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15/11/2016 | FRANCE | N°14-22784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 14-22784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Iris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Iris ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2014, RG n° 14/06288), que, par jugements des 6 juin 2012 et 17 juillet 2013, la société Iris a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, les 18, 24 et 26 juille

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Iris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Iris ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2014, RG n° 14/06288), que, par jugements des 6 juin 2012 et 17 juillet 2013, la société Iris a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, les 18, 24 et 26 juillet 2013, la société Iris et Mme Y..., en qualité de représentant des salariés de celle-ci, ont relevé appel du jugement du 17 juillet 2013 ; que, par une ordonnance du 13 mars 2014, le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel de la société Iris, soulevé par le liquidateur, et a déclaré caduque la déclaration d'appel du 18 juillet 2013 formée au nom de celle-ci ;
Attendu que la société Iris fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel du 18 juillet 2013 et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce, lorsque le jugement prononçant la liquidation judiciaire fait l'objet d'un appel, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; et que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code ; qu'il s'ensuit que la compétence du conseiller de la mise en état est alors exclue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 24 décembre 2012, qu'en cas d'appel contre un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre pouvant toutefois décider qu'elle sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code ; qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le président de la chambre compétente avait décidé que l'affaire serait instruite conformément à ces derniers textes, la cour d'appel en a exactement déduit que le conseiller de la mise en état était, à la date où il a statué, compétent pour constater la caducité de la déclaration d'appel litigieuse du 18 juillet 2013, dont il avait relevé qu'elle n'avait pas été suivie de conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Iris
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel du 18 juillet 2013 au nom de la société Iris et débouté la société Iris de ses demandes, fins et conclusions,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la compétence du conseiller de la mise en état, aux termes de l'article R 661-6 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 24 décembre 2012 applicable au litige en raison de la date de l'appel interjeté, "L'appel des jugements rendus en application des articles L 661-1, L 661-6 et des chapitres 1er II III du Titre V du livre VI de la partie législative du présent code est instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 905 du code de procédure civile, sous les réserves suivantes ... 3° Dans les autres cas que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus, et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code ... " ; que l'appel des jugements ouvrant une procédure de liquidation judiciaire est instruit conformément aux dispositions précitées ; que l'appel interjeté par la société IRIS le 18 juillet 2003 à l'encontre du jugement du 17 juillet 2013, intimant Me Vincent X... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IRIS, a été attribué à la 8ème Chambre C de la Cour de céans ; que le Président de cette Chambre a décidé que l'affaire serait instruite sous le contrôle d'un magistrat de cette chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile puisque par deux ordonnances en date du 26 septembre 2013, rendue à la demande de l'appelante, Monsieur MATHIS, magistrat de la mise en état de la 8ème C a ordonné la jonction des trois instances pendantes devant cette Chambre, comme lui en donne le pouvoir l'article 766 du même code ; que ce n'est que par ordonnance du 24 mars 2014 que le Président de la 8ème Chambre A, à laquelle la connaissance des appels joints a été au final dévolue le 13 novembre 2013, a fixé la date d'audience en urgence au visa de l'article 905 du code de procédure civile ; qu'au 13 mars 2014 le magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre A était par suite compétent pour connaître de l'incident de mise en état soulevé par Me Vincent X..., ès-qualités le 18 décembre 2013, la procédure étant à ces dates toujours instruite en application des articles 763 à 787 du code de procédure civile, étant rappelé par ailleurs que le Président délégué de la Chambre des référés de la Cour de céans a expressément refusé de fixer la date de l'audience des affaires pendantes sur l'appel du jugement du 17 juillet 2013 ; sur la qualité à agir de Me Vincent X..., que la SA IRIS a intimé Me Vincent X... en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire ordonnée le 17 juillet 2013 ; que ce dernier s'est constitué sur cet appel le 26 juillet 2013 ; que l'intervention de l'ordonnance de référé du 5 août 2013 par laquelle le Président délégué par la Première présidente a suspendu l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement attaqué n'a pas eu pour effet de remettre en cause sa qualité de liquidateur judiciaire résultant du jugement attaqué dont seule l'exécution est suspendue, ni surtout de partie intimée à l'instance d'appel, étant rappelé qu'il y a en outre été appelé en intervention forcée par la SA IRIS en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA IRIS le 21 octobre 2013 ; que Me X..., partie à l'instance d'appel, avait qualité pour élever l'incident de caducité de la déclaration d'appel, caducité pouvant en tout état de cause être relevée d'office par le juge en application de l'article 908 du code de procédure civile ; sur la caducité de l'appel interjeté le 18 juillet 2013, que faute d'avoir notifié ses conclusions à Me X..., constitué depuis le 26 juillet 2013, dans le délai leur remise au greffe, soit le 18 octobre 2013, et de l'avoir fait dans le délai de trois mois visé à l'article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 18 octobre 2013, la déclaration d'appel déposée le 18 juillet 2013 par la SA IRIS est caduque ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée et la SA IRIS déboutée de son recours » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la compétence du Conseiller de la mise en état, la SA IRIS soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état ; qu'elle soutient qu'en application des dispositions de l'article R 661-6- 3° du Code de Commerce, l'affaire est instruite, conformément aux dispositions des articles 905 du code de procédure civile, selon les dispositions des articles 760 à 762 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure "présidentielle" exclusive de toute intervention du conseiller de la mise en état ; que l'article R 661-6 du code de commerce dispose : "L'appel des jugements rendus en application des articles L 661-1, L 661-6 et des chapitres 1er et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 et 925 du code de procédure civile, sous réserve des disposition qui suivent : 1 ° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date d'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code .... " ; que l'appel porte sur le jugement ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la SA IRIS ; qu'à défaut de fixation de date d'audience par l'ordonnance susvisée, et à défaut de décision, par le Président de la 8ème A chambre à laquelle l'affaire a été attribuée le 14 novembre 2013, d'instruire l'affaire selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile, la SA IRIS n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R 661-6- 3° du code de commerce pour revendiquer les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile qui n'ont pas lieu à s'appliquer en l'espèce, l'affaire étant instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 907 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'incident et les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile sont applicables à la procédure ; sur la qualité à agir de Me X..., que la SA IRIS soutient que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué ayant pour effet de remettre les parties en l'état quo antes au jugement, le liquidateur n'a plus qualité à être dans la procédure et à soulever un incident ou à conclure devant la cour ; que la suspension de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du tribunal de commerce de Marseille rendue le 17 juillet 2013 prononcée par l'ordonnance de référé du 5 août 2013 est sans effet sur la qualité de Maître X... qui conserve ses fonctions de liquidateur dans la procédure et qui est donc recevable à soulever un incident de caducité de l'appel ; sur l'application de l'article 908 du code de procédure civile, que les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 18 octobre 2013 ne répondent pas aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile, faute d'avoir été signifiées à Maître X..., es-qualités de liquidateur, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 18 juillet 2013 ; que la déclaration d'appel de la SA IRIS sera déclarée caduque […] » ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 661-6, 3° du code de commerce, lorsque le jugement prononçant la liquidation judiciaire fait l'objet d'un appel, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; et que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code ; qu'il s'ensuit que la compétence du conseiller de la mise en état est alors exclue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22784
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°14-22784


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22784
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