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10/11/2016 | FRANCE | N°15-22862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2016, 15-22862


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Serge X..., à Mme Marie-Micheline Y..., épouse X..., et à M. Laurent X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Boursorama ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Immo plus avait ouvert dans les livres de la société Caixabank CGIB, aux droits de laquelle se trouve la société Boursorama (la banque), un compte courant dont le solde dé

biteur était garanti par diverses inscriptions d'hypothèque et par le cautionnement person...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Serge X..., à Mme Marie-Micheline Y..., épouse X..., et à M. Laurent X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Boursorama ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Immo plus avait ouvert dans les livres de la société Caixabank CGIB, aux droits de laquelle se trouve la société Boursorama (la banque), un compte courant dont le solde débiteur était garanti par diverses inscriptions d'hypothèque et par le cautionnement personnel de M. Serge X... ; que M. Serge X... avait adhéré à un contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (l'assureur), offrant des garanties en cas de décès et d'invalidité ; que par un jugement du 15 mai 2006, confirmé par un arrêt du 18 janvier 2008, un tribunal de commerce, saisi d'une action en paiement du solde débiteur du compte courant et du capital décès invalidité engagée par la banque à l'encontre de M. Serge X... et de l'assureur, Mme Y..., épouse X... intervenant volontairement à l'instance, a jugé que le contrat d'assurance souscrit par M. X... avait cessé de produire effet le 7 novembre 1994, date de résiliation du découvert en compte courant, M. X... étant condamné à payer une certaine somme à la banque en deniers ou quittances au titre de son engagement de caution ; que M. Serge X..., Mme X... et M. Laurent X... (les consorts X...) ayant par la suite fait assigner la banque et l'assureur à l'effet de voir juger qu'ils avaient failli à leurs obligations d'information et de conseil relativement au contrat d'assurance et à la clause de cessation de garantie qu'il contenait en cas de résiliation du découvert en compte courant, ces derniers ont opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ; qu'en cause d'appel, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. et Mme X... de leur désistement partiel d'appel à l'encontre de la banque ;

Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient qu'actionnés devant la juridiction commerciale en exécution de leurs engagements de caution, les consorts X... devaient, outre leurs contestations relatives à la validité et à la portée de ces engagements, faire valoir que la banque avait engagé sa responsabilité civile à leur égard et devait être condamnée à leur payer des dommages-intérêts qui viendraient en compensation avec les condamnations prononcées à leur encontre et qu'ils sont irrecevables à invoquer la responsabilité de la banque à l'occasion de la présente instance qui ne vise qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen, non formé en temps utile, la condamnation prononcée à leur encontre qui est devenue définitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à l'action en exécution du contrat de cautionnement engagée par la banque n'avait pas le même objet que l'action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir de conseil et d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Axa France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie, la condamne à payer à M. Serge X..., Mme Marie-Micheline Y..., épouse X..., et M. Laurent X..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Serge X..., Marie-Micheline X... et Laurent X...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « au soutien de leurs demandes, les époux LEVY et Laurent X..., après avoir rappelé le contexte factuel de l'affaire et indiqué que Serge X... avait été reconnu invalide à 80 % par la COTOREP, exposent que le jugement doit être réformé au motif que leur action est recevable ; qu'ils expliquent en effet, que la jurisprudence statue dans le sens de la recevabilité de l'action (ex. Cass. 2ème civ. 14 septembre 2006 n° 05-14. 346), que l'objet de la présente action est différent de celui ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 18 janvier 2008 de condamnation à régler à BOURSORAMA le montant du solde débiteur du compte revolving soit la somme de 579. 512, 80 €, et qu'en conséquence, les principes d'autorité de chose jugée et de concentration des moyens ne leur sont pas opposables ; qu'ils ajoutent que la définition de l'objet d'une action résulte de l'article 4 du Code de procédure Civile, et que l'objet de la présente instance n'est pas d'échapper à la condamnation résultant de l'arrêt du 18 janvier 2008 mais de voir déclarer fautive la société AXA dans son obligation d'information et de conseil ; qu'ils considèrent que la nouvelle jurisprudence issue de la décision du 7 juillet 2006 consacrant le principe de concentration des moyens ne peut avoir pour effet de les priver d'un degré de juridiction alors qu'ils n'étaient pas en vigueur lors du jugement du tribunal de commerce du 15 mai 2006 ; que les appelants invoquent l'apparence trompeuse de garantie causée par les fautes d'AXA, font valoir que la banque a réglé les cotisations d'assurance alors que le contrat était résilié, soit après le 7 novembre 1994, ainsi que cela résulte du propre aveu de la banque, et a ensuite assigné les époux X... et l'assureur en responsabilité créant ainsi l'apparence trompeuse de garantie, que la compagnie AXA a, dans un premier temps, laissé entendre que le bénéfice de l'assurance pouvait être acquis pour se raviser et invoquer l'exclusion de garantie sur un nouveau motif ; que les appelants reprochent à la société AXA ses fautes dans la gestion du dossier assurance ayant conduit au rejet de la garantie ; qu'ils font valoir que Monsieur X... a actionné son assurance sur le fondement du seul bulletin d'adhésion (compte n° 238261) du 10 octobre 1989 (garantie de 3. 500. 000 francs soit €), que l'autre bulletin d'adhésion invoqué par la banque et l'assurance garantissait le solde débiteur d'un autre compte (n° 238254) et comportait des conditions de garantie différentes (585. 000 francs) qui se rapportaient à un prêt bancaire relatif à une acquisition immobilière, et que les fautes conjointes de BOURSORAMA et AXA ont engagé la responsabilité d'AXA ; qu'ils soutiennent en effet qu'en fait, la banque a procédé à des photocopies d'un original vierge comportant quatre pages en omettant de photocopier le verso de la page 1 (soit la page n° 2 et donc l'article 7), qu'elle a proposé à la signature un bulletin d'adhésion le 10 octobre 1989 comportant trois pages, et que, réalisant son erreur, la banque a fait remplir par Serge X... le second bulletin d'adhésion portant garantie de l'autre compte pour 585. 000 francs et comportant bien quatre pages, et a ensuite ajouté le chiffre 2 devant cette dernière somme en ajoutant la mention « annule et remplace la précédente capital porté de 2. 000. 000 à 2. 585. 000 francs » ; qu'ils ajoutent qu'en droit, le banquier est tenu d'éclairer le client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, et sur les différences de conditions de garantie ; que les appelants estiment que les fautes commises par AXA l'exposent à réparer le préjudice subi qui se rapproche de la créance de la banque au titre du solde débiteur du crédit revolving, outre un préjudice moral des époux X... qui ont dû affronter de longues et lourdes procédures judiciaires ayant altéré leur état de santé ; qu'ils soutiennent que le lien de causalité est établi entre les fautes commises par AXA et leur préjudice, alors que Serge X... n'a pas été en mesure de s'opposer à l'exclusion de garantie qui lui est opposée en raison de la faute de la banque engageant AXA qui aurait dû éclairer son client sur l'adéquation du risque à sa situation personnelle ; que la société AXA FRANCE VIE venant aux droits d'AXA FRANCE COLLECTIVES, après avoir rappelé les conditions de souscription du contrat d'assurance groupe, d'exigibilité du prêt, les déclarations de sinistre, la « stratégie judiciaire » des époux X..., ainsi que la procédure civile ayant abouti à un arrêt de rejet de la Cour de Cassation du 9 avril 2009 de rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de condamnation de la Cour d'appel de PARIS du 18 janvier 2008 et de la procédure pénale ayant abouti à un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 13 mai 2003 d'irrecevabilité du pourvoi formé contre le non-lieu intervenu, expose que les demandes des époux X... sont irrecevables ; qu'elle considère en effet que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2006 a dégagé le principe de concentration des moyens, applicable en l'espèce mais non respecté par les consorts X... ; qu'elle fait valoir que la demande tend à revenir sur la procédure pénale ayant autorité de chose jugée, et ajoute que les consorts X... ont tout simplement oublié de développer un argumentaire tiré de la prétendue faute de la société AXA ou de la CAIXA BANK afin d'être déchargés de leur engagement de caution ; qu'elle estime que le litige a déjà été purgé ; qu'elle rappelle que le contrat litigieux est un contrat d'assurance de groupe dans lequel AXA est assureur, BOURSORAMA, venant aux droits de la CGIB, est souscripteur et Serge X... est l'adhérent et que l'argument tiré d'un prétendu mandat est inopérant ; qu'elle ajoute que l'objet des deux instances est identique, que le jugement entrepris n'a pas privé les appelants d'un second degré de juridiction et le fait que le principe de concentration des moyens ait été posé postérieurement au jugement du tribunal de commerce est sans incidence sur son application aux faits de l'espèce ; que la Société AXA FRANCE VIE fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle n'a pas entretenu l'illusion d'une garantie, et qu'elle n'a jamais commis de manquement à son devoir d'information et de conseil dès lors que la différence de garantie alléguée n'est pas établie ; que, par ordonnance du 6 janvier 2015, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte aux appelants de leur désistement d'appel à l'encontre de la société BOURSORAMA qui a accepté ce désistement et renoncé à ses demandes additionnelles de sorte qu'il a été constaté l'extinction partielle de l'instance et sa poursuite entre Serge X..., Marie-Micheline X... et Laurent X..., d'une part, et la société AXA FRANCE VIE ; Que sur la fin de nonrecevoir tirée de l'autorité de l'autorité de chose jugée, l'article 1351 du Code Civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ; qu'il appartenait aux consorts X... de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande ; qu'actionnés devant la juridiction commerciale en exécution de leurs engagements de caution, les consorts X... devaient, outre leurs contestations relatives à la validité et à la portée de ces engagements, faire valoir que la banque avait engagé sa responsabilité civile à leur égard et devait être condamnée à leur payer des dommages intérêts qui viendraient en compensation avec les condamnations prononcées à leur encontre ; qu'ils sont irrecevables à invoquer la responsabilité de la banque à l'occasion de la présente instance qui ne vise qu'à remettre en cause, par un moyen nouveau, non formé en temps utile, la condamnation prononcée à leur encontre qui est devenue définitive ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable l'action de Serge X..., Marie-Micheline X... et Laurent X... »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'instance est soumise aux dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ayant été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; que l'article 2224 du Code Civil, issu de ladite loi, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; que les dispositions transitoires de la loi (article 2222 du Code Civil) prévoient que lorsque la loi nouvelle réduit la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la loi nouvelle a réduit à cinq ans le délai de prescription de l'action en responsabilité formée par les demandeurs, auparavant soumise à un délai de prescription de dix ans par application des dispositions de l'article L 110-4 du Code de Commerce ; que cette action en responsabilité se fondant sur le contrat d'assurance qui a été souscrit par Monsieur X... concomitamment à l'ouverture du compte courant de la société IMMO PLUS, précisément sur le manquement de la banque et de l'assureur à leurs obligations de conseil et d'information afférentes à ce contrat et à sa clause de cessation de la garantie suite à la résiliation de l'autorisation de découvert attachée au compte courant, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où les cautions ont eu connaissance du refus définitif de garantie opposé par la société AXA FRANCE VIE ; qu'il résulte des éléments au dossier que la société AXA FRANCE VIE a définitivement refusé sa garantie sur le fondement de la clause de cessation de la garantie au cours de l'instance qui a été engagée par la société CAIXABANK devant le tribunal de commerce de PARIS contre Monsieur X... et la société AXA FRANCE VIE, par conclusions signifiées le 23 octobre 2000 ; que les consorts X... ayant agi en responsabilité le 9 février 2010, moins de dix ans après le 23 octobre 2000, leur action en responsabilité est recevable ; que, sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, par arrêt de l'assemblée plénière du 7 juillet 2006, la Cour de Cassation a posé le principe qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'ultérieurement elle a étendue ce principe de concentration aux moyens de défense, jugeant qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'ils estiment de nature soit à fonder la demande soit à justifier son rejet total ou partiel ; que si ce principe n'était pas en vigueur au moment où s'est déroulée l'action en paiement engagée par la société CAIXABANK contre monsieur Serge X... et la société AXA FRANCE VIE, le jugement du Tribunal de commerce étant rendu le 15 mai 2006 avant l'arrêt de l'assemblée plénière du 7 juillet 2006, il était par contre applicable au moment de la procédure d'appel qui a été engagée par Monsieur et Madame X... à l'encontre de ce jugement ; que par leur action en responsabilité, les consorts X... remettent en cause l'autorité de chose jugée par cet arrêt qui a définitivement dit que la garantie de l'assureur n'était pas due à Monsieur X... et condamné celui-ci à exécuter son engagement de caution au titre du compte courant de la société IMMO PLUS ; que Monsieur Serge X... et ses cofidéjusseurs cherchent en effet à échapper à cette condamnation en soulevant un nouveau moyen tiré de la responsabilité de la banque et de l'assureur pour manquement à leurs obligations d'information et de conseil, devant conduire à les décharger de leurs engagements de caution et à compenser la somme due avec les dommages et intérêts qu'ils réclament en conséquence de cette responsabilité ; mais qu'il appartenait aux époux X... de soulever ce moyen de défense devant la Cour d'appel par application du principe précité de concentration des moyens, étant rappelé qu'en vertu de l'article 564 du Code de procédure Civile les parties peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions lorsqu'elles tendent notamment à opposer la compensation ou à écarter les prétentions adverses ; que l'action des demandeurs se heurte donc au principe de l'autorité de chose déjà jugée ; qu'elle doit être déclarée irrecevable »,

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y ait identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 18 janvier 2008, la Cour d'appel de PARIS s'était bornée à décider que le contrat d'assurance n'avait plus d'effet après le 7 novembre 1994 et à condamner Monsieur X... à payer à la banque sa créance, dont elle avait fixé le montant ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt faisait obstacle à une demande des consorts X... tendant à la condamnation de la société AXA au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information et de conseil, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22862
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2016, pourvoi n°15-22862


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22862
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