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17/11/2016 | FRANCE | N°15-20132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016, 15-20132


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2015), que, le 3 octobre 2007, la Société des entrepôts de Thumeries a donné à bail commercial à la société Allopneus un bâtiment (numéro 3) dépendant d'un ensemble immobilier ; que, par acte du 1er octobre 2008, les parties ont conclu un bail dérogatoire d'une durée de 23 mois expirant le 15 septembre 2010 portant sur un bâtiment (numéro 2) du même ensemble et, par acte 11 mai 2009, un avenant à ce bail portant sur un autre bâtiment (numéro

1) ; que, le 25 mars 2010, la société locataire a donné congé au bailleur de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2015), que, le 3 octobre 2007, la Société des entrepôts de Thumeries a donné à bail commercial à la société Allopneus un bâtiment (numéro 3) dépendant d'un ensemble immobilier ; que, par acte du 1er octobre 2008, les parties ont conclu un bail dérogatoire d'une durée de 23 mois expirant le 15 septembre 2010 portant sur un bâtiment (numéro 2) du même ensemble et, par acte 11 mai 2009, un avenant à ce bail portant sur un autre bâtiment (numéro 1) ; que, le 25 mars 2010, la société locataire a donné congé au bailleur des locaux du bail commercial pour le 30 septembre 2010, date à laquelle elle n'a pas libéré les lieux ; que, se prévalant de ce que les contrats étaient en cours, la Société des entrepôts de Thumeries a assigné la société Allopneus en paiement des loyers et charges ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la Société des entrepôts de Thumeries fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des loyers des bâtiments 1 et 2 et de condamner la société Allopneus à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation due entre le 16 septembre 2010 et le 17 janvier 2011 pour ces bâtiments, avec intérêts au taux légal ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du bail dérogatoire du 1er octobre 2008 et de son avenant, la destination contractuelle des locaux avait été limitée à l'activité exclusive de stockage et non à l'exploitation d'un magasin de vente, et relevé que les bâtiments objet du bail dérogatoire n'avaient été loués qu'un an après la conclusion du bail commercial pour une durée très courte, la cour d'appel a pu retenir que, dans la commune intention des parties, les locaux n'étaient pas indispensables à l'activité du fonds de commerce et que la perte de ces lieux de stockage n'était pas de nature à en compromettre l'exploitation et en a exactement déduit que le bail dérogatoire et son avenant avaient pris fin le 15 septembre 2010 et que le maintien temporaire de la société Allopneus dans les lieux, après cette date, justifiait le paiement d'une indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Société des entrepôts de Thumeries en paiement au titre des loyers et condamner la société Allopneus à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 17 janvier 2011 pour le bâtiment 3 et une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 16 septembre 2010 et le 17 janvier 2011 pour les bâtiments 1 et 2, l'arrêt retient que, le 7 janvier 2011, la société Allopneus a remis les clefs des locaux à l'huissier de justice qu'elle avait mandaté et qui, le 17 janvier 2011, s'est borné à informer la société bailleresse de ce qu'elle les détenait et les tenait à disposition en son étude et que cette dernière a, le même jour, refusé la restitution des clés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ni la société Allopneus ni l'huissier de justice mandaté par elle n'avaient tenté de remettre les clés en main propre au bailleur ou un mandataire habilité par lui à les recevoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Société des entrepôts de Thumeries de sa demande de condamnation de la société Allopneus à lui verser une quelconque somme à titre de loyers, condamne la société Allopneus à lui payer la somme de 47 378,40 euros à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 17 janvier 2011 pour le bâtiment 3 et la somme de 75 892,18 euros à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 16 septembre 2010 et le 17 janvier 2011 pour les bâtiments 1 et 2, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Allopneus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allopneus et la condamne à payer à la Société des entrepôts de Thumeries la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société des entrepôts de Thumeries
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société SET de sa demande tendant à la condamnation de la société ALLOPNEUS à lui verser une quelconque somme à titre de loyers pour les bâtiments 1 et 2 et d'avoir seulement condamné la société ALLOPNEUS à verser à la société SET la somme de 75 892,18 euros à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 16 septembre 2010 et le 17 janvier 2011 pour ces bâtiments, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013,
Aux motifs que « La SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES prétend qu'au terme du bail dérogatoire du 1er octobre 2008 et de son avenant du 11 mai 2009, portant sur les bâtiments 1 et 2, les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies par application des dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce, la société ALLOPNEUS étant restée dans les locaux ; En vertu de l'article L. 145-1 du Code de commerce, le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, mais aussi aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et u'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal ; Selon la SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES, aux termes du bail dérogatoire, les parties ont entendu appliquer les dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce, qui doivent recevoir pleine et entière application ; Si le bail dérogatoire dont s'agit vise effectivement l'article L. 145-5 du Code de commerce, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au juge de restituer à toute convention sa véritable qualification, sans être tenu par la dénomination adoptée par les parties ; En l'espèce, le bail du 1er octobre 2008 et son avenant doivent être appréciés au regard des conditions imposées par les dispositions de l'article L. 145-1 du Code de commerce susvisé, et de l'intention des parties, qui ne peut se réduire à l'intitulé du contrat et au visa de l'article L. 145-5 du Code de commerce ; Aux termes du bail dérogatoire du 1er octobre 2008, il est stipulé, à l'article II intitulé Destination-Autorisation, que "les locaux loués devront être utilisés exclusivement pour les activités de stockage" et non pour l'exploitation d'un fonds de commerce, ou d'une autre activité, le terme "exclusivement" limitant de façon claire la destination des lieux à celle de stockage ; Il en résulte que selon les parties, les locaux objet du bail dérogatoire et de son avenant n'étaient pas destinés à l'exploitation d'un magasin de vente, mais à la seule activité de stockage, qui n'entre pas dans le champ d'application du régime des baux commerciaux ; En pratique, aucun élément de la procédure ne révèle que ces locaux auraient été fréquentés par la moindre clientèle ; Il reste à déterminer si ces locaux ont été l'accessoire du fonds de commerce exploité par la société ALLOPNEUS ; La société ALLOPNEUS a conclu le bail commercial avec la SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES le 3 octobre 2007 à effet du 1er octobre 2007 ; Ce n'est qu'un an après, puis en mai 2009, que la société ALLOPNEUS a décidé de louer les bâtiments 1 et 2, objet du bail dérogatoire et de son avenant, pour le stockage ; En outre, la durée stipulée au terme du bail dérogatoire et de son avenant a été très courte, puisqu'elle a été de 23 mois, soit du 1er octobre 2008 au 15 septembre 2010, pour le bâtiment 1 et d'un délai encore plus court pour le bâtiment 2 ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que dès l'origine les parties n'avaient pas envisagé que les locaux objet du bail dérogatoire et de son avenant étaient un lieu indispensable à l'exploitation du fonds, d'autre part, que la privation de ces locaux de stockage n'était nullement de nature à compromettre l'exploitation du fonds ; En conséquence, la SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES ne peut prétendre qu'à l'issue du bail dérogatoire et de son avenant, un nouveau bail commercial est né entre les parties ; Le bail dérogatoire du 1er octobre 2008 et son avenant du 11 mai 2009 ont pris fin le 15 septembre 2010 » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « En vertu de l'article L. 145-5 du Code du commerce, "les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre". En droit, le statut des baux commerciaux est subordonné à l'exploitation, par le locataire, d'un fonds de commerce lui appartenant. La société ALLOPNEUS soutient que la société des ENTREPÔTS DE THUMERIES ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 145-5 du Code du commerce, dans la mesure où le bail dérogatoire porte sur une activité à usage de stockage qui n'entre pas dans le champ d'application du régime des baux commerciaux. Or, en l'état des éléments versés aux débats, le bail dérogatoire mentionne comme destination l'activité de "stockage", de sorte qu'il ne peut être retenu que la société ALLOPNEUS, alors dénommée la société PNEUS FRANCE NORD, y exploitait un fonds de commerce et ce, nonobstant les stipulations par lesquelles les parties ont repris les termes de l'article L. 145-5 du Code du commerce. En conséquence, il convient de dire que la société des ENTREPÔTS DE THUMERIES est mal fondée à prétendre que le maintien dans les locaux de son locataire après le terme du 15 septembre 2010 ait donné lieu à la naissance d'un nouveau bail commercial, le fait que le locataire se soit maintenu dans les lieux après cette date lui ouvrant, cependant, le droit de réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation » ;
Alors, 1°), que la société SET produisait et invoquait en appel un procès-verbal de constat du 29 février 2012 témoignant de la présence de l'enseigne commerciale de la société ALLOPNEUS sur les bâtiments loués et des factures établies en 2008 par la société ALLOPNEUS et portant son adresse à Thumeries, attestant ainsi sans ambiguïté du fait que la société ALLOPNEUS recevait de la clientèle dans les lieux loués pour procéder au montage des pneus stockés et vendus ; qu'en affirmant néanmoins, péremptoirement, que « En pratique, aucun élément de la procédure ne révèle que ces locaux auraient été fréquentés par la moindre clientèle », sans faire la moindre mention, ni a fortiori la moindre analyse des éléments de preuve précités, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Attendu, 2° et en tout état de cause), que la société SET faisait valoir en appel, preuves à l'appui, que la société ALLOPNEUS avait pour activité la vente de pneus par correspondance aux professionnels et aux particuliers, qu'elle réalisait l'intégralité de son activité simultanément dans tous les locaux de stockage de 15 000 m² et locaux contigus de bureau que la société SET lui avait donnés à bail à Thumeries, qu'elle avait installé dans les locaux loués un standard téléphonique pour près de 9 000 euros et que c'est parce que cette surface de 15 000 m² était devenue insuffisante pour son activité qu'elle avait décidé d'investir 20 millions d'euros dans la construction d'un entrepôt de 34 000 m² à Oignies, à 6 km de Thumeries ; que la société SET en déduisait que la location par la société ALLOPNEUS des locaux destinés à entreposer son stock était consubstantielle et indispensable à son activité économique ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, de nature à démontrer que les bâtiments 1 et 2 objet du bail dérogatoire abritaient l'exploitation d'un fonds de commerce ou, au minimum, étaient indispensables à l'exploitation du fonds de commerce exploité par la société ALLOPNEUS dans le bâtiment 3 soumis au bail commercial conclu par les parties le 3 octobre 2007, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors 3°) et partant, que, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si de ce que la société ALLOPNEUS avait pour activité la vente de pneus par correspondance aux professionnels et aux particuliers, de ce qu'elle réalisait l'intégralité de son activité simultanément dans tous les locaux de stockage de 15 000 m² et locaux contigus de bureau que la société SET lui avait donnés à bail à Thumeries, de ce qu'elle avait installé dans les locaux loués un standard téléphonique pour près de 9 000 euros et de ce que c'est parce que cette surface de 15 000 m² était devenue insuffisante pour son activité qu'elle avait décidé d'investir 20 millions d'euros dans la construction d'un entrepôt de 34 000 m², ne résultait pas la démonstration que la location par la société ALLOPNEUS des locaux destinés à entreposer son stock était consubstantielle et indispensable à son activité économique, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 145-5 du Code de commerce, ensemble de l'article L. 145-1 du même Code.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société SET de sa demande tendant à la condamnation de la société ALLOPNEUS à lui verser une quelconque somme à titre de loyers tant pour les bâtiments 1 et 2 que pour le bâtiment et d'avoir seulement condamné la société ALLOPNEUS à verser à la société SET débouté la société SET de sa demande tendant à la condamnation de la société ALLOPNEUS à lui verser une quelconque somme à titre de loyers pour les bâtiments 1 et 2 et d'avoir seulement condamné la société ALLOPNEUS à verser à la société SET la somme de 75 892,18 euros à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 16 septembre 2010 et le 17 janvier 2011 pour les bâtiments 1 et 2, et la somme de 47 378,40 euros à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 17 janvier 2011 pour le bâtiment 3, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013 sur ces sommes,
Aux motifs propres que « La restitution des locaux a lieu lorsque le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux ; (...) Aux termes du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 7 janvier 2011, à la demande de la société ALLOPNEUS, il a été constaté la remise des clefs des locaux par le représentant de la société ALLOPNEUS à l'huissier de justice ; Par courrier du 19 janvier 201, l'huissier de justice a indiqué à la société ALLOPNEUS qu'il avait appelé la SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES le 11 janvier 2011 pour l'informer de l'état des lieux dressé le 7 janvier 2011 et de la mise à disposition des clefs des locaux à l'accueil de l'étude et que le 17 janvier 2011, le représentant de la SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES lui avait répondu par téléphone "(...) n'étant pas prévenu [de l'état des lieux], je considère que les locataires sont toujours dans les lieux et les clefs vous pouvez les garder" ; Les éléments du dossier révèlent que le bailleur n'étant pas venu récupérer les clefs de ses locaux, l'huissier de justice les a retournées au locataire ; Par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2011, la SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES faisait délivrer à la société ALLOPNEUS une sommation interpellative lui demandant de prendre ses dispositions pour permettre au requérant d'exercer son "droit de visite" le 19 décembre 2011 ; Aux termes de cette sommation, la société ALLOPNEUS a répondu qu'elle se tenait à disposition pour lui faire remettre les clefs à l'endroit et à l'heure convenus ; Par courrier du 19 décembre 2011 adressé à Maître X..., huissier de justice, la société ALLOPNEUS a de nouveau proposé de remettre les clefs à la SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES, soulignant que la sommation interpellative du 13 décembre 2011 ne fixait aucune heure de rendez-vous ; Dans un courrier du 26 janvier 2012, Maître X... explique à la SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES que le représentant de la société ALLOPNEUS l'avait contacté directement pour proposer un rendez-vous à 14 heures, sous réserve de l'accord du bailleur ; Dans une attestation du 26 novembre 2014, Maître X... indique que "le 19 décembre 2011 à 14 heures avait été proposé un rendez-vous sur place" ; La SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES ne justifie d'ailleurs pas s'être déplacée le 19 décembre 2011 pour visiter ses entrepôts ; Quoi qu'il en soit, aux termes de la sommation interpellative, la SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES ne demandait pas la restitution des clefs, proposée par la société ALLOPNEUS dès le 17 janvier 2011, mais uniquement la possibilité d'exercer son droit de visite ; La restitution des clefs au bailleur entreprise par huissier le 17 janvier 2011 n'a échoué qu'à la suite du refus du bailleur ; La SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES n'a, par la suite, jamais réclamé la restitution des clefs, se contentant en décembre 2011 de délivrer une sommation interpellative pour exercer son droit de visite, puis d'obtenir le 27 février 2012 une ordonnance sur requête visant à faire établir, par huissier de justice, un constat de l'état extérieur et intérieur de ses locaux ; La société ALLOPNEUS a quant à elle toujours manifesté sa volonté de restituer les clefs des locaux ; S'agissant de l'état des lieux, ni le bail commercial, ni le bail dérogatoire, ni son avenant n'exigent que soit établi un état des lieux contradictoire lors de la restitution des locaux ; Pour la restitution des clefs, le bail commercial, le bail dérogatoire et son avenant n'imposent pas davantage de formalités particulières ; Ainsi, il ne peut être reproché à la société ALLOPNEUS ni de ne pas avoir fait établir un état des lieux contradictoire, ni de ne pas lui avoir remis les clefs à cette occasion ; La société ALLOPNEUS ayant proposé la remise des clefs aux bailleurs le 17 janvier 2011, la SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES avait la possibilité à compter de cette date de faire établir un état des lieux contradictoire ou non, ce qu'elle s'est abstenue de faire, campant sur sa position ; Aux termes du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 7 janvier 2011, à la demande de la société ALLOPNEUS, il a été globalement constaté que les locaux étaient vides de toute occupation à l'exception de clarks en attente d'être enlevés, qu'ils étaient en bon état à l'exception de quelques parpaings troués, d'embrasures de portes abîmées dans le volume 3, d'une cloison abîmée dans ce même volume, d'une porte abîmée qui ne s'ouvre plus, et d'un muret abîmé ; Le constat d'huissier établi le 27 février 2012 à la demande de la SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES révèle que les locaux sont toujours libres de toute occupation, les clarks ne s'y trouvant plus ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la restitution des clés au bailleur entreprise le 17 janvier 2011 par l'huissier de justice, mandaté par la société ALLOPNEUS, fa fait suite à un congé valablement délivré, à la libération des lieux par le locataire comme en atteste le procès-verbal de constat du 7 janvier 2011, et n'a échoué que du fait du refus de la SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES. Comme cela a été précédemment exposé, la SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES ne pouvait refuser les clés au seul motif de ne pas avoir été informée de l'état des lieux établi par le locataire ; Ainsi, seule la SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES est responsable de la non-restitution des clés, tandis que les locaux ont été valablement restitués par la société ALLOPNEUS à compter du 17 janvier 2011, peu important que quelques clarks, enlevés depuis, soient restés sur place le 7 janvier 2011 ; Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les locaux ont été effectivement restitués le 17 janvier 2011 et a souligné la mauvaise foi du bailleur qui a persisté dans son refus de prendre les clés pour tenter de continuer de faire courir les obligations du locataire s'agissant notamment du loyer » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « En droit, le simple fait pour un locataire de quitter matériellement les lieux ne constitue pas une restitution des lieux, celle-ci ne se réalisant qu'au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux, c'est-à-dire lorsque ceux-ci sont libérés et que toutes les clés lui ont été remises. Ainsi, une demande d'indemnité d'occupation ne peut être rejetée sans que soit constaté, soit que les clefs ont été remises au bailleur, soit que celui-ci a refusé de les recevoir. Et, en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, il convient de rappeler que la société ALLOPNEUS, alors appelée la société PNEUS FRANCE NORD, a valablement donné congé à la société des ENTREPÔTS DE THUMERIES le 25 mars 2010 pour le 01 octobre 2010 s'agissant du bail commercial portant sur le bâtiment 3 et fait part de son intention de ne pas poursuivre le bail dérogatoire par là même (courrier du 15 septembre 2010). Elle a, manifestement, échoué à trouver un accord avec la société des ENTREPÔTS DE THUMERIES s'agissant des conditions contractuelles de son maintien dans les locaux. Or, en l'absence d'accord des parties sur ce point, il convient de rappeler que le bail dérogatoire et son avenant ont expiré et que le bail commercial a été rompu par l'effet du conté non rétracté, de sorte qu'à la date du 16 septembre 2010 pour les baux dérogatoires et du 01 octobre 2010 pour le bail commercial, la société Pneus France Nord est devenue occupante sans droit ni titre et redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation. Dans ce contexte, la société des ENTREPÔTS DE THUMERIES n'était pas fondée à exiger de son bailleur (sic : en réalité, preneur) le maintien du bail en cours, dans la mesure où un congé régulier lui avait été délivré, ni la conversion du bail dérogatoire en bail commercial, pour les motifs évoqués ci-dessus, et ce d'autant qu'elle était informée de la décision de la société ALLOPNEUS, alors dénommée la société PNEUS FRANCE NORD, de transférer son activité dans d'autres locaux (courrier des 24 septembre et 01 octobre 2010). Afin de mettre un terme à cette situation, la société PNEUS FRANCE NORD a pris l'initiative de faire dresser un état des lieux le 07 janvier 2011 par un huissier de justice, qui permet de confirmer qu'à cette date, elle avait effectivement quitté les lieux. Se pose, dans ce cadre, les conditions de la remise des clefs. Ainsi, au vu des courriers rédigés par Maître X... les 19 janvier et 17 novembre 2011, huissier de justice en charge des opérations, il convient de constater qu'il a effectivement été mandaté par la société Pneus France Nord pour dresser cet état des lieux de sortie et restituer les clefs au bailleur. Cependant, cette restitution n'a pas été possible du fait du refus du bailleur de reprendre les clés le 17 janvier 2011, les clés étant alors reprises par le locataire le 26 janvier 2011. Il convient donc, pour le tribunal, d'apprécier les conséquences de ce refus. Au vu des règles sus-mentionnées, dans la mesure où la société PNEUS FRANCE NORD, aujourd'hui dénommée la société ALLOPNEUS, justifie avoir libéré les locaux le 07 janvier 2011 et avoir mis à la disposition de son bailleur les clefs à compter de cette date, clés qu'il a refusé de reprendre le 17 janvier 2011, il convient de considérer que les locaux ont été effectivement restitués à cette date. C'est, en effet, de mauvaise foi que le bailleur a persisté dans son refus de reprendre les clés en cause, pour tenter de continuer à faire courir les obligations du locataire s'agissant notamment du loyer, alors que, d'une part, ce dernier lui avait notifié un congé à bonne date et que, d'autre part, il avait parfaitement connaissance de ce que ce dernier devait faire déménager son activité dans d'autres locaux. Et le fait que le locataire se soit maintenu dans les locaux ne donnait nullement le droit au bailleur de refuser de reprendre les clefs comme il y était invité, sauf à lui réclamer une indemnité d'occupation. Aussi, il convient de considérer que les locaux ont été restitués le 17 janvier 2011 » ;
Alors, 1°), qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que l'huissier auquel la société ALLOPNEUS avait remis, le 7 janvier 2011, les clefs des lieux loués avait la qualité de mandataire de la seule preneuse, qu'il s'était borné à prévenir le bailleur qu'il pouvait prendre lesdits clefs à son étude, qu'aucune autre diligence n'avait été accompli ni par lui-même ni par la société preneuse pour tenter de remettre les clefs au bailleur lui-même et qu'en outre, la société SET n'étant pas venue chercher les clefs, celles-ci avaient été reprises par le locataire à l'huissier dès le 26 janvier 2011 ; qu'en retenant néanmoins que la société ALLOPNEUS devait être considérée comme ayant remis les clefs au bailleur à la date du 17 janvier 2011, au motif inopérant que le 17 janvier 2011, le représentant de la société SET avait dit à l'huissier au téléphone que faute d'avoir été prévenu de l'état des lieux, il considérait que la locataire continuait de les occuper et que l'huissier pouvait garder les clefs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, 2°), que la Cour d'appel a constaté que l'huissier auquel la société ALLOPNEUS avait remis, le 7 janvier 2011, les clefs des lieux loués avait la qualité de mandataire de la seule preneuse, qu'il s'était borné à prévenir le bailleur qu'il pouvait prendre lesdits clefs à son étude, qu'aucune autre diligence n'avait été accomplie ni par lui-même ni par la société preneuse pour tenter de remettre les clefs au bailleur lui-même et qu'en outre, la société SET n'étant pas venue chercher les clefs, celles-ci avaient été reprises par le locataire à l'huissier dès le 26 janvier 2011 ; qu'en retenant néanmoins que la société ALLOPNEUS devait être considérée comme ayant remis les clefs au bailleur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que ni la société ALLOPNEUS ni l'huissier mandaté par elle n'avaient tenté de remettre les clefs en mains propres au bailleur ou à un mandataire dûment habilité par lui à les recevoir ; que dès lors elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, 3°), que la société SET produisait en appel un courriel qui lui avait été adressé le 27 avril 2011 par la société ALLOPNEUS laquelle, en réponse à sa demande, prétendait ne plus disposer des clefs et l'invitait à venir en prendre possession des clefs chez Me X..., ainsi que deux lettres, l'une de Me Y..., huissier de justice, en date du 3 juin 2011, l'autre de Me X..., ÉGALEMENT huissier de justice, en date du 17 novembre 2011, dont il résultait que la société ALLOPNEUS avait repris les clefs des locaux litigieux dès le 26 janvier 2011 ; que la société SET se fondait sur ces pièces pour conclure qu'elle avait clairement manifesté à plusieurs reprises son intention de se faire remettre les clefs et qu'en lui mentant quant à son absence de possession des clefs, la société ALLOPNEUS l'avait en réalité maintenue dans l'impossibilité de reprendre possession des lieux loués ; que faute d'avoir analysé les éléments de preuve déterminants ainsi invoqués, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, 4°), que la société SET produisait en appel une attestation de Me X... dont il résultait que la société ALLOPNEUS, quoique dûment informée de l'heure et du lieu du rendez-vous, fixé au 19 décembre 2011 à 14 heures dans les lieux loués, ne s'était, tout simplement, pas présentée sur le site à l'heure prévue pour ledit rendez-vous, contrairement à la société SET ; qu'en affirmant néanmoins que « La SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES ne justifie d'ailleurs pas s'être déplacée le 19 décembre 2011 pour visiter ses entrepôts », pour en conclure que la société ALLOPNEUS avait toujours accompli toutes les diligences qui lui incombaient et que la société SET avait au contraire toujours fait opposition à la restitution des clefs, sans mentionner ni a fortiori analyser l'attestation précitée, expressément invoqué par la société SET dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a méconnu, une nouvelle fois, les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Et alors, 5°) et enfin, que la société SET produisait en appel une attestation de Me X... dont il résultait que la société ALLOPNEUS, quoique dûment informée de l'heure et du lieu du rendez-vous, fixé au 19 décembre 2011 à 14 heures dans les lieux loués, ne s'était pas présentée sur le site à l'heure prévue pour ledit rendez-vous, contrairement à la société SET ; qu'en affirmant néanmoins que « La SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE THUMERIES ne justifie d'ailleurs pas s'être déplacée le 19 décembre 2011 pour visiter ses entrepôts », pour en conclure que la société ALLOPNEUS avait toujours accompli toutes les diligences qui lui incombaient et que la société SET avait au contraire toujours fait opposition à la restitution des clefs, sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci observait que, contrairement à elle, la société ALLOPNEUS n'était pas venue au rendez-vous, la Cour d'appel a méconnu, une fois de plus, les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-20132
Date de la décision : 17/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2016, pourvoi n°15-20132


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20132
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