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17/11/2016 | FRANCE | N°15-23999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-23999


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ressortissante française, a été victime au Sénégal d'un accident de la circulation, étant passagère d'un véhicule conduit par un tiers ; qu'agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, A..., elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'expertise et d'indemnité provisionnelle ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ressortissante française, a été victime au Sénégal d'un accident de la circulation, étant passagère d'un véhicule conduit par un tiers ; qu'agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, A..., elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'expertise et d'indemnité provisionnelle ;

Attendu que pour dire que Mme X...a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, l'arrêt énonce que le conducteur ayant perdu le contrôle de sa voiture, il en résulte nécessairement que Mme X...a été victime de faits constitutifs de blessures involontaires par imprudence et de défaut de maîtrise présentant en conséquence le caractère d'une infraction ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le véhicule, ayant perdu sa roue arrière droite, avait dérapé, heurté une souche d'arbre et s'était renversé, ce dont il ne résultait pas nécessairement que la perte de contrôle de ce véhicule constituait en elle-même et en l'absence d'autres éléments de preuve un fait présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X...avait été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, d'AVOIR ordonné une expertise de la victime et de lui AVOIR alloué une provision de 30. 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne lorsque sont réunies certaines conditions, non discutées en l'espèce ; qu'il ressort du procès-verbal d'enquête établi par la brigade de gendarmerie de Louga que le 7 août 2010, vers 7 heures, rue la route nationale 2, hors agglomération, la voiture de marque Nissan Terrano, appartenant à M. Y..., conduit par M. Z..., assuré après de ASS Assurances la Sécurité Sénégalaise, a perdu sa roue arrière droite, a dérapé vers la droite, a heurté une souche d'arbre et s'est renversée, les quatre roues en l'air ; que la roue détachée a percuté l'avant gauche d'une voiture Peugeot 505 qui circulait en sens inverse. Mme X..., passagère du véhicule conduit par M. Z..., a été grièvement blessée ; que le conducteur ayant perdu le contrôle de sa voiture, il en résulte nécessairement que Mme X...a été victime de faits constitutifs de blessures involontaires par imprudence et de défaut de maîtrise présentant en conséquence le caractère d'une infraction ; que le jugement sera en conséquence infirmé ; que Mme X...a présenté des suites de l'accident une fracture luxation complexe du cotyle dont les suites ont été compliquées avec de multiples interventions de réduction et d'ostéosynthèse puis de prothèse totale de hanche reprise pour sepsis ; qu'elle a conservé une paralysie des releveurs ; que le 9 avril 2013, à sa sortie du centre de médecine physique et de réadaptation de la Châtaigneraie, il était constaté une diminution des douleurs neuropathiques, une amélioration du déficit sciatique et notamment une meilleure réponse des muscles releveurs du pied, une mobilité améliorée de la hanche avec cependant la persistance d'une insuffisance de contrôle des stabilisateurs de la hanche nécessitait la poursuite de l'utilisation d'une canne lors de ses déplacements ; que la rééducation devait se poursuivre en ville ; qu'au regard de ces éléments, il est ordonné l'expertise médicale de la victime confiée à un chirurgien orthopédique dans les conditions précisés au dispositif et il est alloué à cette victime une provision de 30. 000 euros ;

ALORS QUE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions n'indemnise que les préjudices résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; que le fait, pour un conducteur, de perdre le contrôle de son véhicule à la suite de la perte d'une roue ne constitue pas un fait présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'en jugeant que « le conducteur ayant perdu le contrôle de sa voiture, il en résulte nécessairement que Mme X...a été victime de faits constitutifs de blessures involontaires par imprudence et de défaut de maîtrise présentant en conséquence le caractère d'une infraction » (arrêt p. 3, al. 6), la Cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23999
Date de la décision : 17/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2016, pourvoi n°15-23999


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23999
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