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08/11/2016 | FRANCE | N°15-12445

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2016, 15-12445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats conclus en 1997 puis le 28 décembre 2001, la société Les Editions X...(la société X...), éditeur du magazine « L'Officiel de la couture et de la mode de Paris », a concédé à la société New Sovereign Ltd une licence exclusive en vue de sa publication et diffusion, en langue russe, en Russie et dans certains pays voisins jusqu'au 31 décembre 2011 ; que le contrat de 2001 prévoyait, au bénéfice de la société New Sovereign Ltd, un droit de préemption

sur tout contrat de licence que la société X... souhaiterait conclure avec u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats conclus en 1997 puis le 28 décembre 2001, la société Les Editions X...(la société X...), éditeur du magazine « L'Officiel de la couture et de la mode de Paris », a concédé à la société New Sovereign Ltd une licence exclusive en vue de sa publication et diffusion, en langue russe, en Russie et dans certains pays voisins jusqu'au 31 décembre 2011 ; que le contrat de 2001 prévoyait, au bénéfice de la société New Sovereign Ltd, un droit de préemption sur tout contrat de licence que la société X... souhaiterait conclure avec un tiers, afin de lui garantir la reconduction dans ses droits ; que le 1er octobre 2006 les droits et obligations de la société New Sovereign Ltd ont été transférés à la société CJSC Parlan Publishing (la société Parlan) ; que le 1er janvier 2007 cette dernière et la société X... ont conclu un contrat « standard » pour une durée de cinq ans, conférant à cette dernière l'exclusivité d'exploitation du magazine sur tout le territoire ; que les parties s'étant opposées sur les conditions de reconduction du contrat amendé de 2001, la société X... a notifié, le 4 août 2010, la résiliation unilatérale de ce contrat, avec effet au 30 août suivant, à la société Parlan et, ultérieurement, l'a assignée pour faire constater le caractère légitime de la résiliation de ce contrat et demander des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ; que reconventionnellement, la société Parlan a demandé la réparation des préjudices résultant de la violation de son droit de préemption, en raison de la conclusion par la société X... de deux contrats de licence avec un tiers, et de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie ; que devant la cour d ‘ appel, la société X... a présenté des demandes en réparation de préjudices résultant d'actes commis postérieurement à la résiliation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant à ce que le juge dise que la société Parlan a commis une faute grave contractuelle en résiliant le contrat de sous-traitance alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; qu'en énonçant que la société Parlan était libre de gérer le contrat de sous-licence et pouvait en conclure un nouveau en Ukraine après l'éviction de la société Vavilon, quand il résultait de l'article 9. 4 du contrat du 1er janvier 2007 que le licencié ne pouvait concéder qu'une seule sous-licence en Ukraine, laquelle avait été concédée à la société Vavilon, toute nouvelle sous-licence devant être autorisée par la société X..., la cour d'appel a dénaturé le contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le contrat fait la loi des parties ; qu'en énonçant que la société Parlan pouvait librement conclure une nouvelle sous-licence en Ukraine après l'éviction de la société Vavilon, quand le licencié ne pouvait, aux termes de l'article 9. 4 du contrat du 1er janvier 2007, conclure librement qu'une seule sous-licence en Ukraine, la seconde après résiliation de la première devant ainsi être autorisée par la société X..., la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 9. 4 de l'avenant au contrat de licence du 1er janvier 2007 autorisait le licencié à concéder une sous-licence du magazine au Kazakhstan et en Ukraine à un quelconque tiers, dans la limite d'une pour chaque pays, et que l'article 1. 3 du contrat de licence stipulait qu'il pourrait utiliser à son gré le droit de réaliser les « éditions régionales de la revue russe », l'arrêt retient que la société Parlan pouvait résilier à son gré le contrat de sous-licence et engager des pourparlers pour la conclusion d'un nouveau contrat sans en informer préalablement la société X..., puis proposer un remplaçant à cette dernière, sa seule obligation étant de l'informer de la conclusion d'un contrat de sous-licence, ce qui a été fait, avec la communication du nom du candidat envisagé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et dès lors qu'il n'était pas soutenu que la société Parlan avait conclu le nouveau contrat sans l'autorisation de la société X..., la cour d'appel, sans dénaturer l'article 9. 4 du contrat, et sans en méconnaître les termes, en a exactement déduit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Parlan ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt, après avoir déclaré la loi française applicable, du rejet de la demande en indemnisation de la société Parlan au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen, que la loi applicable à l'action née d'une rupture brutale de relation commerciale établie est la loi du lieu du fait dommageable ; qu'en déclarant l'article L. 442-6 I 5° applicable, au prétexte de l'existence d'un délit complexe, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et L. 442-6 du code de commerce ;

Mais attendu que la société X... est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de la société Parlan, qui ne lui fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en indemnisation de la publication de revues après la rupture du contrat de licence alors, selon le moyen, que la publication sans droit de licence d'une revue protégée par une marque constitue une contrefaçon engendrant réparation, peu important le contenu d'une clause de non-concurrence post-contractuelle ; qu'en déboutant la société X... de sa demande d'indemnisation fondée sur la publication fautive, par la société Parlan, de revues après la rupture du contrat de licence conclu avec la société X..., aux motifs inopérants tirés du contenu de l'article 13 du contrat et de l'absence de manquements à la bonne foi, sans rechercher si une telle publication ne constituait pas une contrefaçon engendrant réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société X... que celle-ci se soit prévalue devant la cour d'appel de la violation de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 2 217 000 euros à la société Parlan alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent apprécier l'étendue d'un préjudice en se fondant exclusivement sur un rapport établi de manière non contradictoire à la demande d'une des parties, peu important qu'il ait été soumis à la libre discussion de celles-ci ; qu'en se fondant exclusivement, pour fixer le montant du préjudice subi par la société Parlan à la suite de la rupture du contrat de licence, sur le rapport du cabinet d'audit et de Consulting Gorislavstev établi à la seule demande de la société Parlan, la cour d'appel a violé les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le montant du préjudice doit être évalué au jour de l'arrêt ; qu'en évaluant les pertes subies par la société Parlan au jour de survenance du préjudice et non à celui de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que loin de se fonder exclusivement sur le rapport du cabinet Gorislavstev pour déterminer le montant de l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat, l'arrêt relève que l'estimation faite par ce cabinet de l'excédent brut d'exploitation a été certifiée par la directrice du service de contrôle interne de la société Parlan puis écarte les assertions du rapport Mazars sur la prise en considération de l'année 2010 ;

Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que la perte totale au titre des mois d'août 2010 à décembre 2011 s'élevait à 94 490 mille roubles et qu'il convenait de déduire les bénéfices de la publication du magazine après la résiliation anticipée du contrat, la cour d'appel a fixé au jour où elle statuait le montant du préjudice ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes en paiement de dommages-intérêts de la société X... fondées sur la responsabilité délictuelle de la société Parlan pour des actes postérieurs à la résiliation du contrat, l'arrêt retient que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que les autres demandes de la société X..., fondées sur l'inexécution du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société X... qui soutenait que ces demandes tendaient à opposer compensation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1226 et 1229 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société X... à payer une indemnité au titre de la violation du droit de préemption dont bénéficiait la société Parlan, l'arrêt retient que la clause contenue dans l'article 10. 5 du contrat de licence, qui prévoit qu'à défaut d'avoir mis la société Parlan en mesure d'exercer son droit de préemption, la société X... lui doit le paiement d'une pénalité de 2 000 000 USD, est une clause de dédit organisant la liberté du débiteur de s'échapper de l'obligation s'il ne l'exécute pas, de sorte que l'indemnité prévue par ces dispositions, qui n'a pas le caractère d'une clause pénale, ne peut être réduite par le juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui sanctionne l'inexécution de son obligation par la société X... et prévoit une option de substitution de la société Parlan dans les droits du tiers cocontractant, ne peut constituer une clause de dédit, laquelle permet au débiteur de se libérer unilatéralement de son engagement dans les conditions fixées au contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société les Editions X...à payer à la société CJSC Parlan Publishing la somme de 2 217 000 euros à titre de compensation pour l'interruption du contrat au 30 août 2010 au lieu du 31 décembre 2011, rejette la demande de délais de la société Les Editions X..., l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Les Editions X...et M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté comme présentées pour la première fois en appel les demandes formulées par la société X..., sur un fondement délictuel, en indemnisation des actes commis par la société Parlan après la résiliation du contrat qui les liait ;

AUX MOTIFS QUE les demandes nouvelles de la société X... étaient relatives à la responsabilité délicruelle de la société Parlan pour des actes commis après la résiliation du contrat ; qu'ainsi, ces actes étaient survenus « suite à l'exécution du présent contrat » et étaient donc couverts par la clause attributive de compétence du contrat ; qu'il en résultait la compétence des tribunaux français pour connaître de ces demandes ; que toutefois, ces demandes, présentées pour la première fois en appel par la société X..., étaient nouvelles ; qu'en effet, ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que les autres demandes de la société X..., puisqu'elles tendaient à obtenir une somme de 10. 000. 000 € supplémentaires, qui s'ajoutaient aux demandes d'indemnisation au titre de la mauvaise exécution du contrat ; que la seule demande déjà soutenue devant les premiers juges était relative à la publication, sans droit ni titre, de la revue jusqu'en avril 2011 par la société Parlan, alors que le contrat avait été résilié ; que cette demande devait être examinée plus loin, les autres demandes étant déclarées irrecevables ;

1° ALORS QUE ne sont pas irrecevables comme nouvelles en appel, les demandes, même présentées sur un fondement juridique différent, qui tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance ; qu'en énonçant que les demandes de la société X..., tendant à une indemnisation complémentaire de la part de la société Parlan, au titre d'actes commis par elle après la résiliation du contrat, étaient irrecevables comme nouvelles en appel, quand ces demandes tendaient aux mêmes fins que celles déjà présentées en première instance par la société X... (l'indemnisation des manquements commis par la société Parlan dans le cadre d'un même contrat), peu important que leur fondement juridique soit différent, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en déclarant irrecevables en cause d'appel les demandes de la société X... tendant à l'indemnisation des préjudices qui lui avaient été causés par la société Parlan, au titre d'actes commis après la résiliation du contrat, sans répondre aux conclusions de l'exposante (conclusions, p. 47 et 48), ayant fait valoir que ces demandes tendaient à opposer compensation, de sorte qu'elles étaient recevables en appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné la société X... à régler une indemnité de 2. 000. 000 de dollars US, au titre de la violation du droit de préemption dont bénéficiait la société Parlan ;

AUX MOTIFS QUE l'article 10. 4 du contrat de licence définissait le principe du droit de préemption et ses conditions d'exercice, en ces termes : « A l'expiration du présent Contrat, le Concessionnaire, toutes autres conditions étant égales, a le droit de préemption auprès des tiers pour conclure un contrat pour un nouveau délai. Le concessionnaire est tenu d'aviser l'OFFICIEL par écrit en faisant part de ses intentions en matière de signature d'un Contrat pour un nouveau délai, et ce, au plus tard un an avant l'expiration du présent contrat. Passé ce délai, le Concessionnaire perd son droit de conclure le contrat pour un nouveau délai » ; que l'article 10. 5 du contrat précisait les sanctions encourues par le concédant, en cas de non-respect du droit à renouvellement : « Si l'OFFICIEL ayant reçu l'avis du concessionnaire en vue de la signature d'un Contrat pour un nouveau délai n'entame pas les négociations avec le Concessionnaire en vue de la signature d'un Contrat pour un nouveau délai et conclut avec une tierce personne, ou si l'OFFICIEL refuse de conclure le Contrat pour un nouveau délai (ou à des conditions moins avantageuses pour l'OFFICIEL), le Concessionnaire a le droit d'exiger, soit le transfert en sa faveur des droits et obligations issus du Contrat pour un nouveau délai conclu avec des tiers et de verser une pénalité égale à un million de dollars US, soit de lui verser une pénalité égale à deux millions de dollars US » ; que, durant la semaine du 5 octobre 2009, M. Z..., actionnaire unique de la société Parlan, avait fait part à Mme X... et à son fils, M. A..., de son intention de renouveler le contrat ; qu'il lui avait écrit le 15 octobre 2009 ; que, conformément à la demande de M. Z..., la société X... lui avait adressé, le 12 novembre 2009, sa proposition détaillée concernant les conditions financières d'extension du contrat, en confirmant : « nous ne souhaitons pas renouveler... aux mêmes conditions » et indiquant attendre une réponse de la société Parlan dans un délai analogue, soit avant le 14 décembre 2009 ; que par courrier du 10 décembre 2009, la société Parlan avait fait savoir que seul M. B...avait qualité pour négocier et qu'elle se réservait le droit de mettre en oeuvre son droit de préférence jusqu'à la date du 31 décembre 2010 ; que par courrier du 16 décembre 2009, Mme X... avait informé la société Parlan qu'en l'absence de toute réponse à son offre, elle prenait acte du refus de la société Parlan de renouveler le contrat aux conditions proposées et qu'elle considérait le droit de préférence comme caduc ; que l'offre de renouvellement ayant été communiquée une nouvelle fois à Parlan par LEJ le 29 décembre 2009, M. B...a répondu, par courrier en date du 19 janvier 2010 : « en m'adressant une offre d'extension sans aucune demande de ma part, vous avez méconnu les dispositions des contrats » « je suggère de mettre un terme à la discussion précitée qui consomme trop de temps de chacune des parties » ; que le 15 décembre 2010, la société Parlan notifiait son intention de renouvellement du contrat assortie d'une invitation à en faire connaître les termes proposés ; que si une offre avait été transmise à la société Parlan le 12 novembre 2009 et réitérée le 29 décembre 2009, il résultait des pièces versées aux débats que la demande de renouvellement du contrat n'avait pas été effectuée par le représentant légal de la société Parlan, M. B..., et n'avait pas été faite dans les formes requises par le contrat ; qu'il s'ensuivait que les discussions intervenues entre la société X... et M. Z...étaient informelles et ne pouvaient engager la société Parlan ;
que la société X... pouvait d'autant moins l'ignorer qu'elle savait que M. B...était le représentant de la société Parlan ; qu'en effet, l'ensemble des accords ayant lié X...à New Sovereign ou à Parlan ont été signés par les représentants légaux des deux sociétés, à la seule exception de l'accord de 2001 avec New Sovereign qui a été signé par Monsieur Z...en qualité de mandataire délégué, ainsi qu'il est expressément mentionné en préambule de l'accord ; que, par ailleurs, la société Parlan avait refusé explicitement de poursuivre les discussions informelles dans un courrier du 19 janvier 2010 ; que, dans ces conditions, ce refus, par la société Parlan, de toute discussion relative à l'offre ne pouvait légitimement être considéré par la société X..., comme un refus de l'offre de renouvellement ; qu'ainsi, la société X... ne pouvait, sans mauvaise foi, considérer, dans son courrier du 16 décembre 2009, que ce refus caractérisait la purge du droit de préférence pour les termes de l'offre ; que la société X... avait d'ailleurs reconnu cette absence de purge en contractant avec la société AST ; que le contrat avait été violé en son article 10. 5, alinéa 1er ; que, sur la sanction encourue par la société X..., l'article 10. 5 du contrat de licence prévoyait qu'à défaut pour la société X... d'avoir mis la société Parlan en mesure d'exercer son droit de préemption, elle lui devait le paiement d'une pénalité d'un montant de 2 millions de dollars US ; que la clause de dédit organise la liberté du débiteur de s'échapper de l'obligation s'il ne l'exécute pas ; que le fait générateur qui entraînait l'exigibilité des sommes était différent de celui des clauses pénales ; que la peine qui était fixée dans la clause de dédit était due en cas d'inexécution licite, car il s'agissait de l'hypothèse où il était envisagé que le débiteur n'exécute pas l'obligation ; que tel était le cas de la clause litigieuse ; qu'en conséquence, cette indemnité, qui n'avait pas le caractère d'une clause pénale, n'était pas susceptible d'être modifiée par la cour d'appel ; qu'il y avait donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné la société X... à payer la somme de 2 millions de dollars US à la société Parlan ;

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; que l'article 10. 5 du contrat liant les parties prévoyait deux hypothèses de violation du droit de préemption de la société Parlan : refus de négocier de la société X... après demande de renouvellement et refus de contracter avec la société Parlan, alors que celle-ci était prête à le faire ; qu'en énonçant que l'article 10. 5 du contrat avait été violé en son alinéa 1er (refus de négocier de la société X... après demande de renouvellement) quand cette stipulation ne prévoyait nullement l'hypothèse de résiliation du contrat avant présentation d'une demande de renouvellement (soit avant la purge du droit de préférence), la cour d'appel a dénaturé ce contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en énonçant que l'article 10. 5, alinéa 1er du contrat avait été violé par la société X..., quand cette stipulation contractuelle ne prévoyait pas l'hypothèse de résiliation du contrat avant la purge du droit de préférence et qu'une demande de renouvellement avait été faite par la société Parlan le 15 décembre 2010, alors que le contrat était résilié depuis le 30 août précédent, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3° ALORS QUE la clause pénale sanctionne une inexécution contractuelle, tandis que la clause de dédit aménage les conditions financières de la libération-licite-, par une partie de ses obligations ; qu'en énonçant que l'article 10. 5 du contrat constituait une clause de dédit et non une clause pénale, quand cette stipulation contractuelle sanctionnait des inexécutions contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1226 et 1229 du code civil ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses des contrats ; qu'en énonçant que l'article 10. 5 du contrat liant les parties avait pour objet d'organiser la liberté du débiteur pour échapper à une obligation qu'il ne voulait pas exécuter, quand cette clause tendait à forcer la société X... à respecter le droit de préemption aménagé en faveur de la société Parlan, la cour d'appel a dénaturé l'article 10. 5 du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la société LEJ de sa demande tendant à ce que le juge dise que la société PARLAN avait commis une faute grave contractuelle en résiliant le contrat de sous-traitance ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation de l'accord de sous-licence, par lettres en date des 19 janvier, 12 et 19 février 2010, la société Parlan avait informé la société X... qu'elle s'était trouvée dans l'obligation de résilier la sous-licence conclue avec la société Vavilon, pour le territoire de l'Ukraine, avec effet au 1er janvier 2010, dans la mesure où la société Vavilon n'avait pas réglé la somme de 76. 530 € au titre de l'avance sur redevances pour l'année 2010, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée ; que, par lettres des 8, 17 et 25 février 2010, la société X... avait informé la société Parlan qu'elle refusait de prendre acte de cette résiliation et indiquait qu'elle continuerait à fournir unilatéralement à la société Vavilon le contenu éditorial du Magazine ; que le 12 16 mars 2010, la société Parlan avait confirmé qu'elle avait trouvé un nouveau sous-licencié qui était prêt à payer la redevance, s'élevant à 200. 000 € par an ; que l'avenant au contrat de licence du 1er octobre 2006 avait ajouté un article 9. 4 au contrat de 2007, autorisant le licencié « à concéder une sous-licence du Magazine au Kazakhstan et en Ukraine à un quelconque tiers, dans la limite d'un pour chaque pays » ; qu'en application de cet article, la société Vavilon avait été choisie par la société Parlan ; qu'en vertu de l'article 1. 3 du contrat de licence, « le concessionnaire pourra utiliser à son gré le droit de réaliser les Editions Régionales de la Revue russe » ; qu'il en résultait que le contrat de souslicence était librement géré par la société Parlan, qui pouvait le résilier à son gré, et engager des pourparlers pour la conclusion d'un nouveau contrat, sans en informer préalablement la société X..., puis lui proposer un remplaçant, la seule obligation pesant sur elle étant de l'informer de la conclusion d'un contrat de sous-licence, ce qui avait été fait, avec la communication du nom du candidat envisagé ; qu'aucune faute ne pouvait ainsi être reprochée à la société Parlan ; qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir résilié le contrat de sous-licence, faute de paiement des redevances, alors qu'elle était elle-même tenue de reverser un pourcentage de celles-ci, dans la limite d'un minimum au concédant, selon l'article 9. 6 du contrat ; que n'était démontrée ni une quelconque précipitation dans la résiliation du contrat, ni la mise en péril de la sortie du numéro régional, compte tenu des discussions en cours avec un futur sous-licencié ; que si l'article 11. 4. 1 du Contrat de Licence envisageait l'hypothèse d'une résiliation au motif de l'absence d'un minimum de dix numéros publiés dans l'année, c'était « non compris les Editions régionales de la Revue russe » qui, elle, ne faisait l'objet d'aucun objectif spécifique ; que la société X... pouvait d'autant moins reprocher ce point à la société Parlan qu'elle avait elle-même fait obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat de sous-licence, en maintenant la société Vavilon en place et en maintenant la communication, à cette société, des contenus du magazine français, en contradiction avec la licence accordée exclusivement à la société Parlan et avec les stipulations de l'article 1. 4 du contrat du 28 décembre 2001 ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE « X... invoque l'absence d'accord préalable écrit de sa part, conformément à l'article 9 du contrat, à l'octroi par PARLAN d'une sous-licence à l'éditeur VAVILON en Ukraine ; que PARLAN dans sa lettre du 12 mars 2010, sans contester l'absence de consentement de X... à sa décision de dénoncer le contrat de sous-licence de VAVILON fait observer que le contrat de 2006 l'a autorisé à accorder une sous-licence du magazine au Kazakhstan et en Ukraine à tous tiers (article 3. 1 de l'amendement du 1er octobre 2006) ; que PARLAN avance une motivation réelle et sérieuse — le non-paiement par VAVILON de la redevance due pour 2010 — pour justifier sa décision ; que X... a maintenu la communication à VA VILON des contenus du magazine français en contradiction avec la licence accordée exclusivement à PARLAN et avec les stipulations de l'article 1. 4 du contrat du 28 décembre 2001 : « l'officiel s'engage à ne pas concéder aux tierces personnes et à s'interdire d'utiliser les droits d'exercice sur le territoire prévus au paragraphe 1. 2 du contrat ; en conséquence le tribunal jugera que les Editions X... n'étaient pas fondées à résilier unilatéralement ni à demander la résiliation judicaire du contrat amendé sur le fondement de l'article 11. 4. 5 cité ci-dessus » ;

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; qu'en énonçant que la société Parlan était libre de gérer le contrat de sous-licence et pouvait en conclure un nouveau en Ukraine après l'éviction de la société Vavilon, quand il résultait de l'article 9. 4 du contrat du 1er janvier 2007 que le licencié ne pouvait concéder qu'une seule sous-licence en Ukraine, laquelle avait été concédée à la société Vavilon, toute nouvelle sous-licence devant être autorisée par la société X..., la cour d'appel a dénaturé le contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en énonçant que la société Parlan pouvait librement conclure une nouvelle sous-licence en Ukraine après l'éviction de la société Vavilon, quand le licencié ne pouvait, aux termes de l'article 9. 4 du contrat du 1er janvier 2007, conclure librement qu'une seule souslicence en Ukraine, la seconde après résiliation de la première devant ainsi être autorisée par la société X..., la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après avoir déclaré la loi française applicable, confirmé le jugement, en ce qu'il avait débouté une partie (la société Parlan) de sa demande en indemnisation présentée à l'encontre de l'autre partie au contrat (la société X...), au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

AUX MOTIFS QUE l'article 15. 1 du contrat prévoyait que « le présent contrat est soumis au droit appliqué par la République française » ; que la loi applicable à la rupture d'une relation commerciale établie est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit, ce lieu s'entendant aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier ; qu'en cas de délit complexe, il y avait lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; qu'en l'espèce, des liens résultaient des relations contractuelles entre les parties, préexistantes depuis plus de dix ans ; que celles-ci avaient été formalisées par un contrat conclu à Paris, désignant le droit français comme loi applicable et les tribunaux français comme juridiction compétente ; que l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce était donc applicable ;

ALORS QUE la loi applicable à l'action née d'une rupture brutale de relation commerciale établie est la loi du lieu du fait dommageable ; qu'en déclarant l'article L. 442-6 I 5° applicable, au prétexte de l'existence d'un délit complexe, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et L. 442-6 du code de commerce.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société X... de sa demande, présentée contre la société Parlan, en indemnisation de la publication de revues après la rupture du contrat de licence ;

AUX MOTIFS QUE cette demande de la société X... relative à la période post-contractuelle était recevable ; qu'elle devait cependant être rejetée au fond ; qu'en effet, ces publications de numéros de la revue après résiliation du contrat ne pouvaient être qualifiées de « gravissimes manquements au principe de la bonne foi » dans l'exécution du contrat, celui-ci ayant été fautivement résilié par la société X... début août 2010 ; qu'au surplus, ces publications ne sauraient être sanctionnées comme violation de la clause de non-concurrence de l'article 13 du contrat, dès lors qu'une clause de non-concurrence est d'interprétation stricte et la publication de la revue par la société Parlan dans les huit mois ayant suivi la résiliation du contrat, ne pouvait être assimilée à la publication d'autres revues de mode concurrentes ;

ALORS QUE la publication sans droit de licence d'une revue protégée par une marque constitue une contrefaçon engendrant réparation, peu important le contenu d'une clause de non-concurrence post-contractuelle ; qu'en déboutant la société X... de sa demande d'indemnisation fondée sur la publication fautive, par la société Parlan, de revues après la rupture du contrat de licence conclu avec la société X..., aux motifs inopérants tirés du contenu de l'article 13 du contrat et de l'absence de manquements à la bonne foi, sans rechercher si une telle publication ne constituait pas une contrefaçon engendrant réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société X... à payer 2. 217. 000 € à la société Parlan ;

AUX MOTIFS QUE la société Parlan prétendait être indemnisée à hauteur de 3. 105. 477, 89 €, au titre de sa perte de marge brute (excédent brut d'exploitation) pour la période d'août 2010 à décembre 2011 ; que la société X... avait versé aux débats une expertise réalisée par le cabinet d'audit et de conseil Mazars, dont l'objet était de minorer le calcul du préjudice évalué par la société Parlan ; qu'il y avait lieu d'indemniser la société Parlan au titre de la perte de sa marge brute d'août 2010 à décembre 2011 ; que l'excédent brut d'exploitation réalisé par la société Parlan dans la commercialisation du magazine avait été estimé par un cabinet de consulting et d'audit, membre de l'association internationale professionnelle des auditeurs et des conseillers financiers EuraAudit International ; que cette estimation avait été certifiée par Mme C..., directrice du service de contrôle interne de la société Parlan ; que les comptes de cette dernière relatifs aux exercices 2007 à 2009 faisaient apparaître une perte de profit mensuel de 5. 558 mille roubles une fois enlevés de la moyenne du revenu brut (montant des ventes moins prix de revient des produits vendus), les frais commerciaux, non pris en compte par la société Parlan dans sa demande ; que la perte totale au titre de 17 mois courants d'août 2010 à décembre 2011, s'élevait à 94. 490 mille roubles ; qu'il fallait déduire de cette somme les bénéfices tirés de la publication du magazine par la société Parlan après la résiliation du contrat, soit 11. 698 mille roubles ; que le montant de la perte d'exploitation de la société Parlan s'élevait donc à 82. 792. 000 roubles, soit 2. 217. 000 € ; que, contrairement aux assertions du rapport Mazars, la cour n'avait pas à prendre en considération l'année 2010 au titre du calcul du préjudice, cette année étant privée de toute signification, s'agissant de l'année au cours de laquelle la résiliation était survenue ; qu'il n'y avait pas davantage lieu de déduire du bénéfice l'impôt sur le revenu, s'agissant de pertes d'exploitation avant impôts ; que les frais de gestion ne devaient pas davantage être pris en compte, la société X... ne démontrant pas que ces frais constituaient des frais variables ;

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent apprécier l'étendue d'un préjudice en se fondant exclusivement sur un rapport établi de manière non contradictoire à la demande d'une des parties, peu important qu'il ait été soumis à la libre discussion de celles-ci ; qu'en se fondant exclusivement, pour fixer le montant du préjudice subi par la société Parlan à la suite de la rupture du contrat de licence, sur le rapport du cabinet d'audit et de consulting Gorislavstev établi à la seule demande de la société Parlan, la cour d'appel a violé les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

2° ALORS QUE le montant du préjudice doit être évalué au jour de l'arrêt ; qu'en évaluant les pertes subies par la société Parlan au jour de survenance du préjudice et non à celui de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12445
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2016, pourvoi n°15-12445


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12445
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