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22/11/2016 | FRANCE | N°15-15796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, 15-15796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.155), que la société Séraphin, fabricant de vêtements de peau de luxe pour hommes, qui fournissait depuis 1998 ses produits à la société Louis Vuitton Malletier (la société Vuitton), l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive de leur relation commerciale à compter de mars 2009 ;
Sur le prem

ier moyen :
Attendu que la société Séraphin fait grief à l'arrêt du rejet de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.155), que la société Séraphin, fabricant de vêtements de peau de luxe pour hommes, qui fournissait depuis 1998 ses produits à la société Louis Vuitton Malletier (la société Vuitton), l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive de leur relation commerciale à compter de mars 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Séraphin fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes fondées sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen, qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit, peu important que cette rupture ait pu être prévisible pour la victime de la rupture ; qu'en se fondant sur le motif tiré du caractère « totalement prévisible », pour la société Séraphin, de la rupture des relations commerciales établies entre elle et la société Louis Vuitton, pour dire que cette rupture n'aurait pas été brutale, la cour d'appel de renvoi a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les relations entre les parties, qui n'étaient formalisées par aucun contrat, ne prévoyaient aucune obligation à la charge de la société Vuitton de garantir un volume de commande minimal, que le chiffre d'affaires a été très fluctuant selon les années et les collections, le courant d'affaires entre les parties ayant toujours été fonction de la conjoncture, et son augmentation en 2008 n'étant due qu'à une commande exceptionnelle d'un modèle, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Vuitton de n'avoir pas maintenu en 2009 un niveau d'affaires équivalent à celui de 2008 ; qu'il relève en outre que les relations se sont dégradées entre les parties, plusieurs courriels établissant les nombreux dysfonctionnements rencontrés avec la société Séraphin à propos de la qualité des peaux, des prix et du respect des délais de livraison et faisant état des difficultés relationnelles importantes avec M. X..., représentant de cette société, et en déduit, au vu des tensions existant entre les sociétés depuis plusieurs années, qui se sont accrues en 2007 et 2008, que la rupture partielle des relations commerciales, à compter de 2009, était prévisible pour la société Séraphin ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la relation commerciale entre les parties ne revêtait pas, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, de nature à autoriser la partie victime de l'interruption à anticiper raisonnablement, pour l'avenir, une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Séraphin fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes fondées sur les articles 1134 et 1147 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Séraphin reprochait à la société Louis Vuitton d'avoir cessé, dès le mois de mars 2008, de lui confier le développement et la fabrication des modèles autres que le blouson « biker » ; qu'en écartant toute faute de la société Louis Vuitton dans cette rupture de leur relation commerciale, au motif que la société Séraphin était accaparée par la fabrication de blousons « biker », alors même qu'elle constatait qu'en octobre 2009, le stock de ce produit était supérieur à vingt-quatre mois de vente, sans rechercher si la société Louis Vuitton n'avait pas nécessairement conscience que la société Séraphin serait donc disponible pour développer et fabriquer des modèles autres que le blouson « biker », la cour d'appel de renvoi a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que la société Séraphin reprochait à la société Louis Vuitton d'avoir renoncé à lui confier le développement des manteaux « shearling » à la fin de l'année 2008, alors même que celle-ci s'était bornée à lui demander des informations sur les coûts de développement des coloris sans jamais lui demander la moindre offre de prix sur le produit lui-même ; qu'en se bornant à constater qu'aucune offre de prix n'avait été formulée par la société Séraphin, pour dire la société Louis Vuitton non fautive, sans rechercher, comme l'y appelait la société Séraphin dans ses écritures, si cette absence de formulation d'une offre de prix de vente ne s'expliquait pas par l'absence de demande en ce sens de la société Louis Vuitton elle-même, la cour d'appel de renvoi a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ que la société Séraphin faisait valoir que la société Roban's, sa concurrente italienne finalement choisie pour fabriquer les manteaux « shearling », avait été sollicitée pour formuler une offre de prix bien avant une réunion qui s'était tenue le 17 octobre 2008 entre les sociétés Louis Vuitton et Séraphin à ce propos et qu'il n'y avait donc eu, de la part de la société Louis Vuitton, aucune mise en concurrence claire et loyale de la société Séraphin avec la société Roban's ; qu'en écartant toute faute de la société Louis Vuitton dans cette rupture de leur relation commerciale, en se bornant à décrire la teneur de la réunion du 17 octobre 2008 entre les sociétés Séraphin et Louis Vuitton, sans rechercher, comme la société Séraphin l'y invitait, si la société Louis Vuitton n'avait pas décidé de confier la fabrication des manteaux « shearling » à la société italienne Roban's dès avant cette réunion du 17 octobre 2008, la cour d'appel de renvoi a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Séraphin avait réalisé cent soixante-seize blousons bikers pour la saison automne-hiver 2009-2010, qu'elle avait effectué des livraisons jusqu'au 5 avril 2009 et que, jusqu'à cette date, elle était accaparée par cette fabrication de sorte que la société Vuitton était fondée à confier la fabrication de ses modèles de la collection automne-hiver 2009/2010, autres que le biker, à la société Roban's, la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée à la première branche ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que, par courriel du 6 octobre 2008, la société Louis Vuitton a adressé à la société Séraphin une demande de développement de couleur sur échantillon pour deux modèles de parka de type Shearling en indiquant que la commande serait passée une fois les coloris validés, que la réunion tenue entre les sociétés le 17 octobre suivant n'a pas permis un accord sur les délais et les prix ; qu'il relève encore qu'aucune offre de prix n'a été formulée par la société Séraphin tandis qu'une offre a été adressée à la société Vuitton le 26 novembre de la même année par la société Roban's, avec laquelle elle entretenait des relations avant même de coopérer avec la première ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le comportement de la société Vuitton n'avait été ni déloyal, ni fautif, ni abusif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Séraphin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Louis Vuitton Malletier et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Séraphin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Séraphin de ses demandes fondées sur l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce et de l'avoir condamnée à payer à la société Louis Vuitton Malletier la somme totale de 10.000 euros, pour la première instance et l'instance d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres qu'il est constant que les parties entretenaient des relations commerciales établies, hors de tout cadre contractuel et qu'aucune obligation de garantir un volume de commande minimum n'a été prévue entre les parties ; qu'il résulte de l'historique produit par la société Louis Vuitton Malletier, qui ne diffère de celui produit par l'appelante que de quelques euros, que le chiffre d'affaires total réalisé avec la société Séraphin a été très fluctuant selon les années et selon les collections, ainsi par exemple il était de 0 euro en 1996 et 2000, de 254.993 euros en 1998, de 157.022 euros en 1999, de 436.816 euros en 2001, 1.235.838 euros en 2002, 2.179.728 euros en 2003, 1.932.800 euros en 2004, 1.096.896 euros en 2005, 980.602 euros en 2006, 1.197.910 euros en 2007, 2.041.071 euros en 2008 et 229.177 euros en 2009 ; que la société Louis Vuitton Malletier ne représentait tout au plus que 10 % du chiffre d'affaires de la société Séraphin jusqu'en 2007, l'augmentation du chiffre d'affaires réalisé avec l'intimée en 2008 étant dû à la commande exceptionnelle pour la saison automne/hiver 2008/2009 du modèle « biker », dont la fabrication a été confiée à la société Séraphin en 2006, ainsi 22 « biker » ont été vendus en 2006, 295 « biker » en 2007 et 445 « biker » en 2008 ; qu'il résulte du tableau produit par l'intimée que, sur la période de 2005 à 2008, la société Séraphin ne représentait que 28 % de sa production totale de vêtements en cuir, la société Roban's, qui réalise également des vêtements pour femme, 29 % et la société François Métreau, qui ne réalise que des vêtements femme, 27 %, les 16 % restant étant répartis sur 4 autres sociétés, 3 autres sociétés intervenant de façon très ponctuelle ; que, toutefois, la société Séraphin était le partenaire privilégié, sans être exclusif, de la société Louis Vuitton Malletier pour les vêtements en cuir destinés aux hommes, la société Roban's n'ayant participé aux collections cuir homme qu'à compter de la collection printemps-été 2009 ; qu'il ne peut être reprochée à la société Louis Vuitton Malletier de ne pas avoir maintenu pour 2009 un niveau d'affaires équivalent à celui de l'année 2008 ou des années précédentes, dès lors que le courant d'affaires entre les parties a toujours été fonction de la conjoncture et notamment du nombre de produits mis en développement ou en fabrication, selon les saisons et les collections, du nombre de produits retenus pour être commercialisés et du succès rencontré auprès de la clientèle par les produits mis en vente ; qu'il apparaît de l'historique fournisseurs produit par l'intimée que les sociétés Roban's et François Métreau travaillaient avec la société Louis Vuitton Malletier avant la société Séraphin, et que cette dernière, ayant d'autres clients plus importants, n'était pas dans une situation de dépendance économique à l'égard de la société Louis Vuitton Malletier ; que par courriel du 23 octobre 2008 la société Louis Vuitton Malletier a confirmé à la société Séraphin sa volonté de continuer à lui confier, pour les années à venir, la fabrication du blouson « biker », devenu un article permanent de la collection ; que M. Jean-Baptiste Z..., salarié de l'intimée, atteste l'avoir confirmé oralement à l'appelante au mois de mai 2009 ; que par courriel du 29 octobre 2008, 1'intimée a également confié à la société Séraphin le lancement du « biker » dans une nouvelle matière, en suédine ; que ce faisant la société intimée a manifesté sa volonté de ne pas rompre les relations commerciales entre les parties ; que, cependant, le succès rencontré par le « biker » n'a pas perduré en 2009 et, en octobre 2009, le stock de ce produit a été supérieur à 24 mois de vente ; que cette situation a contraint la société Louis Vuitton Malletier à suspendre provisoirement ses commandes, qui ont été reprises le 19 novembre 2010 mais refusées par l'appelante ; que cette situation de mévente, indépendante de sa volonté, ne peut être reprochée à la société Louis Vuitton Malletier ; que, comme le reconnaît la société Séraphin, les ordres de fabrication étant passés plusieurs mois avant la commercialisation des produits, il ne peut être reproché à la société Louis Vuitton Malletier de ne pas lui avoir commandé de « biker » durant l'année 2009 pour les collections 2010-2011, alors que de nombreux vêtements restaient en stock dans ses magasins ; que la société Séraphin reproche à la société Louis Vuitton Malletier d'avoir cessé dès le mois de mars 2008 et durant les trois saisons consécutives postérieures (automne-hiver 2009/2010, été 2010, automne-hiver 2010/2011) de lui confier le développement et la fabrication des modèles autres que le « biker », qui ont été confiés à la société Roban's, caractérisant ainsi la rupture au moins partielle de leurs relations commerciales établies ; que la société Séraphin, qui assurait le développement puis la fabrication de l'essentiel des modèles en cuir des collections annuelles de la société Louis Vuitton Malletier, a réalisé 176 « biker » pour la saison automne-hiver 2009- 2010, elle a reçu des commandes jusqu'au 19 décembre 2008 et a effectué des livraisons à la société Louis Vuitton Malletier jusqu'au 8 avril 2009, selon ses propres factures ; qu'il en résulte que, comme le montre le tableau des modèles Louis Vuitton produit par l'appelante, celle-ci était accaparée par la fabrication du « biker », qu'elle a fabriqué par centaine durant les années 2007, 2008 et jusqu'à début 2009 ; que cette situation de surcharge de la société Séraphin et les différends existants entre la société Louis Vuitton Malletier et la société Séraphin, qui sont établis par la production de plusieurs courriels sur les années 2006, 2007 et 2008 faisant état des difficultés rencontrées avec la société Séraphin concernant notamment la qualité des peaux, les prix, le respect des délais de livraison, expliquent que l' intimée ait confié la fabrication de ses modèles de la collection automne-hiver 2009/2010, autre que le « biker », à la société Roban's ; que par courrier du 6 octobre 2008 la société Louis Vuitton Malletier a adressé à la société Séraphin une demande de développement de couleur sur échantillon pour deux modèles de parka de type « shearling »(mouton retourné) pour la collection automne/hiver 2009/2010, modèles déjà développés et fabriqués par la société Séraphin ; que ce courrier mentionnait notamment « Nous passerons un bon de commande une fois les coloris validés… Pour information, la livraison des répétitions Showroom vous sera demandée pour le 17 novembre » ; par courriels des 7 et 8 octobre 2008, la société Séraphin a indiqué à l'intimée que les délais allaient être longs, plusieurs semaines, et a demandé une prise de commande pour gagner du temps ; que si les parties sont en désaccord sur le sens des réponses faites par la société Séraphin dans les courriels des 7 et 8 octobre 2008, il n'est pas contesté qu'une réunion se soit tenue le 17 octobre 2008 ; que les attestations produites par la société Séraphin et celles produites par la société Louis Vuitton Malletier sur le contenu de cette réunion sont en parfaite contradiction, l'appelante affirmant que la réunion fut cordiale et sans objet précis, alors que l'intimée fait état d'une réunion destinée à faire le point sur la collaboration entre les deux sociétés pour la saison automne-hiver 2009, notamment sur la question du « shearling », au cours de laquelle M. X... a eu un comportement agressif ; que même s'il n'existe pas de compte rendu de la réunion du 17 octobre 2008, il apparaît que les parties étaient en désaccord sur les conditions de leur collaboration notamment sur les questions de délais et de prix ; que la société Séraphin a demandé par courriel du 22 octobre 2008 « … si nous devons tenir prêt le patronage du parka pour l'hiver 09-10, compte tenu que nous avons fait développer les coloris du shearling… » ; que par courriel du même jour M. Z..., pour la société Louis Vuitton Malletier, a répondu « Nous continuons à priori et comme déjà discuté entre nous avec le biker seulement » ; que la société Séraphin a néanmoins transmis, le 24 octobre 2008, les échantillons couleurs demandés par l'intimée, qui les a réglé (sic) le 23 décembre 2008 ; cependant, qu'aucune offre de prix de vente n'a été formulée par l'appelante ; que ces difficultés ont conduit la société Louis Vuitton Malletier, qui verse aux débats l'offre de prix que lui a adressé le 26 novembre 2008 la société Roban's, à ne pas donner suite au projet développement du « shearling » et à renoncer à commander à la société Séraphin la fabrication de ces manteaux ; que les difficultés et la tension existant entre la société Séraphin et la société Louis Vuitton Malletier sont établies par plusieurs courriels versés aux débats par l'intimée ; que notamment un courriel de Mme B... du 26 octobre 2007 décrit les nombreux dysfonctionnements rencontrés avec la société Séraphin et fait aussi état des difficultés relationnelles importantes existant avec M. X..., rendant difficiles les relations entre les sociétés ; qu'il apparaît que la société Séraphin est responsable de la perte du développement du « shearling » à la fin de l'année 2008 ; qu'au vu des tensions existant depuis plusieurs années entre les sociétés, qui se sont accrues en 2007 et 2008, la rupture partielle des relations commerciales entre les deux sociétés à compter de l'année 2009 n'apparaît pas brutale, mais totalement prévisible pour la société Séraphin, qui sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, qu'il résulte des pièces soumises au Tribunal, des éléments du dossier, des écritures des parties, des explications fournies au cours des débats que les relations entre les parties si elles étaient significatives depuis 2001 étaient fluctuantes suivant les années ; qu'il est établi qu'il n'existait pas d'exclusivité dans les relations et que les commandes étaient discutées à chaque saison ; que LVM faisait appel à un ensemble de fournisseurs ; que Séraphin reconnaît que LVM avait d'autres fournisseurs, même s'ils lui apparaissent disposer d'un moindre savoir-faire technique que le sien ; que néanmoins seul Séraphin fabriquait le blouson « biker » ; que les stocks excessifs de ce produit ont conduit LVM à suspendre les commandes de ce produits tout en précisant à Séraphin qu'il en restait le fabricant unique ; que Séraphin, en ce qui concerne les parkas en « shearling », nouveau produit que souhaitait développer LVM, n'a pas répondu de façon satisfaisante, tant en termes de délais qu'en termes de prix à LVM ; qu'il n'est pas démontré par Séraphin l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales ;
Alors qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit, peu important que cette rupture ait pu être prévisible pour la victime de la rupture ; qu'en se fondant sur le motif tiré du caractère « totalement prévisible », pour la société Séraphin, de la rupture des relations commerciales établies entre elle et la société Louis Vuitton, pour dire que cette rupture n'aurait pas été brutale, la Cour d'appel de renvoi a violé l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Séraphin de ses demandes fondées sur les articles 1134 et 1147 du Code civil et de l'avoir condamnée à payer à la société Louis Vuitton Malletier la somme totale de 10.000 euros, pour la première instance et l'instance d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres qu'il est constant que les parties entretenaient des relations commerciales établies, hors de tout cadre contractuel et qu'aucune obligation de garantir un volume de commande minimum n'a été prévue entre les parties ; qu'il résulte de l'historique produit par la société Louis Vuitton Malletier, qui ne diffère de celui produit par l'appelante que de quelques euros, que le chiffre d'affaires total réalisé avec la société Séraphin a été très fluctuant selon les années et selon les collections, ainsi par exemple il était de 0 euro en 1996 et 2000, de 254.993 euros en 1998, de 157.022 euros en 1999, de 436.816 euros en 2001, 1.235.838 euros en 2002, 2.179.728 euros en 2003, 1.932.800 euros en 2004, 1.096.896 euros en 2005, 980.602 euros en 2006, 1.197.910 euros en 2007, 2.041.071 euros en 2008 et 229.177 euros en 2009 ; que la société Louis Vuitton Malletier ne représentait tout au plus que 10 % du chiffre d'affaires de la société Séraphin jusqu'en 2007, l'augmentation du chiffre d'affaires réalisé avec l'intimée en 2008 étant dû à la commande exceptionnelle pour la saison automne/hiver 2008/2009 du modèle « biker », dont la fabrication a été confiée à la société Séraphin en 2006, ainsi 22 « biker » ont été vendus en 2006, 295 « biker » en 2007 et 445 « biker » en 2008 ; qu'il résulte du tableau produit par l'intimée que, sur la période de 2005 à 2008, la société Séraphin ne représentait que 28 % de sa production totale de vêtements en cuir, la société Roban's, qui réalise également des vêtements pour femme, 29 % et la société François Métreau, qui ne réalise que des vêtements femme, 27 %, les 16 % restant étant répartis sur 4 autres sociétés, 3 autres sociétés intervenant de façon très ponctuelle ; que, toutefois, la société Séraphin était le partenaire privilégié, sans être exclusif, de la société Louis Vuitton Malletier pour les vêtements en cuir destinés aux hommes, la société Roban's n'ayant participé aux collections cuir homme qu'à compter de la collection printemps-été 2009 ; qu'il ne peut être reprochée à la société Louis Vuitton Malletier de ne pas avoir maintenu pour 2009 un niveau d'affaires équivalent à celui de l'année 2008 ou des années précédentes, dès lors que le courant d'affaires entre les parties a toujours été fonction de la conjoncture et notamment du nombre de produits mis en développement ou en fabrication, selon les saisons et les collections, du nombre de produits retenus pour être commercialisés et du succès rencontré auprès de la clientèle par les produits mis en vente ; qu'il apparaît de l'historique fournisseurs produit par l'intimée que les sociétés Roban's et François Métreau travaillaient avec la société Louis Vuitton Malletier avant la société Séraphin, et que cette dernière, ayant d'autres clients plus importants, n'était pas dans une situation de dépendance économique à l'égard de la société Louis Vuitton Malletier ; que par courriel du 23 octobre 2008 la société Louis Vuitton Malletier a confirmé à la société Séraphin sa volonté de continuer à lui confier, pour les années à venir, la fabrication du blouson « biker », devenu un article permanent de la collection ; que M. Jean-Baptiste Z..., salarié de l'intimée, atteste l'avoir confirmé oralement à l'appelante au mois de mai 2009 ; que par courriel du 29 octobre 2008, l'intimée a également confié à la société Séraphin le lancement du « biker » dans une nouvelle matière, en suédine ; que ce faisant la société intimée a manifesté sa volonté de ne pas rompre les relations commerciales entre les parties ; que, cependant, le succès rencontré par le « biker » n'a pas perduré en 2009 et, en octobre 2009, le stock de ce produit a été supérieur à 24 mois de vente ; que cette situation a contraint la société Louis Vuitton Malletier à suspendre provisoirement ses commandes, qui ont été reprises le 19 novembre 2010 mais refusées par l'appelante ; que cette situation de mévente, indépendante de sa volonté, ne peut être reprochée à la société Louis Vuitton Malletier ; que, comme le reconnaît la société Séraphin, les ordres de fabrication étant passés plusieurs mois avant la commercialisation des produits, il ne peut être reproché à la société Louis Vuitton Malletier de ne pas lui avoir commandé de « biker » durant l'année 2009 pour les collections 2010-2011, alors que de nombreux vêtements restaient en stock dans ses magasins ; que la société Séraphin reproche à la société Louis Vuitton Malletier d'avoir cessé dès le mois de mars 2008 et durant les trois saisons consécutives postérieures (automne-hiver 2009/2010, été 2010, automne-hiver 2010/2011) de lui confier le développement et la fabrication des modèles autres que le « biker », qui ont été confiés à la société Roban's, caractérisant ainsi la rupture au moins partielle de leurs relations commerciales établies ; que la société Séraphin, qui assurait le développement puis la fabrication de l'essentiel des modèles en cuir des collections annuelles de la société Louis Vuitton Malletier, a réalisé 176 « biker » pour la saison automne-hiver 2009-2010, elle a reçu des commandes jusqu'au 19 décembre 2008 et a effectué des livraisons à la société Louis Vuitton Malletier jusqu'au 8 avril 2009, selon ses propres factures ; qu'il en résulte que, comme le montre le tableau des modèles Louis Vuitton produit par l'appelante, celle-ci était accaparée par la fabrication du « biker », qu'elle a fabriqué par centaine durant les années 2007, 2008 et jusqu'à début 2009 ; que cette situation de surcharge de la société Séraphin et les différends existants entre la société Louis Vuitton Malletier et la société Séraphin, qui sont établis par la production de plusieurs courriels sur les années 2006, 2007 et 2008 faisant état des difficultés rencontrées avec la société Séraphin concernant notamment la qualité des peaux, les prix, le respect des délais de livraison, expliquent que l' intimée ait confié la fabrication de ses modèles de la collection automne-hiver 2009/2010, autre que le « biker », à la société Roban's ; que par courrier du 6 octobre 2008 la société Louis Vuitton Malletier a adressé à la société Séraphin une demande de développement de couleur sur échantillon pour deux modèles de parka de type « shearling »(mouton retourné) pour la collection automne/hiver 2009/2010, modèles déjà développés et fabriqués par la société Séraphin ; que ce courrier mentionnait notamment « Nous passerons un bon de commande une fois les coloris validés… Pour information, la livraison des répétitions Showroom vous sera demandée pour le 17 novembre » ; par courriels des 7 et 8 octobre 2008, la société Séraphin a indiqué à l'intimée que les délais allaient être longs, plusieurs semaines, et a demandé une prise de commande pour gagner du temps ; que si les parties sont en désaccord sur le sens des réponses faites par la société Séraphin dans les courriels des 7 et 8 octobre 2008, il n'est pas contesté qu'une réunion se soit tenue le 17 octobre 2008 ; que les attestations produites par la société Séraphin et celles produites par la société Louis Vuitton Malletier sur le contenu de cette réunion sont en parfaite contradiction, l'appelante affirmant que la réunion fut cordiale et sans objet précis, alors que l'intimée fait état d'une réunion destinée à faire le point sur la collaboration entre les deux sociétés pour la saison automne-hiver 2009, notamment sur la question du « shearling », au cours de laquelle M. X... a eu un comportement agressif ; que même s'il n'existe pas de compte rendu de la réunion du 17 octobre 2008, il apparaît que les parties étaient en désaccord sur les conditions de leur collaboration notamment sur les questions de délais et de prix ; que la société Séraphin a demandé par courriel du 22 octobre 2008 « … si nous devons tenir prêt le patronage du parka pour l'hiver 09-10, compte tenu que nous avons fait développer les coloris du shearling… » ; que par courriel du même jour M. Z..., pour la société Louis Vuitton Malletier, a répondu « Nous continuons à priori et comme déjà discuté entre nous avec le biker seulement » ; que la société Séraphin a néanmoins transmis, le 24 octobre 2008, les échantillons couleurs demandés par l'intimée, qui les a réglé (sic) le 23 décembre 2008 ; cependant, qu'aucune offre de prix de vente n'a été formulée par l'appelante ; que ces difficultés ont conduit la société Louis Vuitton Malletier, qui verse aux débats l'offre de prix que lui a adressé le 26 novembre 2008 la société Roban's, à ne pas donner suite au projet développement du « shearling » et à renoncer à commander à la société Séraphin la fabrication de ces manteaux ; que les difficultés et la tension existant entre la société Séraphin et la société Louis Vuitton Malletier sont établies par plusieurs courriels versés aux débats par l'intimée ; que notamment un courriel de Mme B... du 26 octobre 2007 décrit les nombreux dysfonctionnements rencontrés avec la société Séraphin et fait aussi état des difficultés relationnelles importantes existant avec M. X..., rendant difficiles les relations entre les sociétés ; […] ; que, nonobstant l'augmentation en 2008 du chiffre d'affaires réalisé avec la société Louis Vuitton Malletier en raison du succès du produit « biker », la rupture partielle des relations entre les parties n'était pas inattendue compte tenu de la dégradation continue des relations entre les deux sociétés ; que le comportement de l'intimée qui était prévisible n'a été ni déloyal, ni fautif, ni abusif ; que la société Séraphin sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 1134 du Code civil ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, qu'il résulte des pièces soumises au Tribunal, des éléments du dossier, des écritures des parties, des explications fournies au cours des débats que les relations entre les parties si elles étaient significatives depuis 2001 étaient fluctuantes suivant les années ; qu'il est établi qu'il n'existait pas d'exclusivité dans les relations et que les commandes étaient discutées à chaque saison ; que LVM faisait appel à un ensemble de fournisseurs ; que Séraphin reconnaît que LVM avait d'autres fournisseurs, même s'ils lui apparaissent disposer d'un moindre savoir-faire technique que le sien ; que néanmoins seul Séraphin fabriquait le blouson « biker » ; que les stocks excessifs de ce produit ont conduit LVM à suspendre les commandes de ce produits tout en précisant à Séraphin qu'il en restait le fabricant unique ; que Séraphin, en ce qui concerne les parkas en « shearling », nouveau produit que souhaitait développer LVM, n'a pas répondu de façon satisfaisante, tant en termes de délais qu'en termes de prix à LVM ; qu'il n'est pas démontré par Séraphin l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales ;
Alors, de première part, que la société Séraphin reprochait à la société Louis Vuitton d'avoir cessé, dès le mois de mars 2008, de lui confier le développement et la fabrication des modèles autres que le blouson « biker » ; qu'en écartant toute faute de la société Louis Vuitton dans cette rupture de leur relation commerciale, au motif que la société Séraphin était accaparée par la fabrication de blousons « biker », alors même qu'elle constatait qu'en octobre 2009, le stock de ce produit était supérieur à 24 mois de vente, sans rechercher si la société Louis Vuitton n'avait pas nécessairement conscience que la société Séraphin serait donc disponible pour développer et fabriquer des modèles autres que le blouson « biker », la Cour d'appel de renvoi a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Alors, par ailleurs, de deuxième part, que la société Séraphin reprochait à la société Louis Vuitton d'avoir renoncé à lui confier le développement des manteaux « shearling » à la fin de l'année 2008, alors même que celle-ci s'était bornée à lui demander des informations sur les coûts de développement des coloris sans jamais lui demander la moindre offre de prix sur le produit lui-même ; qu'en se bornant à constater qu'aucune offre de prix n'avait été formulée par la société Séraphin, pour dire la société Louis Vuitton non fautive, sans rechercher, comme l'y appelait la société Séraphin dans ses écritures, si cette absence de formulation d'une offre de prix de vente ne s'expliquait pas par l'absence de demande en ce sens de la société Louis Vuitton elle-même, la Cour d'appel de renvoi a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Alors, au surplus, de troisième part, que la société Séraphin faisait valoir que la société Roban's, sa concurrente italienne finalement choisie pour fabriquer les manteaux « shearling », avait été sollicitée pour formuler une offre de prix bien avant une réunion qui s'était tenue le 17 octobre 2008 entre les sociétés Louis Vuitton et Séraphin à ce propos et qu'il n'y avait donc eu, de la part de la société Louis Vuitton, aucune mise en concurrence claire et loyale de la société Séraphin avec la société Roban's ; qu'en écartant toute faute de la société Louis Vuitton dans cette rupture de leur relation commerciale, en se bornant à décrire la teneur de la réunion du 17 octobre 2008 entre les sociétés Séraphin et Louis Vuitton, sans rechercher, comme la société Séraphin l'y invitait, si la société Louis Vuitton n'avait pas décidé de confier la fabrication des manteaux « shearling » à la société italienne Roban's dès avant cette réunion du 17 octobre 2008, la Cour d'appel de renvoi a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15796
Date de la décision : 22/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2016, pourvoi n°15-15796


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15796
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