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09/11/2016 | FRANCE | N°15-82744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2016, 15-82744


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Pierre X..., - M. Jean-Philippe Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 mars 2015, qui, pour infractions à la législation sur les jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné, le premier, à une amende et des pénalités fiscales, le second, à huit mois d'emprisonnement, une amende et des pénalités fiscales, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience pu

blique du 28 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chaub...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Pierre X..., - M. Jean-Philippe Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 mars 2015, qui, pour infractions à la législation sur les jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné, le premier, à une amende et des pénalités fiscales, le second, à huit mois d'emprisonnement, une amende et des pénalités fiscales, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me HAAS et de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, les avocats ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été président de l'association pour la communication et les relations humaines du 1er février 2004 jusqu'au 20 août 2007 ; que dans le cadre de cette association, a été ouvert un cercle de jeux parisien, le Cercle Concorde, sur autorisation ministérielle du 30 juin 2005 ; que M. X... a assuré la présidence de l'association le Cercle Concorde au sein de laquelle était exploité le cercle de jeux du 11 juillet 2006 au 5 novembre 2007 ; que le Cercle Concorde a été fermé sur décision administrative du 27 novembre 2007 ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été engagée à l'encontre de l'association le Cercle Concorde par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2008 ; qu'une information judiciaire portant sur les conditions d'exploitation du cercle de jeux a été ouverte ; que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes ; que M. Y..., trésorier puis directeur de jeux du Cercle Concorde, a été renvoyé des chefs d'infractions à la législation sur les jeux, et infractions à la législation sur les contributions indirectes et d'abus de confiance ; que, par jugement du 25 septembre 2013, le tribunal correctionnel a relaxé M. X... du chef de l'infraction d'affichage dans les salles de jeux de faux tarifs de la cagnotte et l'a déclaré coupable du surplus de la prévention ; qu'il a relaxé M. Y... du chef d'abus de confiance et l'a déclaré coupable des autres faits visés par la prévention ; que sur appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de relaxe de M. X... du chef d'affichage dans les salles de jeux de faux tarifs de la cagnotte, l'a relaxé du chef de fausses déclarations d'ouverture d'un cercle de jeux autorisé à pratiquer des jeux de hasard et a confirmé les autres déclarations de culpabilité le concernant ; qu'elle a confirmé la relaxe de M. Y... du chef d'abus de confiance, l'a relaxé des chefs de fausse déclaration d'ouverture d'un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard, de défaut de déclaration des recettes brutes de jeux réalisées au titre de la période du 1er au 27 novembre 2007 et, pour la même période, de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles et l'a déclaré coupable des autres faits visés par la prévention ;
En cet état :
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
I-Sur le pourvoi de M. Y... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du code pénal, 7 du décret n° 47-798 du 5 mai 1947, 18 de l'instruction interministérielle du 15 juillet 1947, 591 et 593 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de participation en bande organisée à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement des jeux de contrepartie, d'affichage dans les salles de jeux du Cercle Concorde de faux tarifs de la cagnotte, de minoration des recettes brutes de jeux déclarées taxables et de défaut de déclaration desdites recettes, a condamné M. Y... à la peine de huit mois d'emprisonnement et a condamné M. Y... à une amende de 750 euros, a dit que M. Y... sera tenu solidaire à l'égard des droits fraudés à hauteur de 1 810 235 euros et a prononcé sur l'action civile ;
" aux motifs que M. Y... a accepté comme trésorier dans un premier temps, du 11 juillet 2006 au 31 décembre 2006, et directeur des jeux dans un deuxième, du 2 janvier 2007 au 27 novembre 2007, en toute connaissance de cause, de servir les intérêts des officieux d'un cercle de jeux dont il permis le développement des pratiques illégales tout en jouant le rôle de directeur des jeux, ce qui donnait au cercle une apparence de légalité ;
" alors qu'il résulte de la combinaison de l'article 18 de l'instruction interministérielle du 15 juillet 1947, prise en application du décret du 5 mai 1947 relatif aux cercles de jeux et des articles 3 et 5 du contrat de jeux, que le directeur des jeux est le seul responsable des infractions commises à l'occasion de l'exploitation dudit cercle parmi lesquelles figurent la non-souscription des déclarations fiscales et le non-paiement des taxes y afférentes ; que, dès lors, ayant constaté que M. Y... n'était devenu directeur des jeux de l'établissement Cercle Concorde qu'à partir du mois de janvier 2007, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de faits, visés par la prévention comme ayant été commis à partir de l'année 2006, tels le défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement des jeux de contrepartie, l'affichage dans les salles de jeux du Cercle Concorde de faux tarifs de la cagnotte, la minoration des recettes brutes de jeux déclarées taxables " ;
Attendu que la qualité de trésorier de l'association Le Cercle Concorde ne saurait exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale, la cour d'appel ayant caractérisé sa participation personnelle aux faits pour lesquels elle a retenu sa culpabilité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 47 de la loi du 30 juin 1923, 1559, 1560, 1791, dans leur version antérieure à la loi du 29 décembre 2014, 1797, 1804 B du code général des impôts, 147, dans sa version antérieure à l'arrêté du 3 juin 2014, 150 de l'annexe 4 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement les jeux de contrepartie, de minoration de recettes brutes des jeux déclarées taxables à l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007, de minoration des montants d'impôt sur les spectacles acquittés au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007, d'avoir dit que M. X... sera tenu à concurrence de 2 171 223 euros du paiement de la pénalité proportionnelle fixée à 7 050 309 euros, et d'avoir dit que M. X... sera tenu à hauteur de 2 171 223 euros du paiement solidaire des droits fraudés fixés à 7 050 309 euros ;
" aux motifs, propres, que M. X..., président de l'association Le Cercle Concorde, déclaré coupable par le tribunal de divers délits, a fait plaider sa relaxe soutenant avoir tout ignoré de la fraude mise en évidence par les enquêteurs et à laquelle il affirme qu'il n'a pas pris part. Courtier en assurances, il a été le président de l'association Le Cercle Concorde du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, date de sa démission formulée selon lettre du 20 août 2007 et qui a pris effet le 5 novembre 2007, lors de la prise de fonction de M. Jean-François A... (D12815). Il précisait qu'à l'origine, le Cercle devait être une organisation familiale, que M. Edmond A... voulait que son fils, Philippe, ait des responsabilités dans l'établissement et qu'il souhaitait, quant à lui, qu'un de ses fils et sa belle-fille participent aussi à l'aventure. Il ajoutait qu'il avait accepté la présidence pour le fun en raison de l'ambiance extraordinaire du Cercle des Champs Elysées qu'il avait naguère connue et pensait retrouver. Il soulignait que le rôle de président était pour lui honorifique car compte tenu de ses activités professionnelles, il n'avait pas à ses dires de temps à consacrer à l'administration d'une entreprise supplémentaire (D8794). Puis, il affirmait ne pas avoir été toutefois un président de paille en déclarant : « Je n'ai couvet personne, je n'ai perçu aucun salaire. Je n'ai prêté mon nom ou ma signature à personne » (D8803) ; que M. X... soutient que le directeur des jeux serait l'interlocuteur idoine de la justice pénale, cela par référence à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 15 juillet 1947 et au contrat de jeux de l'espèce de sorte que, bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs permanente car « désigné par le conseil d'administration et seul responsable viendraient à être commises, le directeur des jeux pourrait seul répondre des délits visés dans l'acte de poursuite et auxquels il se considère comme étranger en tant que président de l'association du Cercle Concorde ; qu'une telle opinion ne saurait prospérer dès lors que M. X... est ici recherché à raison de sa responsabilité personnelle et de ses propres agissements à l'occasion des délits dont il est poursuivi et non pas en tant que délégant dans l'organisation et la tenue des parties de jeux ; qu'il a en effet sciemment participé à la fraude qu'il a permise et favorisée à raison des motifs qui suivent : M. X... n'a pas exercé, dans toute leur plénitude, les fonctions inhérentes à la présidence qui impliquaient qu'il veillât à la bonne marche du Cercle alors que pleinement informé de ses dérives frauduleuses, il n'y a pas mis fin mais les a, au contraire, couvertes ; qu'il a signé, s'agissant des fonds qui devaient financer les travaux du cercle (900 000 euros) et plusieurs mois après qu'ils aient été libérés, sur la demande de M. François C..., des reçus établis au nom du Cercle par lesquels l'association s'engageait à les rembourser à leurs propriétaires respectifs alors, ce qu'il ne pouvait que savoir, que ces sommes étaient censées avoir été données par des membres bienfaiteurs et que rien n'établit qu'il ait signé ces pièces sous la contrainte ; qu'or, le remboursement de ces sommes à concurrence de 700 000 euros sur les gains occultes du Cercle constituaient autant d'évasions fiscales ; qu'il disait n'avoir nulle idée des modalités du bail souscrit au bénéfice du Cercle et du Restaurant Le Rich en violation de la loi, les deux établissements étant dans le même immeuble, ni des sommes qui devaient revenir à l'association en provenance des jeux, ni de la gestion d'une entreprise de jeux (D8825) et il a ainsi montré qu'il fuyait intentionnellement ses responsabilités en tant que directeur d'association ; qu'il a reconnu avoir signé le contrat de travail de M. D..., directeur des jeux à l'ouverture de l'association (D8801) alors qu'aux dires des personnes entendues, celui qui tenait ce rôle, avait les clefs du coffre et faisait les comptes était M. Henri E..., un clandestin, ce que M. X... a avalisé sans broncher permettant sciemment que des personnes sans droit ni titre procèdent à des encaissements et en répartissent les gains obtenus en fraude de la réglementation applicable, au profit de ceux qui en profitaient ; qu'en fin de garde à vue, M. X... reconnaissait, que sans être lui-même un président de paille, Edmond était un peu ses yeux sur place puisqu'il n'avait pas de temps (D8806). Il admettait ensuite que MM. Edmond A... et Paul F...étaient les véritables dirigeants du Cercle. A la question : « de quel droit ces personnes (Paul F...et Edmond A...) qui n'ont pas de fonction légale au sein du Cercle avaient-elles conclu des accords (quant à la répartition des gains) ? Il répondait : le droit était celui des vrais dirigeants du Cercle (D8840) ; qu'il savait que d'autres personnes y avaient des intérêts mais il ne tenait pas à connaître ces affaires corses (D8832, D8807) ; qu'il estimait ne pas avoir eu la direction effective de l'association le Cercle Concorde, ce qui ne diminue en rien sa responsabilité pénale mais au contraire la caractérise de plus fort puisqu'il a sciemment laissé oeuvrer en violation manifeste de la loi, pour servir leurs propres intérêts, ceux qui étaient sans qualité pour le faire ; qu'il a d'ailleurs dit à M. Y... qui lui parlait de donneurs d'ordre établis en Corse du Sud et de querelles liées à la « bicéphalité qui ne va pas marcher » (D5912 et communication téléphonique 772 du 29 septembre 2006) : « Il faut laisser faire ». Jean-Pierre X... savait que la banque était répartie entre des « actionnaires » et qu'Edmond A... sous-louait des tables (D8840), pratique clandestine qu'il n'a pas cru devoir faire cesser en sa qualité de président de l'association. Il connaissait la minoration de la cagnotte qui permettait de verser, sans les déclarer, une partie des salaires et il a dit à ce sujet D8836 « j'ai bien compris qu'il s'agit d'argent non déclaré, et pour moi, il s'agissait, ponctuellement, d'un prélèvement effectué sur les gains par les banquiers D8836 » et « je ne savais pas comment cet argent allait sortir de la banque. Je ne me disais pas forcément que c'était quelque chose d'illégal (…) même si c'était des versements au noir D8837 » ; qu'il affirmait même que les salaires des employés de jeux du Cercle Concorde étaient de la compétence deMM. Paul F...et Edmond A... et considérait que s'« il n'était pas normal que M. F...soit décisionnaire du point de vue salaire, cependant il le faisait, ce qui m'a laissé à penser qu'il avait ou représentait des intérêts financiers dans le Cercle » (D8837) ; que M. X... a été ainsi l'instrument consentant des fraudes fiscales majeures orchestrées avec son concours conscient par des personnes occultes auxquelles il a servi de paravent ayant accepté d'être président du Cercle afin que cet établissement puisse fonctionner tout en ayant appris, au moins dès l'ouverture de l'établissement, la réalité et l'ampleur des fraudes ; qu'il s'est alors inféodé à une structure nébuleuse qu'il savait délictuelle dont il a espéré tirer, en espèces, des gains supérieurs à ceux qu'il a eus, ce qui ressort sans ambiguïtés des déclarations de MM. Edmond A... et François C..., banquier suisse, (D7240), ce dernier ayant déclaré : « X...s'est plaint à plusieurs reprises de sa rémunération en tant que président de l'association. Il m'a indiqué qu'il attendait plus d'un homme de ma stature. Je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord avec sa récrimination, que je considérais qu'il aurait dû être mieux traité financièrement et je lui ai remis une enveloppe contenant la somme de 10 000 euros en espèces qu'il a prise » ; que de tels propos apparaissent tout à fait crédibles contrairement aux dénégations de Jean-Pierre X... manifestement insatisfait, selon plusieurs interceptions téléphoniques, de l'insuffisance de ses rétributions, eu égard à la façade de légalité qu'il a conférée au cercle, qui ont été plus fréquentes qu'il n'a bien voulu en convenir, M. Y... ayant évoqué ses passages réguliers en fin de mois en vue de se faire payer ; que si M. X... indiquait dans un premier temps n'avoir reçu nul argent à titre personnel, il admettait ensuite avoir perçu 12 500 euros au total et ainsi, les sommes suivantes en espèces correspondant selon lui à des remboursements de frais de restaurant et de trajets : 2 500 euros de la part de M. Paul F..., deux fois 2 500 euros donnés par le même M. F..., via M. Jean-Paul G...et deux fois 2 500 euros à lui remis par M. Y... ; qu'or, M. X..., qui exerçait une présidence bénévole, a reçu des espèces d'un total qui n'est pas négligeable sans produire nulle pièce justificative à l'appui des frais qu'il prétend avoir engagés comme président de l'association et dont le prétendu remboursement en espèces illustre la facilité qu'il y avait à prélever de l'argent dans les liasses de billets constituées des pertes des joueurs et sur lesquelles les personnes clandestines du Cercle ne devaient en aucun cas faire main basse ; que le tribunal a estimé à juste titre que M. X... était dirigeant du cercle au sens de l'article 1797 du CGI selon lequel sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée ; que sa responsabilité pénale est établie en tant qu'ayant pris part à la fraude qu'il a aussi favorisée dans l'espoir manifeste d'obtenir des gains, fraude encore caractérisée à l'occasion du décaissement auquel il a consenti de 5 à 6 000 euros pour rembourser M. Edmond A... qui, dupé, avait remis une telle somme à un faux policier dont il voulait gagner les bonnes grâces ; que la fraude de M. X... ressort aussi du choix qu'il a fait de faire dresser un bilan falsifier pour l'année 2006 affichant un gain de 30 000 euros alors que la perte était de 11 000 euros, cela afin de respecter le souhait de M. Edmond A... et de ne pas éveiller les soupçons du fisc ; que les premiers juges ont à juste titre relevé que M. X... savait que le cercle fonctionnait comme un casino en affrontant les joueurs par banquiers de paille interposés, qui n'étaient que des salariés du Cercle, agissant sur instructions des dirigeants de fait de l'établissement et qui se partageaient les bénéfices réalisés après déduction des gains reversés aux joueurs suivant des pourcentages préalablement convenus entre eux, qu'il s'était rallié au clan A..., qu'il n'avait pas réagi lorsque deux personnes, MM. H...et I..., n'exerçant aucune fonction officielle dans le Cercle, en ont soudainement modifié à leur profit les règles d'organisation et qu'il avait ainsi apporté son concours au système de fraude mis en place. Il a, à bon droit, été déclaré coupable des infractions fiscales 2, 4, 5 et 6, ayant contribué à la minoration des recettes fiscales afférentes aux spectacles de quatrième catégorie par couverture des fraudes et à un paiement subséquent diminué de l'impôt, puis relaxé de la 3 car l'affichage dans les salles de jeux de faux tarifs de la cagnotte est le fait du directeur des jeux ; que réformant sur ce point le jugement, la cour le relaxera de l'infraction 1 car il n'est pas démontré qu'il ait souscrit d'emblée une fausse déclaration d'ouverture d'un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard, le Cercle ayant fonctionné comme une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement les jeux de contrepartie sans qu'il soit établi qu'il ait su dès la déclaration qu'il évoluerait ainsi ; que l'administration des douanes a calculé les droits fraudés selon une méthode fiable telle que décrite dans les développements concernant M. Y... et les a arrêtés à 6 513 670 euros pour la période qui s'étend du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, soit logiquement pendant toute la présidence de M. X.... Ce dernier, dont le casier judiciaire est vierge, n'ayant pas, aux termes de l'instruction, été celui qui a le plus profité des fraudes, il sera tenu au tiers de cette somme, soit à 2 171 223 euros, arrondie, au titre des mois fraudés, par application de l'article 1800 du code général des impôts et au même montant s'agissant de la pénalité proportionnelle ; qu'il importe peu, au regard des sommes fraudées, que l'administration fiscale ne les ait pas déclarées définitivement au passif du Cercle, l'obligation au paiement de telles sommes par M. X... découlant en l'espèce des infractions dont il s'est rendu coupable et consistant en une réparation du préjudice qu'elles ont directement occasionné aux douanes, cela par référence à l'article 2 du code de procédure pénale ; que l'amende de 750 euros, prononcée dans les termes du tribunal, sera confirmée ;
" et aux motifs, éventuellement adoptés, que par courrier du 20 août 2007, M. X... a déclaré vouloir démissionner de ses fonctions de président de l'association pour la Communication et les Relations Humaines ; que le conseil d'administration a accepté sa démission toutefois cette décision n'a pris effet qu'au jour de la nomination effective de son successeur soit le 5 novembre 2007 qu'il est dirigeant du cercle au sens de l'article 1797 du code général des impôts ; qu'il est démontré qu'il a accepté d'être le responsable légal de l'association alors qu'il a très vite constaté que des individus (MM. Edmond A..., Paul F..., Jacques H..., Jean-François I...) exerçaient des fonctions de dirigeants de fait sans avoir aucun statut officiel ; qu'il fait valoir qu'il ignorait tout du fonctionnement d'un cercle de jeux et qu'il n'avait que peu de temps à y consacrer ayant par ailleurs une activité de courtier en assurances ; qu'il aurait donc du se reposer sur un directeur des jeux dont la désignation relevait de sa compétence ; qu'il a accepté de nommer M. Jean-Baptiste D... à ce poste lequel n'a pas rempli sa mission ; qu'il est établi que, dans les faits, M. Henri E..., avec lequel le président du conseil d'administration de l'association n'avait pas établi de contrat de jeux assumait au quotidien ce rôle. Il s'en est remis totalement à M. Edmond A... dont il est démontré qu'il a détourné d'importantes sommes d'argent du cercle au vu du résultat des perquisitions réalisées au domicile de son fils M. Jean-François ; qu'il avait connaissance des agissements frauduleux commis à l'intérieur du cercle susceptibles d'occasionner des poursuites judiciaires, notamment, le fait que le cercle de jeux fonctionnait comme un casino et réalisait des gains en affrontant les joueurs par banquiers interposés qui agissaient sur instructions des dirigeants de fait de l'établissement ; qu'il reconnaît que le cercle assumait illégalement le rôle de banquier en injectant les fonds nécessaires pour couvrir les mises des joueurs et en affrontant ces derniers à l'occasion des parties engagées et que les dirigeants, agissant en sous-main dans la direction et le fonctionnement de l'établissement se partageaient les bénéfices réalisés, après déduction des gains reversés aux joueurs, suivant des pourcentages préalablement convenus entre eux ; qu'il savait que le cercle était divisé en deux clans et était parfaitement informé des conflits ; qu'il ne peut soutenir qu'il est resté en dehors de ces rivalités ; qu'il s'est clairement rallié au clan A...; qu'en adoptant cette position, il a failli à son rôle de président de l'association ; qu'il est étonnant qu'en tant que responsable légal de l'association, il n'ait pas demandé plus d'explication sur la gestion ou n'ait pas procédé lui-même à certaines vérifications pour s'assurer de la réalité des recettes passées en comptabilité ; qu'en tant que président d'association, il était bénévole mais cela ne l'a pas empêché de recevoir quelques enveloppes ; qu'il n'a pas réagi quand deux individus n'exerçant aucune fonction officielles ont débarqué soudainement et ont modifié l'organisation du cercle ; que la responsabilité pénale de M. X... est engagée ;
" 1°) alors qu'en cas de manquement à ses obligations fiscales au titre de l'impôt sur les cercle et maison de jeux, l'association au sein de laquelle est exploité un cercle de jeux est condamnée au paiement des droits fraudés, d'une amende et d'une pénalité sur le fondement des articles 1791, 1797 et 1804 B du code général des impôts ; que selon l'article 1797, alinéa 2, sont tenues solidairement des condamnations ainsi prononcées à l'encontre de ladite association toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée ; que, dès lors, en l'absence de condamnation de l'association, les personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle de jeux ainsi que celles ayant participé à la fraude ou l'ayant sciemment favorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune condamnation ; qu'au cas présent, en condamnant M. X..., solidairement avec d'autres, au paiement d'une amende, d'une pénalité et des droits fraudés sur le fondement de l'article 1797, alinéa 2, du code général des impôts, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que l'association le Cercle Concorde n'a fait l'objet d'aucune poursuite et n'a donc pas été condamnée au paiement de ces sommes, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en application de l'article 1797, alinéa 2, du code général des impôts, sont tenues solidairement des condamnations prononcées à l'encontre de l'association au sein de laquelle est exploitée un cercle de jeux, toutes personnes dirigeant le cercle ainsi que toutes celles ayant participé à la fraude ou l'ayant sciemment favorisée ; que, dès lors, ces dernières ne sont aucunement condamnées à titre personnel ; qu'au cas présent, en retenant d'une part que M. X... était recherché à raison de sa responsabilité personnelle et de ses propres agissements et d'autre part que M. X... devait être condamné au paiement de la pénalité et des droits fraudés en ce qu'il aurait sciemment participé à la fraude qu'il aurait permise et favorisée ainsi qu'en ce qu'il aurait la qualité de dirigeant de cercle, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors, subsidiairement, que l'administration des douanes, qui exerce à titre principal l'action pour l'application des sanction fiscales, est recevable à réclamer, devant la juridiction répressive, la condamnation d'une personne en procédure collective au paiement des droits fraudés, qu'à la condition d'avoir produit sa créance entre les mains du représentant des créanciers ; qu'à défaut, aucune condamnation au paiement des droits fraudés ne peut être prononcée à l'encontre tant de la personne objet de la procédure collective que de celles solidairement tenues des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ; qu'au cas présent, en retenant, pour condamner M. X... au paiement de la pénalité fiscale sur le fondement de l'article 1797, alinéa 2, du code général des impôts, qu'« il importe peu au regard des sommes fraudées, que l'administration fiscale ne les ait pas déclarées définitivement au passif du cercle, l'obligation au paiement de telles sommes par M. X... découlant en l'espèce des infractions dont il s'est rendu coupable », cependant que M. X..., condamné sur le fondement de l'article 1797, alinéa 2, du code général des impôts, ne pouvait être condamné au paiement des droits fraudés qu'à la condition qu'une telle condamnation soit préalablement prononcée à l'encontre de l'association en liquidation judiciaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 16, 18 de l'instruction ministérielle du 15 juillet 1947, prise en application du décret du 5 mai 1947 relatif aux cercles de jeux, dans sa version antérieure à l'arrêté du 18 décembre 2014, 1560 et 150 de l'annexe 4 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement les jeux de contrepartie, de minoration de recettes brutes des jeux déclarées taxables à l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007, de minoration des montants d'impôt sur les spectacles acquittés au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007, d'avoir dit que M. X... sera tenu à concurrence de 2 171 223 euros du paiement de la pénalité proportionnelle fixée à 7 050 309 euros, et d'avoir dit que M. X... sera tenu à hauteur de 2 171 223 euros du paiement solidaire des droits fraudés fixés à 7 050 309 euros ;
" aux motifs que M. X..., président de l'association Le Cercle Concorde, déclaré coupable par le tribunal de divers délits, a fait plaider sa relaxe soutenant avoir tout ignoré de la fraude mise en évidence par les enquêteurs et à laquelle il affirme qu'il n'a pas pris part ; que courtier en assurances, il a été le président de l'association Le Cercle Concorde du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, date de sa démission formulée selon lettre du 20 août 2007 et qui a pris effet le 5 novembre 2007, lors de la prise de fonction deM. Jean-François A... (D12815) ; qu'il précisait qu'à l'origine, le Cercle devait être une organisation familiale, que M. Edmond A... voulait que son fils, Philippe, ait des responsabilités dans l'établissement et qu'il souhaitait, quant à lui, qu'un de ses fils et sa belle-fille participent aussi à l'aventure. Il ajoutait qu'il avait accepté la présidence pour le fun en raison de l'ambiance extraordinaire du Cercle des Champs Elysées qu'il avait naguère connue et pensait retrouver. Il soulignait que le rôle de président était pour lui honorifique car compte tenu de ses activités professionnelles, il n'avait pas à ses dires de temps à consacrer à l'administration d'une entreprise supplémentaire (D8794). Puis, il affirmait ne pas avoir été toutefois un président de paille en déclarant : « Je n'ai couvet personne, je n'ai perçu aucun salaire. Je n'ai prêté mon nom ou ma signature à personne » (D8803). Jean-Pierre X... soutient que le directeur des jeux serait l'interlocuteur idoine de la justice pénale, cela par référence à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 15 juillet 1947 et au contrat de jeux de l'espèce de sorte que, bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs permanente car « désigné par le conseil d'administration et seul responsable viendraient à être commises, le directeur des jeux pourrait seul répondre des délits visés dans l'acte de poursuite et auxquels il se considère comme étranger en tant que président de l'association du Cercle Concorde. Une telle opinion ne saurait prospérer dès lors que M. X... est ici recherché à raison de sa responsabilité personnelle et de ses propres agissements à l'occasion des délits dont il est poursuivi et non pas en tant que délégant dans l'organisation et la tenue des parties de jeux ; qu'il a en effet sciemment participé à la fraude qu'il a permise et favorisée à raison des motifs qui suivent ; que M. X... n'a pas exercé, dans toute leur plénitude, les fonctions inhérentes à la présidence qui impliquaient qu'il veillât à la bonne marche du Cercle alors que pleinement informé de ses dérives frauduleuses, il n'y a pas mis fin mais les a, au contraire, couvertes ; qu'il a signé, s'agissant des fonds qui devaient financer les travaux du cercle (900 000 euros) et plusieurs mois après qu'ils aient été libérés, sur la demande de M. François C..., des reçus établis au nom du Cercle par lesquels l'association s'engageait à les rembourser à leurs propriétaires respectifs alors, ce qu'il ne pouvait que savoir, que ces sommes étaient censées avoir été données par des membres bienfaiteurs et que rien n'établit qu'il ait signé ces pièces sous la contrainte ; qu'or, le remboursement de ces sommes à concurrence de 700 000 euros sur les gains occultes du Cercle constituaient autant d'évasions fiscales ; qu'il disait n'avoir nulle idée des modalités du bail souscrit au bénéfice du Cercle et du Restaurant Le Rich en violation de la loi, les deux établissements étant dans le même immeuble, ni des sommes qui devaient revenir à l'association en provenance des jeux, ni de la gestion d'une entreprise de jeux (D8825) et il a ainsi montré qu'il fuyait intentionnellement ses responsabilités en tant que directeur d'association. Il a reconnu avoir signé le contrat de travail de M. D..., directeur des jeux à l'ouverture de l'association (D8801) alors qu'aux dires des personnes entendues, celui qui tenait ce rôle, avait les clefs du coffre et faisait les comptes était Henri E..., un clandestin, ce que M. X... a avalisé sans broncher permettant sciemment que des personnes sans droit ni titre procèdent à des encaissements et en répartissent les gains obtenus en fraude de la réglementation applicable, au profit de ceux qui en profitaient ; qu'en fin de garde à vue, M. X... reconnaissait, que sans être lui-même un président de paille, Edmond était un peu ses yeux sur place puisqu'il n'avait pas de temps (D8806). Il admettait ensuite que MM. Edmond A... et Paul F...étaient les véritables dirigeants du Cercle. A la question : « de quel droit ces personnes (MM. Paul F...et Edmond A...) qui n'ont pas de fonction légale au sein du Cercle avaient-elles conclu des accords (quant à la répartition des gains) ? Il répondait : le droit était celui des vrais dirigeants du Cercle (D8840) ; qu'il savait que d'autres personnes y avaient des intérêts mais il ne tenait pas à connaître ces affaires corses (D8832, D8807) ; qu'il estimait ne pas avoir eu la direction effective de l'association le Cercle Concorde, ce qui ne diminue en rien sa responsabilité pénale mais au contraire la caractérise de plus fort puisqu'il a sciemment laissé oeuvrer en violation manifeste de la loi, pour servir leurs propres intérêts, ceux qui étaient sans qualité pour le faire ; qu'il a d'ailleurs dit à M. Y... qui lui parlait de donneurs d'ordre établis en Corse du Sud et de querelles liées à la « bicéphalité qui ne va pas marcher » (D5912 et communication téléphonique 772 du 29 septembre 2006) : « Il faut laisser faire ». Jean-Pierre X... savait que la banque était répartie entre des « actionnaires » et qu'Edmond A... sous-louait des tables (D8840), pratique clandestine qu'il n'a pas cru devoir faire cesser en sa qualité de président de l'association ; qu'il connaissait la minoration de la cagnotte qui permettait de verser, sans les déclarer, une partie des salaires et il a dit à ce sujet D8836 « j'ai bien compris qu'il s'agit d'argent non déclaré, et pour moi, il s'agissait, ponctuellement, d'un prélèvement effectué sur les gains par les banquiers D8836 » et « je ne savais pas comment cet argent allait sortir de la banque. Je ne me disais pas forcément que c'était quelque chose d'illégal (…) même si c'était des versements au noir D8837 ». Il affirmait même que les salaires des employés de jeux du Cercle Concorde étaient de la compétence de MM. Paul F...et Edmond A... et considérait que s'« il n'était pas normal que M. F...soit décisionnaire du point de vue salaire, cependant il le faisait, ce qui m'a laissé à penser qu'il avait ou représentait des intérêts financiers dans le Cercle » (D8837) ; que M. X... a été ainsi l'instrument consentant des fraudes fiscales majeures orchestrées avec son concours conscient par des personnes occultes auxquelles il a servi de paravent ayant accepté d'être président du Cercle afin que cet établissement puisse fonctionner tout en ayant appris, au moins dès l'ouverture de l'établissement, la réalité et l'ampleur des fraudes ; qu'il s'est alors inféodé à une structure nébuleuse qu'il savait délictuelle dont il a espéré tirer, en espèces, des gains supérieurs à ceux qu'il a eus, ce qui ressort sans ambiguïtés des déclarations de MM. Edmond A... et François C..., banquier suisse, (D7240), ce dernier ayant déclaré : « X...s'est plaint à plusieurs reprises de sa rémunération en tant que président de l'association. Il m'a indiqué qu'il attendait plus d'un homme de ma stature. Je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord avec sa récrimination, que je considérais qu'il aurait dû être mieux traité financièrement et je lui ai remis une enveloppe contenant la somme de 10 000 euros en espèces qu'il a prise » ; que de tels propos apparaissent tout à fait crédibles contrairement aux dénégations de M. X... manifestement insatisfait, selon plusieurs interceptions téléphoniques, de l'insuffisance de ses rétributions, eu égard à la façade de légalité qu'il a conférée au cercle, qui ont été plus fréquentes qu'il n'a bien voulu en convenir, M. Y... ayant évoqué ses passages réguliers en fin de mois en vue de se faire payer ; que si M. X... indiquait dans un premier temps n'avoir reçu nul argent à titre personnel, il admettait ensuite avoir perçu 12 500 euros au total et ainsi, les sommes suivantes en espèces correspondant selon lui à des remboursements de frais de restaurant et de trajets : 2 500 euros de la part de M. Paul F..., deux fois 2 500 euros donnés par le même M. F..., via M. Jean-Paul G...et deux fois 2 500 euros à lui remis par M. Y... ; qu'or, M. X..., qui exerçait une présidence bénévole, a reçu des espèces d'un total qui n'est pas négligeable sans produire nulle pièce justificative à l'appui des frais qu'il prétend avoir engagés comme président de l'association et dont le prétendu remboursement en espèces illustre la facilité qu'il y avait à prélever de l'argent dans les liasses de billets constituées des pertes des joueurs et sur lesquelles les personnes clandestines du Cercle ne devaient en aucun cas faire main basse ; que le tribunal a estimé à juste titre que M. X... était dirigeant du cercle au sens de l'article 1797 du CGI selon lequel sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée ; que sa responsabilité pénale est établie en tant qu'ayant pris part à la fraude qu'il a aussi favorisée dans l'espoir manifeste d'obtenir des gains, fraude encore caractérisée à l'occasion du décaissement auquel il a consenti de 5 à 6 000 euros pour rembourser M. Edmond A... qui, dupé, avait remis une telle somme à un faux policier dont il voulait gagner les bonnes grâces ; que la fraude de M. X... ressort aussi du choix qu'il a fait de faire dresser un bilan falsifier pour l'année 2006 affichant un gain de 30 000 euros alors que la perte était de 11 000 euros, cela afin de respecter le souhait de M. Edmond A... et de ne pas éveiller les soupçons du fisc ; que les premiers juges ont à juste titre relevé que M. X... savait que le cercle fonctionnait comme un casino en affrontant les joueurs par banquiers de paille interposés-qui n'étaient que des salariés du Cercle, agissant sur instructions des dirigeants de fait de l'établissement et qui se partageaient les bénéfices réalisés après déduction des gains reversés aux joueurs suivant des pourcentages préalablement convenus entre eux, qu'il s'était rallié au clan A..., qu'il n'avait pas réagi lorsque deux personnes, MM. H...et I..., n'exerçant aucune fonction officielle dans le Cercle, en ont soudainement modifié à leur profit les règles d'organisation et qu'il avait ainsi apporté son concours au système de fraude mis en place. Il a, à bon droit, été déclaré coupable des infractions fiscales 2, 4, 5 et 6, ayant contribué à la minoration des recettes fiscales afférentes aux spectacles de quatrième catégorie par couverture des fraudes et à un paiement subséquent diminué de l'impôt, puis relaxé de la 3 car l'affichage dans les salles de jeux de faux tarifs de la cagnotte est le fait du directeur des jeux ; que réformant sur ce point le jugement, la cour le relaxera de l'infraction 1 car il n'est pas démontré qu'il ait souscrit d'emblée une fausse déclaration d'ouverture d'un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard, le Cercle ayant fonctionné comme une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement les jeux de contrepartie sans qu'il soit établi qu'il ait su dès la déclaration qu'il évoluerait ainsi ; que l'administration des douanes a calculé les droits fraudés selon une méthode fiable telle que décrite dans les développements concernant M. Y... et les a arrêtés à 6 513 670 euros pour la période qui s'étend du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, soit logiquement pendant toute la présidence de M. X... ; que ce dernier, dont le casier judiciaire est vierge, n'ayant pas, aux termes de l'instruction, été celui qui a le plus profité des fraudes, il sera tenu au tiers de cette somme, soit à 2 171 223 euros, arrondie, au titre des mois fraudés, par application de l'article 1800 du code général des impôts et au même montant s'agissant de la pénalité proportionnelle ; qu'il importe peu, au regard des sommes fraudées, que l'administration fiscale ne les ait pas déclarées définitivement au passif du Cercle, l'obligation au paiement de telles sommes par M. X... découlant en l'espèce des infractions dont il s'est rendu coupable et consistant en une réparation du préjudice qu'elles ont directement occasionné aux douanes, cela par référence à l'article 2 du code de procédure pénale ; que l'amende de 750 euros, prononcée dans les termes du tribunal, sera confirmée ;
" et aux motifs, éventuellement adoptés, que par courrier du 20 août 2007, M. X... a déclaré vouloir démissionner de ses fonctions de président de l'association pour la Communication et les Relations Humaines ; que le conseil d'administration a accepté sa démission toutefois cette décision n'a pris effet qu'au jour de la nomination effective de son successeur soit le 5 novembre 2007 ; q'il est dirigeant du cercle au sens de l'article 1797 du code général des impôts ; qu'il est démontré qu'il a accepté d'être le responsable légal de l'association alors qu'il a très vite constaté que des individus (MM. Edmond A..., Paul F..., Jacques H..., Jean-François I...) exerçaient des fonctions de dirigeants de fait sans avoir aucun statut officiel ; qu'il fait valoir qu'il ignorait tout du fonctionnement d'un cercle de jeux et qu'il n'avait que peu de temps à y consacrer ayant par ailleurs une activité de courtier en assurances ; qu'il aurait donc du se reposer sur un directeur des jeux dont la désignation relevait de sa compétence ; qu'il a accepté de nommer M. Jean-Baptiste D... à ce poste lequel n'a pas rempli sa mission ; qu'il est établi que, dans les faits, M. Henri E..., avec lequel le président du conseil d'administration de l'association n'avait pas établi de contrat de jeux assumait au quotidien ce rôle ; qu'il s'en est remis totalement à M. Edmond A... dont il est démontré qu'il a détourné d'importantes sommes d'argent du cercle au vu du résultat des perquisitions réalisées au domicile de son fils Jean-François ; qu'il avait connaissance des agissements frauduleux commis à l'intérieur du cercle susceptibles d'occasionner des poursuites judiciaires, notamment, le fait que le cercle de jeux fonctionnait comme un casino et réalisait des gains en affrontant les joueurs par banquiers interposés qui agissaient sur instructions des dirigeants de fait de l'établissement ; qu'il reconnaît que le cercle assumait illégalement le rôle de banquier en injectant les fonds nécessaires pour couvrir les mises des joueurs et en affrontant ces derniers à l'occasion des parties engagées et que les dirigeants, agissant en sous-main dans la direction et le fonctionnement de l'établissement se partageaient les bénéfices réalisés, après déduction des gains reversés aux joueurs, suivant des pourcentages préalablement convenus entre eux ; qu'il savait que le cercle était divisé en deux clans et était parfaitement informé des conflits ; qu'il ne peut soutenir qu'il est resté en dehors de ces rivalités ; qu'il s'est clairement rallié au clan A...; qu'en adoptant cette position, il a failli à son rôle de président de l'association ; qu'il est étonnant qu'en tant que responsable légal de l'association, il n'ait pas demandé plus d'explication sur la gestion ou n'ait pas procédé lui-même à certaines vérifications pour s'assurer de la réalité des recettes passées en comptabilité qu'en tant que président d'association, il était bénévole mais cela ne l'a pas empêché de recevoir quelques enveloppes ; qu'il n'a pas réagi quand deux individus n'exerçant aucune fonction officielles ont débarqué soudainement et ont modifié l'organisation du cercle ; que la responsabilité pénale de M. X... est engagée ;
" 1°) alors que dans un cercle de jeux ouvert, le tiers sur lequel le conseil d'administration s'est déchargé de la gestion des jeux, ayant le titre de directeur des jeux, est seul responsable de toutes irrégularités, fraudes et infractions commises à l'occasion de l'exploitation dudit cercle ; qu'au cas présent, en déclarant M. X..., en qualité de président de l'association Le Cercle Concorde, coupable des infractions commises à l'occasion de l'exploitation du cercle, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que le Cercle Concorde était un cercle de jeux ouvert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que dans un cercle de jeux ouvert, les déclarations fiscales au titre de l'impôt sur les spectacles relèvent de la compétence exclusive du tiers sur lequel le conseil d'administration s'est déchargé de la gestion des jeux, appelé directeur des jeux ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de la cour d'appel que le Cercle Concorde était un cercle de jeux ouvert ; que dès lors, en déclarant M. X..., président de l'association Le Cercle Concorde, coupable du non respect des obligations fiscales du Cercle Concorde, cependant que s'agissant d'un cercle de jeux ouvert, les déclarations fiscales relevaient de la compétence exclusive du directeur des jeux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors, subsidiairement, que dans un cercle de jeux ouvert, le directeur des jeux est seul responsable de toutes irrégularités, fraudes et infractions commises à l'occasion de l'exploitation dudit cercle ; que, dès lors, la responsabilité pénale du président de l'association doit être écartée sauf en cas d'immixtion de ce dernier dans la gestion de la cagnotte ; qu'au cas présent, en déclarant M. X..., président de l'association, coupable des infractions commises à l'occasion de l'exploitation du cercle Concorde, sans toutefois relever que ce dernier s'était immiscer dans la gestion de la cagnotte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de M. X... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, pour avoir omis de déclarer l'ouverture d'une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement des jeux de contrepartie et minoré les recettes brutes des jeux soumises à l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007 et les montants d'impôts sur les spectacles acquittés au titre la même période et le condamner solidairement au paiement de pénalités fiscales et des droits fraudés, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la poursuite et la condamnation de la personne morale ne sont pas le préalable nécessaire à la condamnation, pour les mêmes faits, de son dirigeant qui, en connaissance de cause, a participé à la commission de l'infraction, la cour d'appel, qui a caractérisé la participation personnelle du prévenu aux faits poursuivis et fait la juste application de l'article 1797 alinéa 2 du code général des impôts, a, sans se contredire, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement les jeux de contrepartie, de minoration de recettes brutes des jeux déclarées taxables à l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007, de minoration des montants d'impôt sur les spectacles acquittés au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007, d'avoir dit que M. X... sera tenu à concurrence de 2 171 223 euros du paiement de la pénalité proportionnelle fixée à 7 050 309 euros, et d'avoir dit que M. X... sera tenu à hauteur de 2 171 223 euros du paiement solidaire des droits fraudés fixés à 7 050 309 euros ;
" aux motifs que M. X..., président de l'association Le Cercle Concorde, déclaré coupable par le tribunal de divers délits, a fait plaider sa relaxe soutenant avoir tout ignoré de la fraude mise en évidence par les enquêteurs et à laquelle il affirme qu'il n'a pas pris part. Courtier en assurances, il a été le président de l'association Le Cercle Concorde du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, date de sa démission formulée selon lettre du 20 août 2007 et qui a pris effet le 5 novembre 2007, lors de la prise de fonction de M. Jean-François A... (D12815). Il précisait qu'à l'origine, le Cercle devait être une organisation familiale, qu'Edmond A... voulait que son fils, Philippe, ait des responsabilités dans l'établissement et qu'il souhaitait, quant à lui, qu'un de ses fils et sa belle-fille participent aussi à l'aventure. Il ajoutait qu'il avait accepté la présidence pour le fun en raison de l'ambiance extraordinaire du Cercle des Champs Elysées qu'il avait naguère connue et pensait retrouver. Il soulignait que le rôle de président était pour lui honorifique car compte tenu de ses activités professionnelles, il n'avait pas à ses dires de temps à consacrer à l'administration d'une entreprise supplémentaire (D8794). Puis, il affirmait ne pas avoir été toutefois un président de paille en déclarant : « Je n'ai couvet personne, je n'ai perçu aucun salaire. Je n'ai prêté mon nom ou ma signature à personne » (D8803). Jean-Pierre X... soutient que le directeur des jeux serait l'interlocuteur idoine de la justice pénale, cela par référence à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 15 juillet 1947 et au contrat de jeux de l'espèce de sorte que, bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs permanente car « désigné par le conseil d'administration et seul responsable viendraient à être commises, le directeur des jeux pourrait seul répondre des délits visés dans l'acte de poursuite et auxquels il se considère comme étranger en tant que président de l'association du Cercle Concorde. Une telle opinion ne saurait prospérer dès lors que M. X... est ici recherché à raison de sa responsabilité personnelle et de ses propres agissements à l'occasion des délits dont il est poursuivi et non pas en tant que délégant dans l'organisation et la tenue des parties de jeux ; qu'il a en effet sciemment participé à la fraude qu'il a permise et favorisée à raison des motifs qui suivent ; M. X... n'a pas exercé, dans toute leur plénitude, les fonctions inhérentes à la présidence qui impliquaient qu'il veillât à la bonne marche du Cercle alors que pleinement informé de ses dérives frauduleuses, il n'y a pas mis fin mais les a, au contraire, couvertes ; qu'il a signé, s'agissant des fonds qui devaient financer les travaux du cercle (900 000 euros) et plusieurs mois après qu'ils aient été libérés, sur la demande deM. François C..., des reçus établis au nom du Cercle par lesquels l'association s'engageait à les rembourser à leurs propriétaires respectifs alors, ce qu'il ne pouvait que savoir, que ces sommes étaient censées avoir été données par des membres bienfaiteurs et que rien n'établit qu'il ait signé ces pièces sous la contrainte ; qu'or, le remboursement de ces sommes à concurrence de 700 000 euros sur les gains occultes du Cercle constituaient autant d'évasions fiscales ; qu'il disait n'avoir nulle idée des modalités du bail souscrit au bénéfice du Cercle et du Restaurant Le Rich en violation de la loi, les deux établissements étant dans le même immeuble, ni des sommes qui devaient revenir à l'association en provenance des jeux, ni de la gestion d'une entreprise de jeux (D8825) et il a ainsi montré qu'il fuyait intentionnellement ses responsabilités en tant que directeur d'association ; qu'il a reconnu avoir signé le contrat de travail de M. D..., directeur des jeux à l'ouverture de l'association (D8801) alors qu'aux dires des personnes entendues, celui qui tenait ce rôle, avait les clefs du coffre et faisait les comptes était M. Henri E..., un clandestin, ce que M. X... a avalisé sans broncher permettant sciemment que des personnes sans droit ni titre procèdent à des encaissements et en répartissent les gains obtenus en fraude de la réglementation applicable, au profit de ceux qui en profitaient. En fin de garde à vue, Jean-Pierre X... reconnaissait, que sans être lui-même un président de paille, Edmond était un peu ses yeux sur place puisqu'il n'avait pas de temps (D8806) ; qu'il admettait ensuite que MM. Edmond A... et Paul F...étaient les véritables dirigeants du Cercle. A la question : « de quel droit ces personnes (Paul F...et Edmond A...) qui n'ont pas de fonction légale au sein du Cercle avaient-elles conclu des accords (quant à la répartition des gains) ? Il répondait : le droit était celui des vrais dirigeants du Cercle (D8840). Il savait que d'autres personnes y avaient des intérêts mais il ne tenait pas à connaître ces affaires corses (D8832, D8807). Il estimait ne pas avoir eu la direction effective de l'association le Cercle Concorde, ce qui ne diminue en rien sa responsabilité pénale mais au contraire la caractérise de plus fort puisqu'il a sciemment laissé oeuvrer en violation manifeste de la loi, pour servir leurs propres intérêts, ceux qui étaient sans qualité pour le faire ; qu'il a d'ailleurs dit à M. Y... qui lui parlait de donneurs d'ordre établis en Corse du Sud et de querelles liées à la « bicéphalité qui ne va pas marcher » (D5912 et communication téléphonique 772 du 29 septembre 2006) : « Il faut laisser faire » ; que M. X... savait que la banque était répartie entre des « actionnaires » et que M. Edmond A... sous-louait des tables (D8840), pratique clandestine qu'il n'a pas cru devoir faire cesser en sa qualité de président de l'association ; qu'il connaissait la minoration de la cagnotte qui permettait de verser, sans les déclarer, une partie des salaires et il a dit à ce sujet D8836 « j'ai bien compris qu'il s'agit d'argent non déclaré, et pour moi, il s'agissait, ponctuellement, d'un prélèvement effectué sur les gains par les banquiers D8836 » et « je ne savais pas comment cet argent allait sortir de la banque. Je ne me disais pas forcément que c'était quelque chose d'illégal (…) même si c'était des versements au noir D8837 ». Il affirmait même que les salaires des employés de jeux du Cercle Concorde étaient de la compétence de Paul F...et d'Edmond A... et considérait que s'« il n'était pas normal que M. F...soit décisionnaire du point de vue salaire, cependant il le faisait, ce qui m'a laissé à penser qu'il avait ou représentait des intérêts financiers dans le Cercle » (D8837) ; Que M. X... a été ainsi l'instrument consentant des fraudes fiscales majeures orchestrées avec son concours conscient par des personnes occultes auxquelles il a servi de paravent ayant accepté d'être président du Cercle afin que cet établissement puisse fonctionner tout en ayant appris, au moins dès l'ouverture de l'établissement, la réalité et l'ampleur des fraudes ; qu'il s'est alors inféodé à une structure nébuleuse qu'il savait délictuelle dont il a espéré tirer, en espèces, des gains supérieurs à ceux qu'il a eus, ce qui ressort sans ambiguïtés des déclarations de MM. Edmond A... et François C..., banquier suisse, (D7240), ce dernier ayant déclaré : « X...s'est plaint à plusieurs reprises de sa rémunération en tant que président de l'association. Il m'a indiqué qu'il attendait plus d'un homme de ma stature. Je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord avec sa récrimination, que je considérais qu'il aurait dû être mieux traité financièrement et je lui ai remis une enveloppe contenant la somme de 10 000 euros en espèces qu'il a prise » ; que de tels propos apparaissent tout à fait crédibles contrairement aux dénégations de M. X... manifestement insatisfait, selon plusieurs interceptions téléphoniques, de l'insuffisance de ses rétributions, eu égard à la façade de légalité qu'il a conférée au cercle, qui ont été plus fréquentes qu'il n'a bien voulu en convenir, M. Y... ayant évoqué ses passages réguliers en fin de mois en vue de se faire payer ; que si M. X... indiquait dans un premier temps n'avoir reçu nul argent à titre personnel, il admettait ensuite avoir perçu 12 500 euros au total et ainsi, les sommes suivantes en espèces correspondant selon lui à des remboursements de frais de restaurant et de trajets : 2 500 euros de la part de M. Paul F..., deux fois 2 500 euros donnés par le même M. F..., via M. Jean-Paul G...et deux fois 2 500 euros à lui remis par M. Y... ; qu'or, M. X..., qui exerçait une présidence bénévole, a reçu des espèces d'un total qui n'est pas négligeable sans produire nulle pièce justificative à l'appui des frais qu'il prétend avoir engagés comme président de l'association et dont le prétendu remboursement en espèces illustre la facilité qu'il y avait à prélever de l'argent dans les liasses de billets constituées des pertes des joueurs et sur lesquelles les personnes clandestines du Cercle ne devaient en aucun cas faire main basse ; que le tribunal a estimé à juste titre que M. X... était dirigeant du cercle au sens de l'article 1797 du CGI selon lequel sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée ; que sa responsabilité pénale est établie en tant qu'ayant pris part à la fraude qu'il a aussi favorisée dans l'espoir manifeste d'obtenir des gains, fraude encore caractérisée à l'occasion du décaissement auquel il a consenti de 5 à 6 000 euros pour rembourser M. Edmond A... qui, dupé, avait remis une telle somme à un faux policier dont il voulait gagner les bonnes grâces ; que la fraude de M. X... ressort aussi du choix qu'il a fait de faire dresser un bilan falsifier pour l'année 2006 affichant un gain de 30 000 euros alors que la perte était de 11 000 euros, cela afin de respecter le souhait de M. Edmond A... et de ne pas éveiller les soupçons du fisc ; que les premiers juges ont à juste titre relevé que M. X... savait que le cercle fonctionnait comme un casino en affrontant les joueurs par banquiers de paille interposés, qui n'étaient que des salariés du Cercle, agissant sur instructions des dirigeants de fait de l'établissement et qui se partageaient les bénéfices réalisés après déduction des gains reversés aux joueurs suivant des pourcentages préalablement convenus entre eux, qu'il s'était rallié au clan A..., qu'il n'avait pas réagi lorsque deux personnes, MM. H...et I..., n'exerçant aucune fonction officielle dans le Cercle, en ont soudainement modifié à leur profit les règles d'organisation et qu'il avait ainsi apporté son concours au système de fraude mis en place. Il a, à bon droit, été déclaré coupable des infractions fiscales 2, 4, 5 et 6, ayant contribué à la minoration des recettes fiscales afférentes aux spectacles de quatrième catégorie par couverture des fraudes et à un paiement subséquent diminué de l'impôt, puis relaxé de la 3 car l'affichage dans les salles de jeux de faux tarifs de la cagnotte est le fait du directeur des jeux ; que réformant sur ce point le jugement, la cour le relaxera de l'infraction 1 car il n'est pas démontré qu'il ait souscrit d'emblée une fausse déclaration d'ouverture d'un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard, le Cercle ayant fonctionné comme une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement les jeux de contrepartie sans qu'il soit établi qu'il ait su dès la déclaration qu'il évoluerait ainsi ; que l'administration des douanes a calculé les droits fraudés selon une méthode fiable telle que décrite dans les développements concernant M. Y... et les a arrêtés à 6 513 670 euros pour la période qui s'étend du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, soit logiquement pendant toute la présidence de M. X... ; que ce dernier, dont le casier judiciaire est vierge, n'ayant pas, aux termes de l'instruction, été celui qui a le plus profité des fraudes, il sera tenu au tiers de cette somme, soit à 2 171 223 euros, arrondie, au titre des mois fraudés, par application de l'article 1800 du code général des impôts et au même montant s'agissant de la pénalité proportionnelle ; qu'il importe peu, au regard des sommes fraudées, que l'administration fiscale ne les ait pas déclarées définitivement au passif du Cercle, l'obligation au paiement de telles sommes par M. X... découlant en l'espèce des infractions dont il s'est rendu coupable et consistant en une réparation du préjudice qu'elles ont directement occasionné aux douanes, cela par référence à l'article 2 du code de procédure pénale ; que l'amende de 750 euros, prononcée dans les termes du tribunal, sera confirmée ;
" 1°) alors que l'article 1800 du code général des impôts, qui fixe une peine minimale prononcée par le juge à l'encontre de l'auteur d'une infraction commise en matière de contributions indirectes, est contraire aux principes d'individualisation et de nécessité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1800 du code général des impôts qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionalité posée, dans un écrit distinct, par M. X... privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans le droit de propriété n'est justifiée qu'à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi et la situation de l'intéressé ; qu'à cet égard, l'obligation financière née du paiement d'une sanction pécuniaire peut léser la garantie consacrée par cette disposition, si elle impose à la personne en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière ; qu'ainsi, en condamnant M. X... à payer 2 171 223 euros au titre de la pénalité proportionnelle et 2 171 223 euros au titre des droits fraudés, cependant que le montant de ces condamnations constituait nécessairement une charge excessive pour M. X... portant fondamentalement atteinte à sa situation financière, et causant une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa propriété, la cour d'appel a violé le texte suscité ;
" 3°) alors, subsidiairement, que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour différentes infractions fiscales commises entre 2006 et le 20 août 2007 ; que, dès lors, en condamnant M. X... au paiement d'une amende douanière et des droits fraudés calculés sur une période courant jusqu'au 27 novembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les juridictions ne peuvent statuer que sur les faits visés dans la prévention ;
Attendu qu'ayant retenu la culpabilité de M. X... du chef d'infractions à infractions à la législation sur les jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'arrêt l'a condamné, au titre de la pénalité proportionnelle et des droits fraudés, au tiers de la somme évaluée par l'administration fiscale pour la période allant du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la prévention ne concernait que des infractions fiscales commises entre 2006 et le 20 août 2007, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée au montant de la pénalité proportionnelle et des droits fraudés, toute autres dispositions étant maintenues ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. Y... :
Le REJETTE
II-Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 mars 2015, mais en ses seules dispositions relatives au paiement de la pénalité proportionnelle et des droits fraudés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82744
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2016, pourvoi n°15-82744


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82744
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