AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 6 juin 1995 en qualité de responsable export par la société AMC MO, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement de Mme Y..., pour une durée minimum de six mois et ayant pour terme "le retour effectif de Mme Y..., suite à son congé de maternité et ses congés payés" ; que Mme Y... ayant pris un congé parental d'éducation d'un an à compter du 14 février 1996, la relation contractuelle s'est poursuivie avec Mme X... sans conclusion d'un nouveau contrat ; que la société AMC MO ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 mai 1996, il a été mis fin au contrat de Mme Y... et de Mme X... le même jour ; que cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 mars 2002, n° 00-41.846), d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, en articulant différents griefs, qui sont pris pour l'essentiel d'une violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mme Y... avait été licenciée pour motif économique le 14 mai 1996, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ce licenciement, qui emportait sa cessation définitive d'activité, entraînait de plein droit la fin du contrat à durée déterminée conclu pour son remplacement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.