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17/11/2016 | FRANCE | N°15-24819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-24819


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que Francis X..., directeur général et administrateur de la société Paris contentieux, a adhéré le 10 juin 2010 avec effet au 1er juin précédent, à deux contrats d'assurance intitulés « prévoyance entreprise » souscrits le 1er juin 2010 par cette société auprès de la société Axa France vie (l'assureur) pour garantir les cadres dirigeants de l'entreprise, notamment c

ontre le risque de décès ; que, lors de la souscription, Francis X...a complété et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que Francis X..., directeur général et administrateur de la société Paris contentieux, a adhéré le 10 juin 2010 avec effet au 1er juin précédent, à deux contrats d'assurance intitulés « prévoyance entreprise » souscrits le 1er juin 2010 par cette société auprès de la société Axa France vie (l'assureur) pour garantir les cadres dirigeants de l'entreprise, notamment contre le risque de décès ; que, lors de la souscription, Francis X...a complété et adressé à l'assureur un questionnaire de santé dans lequel il a répondu par la négative à l'ensemble des questions posées ; qu'il a été diagnostiqué le 1er juillet 2010 que Francis X...présentait une sclérose latérale amyotrophique ; qu'à la suite de son décès, survenu le 11 octobre 2012, sa veuve, Mme B..., a réclamé à l'assureur le versement des prestations prévues aux contrats ; que l'assureur lui a opposé un refus de garantie en invoquant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé ;

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'adhésion de Francis X...aux contrats souscrits auprès de l'assureur, de la débouter de ses demandes présentées tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs et de la condamner personnellement et ès qualités au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il ne saurait être reproché à l'assuré de n'avoir pas répondu précisément à une question elle-même imprécise ; que la cour d'appel a considéré que Francis X...avait manqué à son obligation en répondant négativement à la question de savoir s'il avait subi, au cours des cinq dernières années, des tests biologiques et/ ou sérologiques qui se seraient révélés « anormaux » ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'inexactitude de cette déclaration procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3 et L. 113-2-2° du code des assurances ;

2°/ que le manquement intentionnel à l'obligation de déclarer le risque suppose l'intention de fausser l'opinion du risque chez l'assureur ; que la cour d'appel a énoncé qu'il était indifférent que le taux de CPK n'ait pas été significatif, que le docteur Z...n'ait pas alerté son patient sur ce taux ou encore qu'il puisse varier chez un sportif ou au cours de la journée, lorsque de ces éléments dépendait la conscience, par Francis X..., d'un état de santé possiblement dégradé et donc sa volonté de fausser l'opinion du risque de l'assureur ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Francis X...a répondu négativement à la question n° 8 ainsi rédigée : « Avez-vous subi, au cours des 5 dernières années, des tests biologiques et/ ou sérologiques qui se soient révélés anormaux-nature ? Résultats ? » ; que lors de la consultation du 7 mai 2010, le médecin traitant de l'intéressé a prescrit des examens biologiques, afin de poser un diagnostic et non dans le cadre d'une surveillance de routine ; que les résultats d'une des analyses (la créatine kinases ou CPK) étaient non seulement élevés (215 Ul/ L) ainsi qu'il est noté au dossier médical de Francis X...mais au-dessus des normes, la documentation médicale précisant que « les normes fournies sont généralement comprises pour les laboratoires entre 60 et 180 Ul/ L », ce dont il s'évince que le laboratoire consulté par Francis X...devait se référer à cette norme et porter comme il est d'usage ces valeurs sur le document remis au patient sur lequel figuraient les résultats des analyses biologiques ; que Francis X..., dont il convient de rappeler qu'il était à la tête d'une société, était tout à fait à même de lire le document remis par le laboratoire, de constater l'écart du résultat de l'analyse litigieuse par rapport à la norme et donc son caractère anormal ; qu'il est donc indifférent que ce taux ne soit pas significatif ; qu'il n'était demandé à Francis X...que de dénoncer les résultats de tests qui se révèlent anormaux et non d'apprécier leur caractère significatif ; que Francis X...ne pouvait pas méconnaître l'anormalité d'un des examens biologiques prescrits le 7 mai 2010 et se devait de répondre positivement à l'interrogation de l'assureur et de préciser la nature du test et son résultat ; que dans le contexte particulier, l'état de santé de Francis X...s'étant rapidement et gravement dégradé dans les semaines précédant son adhésion, le caractère intentionnel de cette réponse négative ne fait aucun doute, l'intéressé voulant, à tout le moins, se prémunir de toute demande d'examen complémentaire du service médical de l'assureur ; que ce dernier justifie par une attestation de son médecin conseil que la révélation de résultats anormaux aurait entraîné un ajournement de la décision du comité médical dans l'attente d'un réexamen du dossier après demande d'éléments complémentaires, ce qui en l'espèce, l'aurait nécessairement conduit à prendre connaissance des raisons de la prescription des tests biologiques et donc des symptômes présentés par Francis X..., pouvant être associés à des affections neurologiques ; que dès lors la dissimulation des résultats des tests biologiques a bien modifié son appréciation du risque ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'assureur avait posé une question qui aurait dû conduire l'adhérent à faire état de l'analyse en cause, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, relevé que la question était précise ;

Qu'en sa seconde branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la volonté de l'adhérent de fausser l'opinion de l'assureur sur le risque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B..., tant en son personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme B....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'adhésion de Francis X...aux contrats de prévoyance souscrits auprès de la société Axa et débouté de leurs demandes Mme B...-X..., Maïa X..., Zoé X...et Pénélope X..., représentées par leur mère, et les a condamné à payer à la société Axa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE (…) la société Paris Contentieux, dont Francis X...était l'un des deux fondateurs et le directeur général, a souscrit le 1er juin 2010 deux contrats de prévoyance collective destinés à couvrir le risque décès de ses cadres dirigeants et à assurer à leur conjoint et enfants à charge une rente viagère ; que Francis X...a adhéré au dit contrat le 10 juin 2010, soit à une date où il avait consulté le docteur Z..., pour la première fois, le 7 mai puis les 19 et 28 mai 2010 ; que les motifs des consultations de 7 et 28 mai 2010 tels que relatés à la rubrique interrogatoire du patient étaient particulièrement alarmants (« une tendinite de la patte d'oie à droite, énergie difficile et douleurs + + + lors du marathon, du mal à se lever d'un siège, pompes impossibles alors que d'habitude en fait 20, présence de fasciculations musculaires – marche lentement n'arrive à rien faire, fasciculations musculaires, début avant le marathon de Paris ») ; que le docteur A...neurologue qu'il a consulté le 17 juin, décrit un patient qui « a remarqué depuis avril des difficultés à marcher, avec une impression d'avoir des jambes de bois (et qui) signale également des problèmes d'équilibre ayant occasionné plusieurs chutes, en particulier lors de l'appui mono-podal ou de la montée des escaliers (…) et relève que « les efforts même de faible intensité pour ce patient sportif deviennent extrêmement difficiles » ; que ces doléances du patient et la réalité de la dégradation de son état de santé, alors même que jusque-là il était un sportif accompli (…) excluent que puisse être retenue l'allégation que « l'âge venant, il aurait pris conscience qu'il convenait s'il souhaitait continuer à pratiquer le sport de façon intensive qu'il soit suivi », la prescription d'un bilan biologique, dans ce cadre, apparaissant comme anodin voire un état de grande fatigue ; qu'en réalité c'est dans un contexte de dégradation massive de son état de santé et d'une interrogation sur ses causes que Francis X...a consulté de docteur Z...en mai 2010 puis les 7 et 28 mai et qu'il a adhéré, le 10 juin 2010, aux polices d'assurances souscrites quelques jours auparavant par sa société ; qu'à ces circonstances particulières entourant l'adhésion de Francis X...au contrat de prévoyance collective, viennent s'ajouter les remarques légitimes de l'assureur, quant à l'absence aux débats de certains éléments tels que le document du laboratoire d'analyse sur lequel figurent les résultats de l'examen sanguin prescrit le 7 mai 2010 ainsi que le courrier de demande d'avis adressé par le docteur Z...à sa consoeur, le docteur A..., le premier médecin ayant attesté qu'il avait détruit le document adressé par le laboratoire et ne pas avoir conservé de double de sa demande d'avis et le second, avoir détruit ladite demande ; que la cour doit déduire du silence de l'appelante sur ce point que Francis X...n'aurait conservé ni l'exemplaire des résultats biologiques qui lui avait été adressé par le laboratoire d'analyse ni une copie de la lettre du docteur Z...à son patient ; qu'elle ne peut également que s'interroger sur l'exhaustivité du dossier médical (…) d'autant que le droit de communication des ayants droit du patient défunt est limité par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ceux-ci n'ayant accès qu'aux éléments nécessaires pour faire valoir leurs droits ; qu'outre le fait que les mentions portées lors des trois premières consultations apparaissent particulièrement lacunaires dans la mesure où ni les rubriques « conclusions et ordonnances » (qui apparaissent lors d'autres consultations) ne sont renseignées et qu'en particulier, ne figure nullement la date de la demande d'avis au docteur A...ou la prescription d'un traitement (ou le choix de ne rien prescrire), l'absence de traitement, y compris symptomatique, paraissant surprenant face au tableau présenté par Francis X...à la fois douloureux et invalidant et en contradiction avec l'intérêt porté par le praticien, lors de la consultation du 15 juin 2010, à l'efficacité (nulle) de la prise de Mg Isoxan et de tardyferon (ce dernier étant un médicament ainsi qu'il ressort de la pièce 9 de l'appelante), le docteur Z...ayant certes attesté qu'il ne les avait pas prescrits ; que Francis X...était, en premier lieu, interrogé sur ses antécédents dans les dix ans précédant son adhésion, par deux questions (4 et 5) portant la première sur des séjours dans un hôpital, une clinique, une maison de santé ou un établissement thermal et sur des maladies, affections ou accidents ayant entraîné une surveillance médicale (traitements, soins médicaux, médicaments) pendant plus de 30 jours ; que si les affirmations de Francis X...relayées par ses proches d'un sevrage d'une consommation d'héroïne sans aucune assistance médicale n'est pas crédible eu égard à la durée de cette consommation (15 ans) et du produit utilisé, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des témoins attestent que cette consommation a cessé en 1994 et rien ne permet de remettre en cause cette date la création par le défunt d'une entreprise en 1998 et sin investissement dans une pratique sportive intensive confortant l'allégation de la cessation de toute consommation en 1994 et du changement radical de vie évoqués par son père et son beau-frère ; que l'affirmation de séquelles nécessitant un traitement médical, d'un traitement (de substitution) voire d'un simple suivi médical au titre de cette addiction après son arrêt en 1994 et perdurant en 2000 ne repose sur aucun élément probant et, dès lors, aucune fausse déclaration n'est caractérisée au titre de l'interrogation de Francis X...sur ses antécédents médicaux ; que la question 7 porte sur l'éventualité d'une surveillance médicale lors de l'adhésion dans des termes excluant que soit retenue l'interprétation qu'en fait l'assureur et qui obligerait le candidat à l'adhésion à y répondre positivement, même si ce suivi ne s'accompagne d'aucune prescription ou soins, ce qui rend inutile la discussion des parties sur la qualification qui devrait être donnée aux consultations multiples du docteur Z...comme d'ailleurs celle relative à la date exacte de la demande d'avis au neurologue ; qu'enfin s'agissant du second membre de phrase (et/ ou prenez-vous des médicaments prescrits par le médecin), les espaces qui suivent les termes figurant au-dessous (…) ne doivent être complétés que si la question qui précède appelle une réponse positive ; qu'enfin, ainsi qu'il est dit cidessus, la prescription de Tardyferon n'est pas formellement établie (…) ; que la SA Axa échoue dans la preuve qui lui incombe d'une fausse déclaration de Francis X...dès lors qu'il a répondu à cette question ; que la question 8 est ainsi rédigée : « avez-vous subi, au cours des 5 dernières années, des tests biologiques et/ ou sérologiques qui se soient révélés anormaux ? Nature : Résultats : » ; qu'il est acquis aux débats que lors de la consultation du 7 mai 2010, le docteur Z...a prescrit des examens biologiques, afin, ainsi qu'il est dit ci-dessus, de poser un diagnostic et non dans le cadre d'une surveillance de routine ; qu'il est tout aussi incontestable que les résultats d'une des analyses (la créatine kinases ou CPK) étaient non seulement élevé (215 UI/ L) ainsi qu'il est noté au dossier médical de Francis X..., mais au-dessus des normes, la documentation médicale (précisant que « les normes fournies sont généralement comprises pour les laboratoires entre 60 et 180 UI/ L », ce dont il s'évince que les laboratoires dont celui consulté par Francis X...devaient se référer à cette norme et porter comme il est d'usage ces valeurs sur le document sur lequel figuraient les analyses biologiques et remis au patient ; que Francis X..., dont il convient de rappeler qu'il était à la tête d'une société, était tout à fait à même de lire le document remis par le laboratoire, de constater l'écart du résultat d'analyse litigieuse par rapport à la norme et donc son caractère anormal ; qu'il est donc indifférent que ce taux ne soit pas significatif (ce qui est d'ailleurs contredit par le courrier du docteur A...du 17 juin 2010 qui retient ce symptôme) ou que le docteur Z...n'ait pas alerté son patient sur ce taux, qu'il qualifie d'élevé, étant relevé qu'il atteste uniquement de ce point et nullement de l'absence d'interrogation de son patient sur celui-ci ou qu'il aurait rassuré son patient ; que la démonstration à laquelle se livre l'intimée quant aux variation du taux de CPK chez un sportif ou au cours de la journée est tout aussi inopérante dès lors qu'il n'était demandé à Francis X...que de dénoncer les résultats de tests qui se révèlent anormaux et non d'apprécier leur caractère significatif ; que Francis X...ne pouvait pas méconnaître l'anormalité d'un des examens biologiques prescrits le 7 mai 2010 et se devait de répondre positivement à l'interrogation de l'assureur et de préciser la nature du test et son résultat ; que dans le contexte particulier relevé ci-dessous, l'état de santé de Francis X...s'étant rapidement et gravement dégradé dans les semaines précédant son adhésion, le caractère intentionnel de cette réponse négative ne fait aucun doute, Francis X...voulant, à tout le moins, se prémunir de toute demande d'examen complémentaire du service médical de l'assureur ; que l'assureur justifie par une attestation de son médecin conseil que la révélation de résultats anormaux aurait entraîné un ajournement de la décision du comité médical dans l'attente d'un réexamen du dossier après demande d'éléments complémentaires, ce qui en l'espèce l'aurait nécessairement conduit à prendre connaissance des raisons de la prescription des tests biologiques et donc des symptômes présentés par Francis X..., dont les fasciculations, symptômes pouvant être associés à des affections neurologiques ; que dès lors la dissimulation des résultats des tests biologiques a bien modifié son appréciation du risque ;

1) ALORS QUE l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il ne saurait être reproché à l'assuré de n'avoir pas répondu précisément à une question elle-même imprécise ; que la cour d'appel a considéré que Francis X...avait manqué à son obligation en répondant négativement à la question de savoir s'il avait subi, au cours des cinq dernières années, des tests biologiques et/ ou sérologiques qui se seraient révélés « anormaux » ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'inexactitude de cette déclaration procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3 et L. 113-2-2° du code des assurances ;

2) ALORS QUE le manquement intentionnel à l'obligation de déclarer le risque suppose l'intention de fausser l'opinion du risque chez l'assureur ; que la cour d'appel a énoncé qu'il était indifférent que le taux de CPK n'ait pas été significatif, que le docteur Z...n'ait pas alerté son patient sur ce taux ou encore qu'il puisse varier chez un sportif ou au cours de la journée, lorsque de ces éléments dépendait la conscience, par Francis X..., d'un état de santé possiblement dégradé et donc sa volonté de fausser l'opinion du risque de l'assureur ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

3) ALORS QUE le docteur Z...a attesté qu'« à la réception des résultats des analyses de sang effectuées par Mr Francis X...en mai 2010, (il) ne l'(avait) pas alerté sur le taux légèrement élevé de CPK » ; que la cour d'appel, en retenant que le docteur Z...avait qualifié d'élevé le taux de CPK, a dénaturé son attestation, en méconnaissance de l'interdiction faites aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

4) ET ALORS ENFIN QUE l'exécution de l'obligation de déclaration du risque s'apprécie au moment de la formation du contrat ; que la cour d'appel a d'abord retenu que le fait que le taux de CPK n'ait pas été significatif était contredit pas le courrier du docteur A...du 17 juin 2010, et s'est ensuite fondée sur l'attestation du médecin conseil d'Axa, selon laquelle la connaissance de la consultation programmée chez un neurologue cinq jours après l'adhésion aurait conduit à un ajournement de la décision, lorsqu'elle a par ailleurs constaté que Francis X...avait adhéré aux contrats et répondu au questionnaire litigieux le 10 juin 2010 et qu'il est constant que son médecin traitant n'a pris la décision de l'adresser à un neurologue que le 15 juin ; que la cour d'appel, en se fondant ainsi sur des éléments dont Francis X...n'avait pas connaissance au moment de la formation du contrat, a violé les articles L. 113-2-2° et L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24819
Date de la décision : 17/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2016, pourvoi n°15-24819


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24819
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