LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 9 novembre 2007 à l'égard de la société La Couasse, convertie en liquidation judiciaire, a été étendue à MM. Richard et Michel X... et Mme Mauricette X... (les consorts X...) le 2 janvier 2008 pour confusion des patrimoines ; que la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse) a déclaré diverses créances détenues sur les consorts X..., créances qui ont été contestées par M. Y..., liquidateur ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission de ces créances à hauteur d'un certain montant après avoir convoqué les consorts X... et la société La Couasse ; que la Caisse a relevé appel de cette décision, en intimant le liquidateur et les consorts X... ;
Attendu que l'arrêt se prononce sur cet appel, en l'absence de mise en cause de la société La Couasse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SA Caisse d'Epargne sera admise au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL La Couasse, étendue à Richard X..., Michel X... et Marie Mauricette X..., pour les créances suivantes :
- 2 086,11€ à titre chirographaire, avec intérêts au taux légal de 7,65% en vertu du prêt n°1021326 d'un montant initial de 15 930,92 euros consenti à Michel X... et à son épouse née Mauricette Z...;
- 2 189,82€ à titre chirographaire, pour le solde du compte de chèques n°04070104438 ouvert par Mauricette Z... épouse X...;
- 58 937,99€ à titre privilégié (hypothèque conventionnelle), avec intérêts au taux majoré de 9,30%, en vertu du prêt n°1023088 de 62 314,91€ consenti à Michel X... à son épouse née Mauricette Z...;
- 1 002,37€ à titre chirographaire, pour le solde du compte de chèques n°04392168989 ouvert par Michel X...;
- 73,22€ à titre chirographaire, pour le solde du compte courant professionnel n°04181682236 ;
- 368 516,98€ à titre privilégié (hypothèque conventionnelle), avec intérêts au taux majoré de 9,55%, en vertu du prêt n°1023095 de 295 101,36€ consenti à Richard X..., avec caution solidaire de Michel X... et de son épouse née Mauricette Z...;
- 465,38€ à titre chirographaire, pour le solde du compte de chèques n°04070104539 ouvert par Richard X...;
- 160,52€ à titre chirographaire, pour le solde du compte courant professionnel n°04181682427 ouvert par Richard X...;
- 60 936,88€ à titre privilégié (hypothèque conventionnelle), avec intérêts à courir au taux majoré de 9,30%, en vertu du prêt n°1023120 de 72 492,10€ consenti à l'EARL La Couasse, avec cautionnement solidaire des consorts X...;
- 13 699,53€ à titre chirographaire, avec intérêts à courir au taux majoré de 7,85% en vertu du prêt n°1060653 de 21 037,98€ consenti à l'EARL La Couasse, avec cautionnement solidaire des consorts X...;
Aux motifs qu' « il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d'irrecevabilité de l'appel que la Cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point ; à l'appui de son appel, la Caisse d'Epargne reproche en premier lieu au premier juge d'avoir considéré que l'unicité de la procédure et du passif résultant de l'extension de la procédure collective de la débitrice principale aux cautions garantissant les obligations de celle-ci emporte extinction des cautionnements par voie de confusion alors selon le moyen d'une part qu'une telle extinction ne serait possible que par voie de compensation et dans l'hypothèse où le créancier se retrouve en même temps débiteur et créancier du liquidé et alors d'autre part qu'en application de l'article L622-31 du code de commerce et de la théorie de la déclaration intégrale, le créancier peut déclarer le montant total de sa créance dans toutes les procédures collectives ; mais que par l'effet de la confusion des patrimoines reconnue par le jugement d'extension de la procédure collective de l'EARL La Couasse aux autres débiteurs visés par cette procédure, la Caisse d'Epargne ne dispose plus que du gage constitué par cet unique patrimoine ; et que les passifs de ses différents débiteurs étant réunis, les créances qu'elle possédait à l'égard de chacun d'eux en leurs qualités de coobligés sont elles-mêmes réunies de sorte qu'il ne saurait y avoir qu'une seule admission de ces créances pour l'ensemble des débiteurs coobligés quand bien même la Caisse d'Epargne a pu légitimement déclarer la totalité des créances qui existait à l'égard de chacun d'eux au jour de cette extension ; que néanmoins cette réunion des patrimoines n'intervenant qu'à la date du jugement d'extension, la précédente admission de la créance de la Caisse d'Epargne sur l'EARL La Couasse ne faisait pas obstacle à l'examen de la déclaration de la créance des coobligés, aux fins de réactualisation de celle-ci en considération des sûretés supplémentaires auxquelles le créancier pouvait prétendre ou de l'évolution de la créance dans les rapports du créancier et des débiteurs cibles de la procédure d'extension ; qu'ainsi s'agissant du prêt n°1023120, d'une durée de 10 ans et d'un montant initial de 475 517 francs (72 492,10 euros), consenti à l'EARL La Couasse par acte notarié du 13 octobre 1998, pour lequel la Caisse d'Epargne a été admise au passif de cette société à hauteur de 58 154,64 euros en principal et intérêts et à titre chirographaire, qui est garanti non seulement par le cautionnement personnel et solidaire de Richard X..., de Michel X..., et de son épouse née Mauricette Z..., chacun tenu dans les mêmes termes que la débitrice principale mais encore par l'affectation hypothécaire régulièrement publiée de biens immobiliers appartenant à ceux-ci, la Caisse d'Epargne est fondée à solliciter désormais son admission à titre hypothécaire et pour les montants réactualisés de 50 620,85 euros échus dont 9 356,73 euros d'intérêts de retard au taux majoré de 9,30% et de 10 316,03 euros à échoir dont 918,28 euros d'intérêts de retard au taux majoré de 9,30% outre les intérêts sur le capital à courir au même taux ; que de même s'agissant du prêt n°1060653 d'une durée de 7 ans et d'un montant initial de 138 000 francs ( 21 037,96 euros) consenti à cette même société le 8 octobre 1999 pour lequel la Caisse d'Epargne a été admise à hauteur de 13 065,98 euros à titre chirographaire et qui est garanti par le cautionnement personnel et solidaire des mêmes personnes tenues dans les mêmes termes que la débitrice principale, la Caisse d'Epargne est fondée à solliciter désormais son admission pour le montant réactualisé de 13 699,53 euros dont 2 537,40 euros d'intérêts de retard au taux majoré de 7,85% outre les intérêts au même taux à compter du 4 septembre 2008, et ce à titre chirographaire (…) ; la Caisse d'Epargne critique enfin la décision entreprise en ce qu'elle a fait application des dispositions de l'article 1152 du code civil pour lui refuser le bénéfice de la majoration des intérêts de retard, sans indiquer en quoi elle serait manifestement excessive ; qu'en réalité, contrairement à l'affirmation du moyen, le premier juge a motivé sa décision en considérant que le caractère excessif de la clause pénale par rapport au préjudice réellement subi, résulterait de ce que la créancière bénéficiait déjà de la poursuite du cours des intérêts pour les contrats concernés, contrairement à d'autres créanciers ; mais qu'en continuant à bénéficier de la rémunération de ses prêts consentis pour des périodes égales ou supérieures à un an, la Caisse d'Epargne ne fait que bénéficier d'une exception légale accordée à tous les créanciers ; qu'il s'ensuit que l'exercice de ce droit ne saurait la priver de l'application du taux majoré stipulé à titre de clause pénale, sauf à déduire ou supprimer la majoration, en justifiant de son caractère excessif eu égard aux taux communément appliqués pour des opérations équivalentes à la date de souscription des contrats ; que ce caractère excessif ne résultant pas des pièces produites, la décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a supprimé cette majoration » (p.7, 8 et 9) ;
Alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en décidant que les créances déclarées par la Caisse d'Epargne seront admises au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL La Couasse, étendue aux consorts X..., quand la l'EARL La Couasse n'avait été ni entendue, ni appelée dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SA Caisse d'Epargne sera admise au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL La Couasse, étendue à Richard X..., Michel X... et Marie Mauricette X..., pour les créances suivantes :
- 2 086,11€ à titre chirographaire, avec intérêts au taux légal de 7,65% en vertu du prêt n°1021326 d'un montant initial de 15 930,92 euros consenti à Michel X... et à son épouse née Mauricette Z...;
- 2 189,82€ à titre chirographaire, pour le solde du compte de chèques n°04070104438 ouvert par Mauricette Z... épouse X...;
- 58 937,99€ à titre privilégié (hypothèque conventionnelle), avec intérêts au taux majoré de 9,30%, en vertu du prêt n°1023088 de 62 314,91€ consenti à Michel X... à son épouse née Mauricette Z...;
- 1 002,37€ à titre chirographaire, pour le solde du compte de chèques n°04392168989 ouvert par Michel X...;
- 73,22€ à titre chirographaire, pour le solde du compte courant professionnel n°04181682236 ;
- 368 516,98€ à titre privilégié (hypothèque conventionnelle), avec intérêts au taux majoré de 9,55%, en vertu du prêt n°1023095 de 295 101,36€ consenti à Richard X..., avec caution solidaire de Michel X... et de son épouse née Mauricette Z...;
- 465,38€ à titre chirographaire, pour le solde du compte de chèques n°04070104539 ouvert par Richard X...;
- 160,52€ à titre chirographaire, pour le solde du compte courant professionnel n°04181682427 ouvert par Richard X...;
- 60 936,88€ à titre privilégié (hypothèque conventionnelle), avec intérêts à courir au taux majoré de 9,30%, en vertu du prêt n°1023120 de 72 492,10€ consenti à l'EARL La Couasse, avec cautionnement solidaire des consorts X...;
- 13 699,53€ à titre chirographaire, avec intérêts à courir au taux majoré de 7,85% en vertu du prêt n°1060653 de 21 037,98€ consenti à l'EARL La Couasse, avec cautionnement solidaire des consorts X...;
Aux motifs que « la Caisse d'Epargne critique enfin la décision entreprise en ce qu'elle a fait application des dispositions de l'article 1152 du code civil pour lui refuser le bénéfice de la majoration des intérêts de retard, sans indiquer en quoi elle serait manifestement excessive ; qu'en réalité, contrairement à l'affirmation du moyen, le premier juge a motivé sa décision en considérant que le caractère excessif de la clause pénale par rapport au préjudice réellement subi, résulterait de ce que la créancière bénéficiait déjà de la poursuite du cours des intérêts pour les contrats concernés, contrairement à d'autres créanciers ; mais qu'en continuant à bénéficier de la rémunération de ses prêts consentis pour des périodes égales ou supérieures à un an, la Caisse d'Epargne ne fait que bénéficier d'une exception légale accordée à tous les créanciers ; qu'il s'ensuit que l'exercice de ce droit ne saurait la priver de l'application du taux majoré stipulé à titre de clause pénale, sauf à déduire ou supprimer la majoration, en justifiant de son caractère excessif eu égard aux taux communément appliqués pour des opérations équivalentes à la date de souscription des contrats ; que ce caractère excessif ne résultant pas des pièces produites, la décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a supprimé cette majoration » (p. 9, al. 3 à 7) ;
Alors que pour apprécier le caractère manifestement excessif d'une clause pénale, les juges doivent se placer à la date de leur décision ; qu'en retenant cependant que la majoration de trois points, à titre de clause pénale, du taux d'intérêt des prêts consentis par la Caisse d'Epargne aux consorts X..., n'était pas manifestement excessive « eu égard aux taux communément appliqués pour des opérations équivalentes à la date de souscription des contrats » (p. 9, al. 6), la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil.