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22/11/2016 | FRANCE | N°15-17743

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, 15-17743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CMP Banque a confié la gestion de son système d'information à la société Néoclès, pour une durée de cinq ans ; que le contrat contenait dans son article 20-1 une clause de résiliation anticipée de plein droit en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations, non répar

é dans un délai de trente jours à compter d'une lettre recommandée avec demande d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CMP Banque a confié la gestion de son système d'information à la société Néoclès, pour une durée de cinq ans ; que le contrat contenait dans son article 20-1 une clause de résiliation anticipée de plein droit en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations, non réparé dans un délai de trente jours à compter d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant les manquements constatés ; que, reprochant à la société Néoclès d'avoir opposé un refus à la demande qu'elle lui avait adressée par lettre du 16 novembre 2009 de lui remettre les clés du système d'information, la société CMP Banque l'a assignée en constatation de la résolution du contrat à ses torts exclusifs et paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir retenu que la société Néoclès était tenue, en application de l'article 8 du contrat, de fournir à la société CMP Banque les mots de passe qu'elle avait changés, retient que le courrier du 16 novembre 2009 constituait un rappel ferme à la société Néoclès d'avoir à lui remettre ceux-ci dans les meilleurs délais, obligation qui entrait dans le champ contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre adressée le 16 novembre 2009 par la société CMP Banque ne visait pas l'article 20-1 du contrat et ne notifiait à sa cocontractante aucun manquement ni aucune mise en demeure de le réparer dans un délai de trente jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CMP Banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Néoclès Corporate la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Néoclès Corporate
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat conclu entre les parties le 30 mars 2007 avait été résilié à compter du 16 décembre 2009 aux torts exclusifs de la société Néoclès et qu'en conséquence aucune pénalité pour résiliation n'est due à la société Néoclès et d'avoir condamné la société Néoclès à payer à la société CMP Banque les sommes de 14.793,14 euros au titre des prestations facturées pour la période du 16 au 31 décembre 2009 et 11.235 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2009 ;
Aux motifs que « le contrat signé le 30 mars 2007 stipulait en son article 20-2 alinéa 2 qu'en cas de résiliation avant la fin de la période initiale, sauf cas décrit au § 20-1, les pénalités suivantes seront facturées au moment de la résiliation : "résiliation intervenant entre 24 et 36 mois après la signature du contrat ; montant des mensualités restant à courir jusqu'à l'expiration de la période des 36 mois, 15 % du montant cumulé des 36 mensualités" ; qu'aux termes du courrier du 30 septembre 2009 le CMP Banque qui notifiait la résiliation du contrat qui courait normalement jusqu'au 1er janvier 2012, à partir du 31 décembre 2009, précisait à la société Néoclès que l'article 20-2 de la convention serait appliqué et qu'en conséquence elle percevrait l'indemnité stipulée audit article ; que durant la période d'octobre 2009 au 31 décembre 2009, les obligations de la société Néoclès restaient inchangées et les clauses du contrat applicables en totalité ; qu'à la suite de l'ouverture d'une enveloppe contenant les clés du système d'information par une personne qu'elle estimait non habilitée, la société Néoclès adressera un courrier le 10 novembre 2009 au CMP Banque pour lui indiquer qu'elle a dû procéder au changement de l'ensemble des mots de passe ; qu'en réponse, le CMP Banque par courrier en date du 16 novembre 2009, demandait à la société Néoclès de lui fournir les nouveaux codes dans les termes suivants : "Nous souhaiterions donc vivement recevoir dans les meilleurs délais une nouvelle enveloppe sous scellés contenant les clés du système d'information et des mots de passe conformes" ; qu'en réponse, la société Néoclès, le 26 novembre répliquera qu'elle "ne saurait donc accéder à votre requête de transmission d'une seconde enveloppe contenant les mêmes informations avant la fin de la période de réversibilité" ; qu'à la suite le CMP Banque par courrier du 9 décembre 2009 prendra acte du refus de la société Néoclès de lui délivrer une nouvelle enveloppe contenant les mots de passe et l'informera de ce que le délai de 30 jours prévu à l'article 20-1 qui prévoyait la résiliation pour manquement ayant couru à compter du 16 novembre, expirerait le 16 décembre ; qu'en cause d'appel, le CMP Banque soutient que la lettre du 16 novembre 2009 constitue une mise en demeure qui fait courir le délai de 30 jours imparti à la société Néoclès pour obtempérer et qu'en tout état de cause le contrat a été résolu aux torts exclusifs de la société Néoclès par lettre du 9 décembre 2009 ; que la société Néoclès soutient que par la lettre du 16 novembre 2009, le CMP Banque ne notifie pas un manquement comme exigé par l'article 20-1 du contrat pour faire courir le délai de 30 jours ; que ce n'est que par la lettre avec AR du 9 décembre 2009 que les manquements sont notifiés et qu'en conséquence le délai de 30 jours pour régulariser n'expirait pas comme le prétend le CMP Banque le 16 décembre mais le 9 janvier 2010 ; mais qu'il résulte de tous ces échanges épistolaires que par courrier du 30 septembre 2009, le contrat a été résilié par la CMP Banque à compter du 31 décembre 2009, l'indemnité de résiliation étant due comme dit ci-dessus ; que les obligations contractuelles de chacune des parties restaient sans changement jusqu'à la date d'expiration du 31 décembre 2009 ; que d'ailleurs par courrier en date du 10 novembre, la société Néoclès s'est engagée à "poursuivre l'ensemble des services engagés contractuellement pendant cette période de réversibilité jusqu'au 31 décembre 2009 dans le strict cadre du contrat liant la CMP Banque et Néoclès" ; qu'à la suite du changement des mots de passe opéré par la société Néoclès, la société CMP Banque lui a demandé par courrier du 16 novembre 2009 de les lui fournir ; que l'article 8 du contrat stipule que "le client conservera l'entière maîtrise de la politique de gestion des autorisations d'accès logique aux éléments du système d'information dont il a confié l'exploitation à Néoclès" ; que la société Néoclès était donc tenue en application de cet article de fournir au CMP Banque les mots de passe qu'elle avait changés ; que le courrier du 16 novembre 2009 constitue un rappel ferme à la société Néoclès d'avoir à lui remettre dans les meilleurs délais les nouveaux mots de passe, obligation qui entre dans le champ contractuel ; que l'article 20-1 du contrat qui stipule "qu'en cas de manquement par l'une des parties à l'une de ses obligations au titre des présentes, non réparé dans un délai de 30 jours à compter de la lettre recommandée avec AR notifiant les manquements par l'autre partie, cette dernière pourra résilier de plein droit le contrat sous réserve de tous les dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre", n'est pas applicable ; que de manière non équivoque et indiscutable, la société Néoclès par courrier en date du 26 novembre 2009 opposera un refus à la demande de communication des nouveaux mots de passe de la société CMP Banque dans les termes suivants : "Nous ne saurions donc accéder à votre requête de transmission d'une seconde enveloppe contenant les mêmes informations avant la fin de la période de réversibilité" ; qu'ainsi, la société Néoclès refuse manifestement d'exécuter une obligation contractuelle qui lui incombe dans le délai de jours stipulé à l'article 20-1 ; que la société Néoclès débitrice d'une obligation de faire ayant exprimé clairement son refus d'exécuter son obligation, une mise en demeure est inutile postérieurement à ce refus ; que dans cette hypothèse, le CMP Banque a constaté ce refus qui constitue un manquement et justifie en conséquence la résiliation de plein droit du contrat ; que la clause résolutoire de plein droit applicable prive en conséquence la société Néoclès de toute indemnité stipulée à l'article 20-2 du contrat ; que le jugement sera donc infirmé qu'il a condamné le CMP Banque à payer la somme de 149.835,95 euros HT au titre des pénalités de résiliation ; que le contrat ayant pris fin le 16 décembre 2009, la société Néoclès qui a perçu l'intégralité des factures pour la période du 16 au décembre 2009 devra rembourser la somme de 14.793,04 euros ; que le CMP Banque ne justifie par aucun élément avoir subi un préjudice moral ; que ce chef de demande ne saurait être accueilli ; que le CMP Banque sollicite la désignation d'un expert afin d'évaluer le préjudice résultant des manquements de la société Néoclès l'ayant privé des informations pendant 3 mois ; mais que si la CMP Banque verse au dossier une pièce démontrant (état des lieux) les difficultés rencontrées lors de la récupération par elle-même du système informatique, elle ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice notamment financier ; qu'elle ne produit aucune facture de remise en état du système informatique qui a d'ailleurs dû être pris en charge par ses propres services ; que la mesure d'expertise qui ne peut pallier l'absence de preuve sera rejetée ; que la CMP Banque demande la condamnation de la société Néoclès à lui payer la somme de 20.000 euros qu'elle s'était engagée à lui accorder à titre d'avoir ; mais que cet engagement était conditionné par l'acceptation par CMP Banque de reconduire le contrat ce qui ne fût pas ; que sur la demande de condamnation de Néoclès à payer les sommes de 9.965 et 1.270,15 euros il n'y a aucune contestation, la société Néoclès se reconnaissant débitrice desdites sommes ; que le contrat étant résilié aux torts exclusifs de la société Néoclès, elle sera déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles » (arrêt, pp. 4 à 6) ;
Alors, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de la clause de résiliation pour inexécution du contrat liant la société CMP et la société Néoclès (art. 20-1), il était prévu que « en cas de manquement par l'une des parties à l'une de ses obligations au titre des présentes, non réparé dans un délai de 30 jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements par l'autre partie, cette dernière pourra résilier de plein droit le contrat sous réserve de tous les dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre » ; qu'en considérant que la lettre recommandée avec avis de réception adressée par la société CMP le 16 novembre 2009 constituait, au sens de cette stipulation, une mise en demeure contenant notification de manquement et impartissant un délai de 30 jours pour y remédier, quand cette lettre ne se prévalait pas d'un manquement ni ne faisait mention d'un délai de 30 jours à peine de résiliation, mais formulait simplement une demande de transmission d'une nouvelle enveloppe sous scellé contenant les clés du système d'information et des mots de passe, lesquels avaient été changés après ouverture indue de l'enveloppe, ce qui ne constituait pas même une mise en demeure dans l'esprit de la société CMP, qui n'avait effectivement adressé une mise en demeure formelle par lettre recommandée avec avis de réception que le 9 décembre 2009, distinguant ainsi cette démarche de la lettre antérieure du 16 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en ouvrant sans raison l'enveloppe sous scellé contenant les clés du système d'information et les mots de passe du système géré par la société Néoclès, la société CMP n'avait pas provoqué, de mauvaise foi, un incident pour se prévaloir d'un manquement prétendu de la société Néoclès et ainsi mettre en oeuvre une résiliation pour inexécution, afin d'échapper aux conséquences financières de la résiliation unilatérale anticipée que la société CMP avait notifiée pour le 30 décembre 2009, abusant ainsi de son droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17743
Date de la décision : 22/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2016, pourvoi n°15-17743


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17743
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