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15/11/2016 | FRANCE | N°14-22785

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 14-22785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2014, RG n° 13/15045), que, par jugements des 6 juin 2012 et 17 juillet 2013, la société Iris a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que, les 18, 24 et 26 juillet 2013, la société Iris et Mme Y..., en qualité de représentant des salariés de celle-ci, ont relevé appel du jugement du 17 juillet 2013 ;
Attendu que la société Iris fait grief à l'arrêt de rejet

er sa dernière proposition de plan de redressement proposée en appel, de confirm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2014, RG n° 13/15045), que, par jugements des 6 juin 2012 et 17 juillet 2013, la société Iris a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que, les 18, 24 et 26 juillet 2013, la société Iris et Mme Y..., en qualité de représentant des salariés de celle-ci, ont relevé appel du jugement du 17 juillet 2013 ;
Attendu que la société Iris fait grief à l'arrêt de rejeter sa dernière proposition de plan de redressement proposée en appel, de confirmer en conséquence le jugement ayant prononcé la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et de dire que sa liquidation judiciaire prendrait effet à compter de la présente décision alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 631-15, II, du code de commerce la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement est manifestement impossible ; que, dans ses écritures d'appel, la société Iris a dénié que son passif s'élève à la somme de 9 113 465 euros ; qu'elle exposait que la créance au titre de la taxe professionnelle, soit la somme de 613 179,51 euros devait faire l'objet d'un traitement particulier, la SCI Elivaire ayant pris l'engagement de ne pas lui réclamer le paiement des sommes qu'elle sera amenée à régler à l'administration fiscale en sa qualité de caution ; qu'elle ajoutait que l'administration fiscale lui avait accordé un dégrèvement de 157 216 euros et que les sommes réclamées faisaient l'objet de recours, de sorte que seule la somme de 282 212 euros (439 428-157 216) pourrait être à payer et que les créances du Trésor public à amortir s'élèveront au plus, si les recours devaient être rejetés, à la somme de 930 000 euros en lieu et place de 1 711 533 euros, étant précisé que les dirigeants ont accepté d'engager leurs deniers à concurrence de 613 000 euros ; qu'elle exposait ensuite que la créance du Crédit du Nord n'était pas établie, que la créance de la société Atradius Crédit Insurance avait été éteinte par compensation, que celle de la société Seven Invest Limited était inexistante, que celle de M. Z... était contestée et que les créances de l'URSSAF étaient contestées et, pour certaines, avaient fait l'objet d'une annulation ; qu'elle en concluait que son passif à apurer s'élevait à la somme de 5 000 000 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments propres à établir un passif de 5 000 000 euros, pour vérifier si le redressement de la société Iris était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 631-15, II, du code de commerce la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement est manifestement impossible ; que, dans ses écritures d'appel, la société Iris a fait valoir que l'administrateur judiciaire avait indiqué que la continuation était la moins pire des solutions, que le juge-commissaire avait donné son accord au plan de redressement, que le mandataire judiciaire avait indiqué que les créanciers était plutôt favorables au plan sauf le Crédit du Nord et que le parquet avait noté que la dirigeante avait donné sa caution pour la dernière année du plan, que ledit plan méritait d'être tenté, et que la liquidation judiciaire ne présentait aucun intérêt ni pour les salariés, ni pour les créanciers ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 631-1, alinéa 2, du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que, pour se prononcer sur le plan de redressement proposé, le juge doit prendre en compte l'objectif de maintien de l'emploi ; que, dans ses écritures, la société Iris a invoqué l'impact social lié à une éventuelle non homologation du plan, étant précisé qu'elle emploie quatorze salariés et permet l'emploi de salariés intérimaires, en équivalent temps plein, et qu'en application de l'accord du 11 juillet 2013, elle avait pour objectif d'intégrer en CDI 10 % des intérimaires fidélisés, soit quarante-quatre personnes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'impact social de son refus d'homologation du plan de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
4°/ qu'aux termes de l'article L. 631-15, II, du code de commerce la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement est manifestement impossible ; que la société Iris a exposé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-10 du code de commerce, la collectivité des actionnaires s'engage à ne pas se distribuer de dividendes durant les cinq premières années du plan de redressement et que Mme A... s'engage à titre personnel à garantir le plan, en délivrant une garantie extrinsèque à concurrence de 2 600 000 euros, puisqu'elle s'est portée caution personnelle le 16 avril 2013 des engagements de la société Iris, cette somme garantissant le passif déclaré et contesté, dans une proportion, compte tenu des abandons de créance consentis par les SCI, de 69 % ; qu'elle ajoutait que Mme A... s'était engagée, le même jour, à recapitaliser la société Iris, dans un délai de douze mois après la date d'adoption du plan, à concurrence de 1 000 000 euros ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'état des créances arrêté au 6 mai 2014 mentionne des créances déclarées d'un montant de 9 113 465,50 euros, ramené à la somme de 7 579 222,18 euros, tandis que le plan de la société Iris propose exclusivement de rembourser sur dix années les créances non contestées à concurrence de 5 000 000 d'euros, l'arrêt retient que ce plan n'est pas conforme au principe posé par l'article L. 626-21 du code de commerce, selon lequel il doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées, l'inscription d'une créance au plan ne préjugeant pas son admission définitive au passif ; qu'il retient encore que l'engagement de caution donnée par la dirigeante de la société Iris, qui, ne reposant sur aucune garantie bancaire ou sûreté, ne peut être regardé comme sérieux, ne garantit pas l'exécution du plan qu'elle propose ; qu'il retient, en outre, que même si l'aspect social ne peut être négligé dans le cadre d'un plan de continuation, il n'en demeure pas moins que ce plan ne peut être adopté que si le redressement de l'entreprise n'est pas manifestement impossible ; qu'ayant relevé qu'aucune recapitalisation à concurrence de 1 000 000 d'euros n'est intervenue à ce jour dans le cadre du plan, la seule proposition de la société Iris consistant à effectuer ce versement de manière échelonnée une fois le plan adopté, l'arrêt retient enfin que l'évolution prévisionnelle du chiffre d'affaires et de la capacité d'autofinancement annoncées par la société Iris, comme doublant en dix ans, n'est pas crédible au regard des éléments ressortant de l'activité antérieure et de la période d'observation faisant état d'une capacité d'autofinancement négative et d'une évolution de la trésorerie, telle que rappelée dans le jugement, qui ne peuvent corroborer les hypothèses du plan ; qu'ayant ainsi caractérisé l'impossibilité manifeste du redressement de la société Iris, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Iris.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la dernière proposition de plan de redressement proposée en appel par la société Iris, dit que le redressement de la société Iris en état de cessation des paiements est manifestement impossible au sens de l'article L.640-1 du code de commerce, confirmé en conséquence le jugement attaqué ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Iris et dit que la liquidation judiciaire prendra effet à compter de la présente décision ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que par arrêt du 27 février 2014 la 8ème Chambre A de la Cour de céans, après avoir relevé que la SA IRIS était en état de cessation de paiements avéré au 31 décembre 2011, l'était encore au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 6 juin 2012 et toujours au jour où la Cour statuait, a confirmé le jugement du 6 juin 2012 ayant ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF des Bouches- du-Rhône ; que la Cour a relevé dans cette décision que le passif exigible, en faisant abstraction des créances contestées, s'établissait déjà à une somme de l'ordre de 5.000.000 d'euros ; que la SA IRIS, société de travail temporaire, emploie à ce jour 14 salariés à durée indéterminée ; que dans le cadre de son activité elle met à disposition de clients demandeurs des salariés pour des durées déterminées ; que ces salariés intérimaires pouvant s'adresser à diverses sociétés de travail temporaire, nombreuses sur ce marché concurrentiel, la situation de la SA IRIS est à leur égard sans effet ; que si l'aspect social ne peut être négligé dans le cadre d'une procédure collective, surtout d'ailleurs dans le cadre de plan de cession, il n'en demeure pas moins qu'à ce stade de la procédure un plan de continuation ne peut être adopté que si le redressement de l'entreprise n'est pas manifestement impossible ; que la société IRIS dans ses dernières écritures propose un nouveau plan de continuation élaboré par un nouvel expert-comptable la société EXPERTEA ; que ce plan a pour objectif d'assurer le remboursement sur 10 années de la somme de 5.000.000 d'euros retenue au titre du passif par échéances progressives : 2 % les deux premières années, 5 % la troisième, 6 % la quatrième et la cinquième, 9 % la sixième, 10 % la septième, 15 % la huitième, 20 % la neuvième et 25 % la dixième ; qu'est proposé en annexe un deuxième calendrier toujours sur 10 ans mais reprenant les pourcentages de première instance, 5 % les quatre premières années, 7,5 % les 4 suivantes, 10 % la neuvième et 40 % la dernière ; que ce plan n'est pas conforme au principe posé par l'article L.626-21 du code de commerce, selon lequel il doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées, l'inscription d'une créance au plan ne préjugeant pas l'admission définitive de la créance au passif ; que si la Cour dans son arrêt du 27 février 2014, pour apprécier l'état de cessation des paiements de la société IRIS et donc le passif exigible, a tenu compte des créances contestées, il n'empêche que la société IRIS, à ce stade de la procédure, doit présenter un plan assurant l'apurement du passif déclaré sans écarter les créances contestées, étant rappelé qu'en première instance sa dernière proposition de plan de continuation adressée pendant le cours du délibéré prenait en compte un passif de 7.813.465,50 euros ; que la liste provisoire des créances arrêtée en dernier lieu le 6 mai 2014 fait mention de créances déclarées d'un montant de 9.113.465,50 euros dont 4.120.153,39 euros à titre privilégié, 670.975,46 euros à titre chirographaire et 409,82 à titre provisionnel ; que les créances contestées s'élèvent à 4.321.926,83 euros ; que des instances sont en cours sur ces contestations ainsi que des appels contre les décisions déjà intervenues du juge commissaire ; qu'il apparaît cependant que peut être déduite du passif à prendre à considération une créance de 1.300.000 euros déclarée par la société SEVENINVEST dont toutes les parties s'accordent à dire qu'elle fait double emploi avec celle de l'URSSAF et qu'un jugement du 27 mars 2013 a rejeté ; que par ailleurs les SCI CARLA, ELITHIARS, ILOT THIARS, sociétés familiales, ayant reporté l'exigibilité de leurs créances jusqu'à l'issue de la procédure collective, leurs créances déclarées à hauteur de 234.243,32 euros seront également déduites du passif à prendre en compte dans le cadre de ce plan, de manière à ne retenir que l'hypothèse la plus favorable à la SA IRIS ; que le plan de continuation doit donc normalement permettre d'assurer le règlement de la somme de 7.579.222,18 euros sur 10 ans, ce qu'il ne propose pas ; qu'il n'est pas conforme à l'article L.626-21 du code de commerce comme le fait justement remarquer Maître X..., ès-qualités ; que si Madame A... s'était engagée par acte du 16 avril 2013 en qualité de caution solidaire à garantir la bonne réalisation du plan à hauteur de 2.600.000 euros pour assurer la bonne réalisation du plan, notamment de la fin de plan et couvrir les créances contestées, cet engagement de caution, contrairement aux conclusions du 18 octobre 2013, n'est pas repris dans les prétentions récapitulées dans le dispositif des dernières écritures de la SA IRIS sur lesquelles seules la Cour statue, étant noté par ailleurs qu'il a été donné le 16 avril 2013 au regard du plan de redressement alors proposé faisant état d'une CAF sur 10 ans de 4.059.000 euros, celui produit en appel faisant état quant à lui d'une CAF sur 10 ans de 6.606.000 euros; qu'en tout état de cause cet engagement qui ne repose sur aucune garantie bancaire ou sûreté et apparaît ou disparaît des prétentions au gré des écritures ne peut être regardé comme sérieux ; que la SA IRIS a depuis l'ouverture de la procédure fermée une de ses 5 agences, celle de PONT SAINT ESPRIT, et transféré l'activité de l'agence centre-ville de Marseille à la rue Mazenod ce qui a induit des économies ; que par ailleurs la gérante Madame A... a accepté pendant la période d'observation de réduire son salaire mensuel de 9.000 euros à 7.000 euros ; que dans le cadre du plan de continuation d'une durée de 10 ans de 2014 à 2024, Madame A..., née le 8 octobre 1948, précise vouloir prendre une retraite active avec une rémunération de 2.000 euros mensuel, son objectif étant de relancer l'activité de l'entreprise et de former une personne pour la seconder puis la remplacer, la mise en oeuvre de cet objectif étant, au regard du plan, envisagée à compter de la cinquième année, ce qui pourrait poser un problème de gouvernance en cours d'exécution du plan ; que par ailleurs le chiffre d'affaires retenu pour la première année est de 6.500 K€, fondé sur celui de l'exercice clos au 31 décembre 2012, puis le plan table sur une croissance chaque année du chiffre d'affaires celui-ci envisagé pour 2015 étant de 7500 K€ pour arriver à 11.960 K€ en 2024, montant différent de celui du plan proposé en première instance ; que ces extrapolations ne sont pas justifiées dans ce marché très concurrentiel et ne correspondent pas à la réalité de l'activité développée par la SA IRIS dont le chiffre d'affaires a chuté de 22 % en 2011, puis de 11 % en 2012, ainsi qu'en 2008 et 2009 ; que celui réalisé en 2013 était en légère progression le premier semestre et a chuté ensuite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, dont l'exécution provisoire a été arrêtée en référé, pour représenter 5.659.710 euros au 31 décembre 2013 selon le projet de plan, soit une baisse de 13 % par rapport à celui de 2012 ; que les organes de la procédure ont noté que pendant les 22 mois de la période d'observation la SA IRIS ne dégageait pas de capacité d'autofinancement lui permettant de couvrir l'intégralité du passif ; que le projet de plan soumis à la Cour annonce une CAF après IS représentant 381 K€ l'année 1 pour s'envoler et représenter 829 K€ la dernière année, là encore purement spéculative, sans lien avec celle développée antérieurement par la société, étant noté que le plan précédent envisageait une CAF de 400 K€ par an les trois premières années, déjà qualifiée d'irréaliste par l'administrateur au regard des résultats de la période d'observation ; que par ailleurs que le taux de marge prévisionnelle retenu dans le plan est de plus de 21 % les deux premières années et 20 % ensuite, étant noté qu'en 2011 et 2012 ces taux étaient inférieurs à 10 % ; qu'ils intègrent les deux premières années un préfinancement du CICE, soumis à l'accord préalable du comité des engagements du BPI FRANCE, revêtant donc un caractère aléatoire même si la société assure pouvoir prétendre à ce dispositif ; que ces chiffres apparaissent peu réalistes même en tenant compte des économies de charges réalisées suite à la fermeture d'une agence, le déménagement d'une autre et la réduction annoncée du salaire de la gérante de 7.000 euros à 2.000 euros ; que dans le bilan de l'exercice arrêté au 31 décembre 2012 les capitaux propres de la société étaient négatifs à hauteur de 777.749 euros et que nul renseignement n'est donné sur ce poste aujourd'hui, les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2013 n'étant pas produits, ce qui fait obstacle à la démonstration par la SA IRIS de la pertinence des prévisions du plan, le seul "projet de compte de résultat clos au 31 décembre 2013" communiqué le 2 mai 2014 étant insuffisant compte tenu de l'ignorance de variation des autres postes ; que le plan proposé communiqué le 28 avril 2014 n'insérait pas dans le prévisionnel financier la recapitalisation à hauteur de 1.000.000 d'euros de la société par la gérante pourtant annoncée depuis l'ouverture de la procédure, ni d'ailleurs la garantie de caution personnelle à hauteur de 2.600.000 euros que Madame A... s'est engagée à donner le 16 avril 2013 pour assurer la bonne réalisation du plan, la dernière année supposant le remboursement de 1.500.000 d'euros ou de 2.000.000 d'euros selon la variante proposée, sur un montant de 5.000.000 d'euros seul retenu par la SA IRIS au titre du passif ; que la SA IRIS le 2 mai 2014, cinq jours avant l'audience, a communiqué une note complémentaire établie le même jour par la société EXPERTEA présentant différentes simulations complémentaires relatives au chiffre d'affaires soit de 6.500.000 euros soit de 5.500.000 euros, et à la trésorerie faisant la mention d'une recapitalisation de 1.000.000 d'euros en année 1 répartie comme suit 275 K€ en juillet 2014 et en octobre 2014 et 450 K€ en avril 2015 étant noté qu'un flux prévisionnel de trésorerie mensuel année 1 prévisionnel 6.500 K€ et un autre de 5.500 K€ ne comportent pas cette recapitalisation au titre des flux de financement, ce qui tend à démontrer son caractère aléatoire ; qu'en tout état de cause, la recapitalisation à hauteur de 1.000.000 d'euros était le préalable indispensable à la réussite du redressement de la société au regard la situation des capitaux propres, ce dont la gérante Madame A... avait conscience puisqu'elle a régulièrement annoncé mettre en oeuvre cette mesure nécessaire à la restructuration de la trésorerie de la société, par des moyens divers, et notamment le 13 avril 2013 dès l'adoption du plan, pour "permettre la bonne exécution et la réalisation des mesures afférentes à ce plan" ; qu'aucune recapitalisation à hauteur de 1.000.000 d'euros n'est intervenue à ce jour, mais n'est envisagée en dernier lieu dans les pièces produites le 2 mai 2014 que de manière échelonnée pour limiter les risques une fois le plan adopté, alors que l'évolution prévisionnelle du chiffre d'affaires et de la capacité d'autofinancement annoncées comme doublant en 10 ans ne sont pas crédibles au regard des éléments ressortant de l'activité antérieure et de la période d'observation faisant état d'une CAF négative et d'une évolution de la trésorerie, telle que rappelée dans le jugement, qui ne peuvent corroborer les hypothèses du plan ; qu'il ne peut être considéré raisonnablement que les perspectives de ce plan le remboursement d'un passif à hauteur de 5.000.000 d'euros, et encore moins de 7.579.222,18 euros, et ce, à supposer même que l'engagement de caution donné par Madame A... le 16 avril 2013 à hauteur de 2.600.000 euros puisse être regardé comme garantissant l'exécution du plan élaboré par la société EXPERTEA dans sa dernière annuité ; que le redressement de la SA IRIS est ainsi manifestement impossible ; que la SA IRIS sera dès lors déboutée de son appel incident et le jugement, ayant ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, confirmé en toutes ses dispositions » ;
1°/ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article L.631-15 II du code de commerce la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement est manifestement impossible ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4 s.), la société Iris a dénié que son passif s'élève à la somme de 9.113.465 euros ; qu'elle exposait que la créance au titre de la taxe professionnelle, soit la somme de 613.179,51 euros devait faire l'objet d'un traitement particulier, la SCI Elivaire ayant pris l'engagement de ne pas lui réclamer le paiement des sommes qu'elle sera amenée à régler à l'administration fiscale en sa qualité de caution (concl., p. 5) ; qu'elle ajoutait que l'administration fiscale lui avait accordé un dégrèvement de 157.216 euros et que les sommes réclamées faisaient l'objet de recours, de sorte que seule la somme de 282.212 euros (439.428-157.216) pourrait être à payer et que les créances du Trésor Public à amortir s'élèveront au plus, si les recours devaient être rejetés, à la somme de 930.000 euros en lieu et place de 1.711.533 euros, étant précisé que les dirigeants ont accepté d'engager leurs deniers à concurrence de 613.000 euros (concl., p. 6) ; qu'elle exposait ensuite que la créance du Crédit du Nord n'était pas établie (concl., p. 6 s.), que la créance de la société Atradius Crédit Insurance avait été éteinte par compensation (concl., p. 8), que celle de la société Seven Invest Limited était inexistante (concl., p. 8-9), que celle de Monsieur Z... était contestée (concl., p. 9) et que les créances de l'URSSAF étaient contestées (concl., p. 10 s.) et, pour certaines, avaient fait l'objet d'une annulation ; qu'elle en concluait que son passif à apurer s'élevait à la somme de 5.000.000 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments propres à établir un passif de 5.000.000 euros, pour vérifier si le redressement de la société Iris était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2°/ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article L.631-15 II du code de commerce la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement est manifestement impossible ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), la société Iris a fait valoir que l'administrateur judiciaire avait indiqué que la continuation était la moins pire des solutions, que le juge-commissaire avait donné son accord au plan de redressement, que le mandataire judiciaire avait indiqué que les créanciers était plutôt favorables au plan sauf le Crédit du Nord et que le parquet avait noté que la dirigeante avait donné sa caution pour la dernière année du plan, que ledit plan méritait d'être tenté, et que la liquidation judiciaire ne présentait aucun intérêt ni pour les salariés, ni pour les créanciers ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3°/ALORS, de troisième part, QU'aux termes de l'article L.631-1, al. 2 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que, pour se prononcer sur le plan de redressement proposé, le juge doit prendre en compte l'objectif de maintien de l'emploi ; que, dans ses écritures (concl., p. 14 s.), la société Iris a invoqué l'impact social lié à une éventuelle non homologation du plan, étant précisé qu'elle emploie 14 salariés et permet l'emploi de 300 salariés intérimaires, en équivalent temps plein, et qu'en application de l'accord du 11 juillet 2013, elle avait pour objectif d'intégrer en CDI 10 % des intérimaires fidélisés, soit 44 personnes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'impact social de son refus d'homologation du plan de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
4°/ALORS, enfin, QU'aux termes de l'article L.631-15 II du code de commerce la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement est manifestement impossible ; que la société Iris a exposé (concl., p. 16 s.) qu'en application des dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce, la collectivité des actionnaires s'engage à ne pas se distribuer de dividendes durant les cinq premières années du plan de redressement et que Madame Jacqueline A... s'engage à titre personnel à garantir le plan, en délivrant une garantie extrinsèque à concurrence de 2.600.000 euros, puisqu'elle s'est portée caution personnelle le 16 avril 2013 des engagements de la société, cette somme garantissant le passif déclaré et contesté, dans une proportion, compte tenu des abondons de créance consentis par les SCI, de 69 % ; qu'elle ajoutait que Madame Jacqueline A... s'était engagée, le même jour, à recapitaliser la société, dans un délai de 12 mois après la date d'adoption du plan, à hauteur de 1.000.000 euros ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22785
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°14-22785


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22785
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