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09/11/2016 | FRANCE | N°15-23494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2016, 15-23494


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2015), que, le 4 février 2011, Mme X... a acquis un véhicule automobile neuf, auprès de la société Vincennes auto Nation ; que, se plaignant de dysfonctionnements et panne survenus dans les jours ayant suivi son achat, elle a fait assigner son vendeur en résolution de la vente pour défaut manifeste de conformité, au sens de l'article L. 211-5 du code de la consommation, ou vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil ;

Sur le moyen unique

pris en sa première branche, ci-après annexé ;

Attendu que Mme X... fa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2015), que, le 4 février 2011, Mme X... a acquis un véhicule automobile neuf, auprès de la société Vincennes auto Nation ; que, se plaignant de dysfonctionnements et panne survenus dans les jours ayant suivi son achat, elle a fait assigner son vendeur en résolution de la vente pour défaut manifeste de conformité, au sens de l'article L. 211-5 du code de la consommation, ou vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche, ci-après annexé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un vice caché affectant le véhicule vendu et le rendant impropre à son usage ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la deuxième branche du moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche du moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que Mme X... s'étant bornée à demander le paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son véhicule depuis trois ans, la cour d'appel, dès lors qu'elle rejetait l'action rédhibitoire, n'était pas tenue de s'expliquer sur cette demande ; que ce grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, tendant à la résolution de la vente, à ce qu'une expertise soit ordonnée et à ce que des dommages-intérêts lui soient alloués ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il appartient à Mme Y..., qui agit en résolution de la vente, d'administrer la preuve du défaut de conformité ou du vice caché de la chose vendue ; que le moyen tiré d'un manquement à une obligation de résultat introduit dans le débat par ses conclusions du 14 avril 2015, est seulement susceptible d'engager la responsabilité contractuelle du garagiste du chef de la réparation confiée et de fonder à son encontre une créance de dommages-intérêts en cas d'inexécution ou de nouvelle panne en rapport avec son intervention ; qu'elle ne peut servir à faire peser sur les intimés la charge de la preuve d'une vente conforme ou exempte de vice ; que pour administrer la preuve qui lui incombe des défauts invoqués, Mme Y... produit les ordres de réparation émis les 8 février et 7 mars 2011 qui mentionnent au titre des « instructions de réparations » : « véhicule tire à droite » et « claquement au passage de la marche arrière » ; qu'ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, ces documents traduisent les doléances de Mme Y..., mais ne démontrent pas la réalité et la gravité des désordres alléguées ; que les lettres que, par l'intermédiaire de son avocat, elle a adressé les 9 février 7, 9, 18, 21 et 30 mars, 8 et 15 avril 2011 à Vincennes Auto Nation et les 21 mars et 8 avril 2011 à la société Ford, qui dénoncent à compter du 18 mars 2011 une fuite d'huile au niveau du vilebrequin, ne font état que de ses propres griefs, sans les assortir d'aucun constat objectif ; que les mesures relevées lors d'un contrôle technique du 9 mars 2011 ne sont éclairées par aucun avis ni par la communication des normes applicables ; que c'est en vain que Mme Y... produit les contrôles techniques d'autres véhicules qui, mis en circulation entre 1988 et 2002, ne permettent pas une comparaison utile avec le véhicule acquis en 2011 ; que les données contenues dans ces documents ne sont pas significatives des anomalies prétendues, s'agissant en particulier des mesures de la « direction » qui fournissent au titre du « ripage essieu avant » des valeurs comprises dans une fourchette de +0,9m à -0,5m/km, dans laquelle s'inscrit celle de -0,3,1m/km relevée sur le véhicule de Mme Y... ; que les interventions auxquelles la société Vincennes Auto Nation a procédé, en faisant opérer un contrôle de géométrie les 8 et 10 février, en permutant les pneus le 7 mars, en remplaçant un amortisseur et en contrôlant le parallélisme le 9 mars, et en faisant réaliser un nouveau contrôle de géométrie le 13 mars 2011, répondent aux doléances de Mme Y..., mais ne caractérisent pas l'existence d'un défaut d'une nature telle qu'il rende le véhicule impropre à son usage suivant les conditions exigées sur l'un ou l'autre des fondements adoptés ; qu'il en est de même de l'intervention du garage Lesnis, qui précise, dans un courrier du 12 mars 2015 adressé au conseil de Mme Y..., avoir procédé à une opération de « remplacement d'un joint SPI et d'une campagne à réaliser » ; que les réponses de la société Vincennes Auto Nation le 16 mars 2011 indiquant « nous comprenons bien les désagréments auxquels vous êtes en train de faire face » et de Ford le 7 avril 2011 déclarant avoir « pris acte » de ses « remarques » et « désagréments », l'invitant à « se rapprocher de son concessionnaire vendeur » pour « mettre un terme amiable au litige » et l'informant que le concessionnaire de Pontl'Évêque a « effectué les réparations de remise en état du véhicule » ne manifestent pas plus la reconnaissance de défauts d'une telle nature ; que Mme Y... ne fournit aucun élément précis et objectif de nature à étayer son action ; qu'en considérant dans sa lettre du 8 avril 2011 adressée à Ford que « les causes techniques des défaillances demeurent inconnues » et en tenant les réparations pour insuffisantes « dans la mesure où aucune garantie n'existe sur le fait que le véhicule ne soit pas atteint d'un vice susceptible de mettre en danger les personnes qui l'utilisent » l'appelante élude l'obligation qui est la sienne de rapporter la preuve d'un véritable défaut affectant le véhicule ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il y a lieu de constater que, pour justifier du défaut de conformité du véhicule ou d'un vice caché affectant ce dernier, Mme Y... se contente de verser aux débats deux ordres de réparations établis par la société Vincennes Auto Nation en date du 8 février et du 7 mars 2011, qui ne font que reprendre les doléances de Mme Y... quant aux désordres subis, sans toutefois opérer de constats techniques sur la réalité, la gravité ou encore l'origine desdits désordres ; qu'ainsi, elle ne justifie par aucun constat, ni aucune expertise, ne serait-ce qu'amiable, de la réalité des défauts dont elle se prévaut et qui caractériseraient selon elle une nonconformité du véhicule ou un vice caché, alors qu'il lui appartient, en sa qualité de demanderesse, de rapporter la preuve de ce qu'elle allègue ; qu'à cet égard, les courriers émanant de son conseil, de même que le courrier du 16 mars 2011 émanant de la société Vincennes Auto Nation, qui accuse réception de ses courriers de réclamation et qui indique « nous souhaitons tout d'abord vous présenter nos excuses pour la gêne occasionnée et nous comprenons bien les désagréments auxquels vous êtes en train de faire face » sont insuffisants ; qu'en outre, s'il résulte des pièces versées aux débats que l'un des amortisseurs a dû être remplacé et que les pneus ont été permutés à la suite de l'ordre de réparation du 7 mars 2011, ces éléments, de même que la facture du 16 mars 2011 émanant du garage précité, établissent la réalité d'interventions sur le véhicule sans toutefois permettre de déterminer l'origine des désagréments subis ni de caractériser un défaut de conformité du véhicule ou l'existence d'un vice caché ; que la lettre du 7 avril 2011 ne permet pas de corroborer les allégations de la demanderesse, étant relevé que par cette lettre la société FMC Automobiles expose que le véhicule est en état de fonctionnement à la suite des réparations qui lui ont été apportées, lesquelles ont au demeurant pu être prises en charge dans le cadre de la garantie contractuelle, et n'apporte aucune précision sur les causes des dysfonctionnements ayant rendu nécessaire l'immobilisation du véhicule et sa remise au garage Ford de Pont-l'Evêque ; que les éléments versés aux débats permettent seulement de justifier l'existence de désordres ayant affecté le véhicule, sans qu'il soit possible d'en déterminer la cause ni, à supposer même qu'ils proviennent de défauts inhérents au véhicule lui-même, d'établir qu'ils seraient d'une gravité telle qu'ils entreraient dans les prévisions des articles 1641 et suivants du code civil ou même de l'article L 211-5 du code de la consommation et seraient de nature à justifier la résolution de la vente ;

1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la voiture achetée le février 2011 avait fait l'objet d'une première réparation le 8 février 2011, le vendeur changeant l'amortisseur avant droit, d'une deuxième intervention le 10 février consistant en une interversion des pneus, d'un nouveau contrôle de parallélisme le 9 mars et d'une panne due à une fuite d'huile le 18 mars (arrêt, p. 6 § 5 et 6) ; qu'il résulte de ces constatations que le véhicule neuf acquis par Mme Y..., qui a subi quatre réparations en moins de deux mois, présentait un vice de conception, peu important que son origine n'ait pu être déterminée, et qui, par le défaut de sécurité en résultant, le rendait impropre à l'usage normal attendu par Mme Y... ; qu'en constatant ces pannes et interventions récurrentes et en jugeant néanmoins que l'existence d'un vice n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1641 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, ne se trouve pas en état de carence probatoire justifiant le rejet de sa demande d'expertise la partie qui a rapporté la preuve de tous les éléments susceptibles d'être en sa possession et qui ne peut rapporter une preuve complémentaire compte tenu de son caractère exclusivement technique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'elle n'avait pas à ordonner une expertise pour suppléer la carence probatoire de Mme Y... qui « ne fournissait aucun élément précis et objectif de nature à étayer son action », d'autant que les conditions de conservation du véhicule réparé étaient inconnues ; que cependant, Mme Y... avait produit l'ensemble des éléments en sa possession, à savoir les ordres de réparation, les comptes rendus d'intervention sur le véhicule, le rapport du contrôle technique, ainsi que les nombreux courriers échangés avec la société Vincennes Auto Nation et la société FMC Automobiles Ford France ; qu'elle n'était pas en mesure de rapporter la preuve de l'origine du défaut de parallélisme du véhicule qui pouvait seulement être établie par une expertise technique réalisée par un professionnel ; qu'en refusant d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, seul moyen pour Mme Y... d'établir la cause du défaut du véhicule, quand bien même celui-ci avait été vainement réparé par le vendeur, concessionnaire Ford à Paris, et conservé par le concessionnaire Ford de Pont-l'Evêque, la cour d'appel a violé l'article 146 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE Mme Y... demandait dans ses conclusions, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la condamnation de la société Vincennes Auto Nation, vendeur du véhicule, à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance, résultant du fait de n'avoir pu utiliser son véhicule neuf compte tenu des réparations et pannes récurrentes (concl., p. 33 § b et p. 35 in fine) ; que la cour d'appel a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts sans énoncer le moindre motif à l'appui de sa décision sur ce point ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23494
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2016, pourvoi n°15-23494


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23494
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