La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2016 | FRANCE | N°15-86889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2016, 15-86889


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Armand X...,- Mme Anne Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 octobre 2015 qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur leur requête en incident d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, co

nseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. ...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Armand X...,- Mme Anne Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 octobre 2015 qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur leur requête en incident d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que les époux X... ont acquis en 1987 un immeuble situé à proximité du littoral, sur le territoire de la commune de Nice ; qu'ayant obtenu des permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation de quatre étages, ils ont créé un hôtel, sur cinq étages ; qu'à la suite de procès-verbaux dressés en 1992, ils ont été poursuivis pour infractions au code de l'urbanisme ; que le juge répressif, en première instance et en appel, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte au profit de la commune, passé le huitième mois après que la décision aura acquis son caractère définitif ; qu'un juge civil a suspendu les travaux de remise en état entre 1994 et 1998, tandis que des cessions de l'immeuble sont intervenues en 1994 et 1995 ; que le juge administratif a annulé une décision de régularisation partielle consentie par la municipalité ; qu'un pourvoi des prévenus contre la décision de remise en état sous astreinte a été rejeté le 19 mai 1999 ; que l'administration municipale a fait procéder à partir du 3 janvier 2011 à la démolition requise par le juge pénal ; que le préfet a fait liquider l'astreinte pour la période allant du premier jour du huitième mois après l'arrêt de rejet de la Cour de cassation, soit le 19 janvier 2000, jusqu'à la démolition complète de l'ouvrage litigieux, soit le 3 mars 2011 ; que les prévenus ont saisi la cour d'appel d'un incident relatif à cette liquidation d'astreinte ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2224 du code civil, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 591et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. et Mme X... tendant, à titre subsidiaire, à ce que l'action en recouvrement de l'astreinte soit déclarée prescrite pour la période d'inexécution antérieure au 18 juin 2008 ;
" aux motifs que sur la prescription également soulevée par les époux X..., que la mesure de démolition est une mesure à caractère réel que l'on peut qualifier de « sui generis » ; qu'elle n'est soumise ni à la prescription de la peine, qui, en matière délictuelle, est de cinq ans, ni à celle du code civil ; que la Cour de cassation lui applique la prescription trentenaire validant la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait appliqué cette prescription trentenaire en estimant d'une part que l'astreinte est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à une obligation de faire, laquelle court depuis l'expiration du délai imparti pour la remise en étant jusqu'au jour où celle-ci est complètement exécutée, et d'autre part que la liquidation de l'astreinte trouve son fondement dans la condamnation définitive préalablement prononcée par la juridiction répressive et n'entre pas dans les prévisions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme quant au délai raisonnable ; que l'astreinte en cause ayant couru du 30 novembre 2001 au 3 mars 2011, n'est donc pas prescrite ;
" alors que le recouvrement de l'astreinte prévue à l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme est soumis à la prescription civile extinctive quinquennale de droit commun ; qu'en jugeant que le recouvrement de l'astreinte n'était pas soumis à la prescription du droit civil, mais à une prescription trentenaire, sans d'ailleurs préciser le fondement légal d'une telle prescription, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription du recouvrement de l'astreinte engagé par l'arrêté préfectoral, l'arrêt énonce que la mesure de démolition est une mesure à caractère réel que l'on peut qualifier de « sui generis » et qui est soumise à la prescription trentenaire ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas retenu la prescription décennale, applicable à la cause conformément aux articles L 111-3, 1° et L 111-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'arrêt n'encourt pas la censure en ce qu'il rejette l'exception de prescription, laquelle n'était pas acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7, L. 480-8 et R. 421-32 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. et Mme X... tendant, à titre infiniment subsidiaire, à être dispensés du paiement de l'astreinte d'un montant de 257 623 euros correspondant à 3 380 jours de retard ;

" aux motifs qu'enfin que les époux X... soulignent que leur comportement a été exempt de vice et qu'ils ont rencontré des difficultés réelles pour exécuter l'arrêt de remise en état ; que la cour considérera que leur comportement n'a pas démontré leur bonne foi puisqu'ils ont été condamné de manière définitive pour avoir organisé leur insolvabilité ; qu'ils ne peuvent se prévaloir de la régularisation du mur de soutènement puisque cette régularisation a été annulée par le tribunal administratif et qu'elle ne portait que sur une petite partie des travaux irréguliers ; que la suspension des travaux par une juridiction civile pour des raisons d'empiétement sur la propriété voisine n'entraîne pas la préemption du permis sur lequel il repose ; que les « autorisations administrative en cours de validité » sur lesquelles se fonde la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 27 janvier 1998, à savoir les arrêtés du 12 juin 1987, du 2 mars 1989 et du 14 septembre 1990 prévoyant la construction d'une villa, et l'arrêté du 13 juillet 1988 prévoyant la construction d'un mur de soutènement à certaines conditions n'ont pas été annulés par l'autorité administrative ; que la remise en état devait donc se faire sur leur fondement, et qu'il sera noté que les époux X... n'ont à aucun moment saisi la cour d'une quelconque difficulté d'exécution ; que le fait qu'ils aient vendu le bien est sans incidence sur la remise en état et ne constitue pas une difficulté d'exécution ; que les requérants ne joignent au dossier aucun document tel une sommation aux nouveaux propriétaires de nature à démontrer qu'ils aient eu la volonté de se conformer à l'arrêt du 27 janvier 1998 ; que la cour rejettera par conséquent la requête en dispense de paiement de l'astreinte liquidée par l'arrêté du 6 juillet 2012 formée par les époux X... ;
" 1°) alors qu'une dispense d'astreinte peut être prononcée à raison des difficultés que le condamné a rencontrées pour exécuter l'injonction de mise en conformité ; que les demandeurs faisaient valoir qu'ils s'étaient heurtés à d'importantes difficultés d'exécution de l'injonction de mise en conformité des ouvrages, tenant, notamment, à ce que la décision de non-opposition à déclaration préalable obtenue pour régulariser le mur de soutènement avait été annulée par le juge administratif le 2 juin 1994, qu'en outre, l'interruption immédiate des travaux de mise en conformité avait été ordonnée par un arrêt en date du 15 mars 1994, statuant sur une action en revendication de propriété, et que lorsque l'interruption fut levée le 2 juin 1998 les terrains et les ouvrages avaient été cédés, ce qui rendait impossible l'exécution personnelle des travaux de mise en conformité, les exposants n'étant plus propriétaires ; que l'ensemble de ces éléments constituaient autant d'impossibilités matérielles d'exécution justifiant la dispense d'astreinte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors, en outre, qu'une dispense d'astreinte peut être prononcée à raison des difficultés que le condamné a rencontrées pour exécuter l'injonction de mise en conformité ; que lorsqu'une décision de justice ordonne l'interruption immédiate des travaux de mise en conformité, il s'agit d'une circonstance indépendante de la volonté du condamné, constitutive d'une difficulté d'exécution justifiant la dispense d'astreinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure une difficulté d'exécution née de l'arrêt du 15 mars 1994 ordonnant l'interruption immédiate des travaux, au prétexte que « la suspension des travaux par une juridiction civile pour des raisons d'empiétement sur la propriété voisine n'entraîne pas la préemption du permis sur lequel il repose » car, en se fondant sur un motif inopérant, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette interruption des travaux avait été pour les exposants, un obstacle à l'exécution des travaux de mise en conformité, a violé les dispositions susvisées ;
" 3°) alors, aussi, qu'une dispense d'astreinte peut être prononcée à raison des difficultés que le condamné a rencontrées pour exécuter l'injonction de mise en conformité ; que la péremption du permis rend impossible l'exécution de l'injonction tendant à mettre en conformité les travaux avec les autorisations « en cours de validité » ; qu'en l'espèce, les demandeurs ont valoir que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 janvier 1998 leur enjoignait de mettre les constructions en conformité « avec les autorisations d'urbanismes en cours de validité » et que ces autorisations d'urbanisme étaient périmées ; que cette circonstance constituait une impossibilité d'exécution justifiant le prononcé d'une dispense d'astreinte, au moins partielle ; qu'en se bornant à juger que la suspension des travaux n'entraînait pas la péremption des permis, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 4°) alors, enfin, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en répondant pas à ce moyen pertinent soutenu par les demandeurs dans les conclusions, quand, en raison de la péremption des autorisations d'urbanisme il n'existait plus d'autorisations en cours de validité et, par voie de conséquence, il n'existait plus d'obligation de mise en conformité et aucune astreinte ne pouvait être liquidée pour ce motif, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que, pour ne pas faire droit aux conclusions des prévenus qui invoquaient une instance administrative, une instance civile et, au fond, la cession de l'immeuble litigieux, à titre de difficultés qui pouvaient les dispenser du paiement de l'astreinte, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit les difficultés alléguées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que, pour écarter le moyen tiré par les prévenus de la péremption des permis de construire par suite de la suspension des travaux ordonnée pendant plusieurs années par le juge civil, en sorte que la reprise ultérieure de toute remise en état conforme à ces autorisations d'urbanisme était impossible, la cour d'appel énonce que la suspension des travaux par une juridiction civile pour des raisons d'empiétement sur la propriété voisine n'entraîne pas la péremption du permis sur lequel il repose ; que les « autorisations administratives en cours de validité » sur lesquelles se fonde la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 27 janvier 1998, à savoir les arrêtés des 12 juin 1987, 2 mars 1989 et 14 septembre 1990 prévoyant la construction d'une villa, et l'arrêté du 13 juillet 1988 prévoyant la construction d'un mur de soutènement à certaines conditions, n'ont pas été annulés par l'autorité administrative ; que la remise en état devait donc se faire sur leur fondement, et qu'il sera noté que les époux X... n'ont à aucun moment saisi la cour d'une quelconque difficulté d'exécution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs au défaut d'annulation des permis par le juge administratif, et dès lors que l'article R. 424-17, anciennement R. 421-32, du code de l'urbanisme ne vise que l'interruption volontaire des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 569, 591, 593 et 617 du code de procédure pénale, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. et Mme X... tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2012 portant recouvrement de l'astreinte d'un montant de 257 623 euros correspondant à 3 380 jours de retard à titre subsidiaire à le dire inopposable à leur égard et à titre plus subsidiaire à réduire le quantum de l'astreinte ; " aux motifs qu'ils soutiennent en second lieu que l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2012 liquidant l'astreinte manque de base légale du fait de l'absence de notification aux époux X... de l'arrêt de rejet de la chambre criminelle du 18 mai 1999 ; que l'article 617 du code de procédure pénale dispose que « l'arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les trois jours, au procureur général près la Cour de cassation, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué ; qu'il est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec « accusé de réception » ; que, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., la notification de l'arrêt de rejet aux parties n'est pas une formalité substantielle ; que le délai de remise en état ou de réaffectation des lieux ou de démolition des ouvrages court nécessairement à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle qui ordonne cette mesure passe en force de chose jugée ; qu'en cas de recours en cassation, il s'agit donc de la date de rejet du pourvoi ; que l'astreinte est l'accessoire indispensable de la décision de remise en état ; que son point de départ est donc la date de non exécution des travaux à compter de l'arrêt devenu définitif ; que la notification de l'arrêté du préfet liquidant l'astreinte est nécessaire pour faire courir les délais de recours contre cet arrêté, mais est sans incidence sur le point de départ de l'astreinte lui-même ; qu'en l'espèce, l'arrêt de rejet est devenu définitif le 19 mai 1999 et que la mise en conformité devait intervenir avant le 19 janvier 2000 ; que l'astreinte a justement commencé à courir à compter de cette dernière date ; que le deuxième argument des époux X... doit donc également être écarté ; que les époux X... soutiennent de troisième part le détournement de pouvoir relatif au non usage régulier de l'astreinte, c'est-à-dire le caractère tardif de sa liquidation ; que, pour en justifier, ils produisent des arrêts qui ne concernent que le droit de l'environnement ; qu'en matière d'urbanisme, la nécessité de liquider l'astreinte annuellement, posée par l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme, ne date que de la loi du 24 mars 2014 ; que l'exigence posée par ce texte est donc postérieure à la liquidation de l'astreinte des époux X... puisque l'arrêté de liquidation est daté du 6 juillet 2012 et que le point d'arrêt de cette liquidation est la date de démolition du bien du 3 mars 2011 ; que ces deux dates sont largement antérieures à l'entrée en vigueur de la loi susvisée ; que le grief formé sur ce point par les époux X... ne tient pas davantage ;

" 1°) alors que le délai, imparti par le juge pour effectuer des travaux de mise en conformité d'un ouvrage ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision de justice est définitive ; qu'en cas de pourvoi en cassation, la condamnation ne devient définitive qu'au jour du rejet du pourvoi et le délai d'exécution imparti ne commence à courir à l'égard du condamné qu'à compter du jour de la notification dudit arrêt de la Cour de cassation ce dont le demandeur au paiement d'une astreinte doit justifier selon les principes du procès équitable ; qu'en l'espèce, les demandeurs ont été condamnés par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 janvier 1998, à mettre en conformité les ouvrages et les lieux avec les autorisations d'urbanisme accordées dans un délai de huit mois à compter du jour où l'arrêt deviendrait définitif ; que si cet arrêt a revêtu un caractère définitif à compter de l'arrêt de rejet du pourvoi la Chambre criminelle du 18 mai 1999, cet arrêt n'ayant jamais été notifié aux demandeurs, conformément aux dispositions de l'article 617 du code de procédure pénale, le délai d'exécution de l'arrêt devenu définitif n'a pas commencé à courir à leur égard il ne pouvait leur être fait grief de n'avoir pas exécuté avant le 19 janvier 2000, une décision de justice dont ils ignoraient le caractère définitif et exécutoire et aucune astreinte ne pouvait légalement être liquidée ni recouvrée à leur encontre en raison de l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 janvier 1998 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'astreinte est une mesure comminatoire destinée à faire cesser une situation illicite en contraignant le débiteur d'une obligation de faire ; que la demande excessivement tardive de liquidation de l'astreinte la détourne de sa finalité incitative et de son caractère provisoire en lui conférant un caractère punitif équivalent à une sanction pénale ; qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 juillet 2012 portant recouvrement d'une astreinte d'un montant de 257 623 euros équivalent à 3 380 jours de retard, a été prise à la suite de la démolition des ouvrages litigieux, rendant ainsi inutile les travaux de mise en conformité ordonnés ; que le juge qui liquide l'astreinte sur une durée de neuf années et à une date où l'exécution était devenue inutile en raison de la démolition des ouvrages prononce une sanction illégale et non pas une décision au caractère incitatif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes et principes susvisés ;
" 3°) alors que l'astreinte est une mesure comminatoire destinée à faire cesser une situation illicite en contraignant le débiteur d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, le juge ne pouvait rejeter la demande d'annulation, d'inopposabilité et dispense d'exécution de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2012 visant à liquider l'astreinte à l'encontre des exposants à la somme de 257 623 euros en se bornant à affirmer par un motif inopérant, que les dispositions de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme imposant la liquidation annuelle de l'astreinte n'étaient pas applicables à l'espèce, quand il lui incombait de vérifier si, au jour où elle statuait sur la validité et la mise à exécution de l'arrêté préfectoral litigieux, la liquidation de l'astreinte à leur encontre n'était pas trop tardive, injustifiée et dépourvue de tout caractère incitatif puisqu'elle correspondait à la période du 30 novembre 2001 au 3 mars 2011, soit une durée de neuf années, quand elle avait elle-même constaté que les ouvrages litigieux n'étaient plus la propriété des demandeurs depuis mars 1994, ce qui rendait impossible toute exécution personnelle de leur part, et même que ceux-ci avaient déjà été détruits ; qu'en validant l'arrêté préfectoral et en rejetant leur requête, la cour d'appel a en réalité prononcé une sanction illégale déguisée, totalement injustifiée à leur égard et disproportionnée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions et principes susvisés ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que pour écarter le grief fait par les prévenus à l'arrêté préfectoral liquidant l'astreinte, d'avoir été pris alors que la remise en état des lieux avait eu lieu, et que les prévenus n'étaient plus propriétaires depuis plusieurs années de l'immeuble litigieux, l'arrêt énonce que le point d'arrêt de la liquidation est la date de démolition du bien, le 3 mars 2011 ; que les juges ajoutent que le fait qu'ils aient vendu le bien est sans incidence sur la remise en état, ne constitue pas une difficulté d'exécution et que les requérants ne joignent au dossier aucun document tel une sommation aux nouveaux propriétaires de nature à démontrer qu'ils aient eu la volonté de se conformer à l'arrêt du 27 janvier 1998 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que l'astreinte régie par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne cesse son cours qu'avec l'achèvement de la remise en état qu'elle assortit, et que la vente du bien ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures de remise en état par le vendeur bénéficiaire des travaux, sauf son recours contre son successeur dans les lieux, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 617 du code de procédure pénale et L 480-7 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il s'évince de ces dispositions que le délai imparti par le juge pour effectuer des travaux de mise en conformité, ne court qu'à compter du jour où la décision, devenue définitive, est exécutoire ; qu'à défaut de notification du rejet du pourvoi formé à son encontre, l'arrêt de la cour d'appel acquiert un caractère exécutoire au jour où les prévenus ont connaissance de ce rejet par tout moyen certain, notamment par la mention qui en est faite dans une décision de justice contradictoire ;
Attendu que pour écarter l'exception d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêté préfectoral querellé, l'arrêt énonce que la formalité de notification ou de signification prévue à l'article 617 du code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité et que l'arrêt de rejet est devenu définitif le 19 mai 1999, la mise en conformité devant par conséquent intervenir avant le 19 janvier 2000 ; que l'astreinte a justement commencé à courir à compter de cette dernière date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un arrêt du 30 novembre 2005 relatait, à l'occasion d'une autre poursuite concernant les demandeurs, le rejet du pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 27 janvier 1998 prononçant l'astreinte, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir le 19 janvier 2000 comme point de départ de celle-ci mais uniquement le premier jour du 8e mois suivant l'arrêt du 30 novembre 2005, contradictoire, soit le 1er août 2006, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 octobre 2015, mais en ses seules dispositions ayant fixé le point de départ de l'astreinte au 19 janvier 2000 ;
DIT que la liquidation d'astreinte ne peut se faire que sur la période du 1er août 2006 au 3 mars 2011 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86889
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Péremption - Interruption involontaire des travaux - Portée

L'article R. 424-17, anciennement R. 421-32, du code de l'urbanisme ne vise que l'interruption volontaire des travaux. Doit être approuvé l'arrêt qui écarte une exception tirée, pour s'opposer à une mise en conformité ordonnée conformément au permis de construire délivré, de la péremption dudit permis, dès lors que les travaux n'ont été interrompus que pour des causes étrangères aux prévenus


Références :

Sur le numéro 1 : article 617 du code de procédure pénale

article L. 480-7 du code de l'urbanisme
Sur le numéro 2 : articles L. 113-3, 1°, et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution

article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
Sur le numéro 3 : article R. 424-17 du code de l'urbanisme

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2016, pourvoi n°15-86889, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Fossier
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86889
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award