif, et modifiait le contrat à durée déterminée initial dans des conditions incompatibles avec son objet, qui était le remplacement d'une salariée à mi-temps, imposait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en retenant à l'appui de sa décision " qu'à compter du 1er février 2010, le contrat initial a repris vigueur " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Dominique X...de ses demandes tendant à voir constater, à titre principal, que le contrat conclu avec l'UDAF de l'Essonne était toujours en cours, la salariée remplacée n'ayant pas repris son emploi à temps complet, et, en ce cas, à condamner l'employeur au paiement des salaires correspondants, et à titre subsidiaire, qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en ce cas, à condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE " Madame Dominique X...soutient que son contrat à durée déterminée devrait toujours être en cours et sollicite une provision sur les salaires échus auxquels elle aurait pu prétendre sur la période du 28 février 2010 jusqu'au jour de l'audience de plaidoirie devant la Cour au motif qu'au jour où l'UDAF lui a fait part de la rupture de son contrat Madame Lucie Y...
Z... était toujours en mi-temps thérapeutique et qu'elle est demeurée partiellement indisponible pour l'emploi qu'elle occupait ; qu'elle argue de ce que la durée de son contrat à durée déterminée avait pour terme le retour à temps complet de Madame Lucie Y...
Z... et non la fin de son mi-temps thérapeutique ou jusqu'à rupture du CDI de cette dernière ;
QU'il est constant que le contrat à durée déterminée de Madame Dominique X...précisait clairement qu'il était conclu « pour une durée déterminée de 5 semaines minimum afin d'assurer le remplacement du mi-temps thérapeutique de Lucie Z..., soit jusqu'au 11 décembre 2009 minimum ;
QU'il est justifié que Madame Y...
Z... a été admise en invalidité 1ère catégorie suivant avis médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 6 janvier 2010 avec échéance et ouverture des droits au 2 Mars 2010 porté à la connaissance de l'intéressée le 3 février 2010 ; qu'elle a perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie dans le cadre du mi-temps thérapeutique jusqu'au 28 février 2010 ;
QU'à compter du lundi 1er Mars 2010 Madame Y...
Z... et l'UDAF ont signé un avenant à son contrat de travail aux termes duquel la salariée demandait à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de 17 h 30 hebdomadaires ;
QUE la fin du contrat de Madame Dominique X...était donc liée « au remplacement du mi-temps thérapeutique » de la salariée Lucie Y...
Z... ; que cette dernière n'étant plus en maladie à compter de sa mise en invalidité avec autorisation de travailler et sa reprise à temps partiel procédant non plus de sa maladie dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique mais d'un choix personnel, c'est à bon droit que l'UDAF a mis un terme au contrat à durée déterminée de Madame Dominique X...de sorte que c'est à tort que l'appelante soutient que son contrat a été rompu abusivement au-delà du terme ou avant son terme et qu'il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
QU'il s'ensuit que Madame Dominique X...est non fondée en ses demandes tant de requalification que d'indemnités qui en auraient découlé en cas d'accueil de cette prétention ;
QU'il est en outre justifié par la production du bulletin de salaire du mois de février 2010 que Madame X...a perçu la prime de précarité à laquelle elle avait droit (489. 51 euros) de sorte qu'elle a été entièrement remplie de ses droits ;
QUE l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) ayant à bon droit fait part à la salariée du terme de son contrat à durée déterminée par survenue de la fin du mi-temps thérapeutique de la salariée absente, il est indifférent que Madame Y...
Z... ait repris son travail dans le cadre d'un temps partiel et que ce contrat soit toujours en cours ; que Madame Dominique X...est mal fondée en sa demande de provision sur salaires à compter du 28 février 2010 puisque son contrat à durée déterminée a régulièrement pris fin à cette date. ; qu'il s'ensuit encore que l'ensemble des demandes subsidiaires de Madame Dominique X...sont non fondées et sont rejetées (…) " (arrêt p. 3 in fine, p. 4) ;
ALORS QUE le contrat à durée déterminée de remplacement a pour terme le retour du salarié absent ; que lorsqu'un contrat à durée déterminée à mi-temps a été conclu " pour le remplacement d'une salariée en mi-temps thérapeutique ", il se poursuit tant que se prolonge l'absence à mi-temps de la salariée remplacée, quel que soit le motif de cette prolongation ; qu'il se poursuit donc avec la prolongation de l'absence de la salariée qui, classée en invalidité de première catégorie, conclut avec l'employeur un contrat à mi-temps choisi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que le contrat à durée déterminée conclu par l'UDAF de l'Essonne avec Madame X...avait pour motif " … le remplacement du mi-temps thérapeutique de Lucie Z... ", de sorte que ce contrat, qui avait pour terme le retour à temps complet de la salariée remplacée, devait se poursuivre à l'issue de son mi-temps thérapeutique en raison de la prolongation de l'absence à temps partiel de la salariée remplacée qui avait signé avec l'UDAF, le 1er mars 2010 " un avenant à son contrat de travail aux termes duquel la salariée demandait à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de 17 h 30 hebdomadaires " ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1242-7 du Code du travail.