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22/11/2016 | FRANCE | N°15-14797

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, 15-14797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Vu les articles 2251 et 2257 du code civil et L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rouget de l'Isle - Sinvim (la société) a fait l'acquisition de divers terrains au cours des années 1990, 1991, 1992, 1994 et 1998, en prenant l'engagement d'y édifier des constructions dans le délai de quatre ans imparti par l'article 691, devenu l'article 1594-0 G, A,

du code général des impôts ; qu'invoquant le non-respect de son engagement de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Vu les articles 2251 et 2257 du code civil et L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rouget de l'Isle - Sinvim (la société) a fait l'acquisition de divers terrains au cours des années 1990, 1991, 1992, 1994 et 1998, en prenant l'engagement d'y édifier des constructions dans le délai de quatre ans imparti par l'article 691, devenu l'article 1594-0 G, A, du code général des impôts ; qu'invoquant le non-respect de son engagement de bâtir, l'administration fiscale lui a notifié, le 21 août 2007, une proposition de rectification portant rappels de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal afin d'être déchargée de cette imposition ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les acquisitions litigieuses ayant été réalisées entre le 19 février 1990, pour la plus ancienne, et le 3 avril 1992, pour la plus récente, le fait générateur de l'impôt s'est situé entre le 19 mai 1994 et le 3 juin 1996, en sorte que l'administration fiscale pouvait exercer son droit de reprise en application de l'article L. 186 du livre des procédure fiscales, respectivement, jusqu'aux 19 mai 2004 et 3 juin 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par instructions administratives des 21 mars 1994, 3 janvier 1996 et 23 février 1999, régulièrement publiées, l'administration fiscale avait, pour tenir compte de la situation du marché immobilier, prorogé jusqu'au 30 juin 1999 le délai imparti pour construire, se trouvant ainsi, jusqu'à cette dernière date, sauf à méconnaître sa propre doctrine en violation des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans l'impossibilité d'agir, de sorte que la prescription décennale n'était pas acquise lors de la proposition de rectification du 21 août 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Rouget de l'Isle - Sinvim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance qui avait décidé que l'action de l'administration fiscale visant à remettre en cause le régime de faveur en matière d'acquisition de terrains à bâtir était prescrite à la date de proposition de rectification du 21 août 2007.

AUX MOTIFS PROPRES QUE« Mais considérant qu'à supposer qu'elle se soit trouvée empêchée d'exercer son droit de reprise à l'encontre de la SNC Rouget de l'Isle compte tenu de la doctrine contraire qu'elle avait énoncée par voie d'instruction, l'administration fiscale, à qui aucune prorogation de délai n'avait été demandée par la SNC Rouget de l'Isle et qui ne pouvait modifier par de simples instructions les dispositions de nature législative de l'article 15940-G du code général des impôts et spécialement le délai de 4 ans prévu par ce texte, ne démontre pas qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité d'exercer son droit de reprise avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales ;

Qu'en effet, les acquisitions litigieuses ayant été réalisées par la SNC Rouget de l'Isle entre le 19 février 1990, pour la plus ancienne, et le 3 avril 1992, pour la plus récente, le fait générateur de 1 'impôts 'est situé entre le 19 mai 1994 et le 3 ·juin 1996, d'où il suit que l'administration disposait, respectivement, jusqu'aux 19 mai 2004 et 3 juin 2006 pour exercer son droit de reprise en application de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales;

Qu'il en résulte qu'à la date du 30 juin 1999, date à laquelle, par l'effet cumulé des trois instructions administratives des 21 mars 1994, 3 janvier 1996 et 23 février 1999, les redevables devaient au plus tard justifier des constructions auxquelles ils s'étaient engagés, l'administration pouvait encore exercer son droit de reprise à l'égard des acquisitions réalisées par la SNC Rouget de l'Isle, le délai de prescription décennale n'étant pas expiré »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Le point de départ du délai de prescription se situe à l'expiration du délai imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des travaux.

En l'espèce, le redressement trouve sa source dans l'instruction administrative élaborée par l'administration, dépourvue de base légale, et qui ne fait pas suite à une prorogation demandée par le contribuable. Ces instructions administratives, prises unilatéralement par les services fiscaux, certes au bénéfice des contribuables, mais non reprises par la loi, ne peuvent avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription opposable aux administrés, et partant à la demanderesse.

Le redressement effectué par l'administration a été exercé tardivement et la demande présentée par la SNC Rouget de l'Isle est en conséquence fondée, seule la régularisation du régime d'acquisition des terrains acquis les 21 juillet 1994 et 15 décembre 1998 pouvait en effet être effectuée.

Il y a lieu de prononcer le dégrèvement des impositions mises à sa charge dans les conditions demandées, et d'ordonner la restitution par l'administration fiscale d'une somme de 1 412 899 euros. ».

ALORS QU'en application de l'article 2257 ancien du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; que lorsqu'une créance d'impôt est affectée d'une condition suspensive, l'action de l'administration n'est susceptible de prendre cours qu'à la date de réalisation de cette condition ; que tel est bien le cas des régimes de faveur subordonnés au respect d'une obligation de faire ou de ne pas faire, extérieure à l'acte; qu'en matière d'acquisition de terrains à bâtir, l'obligation d'acquitter les droits de mutation s'analyse en une obligation sous condition suspensive qui dépend d'un événement futur et incertain et, en conséquence, le délai de prescription commence à courir à partir du premier jour suivant . l'expiration du délai imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des constructions; que par instructions administratives des 21 mars 1994, 3 janvier 1996 et 23 février 1999, l'administration fiscale a décidé de proroger le délai accordé aux acquisitions de terrains à bâtir acquis avant le '!er janvier 1993 ; qu'en conséquence, ces instructions successives ont eu pour effet de reporter le délai pour construire jusqu'au 30 juin 1999; qu'en décidant que le délai de reprise de l'administration était prescrit à la date d'envoi de la proposition de rectification à la société ROUGET DE L'ISLE le 21 août 2007 dès lors que les instructions administratives visant à proroger les délais de construction n'avaient pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de reprise de l'administration et qu'au demeurant, l'administration pouvait encore exercer son droit de reprise à compter du 30 juin 1999, avant l'expiration du délai de prescription décennal initial, alors que la créance fiscale était affectée d'une condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 2257 ancien du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le second moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance qui avait décidé que l'action de l'administration fiscale visant à remettre en cause le régime de faveur en matière d'acquisition de terrains à bâtir était prescrite à la date de proposition de rectification du 21 août 2007.

AUX MOTIFS PROPRES QUE« Mais considérant qu'à supposer qu'elle se soit trouvée empêchée d'exercer son droit de reprise à l'encontre de la SNC Rouget de l'Isle compte tenu de la doctrine contraire qu'elle avait énoncée par voie d'instruction, l'administration fiscale, à qui aucune prorogation de délai n'avait été demandée par la SNC Rouget de l'Isle et qui ne pouvait modifier par de simples instructions les dispositions de nature législative de l'article 15940-G du code général des impôts et spécialement le délai de 4 ans prévu par ce texte, ne démontre pas qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité d'exercer son droit de reprise avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales ;

Qu'en effet, les acquisitions litigieuses ayant été réalisées par la SNC Rouget de l'Isle entre le 19 février 1990, pour la plus ancienne, et le 3 avril1992, pour la plus récente, le fait générateur de l'impôt s'est situé entre le 19 mai 1994 et le 3 juin 1996, d'où il suit que l'administration disposait, respectivement, jusqu'aux 19 mai 2004 et 3 juin 2006 pour exercer son droit de reprise en application de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales;

Qu'il en résulte qu'à la date du 30 juin 1999, date à laquelle, par l'effet cumulé des trois instructions administratives des 21 mars 1994, 3 janvier 1996 et 23 février 1999, les redevables devaient au plus tard justifier des constructions auxquelles ils s'étaient engagés, l'administration pouvait encore exercer son droit de reprise à l'égard des acquisitions réalisées par la SNC Rouget de l'Isle, le délai de prescription décennale n'étant pas expiré»

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Le point de départ du délai de prescription se situe à l'expiration du délai imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des travaux.

En l'espèce, le redressement trouve sa source dans l'instruction administrative élaborée par l'administration, dépourvue de base légale, et qui ne fait pas suite à une prorogation demandée par le contribuable. Ces instructions administratives, prises unilatéralement par les services fiscaux, certes au bénéfice des contribuables, mais non reprises par la loi, ne peuvent avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription opposable aux administrés, et partant à la demanderesse.

Le redressement effectué par l'administration a été exercé tardivement et la demande présentée par la SNC Rouget de l'Isle est en conséquence fondée, seule la régularisation du régime d'acquisition des terrains acquis les 21 juillet 1994 et 15 décembre 1998 pouvait en effet être effectuée.

Il y a lieu de prononcer le dégrèvement des impositions mises à sa charge dans les conditions demandées et d'ordonner la restitution par l'administration fiscale d'une somme de 1 412 899 euros.».

ALORS QU'en application de l'article 2251 ancien du code civil, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi; qu'il résulte de cette règle qu'en matière fiscale, la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où l'administration peut agir valablement à l'encontre du redevable; que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées; elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente; que, par instructions administratives des 21 mars 1994, 3 janvier 1996 et 23 février 1999, l'administration fiscale a décidé de proroger le délai accordé aux acquisitions de terrains à bâtir acquis avant le !er janvier 1993 ; qu'en conséquence, ces instructions successives ont eu pour effet de reporter le délai pour construire jusqu'au 30 juin 1999; qu'avant cette date, l'administration s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir, sauf à méconnaître sa propre doctrine; qu'en décidant que le délai de reprise de l'administration était prescrit à la date d'envoi de la proposition de rectification à la société ROUGET DE L'ISLE le 21 août 2007 dès lors que les instructions administratives visant à proroger les délais de constructions n'avaient pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de reprise de l'administration et qu'au demeurant, l'administration pouvait encore exercer son droit de reprise à compter du 30 juin 1999, avant l'expiration du délai de prescription décennal initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14797
Date de la décision : 22/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2016, pourvoi n°15-14797


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14797
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