LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. A...
X... s'est pourvu en cassation le 7 août 2015 contre un arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris et signifié le 19 juin 2015 dans une instance l'opposant à René Y...;
Attendu que René Y...est décédé le 5 octobre 2015 et que ce décès a été dénoncé à M. A...
X... le 26 novembre 2015 ;
Attendu que, par arrêt du 7 juillet 2016, l'interruption d'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 18 octobre 2016 afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.