LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2014), que Mme X..., engagée le 17 juin 1996 en qualité d'employée libre service par la société Coudekerque distribution, devenue la société Comalim, qui exploitait un hypermarché sous l'enseigne « Leclerc », a été licenciée le 13 décembre 2008 pour motif économique ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que constitue un groupe au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques un ensemble de personnes morales regroupées au sein d'une même association exerçant sur elles une domination économique caractérisée par un courant d'échanges permanents et importants ; que tel est le cas d'un groupement de personnes morales exerçant la même activité sous la même enseigne, regroupées en une association dotée du pouvoir d'attribuer ou retirer cette enseigne, qui définit les orientations générales de l'enseigne et sa stratégie commerciale, ainsi qu'en une centrale d'achats permettant une politique d'approvisionnement commune ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les différentes sociétés exploitant sous l'enseigne E. Leclerc, qui exercent la même activité d'exploitation de supermarchés, constituent « … une coopérative articulée autour de trois structures principales : l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc qui attribue l'enseigne à ses adhérents et définit les grandes orientations stratégiques, le groupement d'achats des coopératives Edouard Leclerc qui référence les grands fournisseurs pour le compte des magasins et seize coopératives régionales qui assurent une fonction de logistique » ; qu'il ressort de ces constatations l'existence d'un ensemble structuré disposant de moyens importants communs, exerçant la même activité sous l'impulsion d'une association définissant une politique commerciale et des orientations communes, en concurrence avec les autres enseignes de la distribution ; qu'en considérant cependant que cet ensemble organisé ne constituait pas un groupe au niveau duquel devaient s'apprécier les difficultés économiques souffertes au motif inopérant de l'absence de liens capitalistiques la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ;
Et attendu qu'ayant constaté que, si l'entreprise appartenait à un réseau de distribution qui constituait un groupement de commerçants indépendants, se structurant autour d'une association des centres distributeurs Leclerc décidant de l'attribution de l'enseigne à ses adhérents et définissant les orientations globales du réseau, d'un groupement d'achat commun aux centres Leclerc et de coopératives régionales qui assurent des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents, il n'existait pas de liens capitalistiques entre les sociétés ni de rapport de domination d'une entreprise sur les autres, la cour d'appel a pu en déduire que l'entreprise n'appartenait pas à un groupe, en sorte que la cause économique du licenciement devait être appréciée au niveau de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que « … le " groupe Leclerc " constitue … une … coopérative de commerçants indépendants articulée autour de trois structures principales : l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc qui attribue l'enseigne à ses adhérents et définit les grandes orientations stratégiques, le groupement d'achats des coopératives Edouard Leclerc qui référence les grands fournisseurs pour le compte des magasins et seize coopératives régionales qui assurent une fonction de logistique » ; qu'il ressort de ces constatations l'existence d'un ensemble structuré disposant de moyens importants communs, exerçant la même activité sous l'impulsion d'une association définissant une politique commerciale et des orientations communes, au sein duquel la SAS Coudekerque distribution avait isolé quatorze sociétés pour leur proposer le reclassement de Mme X... ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à voir juger que son reclassement devait être recherché au sein de cet ensemble organisé de personnes morales exerçant la même activité sous une direction commune au motif « … qu'il n'est pas prouvé que ces différentes sociétés exploitant sous l'enseigne Edouard Leclerc ont la possibilité dans ce cadre d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel en raison de la similarité de leurs activités, de leur organisation ou de leurs lieux d'exploitation (…) » quand c'est à l'employeur qu'il incombait de démontrer l'absence de possibilité de permutation du personnel la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, en l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, qu'il n'était pas démontré que l'organisation du réseau de distribution auquel appartenait l'entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que ces sociétés ne faisaient pas partie d'un même groupe de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sandrine X...- Z... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE " la lettre en date du 13 décembre 2008 par laquelle Sandrine Z... a été licenciée par la société Coudekerque distribution était ainsi rédigée : « Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la procédure de licenciement collectif actuellement mise en place [au sein] de la société et dont les causes économiques, qui ont été exposées aux délégués du personnel à l'occasion des réunions des 7 et 20 novembre 2008, sont les suivantes :- par contrat en date du 28 septembre 1990, la SCI Verhaeghe et Leroy a donné à bail à notre société le local commercial situé [...], en vue de l'exploitation de son fonds de commerce.- notre bail commercial s'est par la suite poursuivi jusqu'à la décision unilatérale du bailleur d'y mettre fin, délivrée par acte d'huissier en date du 28 août 2007.- tous les moyens ont alors été mis en oeuvre pour remédier à la situation : engagement de discussions avec la SCI Verhaeghe et Leroy pour la conclusion d'un nouveau bail, recherche de possibilités d'implantation sur un nouveau site...- malgré tout, ces différentes démarches n'ont pu nous permettre d'assurer la pérennité de la société. En effet, nous avons simplement obtenu de notre bailleur une prolongation de l'occupation du local jusqu'au 31 janvier 2009, date à laquelle la société doit avoir quitté les lieux.- le refus de la SCI Verhaeghe et Leroy de régulariser un nouveau bail et l'absence de solutions alternatives entraîne inévitablement la cessation de notre activité.- de ce fait, nous avons recherché les éventuelles possibilités de votre reclassement à l'extérieur de l'entreprise. Nos nombreuses démarches en ce sens sont malheureusement restées vaines.- en conséquence, nous sommes contraints de supprimer votre poste d'employée commerciale, poste que vous occupiez jusqu'alors au sein de notre société.- en raison de l'impossibilité absolue de vous reclasser, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.... » ;
QU'il convient de relever que dans ses écritures susvisées, l'appelante, s'agissant des motifs économiques proprement dits de ce licenciement et au soutien de son argumentation tendant à faire dire et juger que ces motifs tels qu'exposés dans la lettre de licenciement ci-dessus reproduite ne pouvaient constituer des motifs suffisants, se borne en définitive à faire valoir que pour pouvoir réellement apprécier les difficultés économiques auxquelles se trouve confrontée une entreprise et (…) en conséquence, le bien-fondé des motifs économiques invoqués par cette entreprise pour justifier le licenciement d'un salarié, il y avait lieu, lorsque cette entreprise appartient à un groupe, d'examiner la situation économique au niveau du groupe lui-même et du secteur d'activité auquel celui-ci appartient [et] que, précisément, dans la présente espèce, il n'est nullement fait état, dans la lettre de licenciement qui a été notifiée, de difficultés qui auraient été rencontrées par le groupe auquel la société Coudekerque Distribution appartenait, c'est-à-dire le groupe des magasins Leclerc ;
QU'il est certes exact que les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement pour motif économique doivent être appréciées, lorsque l'entreprise qui procède à un tel licenciement appartient à un groupe, au niveau de ce groupe et dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; que [cependant] le groupe d'entreprises qui doit servir ainsi de cadre à l'appréciation du motif économique d'un licenciement doit s'entendre comme d'un groupe économique caractérisé principalement par l'existence de liens capitalistiques entre les différentes sociétés dudit groupe ainsi que, par voie de conséquence, par des rapports de filialisation entre une société dominante et des sociétés filiales ; que s'il est exact que la société Coudekerque Distribution appartenait à ce qu'il est communément convenu d'appeler le " mouvement Leclerc " il apparaît néanmoins que ce mouvement ne se présente nullement comme un groupe au sens capitalistique du terme mais comme un groupement de commerçants indépendants, se structurant autour d'une association des centres distributeurs Leclerc qui, notamment, décide de l'attribution de l'enseigne Leclerc à ses adhérents et définit les orientations globales du mouvement, d'un groupement d'achat commun aux centres Leclerc et de coopératives régionales qui assurent surtout des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents, et qu'il ne s'agit donc pas d'un groupe au sens économique du terme tel que ci-dessus défini, de sorte que l'argument unique présenté par l'appelante pour contester le motif économique du licenciement qui lui a été notifié n'est pas fondé ;
QUE les pièces et explications produites aux débats font apparaître qu'à la suite du non-renouvellement de son bail sur les locaux dont il s'agit et ayant donc été contrainte de cesser son activité et, par voie de conséquence, de procéder au licenciement collectif de l'ensemble du personnel du magasin, la Société Coudekerque Distribution a mis en place un dispositif destiné à faciliter le reclassement de ses salariés, dispositif très précisément décrit et expliqué par la société intimée dans ses écritures susvisées et au sujet duquel elle a d'ailleurs fourni aux débats un ensemble de justificatifs ; que ce dispositif qui s'est traduit notamment, et entre autres mesures, par plusieurs réunions des délégués du personnel de l'entreprise ainsi que par la mise en place d'une cellule de reclassement dont l'organisation et le fonctionnement ont d'ailleurs été confiés à une entreprise extérieure, a consisté par ailleurs en l'envoi de courriers à pas moins de 55 entreprises de la région, courriers demandant à ces entreprises si elles disposaient d'emplois disponibles pour les salariés licenciés et auxquels étaient joints les profils des salariés dont il s'agissait ; qu'il apparaît que les 55 entreprises ainsi consultées appartenaient toutes, hormis 15 d'entre elles qui étaient des fournisseurs ou des clients et relations d'affaires de la société Coudekerque Distribution, au secteur d'activité de la distribution de produits alimentaires ou non alimentaires, et que parmi ces entreprises figuraient 14 centres distributeurs Leclerc de la région Nord Pas-de-Calais ; que [cependant] s'il est exact que les centres distributeurs Leclerc appartiennent à un même groupement, il s'agit bien, ainsi que cela a été ci-dessus décrit, d'un groupement de commerçants indépendants ou de sociétés indépendantes qui n'ont pas de liens capitalistiques entre elles et qui ont certes une enseigne ainsi que des politiques commerciales et d'approvisionnement communes, [que] l'on ne peut toutefois que constater qu'il est pas communiqué aux débats, en l'espèce, d'éléments précis et concrets démontrant que ce groupement dispose par ailleurs d'une véritable organisation impliquant nécessairement la possibilité d'effectuer réellement et de façon systématique entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer, en l'état des éléments fournis, que le " mouvement Leclerc " constitue un groupe au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'ainsi, le fait que la société Coudekerque Distribution ait, dans le cadre du licenciement collectif de ses salariés, consulté 14 centres Leclerc de la région Nord-Pas-de-Calais doit être analysé comme correspondant simplement à une mesure de recherche de reclassement externe et qu'il ne saurait être reproché à cette même société de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement pour ses salariés auprès de la totalité des sociétés adhérentes au mouvement Leclerc ;
QU'enfin, que les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté les moyens et arguments présentés par la salariée fondés sur les dispositions de l'accord national sur l'emploi de la métallurgie du 12 juin 1987 et de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 (moyens et arguments à nouveau soutenus en cause d'appel) apparaissent pertinents et doivent être approuvés ;
QU'il apparaît donc, au résultat de l'ensemble des pièces et explications qui ont été fournies aux débats, que la société Coudekerque Distribution a ainsi rempli de façon satisfaisante et loyale l'obligation de reclassement qui lui incombait aux termes des dispositions ci-dessus rappelées, étant en outre ajouté que la salariée concernée a en définitive effectivement retrouvé un nouvel emploi auprès de la société Ara et dans les mêmes locaux ; que le licenciement pour motif économique qui a donc été notifié à Sandrine Z... apparaît donc, contrairement à ce que soutient cette dernière, régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE " Sandrine X... affirme sans le démontrer que la SAS Coudekerque Distribution était intégrée au groupe de sociétés Edouard Leclerc via l'Association des Centres distributeurs du même nom et une société dénommée Arradis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et des explications fournies au débat que le " groupe Leclerc " constitue moins une entité intégrée qu'une coopérative de commerçants indépendants articulée autour de trois structures principales : l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc qui attribue l'enseigne à ses adhérents et définit les grandes orientations stratégiques, le groupement d'achats des coopératives Edouard Leclerc qui référence les grands fournisseurs pour le compte des magasins et 16 coopératives régionales qui assurent une fonction de logistique ; qu'il n'est pas prouvé que ces différentes sociétés exploitant sous l'enseigne Edouard Leclerc ont la possibilité dans ce cadre d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel en raison de la similarité de leurs activités, de leur organisation ou de leurs lieux d'exploitation ;
QU'aucune des deux dispositions conventionnelles alléguées ne contraignait par ailleurs la SAS Coudekerque Distribution à rechercher le reclassement des salariés au sein d'une autre entreprise ; que l'accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi est applicable, en effet, aux entreprises définies par l'accord collectif du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie et est à l'évidence étranger au présent litige ; que l'article 1er du chapitre 1er de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, également invoqué, subordonne de son côté l'application des dispositions qu'il comporte étendant le périmètre de l'obligation de reclassement à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi que le pouvoir réglementaire n'a jamais instituée pour les entreprises soumises à la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à la SAS Coudekerque Distribution (IDCC 2216) ; que cette dernière n'a dès lors pas méconnu les obligations mises à sa charge par la loi ou les conventions ; que les prétentions de Sabine X... seront donc toutes rejetées " ;
1°) ALORS QUE constitue un groupe au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques un ensemble de personnes morales regroupées au sein d'une même association exerçant sur elles une domination économique caractérisée par un courant d'échanges permanents et importants ; que tel est le cas d'un groupement de personnes morales exerçant la même activité sous la même enseigne, regroupées en une association dotée du pouvoir d'attribuer ou retirer cette enseigne, qui définit les orientations générales de l'enseigne et sa stratégie commerciale, ainsi qu'en une centrale d'achats permettant une politique d'approvisionnement commune ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les différentes sociétés exploitant sous l'Enseigne E. Leclerc, qui exercent la même activité d'exploitation de supermarchés, constituent " … une coopérative articulée autour de trois structures principales : l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc qui attribue l'enseigne à ses adhérents et définit les grandes orientations stratégiques, le groupement d'achats des coopératives Edouard Leclerc qui référence les grands fournisseurs pour le compte des magasins et 16 coopératives régionales qui assurent une fonction de logistique " ; qu'il ressort de ces constatations l'existence d'un ensemble structuré disposant de moyens importants communs, exerçant la même activité sous l'impulsion d'une association définissant une politique commerciale et des orientations communes, en concurrence avec les autres enseignes de la distribution ; qu'en considérant cependant que cet ensemble organisé ne constituait pas un groupe au niveau duquel devaient s'apprécier les difficultés économiques souffertes au motif inopérant de l'absence de liens capitalistiques la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que " … le " groupe Leclerc " constitue … une … coopérative de commerçants indépendants articulée autour de trois structures principales : l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc qui attribue l'enseigne à ses adhérents et définit les grandes orientations stratégiques, le groupement d'achats des coopératives Edouard Leclerc qui référence les grands fournisseurs pour le compte des magasins et 16 coopératives régionales qui assurent une fonction de logistique " ; qu'il ressort de ces constatations l'existence d'un ensemble structuré disposant de moyens importants communs, exerçant la même activité sous l'impulsion d'une association définissant une politique commerciale et des orientations communes, au sein duquel la SAS Coudekerque Distribution avait isolé 14 sociétés pour leur proposer le reclassement de Madame X... ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant à voir juger que son reclassement devait être recherché au sein de cet ensemble organisé de personnes morales exerçant la même activité sous une direction commune au motif " … qu'il n'est pas prouvé que ces différentes sociétés exploitant sous l'enseigne Edouard Leclerc ont la possibilité dans ce cadre d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel en raison de la similarité de leurs activités, de leur organisation ou de leurs lieux d'exploitation (…) " quand c'est à l'employeur qu'il incombait de démontrer l'absence de possibilité de permutation du personnel la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3°) ALORS enfin et très subsidiairement QUE l'article 10-5-2-1 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 dispose que : " Lorsqu'une entreprise est … amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit …- rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre de la branche professionnelle, en faisant appel à la commission interprofessionnelle de l'emploi … [et]- … informer la commission paritaire nationale de l'emploi " ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de saisir la commission interprofessionnelle de l'emploi compétente, préalablement au licenciement ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de dommages et intérêts au motif inopérant que " le pouvoir réglementaire n'a jamais institué pour les entreprises soumises à la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à la SAS Coudekerque Distribution … la Commission paritaire nationale de l'emploi " prévue par l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, quand il appartenait à la SAS Coudekerque Distribution de démontrer qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de saisir la Commission interprofessionnelle de l'emploi comme le lui imposait la convention collective applicable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10-5-2-1 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et L. 1233-4 du Code du travail.