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10/11/2016 | FRANCE | N°15-11407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2016, 15-11407


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 917, 919 et 920 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comptable public ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., un juge de l'exécution a ordonné la vente d'un immeuble lui appartenant ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2014 et a déposé une requête à fin d'assignatio

n à jour fixe ; que, par ordonnance du 7 juillet 2014, elle a été autorisée à assig...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 917, 919 et 920 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comptable public ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., un juge de l'exécution a ordonné la vente d'un immeuble lui appartenant ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2014 et a déposé une requête à fin d'assignation à jour fixe ; que, par ordonnance du 7 juillet 2014, elle a été autorisée à assigner les créanciers pour l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2014 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X..., l'arrêt, après avoir relevé que le premier président, dans l'ordonnance autorisant celle-ci à assigner à jour fixe, avait prévu que les assignations devaient être délivrées aux parties adverses dans les quinze jours de sa décision sous peine de caducité et que les assignations avaient été délivrées aux créanciers inscrits et au créancier poursuivant sans que ce délai ait été respecté, retient que l'ordonnance du premier président s'imposant aux parties comme à la juridiction de jugement, la caducité de ladite ordonnance doit être prononcée, Mme X... ne pouvant, en conséquence, se prévaloir de la procédure d'assignation à jour fixe exigée par l'article R. 322-19 susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect du délai fixé par le premier président dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance et partant de l'assignation à jour fixe qu'elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le responsable du centre des finances publiques de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Gaschignard la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de l'ordonnance du 7 juillet 2014 autorisant Mme Françoise X... à assigner à jour fixe et déclaré irrecevable l'appel formé par celle-ci à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble du 10 juin 2014,

AUX MOTIFS QUE le premier président de cette cour a prévu, dans son ordonnance du 7 juillet 2014 autorisant Mme X... à assigner à jour fixe pour l'audience du 21 octobre 2014 à 14 heures que l'assignation devait être délivrée dans les quinze jours de sa décision sous peine de caducité ; que l'ordonnance par laquelle le premier président autorise une assignation à jour fixe s'impose aux parties comme à la juridiction de jugement ; que c'est donc en vain que l'appelante, qui a fait délivrer une assignation au créancier saisissant le 25 septembre 2014 et des assignations aux créanciers inscrits les 3 septembre, 4 septembre, et 12 septembre 2014, soit plus de jours après le prononcé de l'ordonnance du 7 juillet 2014, soutient, au visa de l'article 922 du code de procédure civile qui prévoit que la cour est saisie par la remise avant la date fixée pour l'audience d'une copie de l'assignation au greffe, que le délai de 15 jours qui lui a été imparti pour assigner ne lui est pas opposable et que l'inobservation de ce délai ne peut être sanctionnée par la caducité de l'ordonnance ; que c'est également en vain que Mme X... invoque à titre subsidiaire son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour voir fixer le point de départ du délai de 15 jours à compter du 17 septembre 2014, date de désignation, selon elle, de l'huissier chargé de délivrer l'acte à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs ; que la décision d'admission du 18 juillet 2014 rendue le jour même du dépôt de la demande mentionne la désignation de Me Y..., huissier de justice à Grenoble, pour l'assister dans le ressort du département de l'Isère ; qu'elle se garde d'indiquer, alors qu'elle a attendu le 17 septembre 2014 pour solliciter auprès du président de la chambre départementale des huissiers de l'Isère la désignation d'un huissier pour procéder à l'assignation du créancier saisissant en remplacement de Me Z..., huissier de justice à la Côte-Saint-André, à quelle date et pour quels motifs cette dernière elle-même avait été désignée pour délivrer cette assignation en lieu et place de Me Y..., qui a procédé le 12 septembre 2014, soit près de deux mois après la décision du bureau d'aide juridictionnelle, à la signification des assignations destinées à l'URSSAF de Grenoble et au Crédit Agricole ; que la caducité de l'ordonnance du 7 juillet 2014 sera en conséquence prononcée ; que l'article R. 322-19 du code de procédure civile énonce que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; que Mme X... ne pouvant se prévaloir du respect de ces dispositions, l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation du 10 juin 2014 sera déclaré irrecevable ;

1° ALORS QU'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le premier président peut impartir à l'appelant d'un jugement d'orientation de faire délivrer l'assignation à jour fixe dans le respect d'un certain délai, qui plus est à peine de caducité de l'ordonnance et/ ou d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en affirmant que le non respect du délai de quinze jours qui avait été imparti à l'appelante par l'ordonnance du premier président pour faire délivrer l'assignation à jour fixe aux intimés entraînait la caducité de cette ordonnance et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une cause de caducité et d'irrecevabilité non prévue par les textes, a violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 917 et 920 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 406 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en matière de saisie immobilière, l'appel du jugement d'orientation étant obligatoirement formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, le premier président a pour seul pouvoir de fixer la date d'audience et d'attribuer l'affaire à une chambre ; que son ordonnance est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut avoir d'incidence sur la recevabilité de l'appel ; qu'en affirmant que l'ordonnance du premier président, qui avait imparti à l'appelante un délai de quinze jours, à compter de cette ordonnance, pour faire délivrer l'assignation, sous peine de caducité, s'imposait aux parties comme à la cour d'appel, et que du fait du non respect du délai prévu, cette ordonnance était caduque et l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 917 et 923 du code de procédure civile ;

3° ALORS, surabondamment, QU'aucune des parties intimées ne faisait valoir que Mme X... avait été en mesure de faire délivrer les assignations en temps utile, grâce à la désignation faite le 18 juillet 2014 de Me Y..., huissier compétent pour le département de l'Isère ; qu'en retenant d'office que Mme X... ne pouvait utilement faire valoir que le dernier huissier désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle l'avait été le 17 septembre 2014, soit bien après le délai de quinze jours imparti par l'ordonnance du premier président, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-11407
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Requête - Ordonnance y faisant droit - Délai fixé pour assigner - Non-respect - Sanction - Détermination

APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Assignation - Délai fixé pour la délivrance - Non-respect - Sanction - Détermination SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Jugement d'orientation - Voies de recours - Appel - Procédure à jour fixe - Non-respect du délai fixé pour assigner - Recevabilité de l'appel - Absence d'influence

Le non-respect du délai fixé par un premier président dans l'ordonnance par laquelle il autorise l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance et partant de l'assignation à jour fixe qu'elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l'appel. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que le premier président, dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, avait prévu que les assignations devaient être délivrées aux parties adverses dans les quinze jours de sa décision sous peine de caducité et que les assignations avaient été délivrées aux créanciers inscrits et au créancier poursuivant sans que ce délai ait été respecté, retient que l'ordonnance du premier président s'imposant aux parties comme à la juridiction de jugement, la caducité de ladite ordonnance doit être prononcée, l'appelante ne pouvant dès lors se prévaloir de la procédure d'assignation à jour fixe exigée par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et déclare en conséquence l'appel irrecevable


Références :

article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution

articles 917, 919 et 920 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 décembre 2014

Sur l'absence d'effet sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel fixant la date d'audience, à rapprocher : 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-10865, Bull. 2016, II, n° ??? (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2016, pourvoi n°15-11407, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Brouard-Gallet
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11407
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