La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2016 | FRANCE | N°15-13051

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, 15-13051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal des sociétés Gucci France et Guccio Gucci, que sur le pourvoi incident de la société Vêtir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que la société Guccio Gucci, titulaire de la marque française n° 93 466 769 enregistrée afin de désigner, notamment, des chaussures, et constituée par la forme particulière d'un mors de type « filet à olive », et la société Gucci France, qui commercialise les produits revêtus de cette marque, ont agi

en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme à l'encontre de la société Vê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal des sociétés Gucci France et Guccio Gucci, que sur le pourvoi incident de la société Vêtir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que la société Guccio Gucci, titulaire de la marque française n° 93 466 769 enregistrée afin de désigner, notamment, des chaussures, et constituée par la forme particulière d'un mors de type « filet à olive », et la société Gucci France, qui commercialise les produits revêtus de cette marque, ont agi en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme à l'encontre de la société Vêtir, en lui reprochant d'offrir à la vente des modèles de mocassins portant un mors imitant cette marque ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Guccio Gucci et Gucci France font grief à l'arrêt de rejeter leur action en contrefaçon alors, selon le moyen :

1°/ que la circonstance qu'il existe, pour les opérateurs économiques, un besoin de disponibilité du signe ne constitue pas un facteur pertinent pour l'appréciation globale du risque de confusion ; qu'en relevant liminairement, pour écarter le risque de confusion, que « le titulaire d'un signe déposé ne saurait se fonder sur des droits de marque pour prétendre à un monopole d'exploitation, qui serait attentatoire tant à la liberté d'expression des créateurs qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, de tout signe en forme de mors de cheval dans le domaine de la chaussure », la cour d'appel, qui a ainsi, à tort, pris en considération, dans son appréciation du risque de confusion, le besoin de disponibilité du signe, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'afin d'apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient de déterminer le degré de similitude existant entre les signes en présence, en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci et en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en se focalisant, en l'espèce, sur les seules différences relevées entre les signes, sans s'expliquer sur les ressemblances visuelles existant entre les deux signes, représentant tous deux des mors de type filet à olive, et sans rechercher si ces ressemblances n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment de l'identité ou de la similitude des produits et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché ; qu'en se déterminant, pour écarter le risque de confusion, au vu des seules différences relevées entre les signes en présence, sans prendre en considération ni l'identité des produits en cause ni la connaissance de la marque antérieure sur le marché, et sans rechercher si, en l'état de ces deux facteurs, les ressemblances existant entre les signes n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'espèce, si le mors apposé sur la chaussure de la société Vêtir évoque, comme le signe déposé, un mors du type « filet à olive », il se présente globalement de manière différente de la forme particulière du mors de la marque, à raison de différences de structures sensibles, qu'un consommateur, même d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie de produits concernés percevra immédiatement, excluant tout risque de confusion avec la marque connue invoquée ; que s'étant ainsi fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, comme des facteurs pertinents tenant notamment à l'identité ou à la similitude des produits et à la connaissance de la marque antérieure sur le marché, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence du motif liminaire justement critiqué par la première branche, a justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en cette première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Guccio Gucci et Gucci France font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a déduit le rejet de « l'action en concurrence déloyale du distributeur [la société Gucci France], à raison d'atteintes à la marque » du seul rejet des demandes pour contrefaçon de la marque n° 93 466 769 ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, dès lors, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt visés par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour rejeter les demandes des sociétés Guccio Gucci et Gucci France pour concurrence déloyale et parasitisme, la cour d'appel s'est fondée, en particulier, sur les motifs par lesquels elle a, pour écarter la contrefaçon, « précédemment retenu [que] l'attache [des chaussures Vêtir] montre globalement un mors à filet olive d'une forme différente » ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, dès lors, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt visés par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ces griefs sans portée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Guccio Gucci et Gucci France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Vêtir la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Gucci France et Guccio Gucci

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Guccio Gucci SpA et Gucci France de toutes leurs demandes fondées sur l'atteinte à la marque française tridimensionnelle n° 93 466 769 ainsi que de leur demande de publication judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE « sur la reproduction : […] en l'espèce, le consommateur moyen, normalement averti en matière de chaussures, savait notamment par les articles grand public ou les publications internet (selon les extraits produits aux débats) que d'autres modèles de mocassins, parfois présentés au côté de chaussures « Gucci », pouvaient présenter sur les empeignes des mors de même type mais de formes différentes, et que les chaussures « Gucci » pouvaient elles-mêmes présenter des mors différents ; que le consommateur concerné était ainsi incité à porter plus particulièrement attention à la forme du mors apposé, d'autant qu'il s'agit d'un élément mis en valeur, comme élément décoratif du produit, sur son empeigne ; qu'il en résulte que, même s'il n'a pas sous les yeux simultanément les deux signes en présence, il percevra facilement les différences de représentation de l'attache incriminée, dont l'anneau présente un décrochage souligné par son épaisseur, avec une apparence un peu écrasée, le canon adopte une forme arquée et les anneaux ou oeillets de l'articulation sont nettement distincts, l'un étant largement épaissi par rapport à l'autre ; qu'une telle présentation est inexistante dans le signe tel que déposé, et ces différences confèrent immédiatement une impression d'ensemble totalement distincte de forme du mors représenté, le signe adopté par la société Vêtir ne donnant pas à voir la forme d'ensemble spécifique de grande simplicité du dépôt, montrant une ligne très épurée du mors avec des anneaux en forme de « D » majuscule, lisses, d'épaisseur constante tout comme les oeillets parfaitement symétriques au niveau de l'articulation et une forme conique droite du canon ; qu'il ne saurait, en conséquence, être admis que les différences entre le signe déposé et l'attache en forme de mors apposée par la société Vêtir seraient insignifiantes et la contrefaçon par reproduction ne saurait dès lors être constituée ; sur l'imitation : que les appelantes invoquent, à titre subsidiaire, l'existence d'une contrefaçon de marque par imitation ; que cependant le titulaire d'un signe déposé ne saurait se fonder sur ses droits de marque pour prétendre à un monopole d'exploitation, qui serait attentatoire tant à la liberté d'expression des créateurs qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, de tout signe en forme de mors de cheval dans le domaine de la chaussure ; qu'en l'espèce, si le mors apposé sur la chaussure de la société Vêtir évoque, comme le signe déposé, un mors du type filet à olive, il se présente globalement de manière différente de la forme particulière du mors de la marque opposée, ainsi que précédemment relevé, à raison de différences sensibles, qu'un consommateur même d'attention moyenne normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie des produits concernés percevra immédiatement, excluant tout risque de confusion avec la marque connue invoquée ; qu'il s'ensuit que la contrefaçon de la marque par imitation n'est pas plus caractérisée que l'action en concurrence déloyale du distributeur, à raison d'atteintes à la marque, ne s'avère ainsi pas fondée et que toutes les demandes de ces chefs ne peuvent qu'être rejetées » ;

1°) ALORS QUE la circonstance qu'il existe, pour les opérateurs économiques, un besoin de disponibilité du signe ne constitue pas un facteur pertinent pour l'appréciation globale du risque de confusion ; qu'en relevant liminairement, pour écarter le risque de confusion, que « le titulaire d'un signe déposé ne saurait se fonder sur des droits de marque pour prétendre à un monopole d'exploitation, qui serait attentatoire tant à la liberté d'expression des créateurs qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, de tout signe en forme de mors de cheval dans le domaine de la chaussure », la cour d'appel, qui a ainsi, à tort, pris en considération, dans son appréciation du risque de confusion, le besoin de disponibilité du signe, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QU'afin d'apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient de déterminer le degré de similitude existant entre les signes en présence, en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci et en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en se focalisant, en l'espèce, sur les seules différences relevées entre les signes, sans s'expliquer sur les ressemblances visuelles existant entre les deux signes, représentant tous deux des mors de type filet à olive, et sans rechercher si ces ressemblances n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS, EN OUTRE, QUE l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment de l'identité ou de la similitude des produits et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché ; qu'en se déterminant, pour écarter le risque de confusion, au vu des seules différences relevées entre les signes en présence, sans prendre en considération ni l'identité des produits en cause ni la connaissance de la marque antérieure sur le marché, et sans rechercher si, en l'état de ces deux facteurs, les ressemblances existant entre les signes n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Guccio Gucci SpA et Gucci France de leurs demandes pour concurrence déloyale et parasitisme et de publication judiciaires

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la contrefaçon de la marque par imitation n'est pas plus caractérisée que l'action en concurrence déloyale du distributeur, à raison d'atteintes à la marque, ne s'avère ainsi pas fondée et que toutes les demandes de ces chefs ne peuvent qu'être rejetées (…) ; que le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, préjudiciable à l'exercice paisible et loyal du commerce ; que les appelantes soutiennent qu'elles seraient fondées à invoquer des agissements déloyaux et parasitaires à raison de la commercialisation par la société Vêtir de mocassins en cuir grainé blanc ou noir, qui reprendraient, selon elles, les caractéristiques des mocassins souples, plats et à semelle gomme Guccio Gucci qui seraient distribués en France par la société Gucci et constitueraient des produits cultes de la maison Gucci, et de recherche du bénéfice sans bourse délier de sa notoriété ainsi que de ses investissements publicitaires ; que la société Vêtir prétend que les appelantes n'auraient commercialisé de mocassin en cuir grainé souple blanc ou noir que concomitamment à la commercialisation incriminée et ne sauraient valablement revendiquer un genre de chaussures savoir le mocassin à mors ; que les pièces produites montrent suffisamment que le mocassin incriminé constitue un modèle banal de mocassin ainsi que pertinemment retenu par le tribunal, et n'évoque pas un modèle spécifique des appelantes, étant relevé qu'à supposer même qu'il soit admis que des mocassins « Gucci » souples grainés en blanc ou en noir aient été divulgués au public antérieurement à la commercialisation des mocassins objets de opérations de saisie contrefaçon (qui portent visiblement la griffe « G CLUB » ou « TOUT SOUPLEMENT »), l'examen de leur reproduction montrent que seule la semelle serait susceptible de distinguer les nouveaux mocassins 'Gucci' d'autres mocassins en ce qu'elle montre des picots à l'arrière de la chaussure, également visibles à l'avant, alors que la semelle des chaussures Vêtir, quoique crantée, ne montre pas cette allure particulière conférée par la présence de picots ; que, de même, les mocassins Vêtir ne reprennent pas la bande de cuir rajoutée sur ces modèles « Gucci », mettant en valeur le mors sur l'empeigne ; qu'il sera ajouté que l'examen notamment des catalogues « Gucci » confirme la grande variété de présentations possibles de mocassins « Gucci » et il ne peut être admis qu'il existerait de ce chef une forme spécifique qui les distinguerait d'autres mocassins, si ce n'est la présence du mors tel que protégé ; que néanmoins ces catalogues montrent que d'autres mors peuvent être apposés sur des chaussures « Gucci » (la société Guccio Gucci étant titulaire de plusieurs marques représentant des mors différents) et l'impression résultant de l'apposition sur l'empeigne du décor très épuré actuellement revendiqué, même s'il constitue le signe le plus ancien et le plus utilisé par la société Gucci pour ses mocassins, n'est pas repris sur les chaussures Vêtir, puisqu'ainsi que précédemment retenu l'attache de ces dernières montre globalement un mors à filet olive d'une forme différente, à l'instar d'autres représentation possibles du même type de filet (ainsi qu'il ressort au demeurant des pièces des appelantes) ; qu'il s'infère de l'ensemble de ces constatations, auxquelles la cour s'est livrée, que le consommateur ne serait pas fondé à associer les mocassins incriminés à des modèles « Gucci » présentant le mors revendiqué, même si celui-ci est largement connu, et la décision entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a retenu que les chaussures litigieuses ne sont pas de nature à évoquer ces modèles dans l'esprit du public ; qu'en réalité la société Vêtir apparaît avoir banalement agrémenté un genre de chaussures d'une décoration de l'univers du cheval, non protégée par la marque opposée (visuellement suffisamment distincte), ce qui ne s'avère pas inhabituel dans le domaine concerné, et l'effet d'ensemble demeure à suffisance différent pour exclure tout risque de confusion, ou même d'association entre les modèles en cause, d'autant qu'ils n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution et ne sont pas vendus à des prix raisonnablement comparables (19,99 euros au lieu de 290 euros selon les appelantes) ; que n'est pas plus établie la volonté de la société VETIR de se placer dans le sillage des appelantes, étant observé que ne saurait être considéré comme fautif le simple fait de s'inscrire dans les tendances de la mode et de commercialiser à bas prix un mocassin souple, dans des couleurs basiques pour des chaussures (noir ou blanc), orné d'un mors qui n'est pas protégé, pour s'adresser à une clientèle distincte, de l'enseigne « Gémo », ou de grandes surfaces et de zones commerciales périphériques très éloignées selon les déclarations mêmes des appelantes « de l'image de luxe [...] véhiculée par la marque Gucci » ; que la décision entreprise sera, en conséquence, approuvée en ce qu'elle a débouté les sociétés Guccio Gucci et Gucci de toutes leurs demandes pour parasitisme et concurrence déloyale, ainsi que de publication judiciaire » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l'article 1382 du code civil mais sont caractérisés par l'application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; qu'en effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d'être appréciés à l'aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce ; que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété du produit copié ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen comparatif des mocassins Gucci et Gemo que les semelles sont totalement différentes, les semelles des mocassins Gucci étant composées de picots qui ne sont pas repris par la société Vêtir, que ces picots débordent sur l'arrière de la chaussure au niveau du talon ce qui n'est absolument pas le cas dans le mocassin Gemo, que la couture de l'avant du pied est totalement différente d'un mocassin à l'autre, qu'un bandeau de cuir est positionné sous le mors dans les mocassins Gucci mais il n'est pas repris dans les mocassins Gemo ; que la ressemblance tenant au type de chaussures, à savoir des mocassins est provoquée par le type même de chaussures et la contrainte de fabrication qu'elle engendre ; que le fait d'avoir posé le demi mors sur l'empeigne de la chaussure n'est également pas fautif car il est banal de disposer des ornements sur le devant du pied ; qu'il apparaît ainsi que les chaussures litigieuses reprennent des caractéristiques banales pour un mocassin et présentent des différences si bien qu'elles ne sont pas de nature à évoquer dans l'esprit du public concerné, les mocassins Gucci ni a fortiori à être confondues avec ceux-ci ; qu'en commercialisant ses mocassins litigieux; la société Vêtir a utilisé une forme banale de chaussure qu'elle a agrémentée d'une décoration banale, un mors de cheval, utilisé uniquement en moitié eu égard au peu de place pour le disposer, ce qui ne démontre pas l'existence d'actes de parasitisme au préjudice des sociétés Gucci ; qu'il convient donc de débouter les sociétés Guccio Gucci et Gucci France de leurs demandes à ce titre » ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a déduit le rejet de « l'action en concurrence déloyale du distributeur [la société Gucci France], à raison d'atteintes à la marque » du seul rejet des demandes pour contrefaçon de la marque n° 93 466 769 ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, dès lors, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt visés par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour rejeter les demandes des sociétés Guccio Gucci SpA et Gucci France pour concurrence déloyale et parasitisme, la cour d'appel s'est fondée, en particulier, sur les motifs par lesquels elle a, pour écarter la contrefaçon, « précédemment retenu [que] l'attache [des chaussures Vêtir] montre globalement un mors à filet olive d'une forme différente » ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, dès lors, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt visés par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13051
Date de la décision : 22/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2016, pourvoi n°15-13051


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award