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22/11/2016 | FRANCE | N°15-16302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, 15-16302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1984 et 1985 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par l'intermédiaire de la société Perrier, la société Le Saint-Julien a livré à la société Maison André Y... des abricots et émis deux factures au nom de celle-ci ; que la société Maison André Y... ayant refusé de les régler en prétendant avoir conclu ces ventes avec la société Perrier, la société Le Saint -Julien l'a assignée en paiement ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1984 et 1985 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par l'intermédiaire de la société Perrier, la société Le Saint-Julien a livré à la société Maison André Y... des abricots et émis deux factures au nom de celle-ci ; que la société Maison André Y... ayant refusé de les régler en prétendant avoir conclu ces ventes avec la société Perrier, la société Le Saint -Julien l'a assignée en paiement ;

Attendu que pour condamner la société Maison André Y... à payer à la société Le Saint-Julien la somme de 43 526,71 euros au titre des produits livrés et celle de 2 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt retient que la société Perrier, qui a demandé à la société Le Saint-Julien d'adresser le bon de livraison et la facture à "Y... André", est intervenue en qualité de mandataire de la société Maison André Y... :

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Maison André Y... avait donné à la société Perrier le pouvoir d'accomplir en son nom des actes juridiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Le Saint-Julien aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Maison André Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Maison André Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Maison André Y... à payer à la société Le Saint-Julien la somme de 43.526,71 euros, outre intérêts, en paiement des produits qu'elle aurait commandés, et celle de 2000 euros pour résistance abusive,

AUX MOTIFS QUE pour contester l'obligation au paiement du prix de la vente des abricots, la SARL Maison André Y... prétend n'avoir passé aucune convention avec la SAS Le Saint-Julien et avoir pour seule contractante la SARL Perrier, qui exercerait comme elle une activité de commerce de fruits et avec laquelle elle entretiendrait des relations commerciales réciproques de fournisseuses et clientes, dans le cadre desquelles la SARL Perrier lui a proposé par courriel du 5 juillet 2011 la fourniture de divers lots de fruits, parmi lesquels des abricots orangés de Provence calibre B au prix, départ de Nyons, de 0,95 euros le kilogramme, disponibles sous 10 jours en cas de confirmation, commande sous-traitée à la SAS Le Saint-Julien, ainsi que cela se déduirait des suites données à ce courriel : message de Jean-Michel Y... en date du 19 juillet 2011 9h13 AM en réponse à un précédent message ayant pour objets « cotations » : « suite à notre conversation, je te confirme que le 2ème camion d'abricots sera le lundi 25.07. Je te remercie d'avertir ton fournisseur », message en réponse de Fabrice Z... de la SARL Perrier, en date du 19 juillet 2011 à 11h20 AM : « OK il le garde en frigo jusqu'à lundi » ; que contestant avoir demandé l'établissement des factures à son nom, contrairement aux instructions de Fabrice Z... de la SARL Perrier, elle en veut pour preuve que ces bons ont transité par la SARL Perrier ainsi que cela ressort du n° de Fax de cette société, qui apparait en tête du bon de livraison n° 297 du 26 juillet 2011 ; qu'elle ajoute prouver que la vente a été passée avec la SARL Perrier en justifiant d'un jugement du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 16 octobre 2012, duquel il ressortirait que le prix devait être payé entre les mains de la SARL Perrier, par voie de compensation avec les sommes que lui aurait dues la SARL Perrier au titre d'une commande de fraises d'un montant de 71.301,12 euros TTC, payée au vu d'une facture pro forma du 10 mars 2011, mais jamais livrée, ce qui expliquerait, selon la défenderesse, que la SARL Perrier n'ait pas pris de marge sur cette vente d'abricots ; que la SAS Le Saint-Julien n'ayant pas été partie au procès qui devait conduire au jugement du 16 octobre 2012, cette décision de compensation judiciaire n'a pas autorité de chose jugée à son égard ; que la facture pro forma payée pour la totalité de son montant, soit 71.301,12 euros, sans que pour autant la contrepartie prévue ait été exécutée, n'a pas été émise par la SARL Perrier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aubenas sous le n° B 449 053 819, défenderesse au procès précité, mais par la SA Jean-Pierre Perrier, immatriculée sous le n° B 424 729 382 ; que de même les factures émises par la SARL Maison André Y... entre le 23 mars 2011 et le 10 juin 2011 et récapitulées au compte client 411 de son grand-livre journal pour un montant total de 75.461,88 euros, concernent toutes des livraisons faites à la SA Jean-Pierre Perrier (pièces 8 à 17 de l'intimée) ; qu'il ressort du bordereau de communication annexé à l'assignation du 1er septembre 2011 délivrée à la SARL Perrier (pièce 27 de l'intimée) que les pièces soumises au tribunal de commerce d'Aubenas pour obtenir le 16 octobre 2012 la compensation sollicitée, correspondent exactement aux 17 premières pièces produites dans l'actuelle instance ; qu'il s'en déduit que cette compensation des créances de la SARL Maison André Y... sur la SA Jean-Pierre Perrier a été obtenue avec de prétendues créances de la SARL Perrier, sans produire le relevé de compte fournisseur de cette dernière qui aurait été tenu dans la comptabilité de la SARL Maison André Y..., ni les pièces comptables correspondant aux créances de la SARL Perrier, à l'exception de la facture n° 20110387 du 6 juillet 2011, pour un montant TTC de 6.173,86 euros, et de la facture n° 20110413 du 26 juillet 2011, pour un montant TTC de 26.329,64 euros (pièces 4 et 6 de l'intimée), lesquelles se retrouvent curieusement comptabilisées dans l'extrait du « Grand-livre Fournisseurs provisoire » ouvert au nom de la SA Jean-Pierre Perrier que la SARL Maison André Y... a adressé par courriel du 13 septembre 2011 à la société de recouvrement de créance mandatée par la SAS Le Saint-Julien, en laissant penser que ce compte concernait la SARL Perrier et en y portant, au 1er août 2011, deux écritures « à venir » correspondant aux montants des factures réclamées par l'appelante (pièce 5 de l'appelante) ; que l'examen de cette dernière facture n° 20110413 montre qu'elle concerne trois des six produits proposés par la SARL Perrier dans son courriel du 5 juillet 2011 (pièce 7 de l'intimée), alors qu'il n'est pas justifié de facturation des autres produits de l'offre à l'exception des deux factures qui lui ont été adressées par la SAS Le Saint-Julien les 11 et 26 juillet 2011 ; qu'au contraire, la SAS Le Saint-Julien justifie d'un ordre que lui a adressé la SARL Perrier par télécopie pour lui confirmer le chargement du 11 juillet 2011 de la première expédition des abricots par la société italienne de transport Pavisa Spedizioni, en lui annonçant que la livraison suivante serait transportée le lundi 18 juillet (date ensuite reportée au 25 juillet à la demande de la SARL Maison André Y...) et en lui demandant d'adresser le bon de livraison et la facture à Y... André, ce dont il se déduit que la SARL Perrier intervenait en qualité de mandataire de la SARL Maison André Y... ; que la SAS Le Saint-Julien est donc bien fondée à obtenir le paiement de ses deux factures, ainsi que les intérêts de retard dont le taux a été précisé au pied des factures ; qu'il résulte de l'analyse qui précède, que la SARL Maison André Y... a frauduleusement sollicité et obtenu le 16 octobre 2012 la compensation entre, d'une part, les sommes qu'elle devait, tant à la SA Jean-Pierre Perrier qu'à la SARL Perrier, en y incluant celles qu'elle devait à la SAS Le Saint-Julien, et d'autre part, celles que restait lui devoir la SA Jean-Pierre Perrier, jouant pour ce faire sur la ressemblance des dénominations sociales des sociétés Perrier et Jean-Pierre Perrier et sur la similitude de leurs sièges sociaux (voire de leurs lignes de Fax) afin de laisser croire qu'il s'agirait de la même personne morale, et ainsi s'abstenir de payer les sommes restant dues à la SAS Le Saint-Julien, ce qu'elle est parvenue à faire provisoirement, en trompant la religion des premiers juges ; qu'ainsi, la SAS Le Saint-Julien qui a été privée par ce stratagème d'une importante source de trésorerie pendant 36 mois, justifie du préjudice que lui a causé cette résistance abusive, laquelle sera compensée par la somme réclamée de 2.000 euros ;

1°- ALORS QUE le contrat de mandat suppose un pouvoir donné par le mandant au mandataire ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que la SARL Perrier avait demandé à la SAS Le Saint-Julien d'adresser le bon de livraison et la facture à « Y... André » pour en déduire qu'elle avait bien été mandatée par la SARL Maison André Y... ; qu'en statuant par de tels motifs d'où ne résulte ni que la SARL Maison André Y... aurait confié à la SARL Perrier le pouvoir d'accomplir en son nom des actes juridiques ni même qu'il aurait existé l'apparence d'un tel mandat, autorisant la SAS Le Saint-Julien à croire qu'elle traitait avec un mandataire dont elle n'aurait pas à vérifier les pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2984 et 1985 du Code civil ;

2°- ALORS QUE la société Le Saint-Julien ne prétendait nullement que la société Maison André Y... n'aurait jamais eu de créance contre la SARL Perrier au titre de fruits non livrés, pas davantage qu'elle ne prétendait que la société André Y... aurait cherché à tromper la religion du tribunal de commerce en confondant la créance qu'elle avait sur la SA Jean-Pierre Perrier avec celle qu'elle avait déclarée contre la SARL Perrier à ce titre ; qu'en se fondant sur ces éléments pour en déduire que la thèse de la SA maison André Y... ne pouvait être accueillie et que cette dernière devait au contraire être condamnée pour résistance abusive, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16302
Date de la décision : 22/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2016, pourvoi n°15-16302


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16302
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