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08/11/2016 | FRANCE | N°14-27223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2016, 14-27223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2014), qu'après avoir vendu du matériel industriel à une société chinoise, la société de droit helvétique Swisscab a fait l'objet d'une procédure de faillite et l'Office des faillites de l'arrondissement d'Yverdon (l'OPF) a été chargé de la réalisation des actifs à la requête de la masse des créanciers de cette société ; que la société de droit helvétique APSwisstech (la société APST) a acquis ces actifs, incluant le contrat de vente relatif

au matériel industriel précité ; que la société Delachaux, qui se trouvait alor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2014), qu'après avoir vendu du matériel industriel à une société chinoise, la société de droit helvétique Swisscab a fait l'objet d'une procédure de faillite et l'Office des faillites de l'arrondissement d'Yverdon (l'OPF) a été chargé de la réalisation des actifs à la requête de la masse des créanciers de cette société ; que la société de droit helvétique APSwisstech (la société APST) a acquis ces actifs, incluant le contrat de vente relatif au matériel industriel précité ; que la société Delachaux, qui se trouvait alors en négociation avec la société APST pour mettre en oeuvre un partenariat commercial à destination de la Chine, lui a passé commande du matériel, dont le prix devait, suivant les indications du bon de commande, être payé à l'OPF ; que les relations entre les deux sociétés s'étant dégradées, le partenariat envisagé n'a pu aboutir ; que la société Delachaux a assigné la société APST devant le tribunal de commerce de Paris, dans le but de recouvrer les avances qu'elle soutenait avoir effectuées ; qu'une procédure de faillite ayant été ouverte au bénéfice de la société APST, l'OPF est intervenu à l'instance dans l'intérêt de la masse des créanciers de cette société ; que le tribunal de commerce de Paris a constaté le désistement d'instance et d'action des parties ; que la masse en faillite de la société Swisscab, représentée par l'OPF, a, pour sa part, assigné devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse la société Delachaux en paiement du prix du matériel ; que la société Delachaux a relevé appel du jugement réputé contradictoire qui a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre :

Attendu que la société Delachaux fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à l'irrégularité de la saisine du tribunal de commerce alors, selon le moyen, que le tribunal de commerce est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ; que cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date d'audience, sous peine de caducité de l'assignation ; que cette remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur cette copie ; qu'en fixant la date de la remise de l'assignation délivrée le 3 avril 2013 au 4 avril suivant, cette date ayant été portée sur la lettre qui aurait été adressée par voie postale au greffe du tribunal de commerce par la partie qui avait fait délivrer l'assignation pour envoyer copie de cette dernière, sans relever l'existence d'une copie portant date de la remise effective au greffe et visa du greffier, la cour d'appel a privé sa décision de retenir que la remise avait eu lieu huit jours avant l'audience du 19 avril 2013 de base légale au regard de l'article 857 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation avait été délivrée le 3 avril 2013, qu'un courrier du 4 avril 2013 portant pour objet « enrôlement » avait été adressé au greffe pour transmettre la copie de l'assignation, qu'étaient joints à ce courrier un timbre fiscal et un chèque, de la même date, du montant des frais d'enrôlement, qui avait été encaissé, la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que la copie de l'assignation avait été remise au greffe le 4 avril 2013, soit plus de huit jours avant le 19 avril 2013, date de l'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Délibéré dans les mêmes conditions que le premier moyen ;

Attendu que la société Delachaux fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation à comparaître devant le tribunal et de l'ensemble des actes de procédure subséquents, y compris le jugement dont appel, alors, selon le moyen :

1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; que ce n'est qu'à défaut d'un tel lieu que la notification peut être faite en la personne de l'un de ses membres qui se déclarerait habilité à la recevoir ; qu'en jugeant que l'assignation de la société Delachaux, portant mention de l'adresse du siège social de cette dernière à Genevilliers (Hauts-de-Seine) où se trouvait son établissement principal, avait néanmoins été régulièrement délivrée le 3 avril 2013, au 30 avenue Brillat-Savarin à Belley (Ain), après avoir constaté qu'il résultait de l'extrait L bis de cette société que cet établissement secondaire de Belley avait été radié le 14 février 2013 avec pour mention : « cessation d'activité dans le ressort », de sorte qu'il n'existait plus, « en droit, d'établissement secondaire à Belley », au motif qu'une personne se présentant comme « responsable production » s'était déclarée habilitée à recevoir cette assignation à cette adresse, quand l'existence d'un lieu d'établissement principal de la société Delachaux à Genevilliers, dont l'OPF faisant délivrer l'assignation avait connaissance, excluait la notification à une personne physique se présentant comme habilité à la recevoir, la cour d'appel a violé les articles 14 et 690 du code de procédure civile ;

2°/ que la signification à une personne morale de droit privé en la personne de l'un de ses membres habilité à le recevoir suppose que la personne qui s'est déclarée habilitée soit effectivement un des membres de la personne morale visée ; qu'en se contentant d'affirmer en l'espèce, que la signification était régulière, dès lors qu'il était indiqué dans le procès-verbal que l'huissier avait « rencontré au domicile professionnel, M.
X...
Olivier, responsable production, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte », sans constater que la personne qui avait fait cette déclaration s'était effectivement déclarée habilité en tant que membre de la société anonyme Delachaux, laquelle n'avait plus aucune activité à l'adresse de la notification qui était le lieu d'établissement d'une personne morale distincte, et non en tant que membre de cette dernière personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 690 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à supposer qu'il faille justifier d'un grief causé par les circonstances de la notification de l'acte introductif d'instance, en écartant l'existence d'un grief pour la société Delachaux du fait de la signification au lieu d'établissement d'une personne morale distincte, au motif qu'aucun grief ne s'en déduisait, faute d'avoir justifié que les conditions de remise de l'acte avaient été à l'origine de l'absence de débat en première instance, après avoir constaté que la première audience au terme de laquelle le jugement de condamnation avait été immédiatement rendu s'était tenu le 19 avril 2013 et que l'avocat de la société Delachaux n'avait pu se manifester auprès du président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse que par lettre du 24 avril suivant, ce qui l'avait privé de toute possibilité de faire valoir les droits de la société Delachaux en temps utile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 690, 693 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'acte, bien que délivré à une adresse où la société Delachaux ne possédait plus aucun établissement, l'avait été à celle de l'établissement d'une de ses filiales, où la personne qui avait reçu l'acte s'était déclarée habilitée à le recevoir, et retenu qu'il n'était pas prouvé que les conditions de remise de l'acte eussent été à l'origine de l'absence de la société Delachaux aux débats de première instance, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à annulation de l'assignation et de la procédure subséquente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Delachaux fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et, confirmant le jugement, de la condamner à payer à la masse en faillite de la société helvétique Swisscab la somme en principal de 400 000 francs suisses, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :

1°/ que l'aveu extrajudiciaire d'une partie ne peut porter que sur un point de fait ; qu'en jugeant qu'il résultait des conclusions de la société Delachaux, établies dans l'instance ayant opposé cette dernière à la société APST devant le tribunal de commerce de Paris, que la société Delachaux reconnaissait la société Swisscab comme destinataire du prix du contrat passé avec la société Jiangsu Hongto, du fait de la délégation à hauteur de 400 000 francs suisses, quand la consécration d'une créance par l'effet d'une délégation obligeant la société Delachaux à l'égard de la société Swisscab ne constituait pas un point de fait mais un point de droit sur lequel les énonciations de la société Delachaux ne pouvaient valoir aveu, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant sur la clause de la commande du 10 avril 2003 prévoyant un paiement à l'OPF, représentant la masse en faillite de la société helvétique Swisscab, pour juger que la société Delachaux était ainsi débitrice de cette société et non de la société APST, sans rechercher si le désistement réciproque devant le tribunal de commerce de Paris de la société Delachaux et de la société APST, qui affirmaient auparavant se devoir respectivement les sommes de 600 000 francs suisses et 400 000 francs suisses, ne supposait pas nécessairement que pour renoncer à sa créance de 600 000 francs suisses, en dépit de ses conclusions antérieures dans une instance n'ayant pas aboutie, la société Delachaux s'était reconnue débitrice d'une somme de 400 000 francs suisses à l'égard de la société APST, à l'exclusion de la société Swisscab, et refusait ainsi d'avoir à payer cette somme éteinte par compensation à l'OPF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1289 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Delachaux a adressé un bon de commande à la société APST, pour un prix de 400 000 francs suisses, qui faisait expressément référence à une délégation de paiement en faveur de l'OPF, agissant en sa qualité d'administrateur de la masse en faillite de la société Swisscab, sans que la société Delachaux n'ait formulé aucune réserve ni condition ; qu'il constate qu'en cette qualité, l'OPF a mis la société Delachaux en demeure de régler le prix de cette commande en se référant à la délégation qui y était mentionnée et retient que le délégataire a ainsi manifesté son acceptation ; qu'après avoir relevé que l'instance qui s'était déroulée devant le tribunal de commerce de Paris opposait la société Delachaux à la société APST, que la société Swisscab n'y avait pas été partie et que l'OPF, qui n'y était pas intervenu à titre personnel, l'avait fait en sa qualité d'administrateur de la masse en faillite de la société APST, l'arrêt en déduit qu'aucune renonciation tacite à la clause de règlement figurant sur le bon de commande ne peut résulter du jugement constatant le désistement intervenu entre ces parties et des arguments qui ont pu être développés au cours de cette procédure ; qu'il ajoute que la société Delachaux n'établit pas que la créance de la société Swisscab est éteinte par suite d'une compensation ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas fondé la créance de la masse en faillite de la société Swisscab sur un aveu extrajudiciaire de la société Delachaux et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delachaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Office des faillites de l'arrondissement d'Yverdon Orbe La Vallée, pris en sa qualité de représentant de la Masse en faillite de la société Swisscab, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Delachaux

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Delachaux de l'ensemble de ses demandes en ce compris celles relatives à l'irrégularité de la saisine du tribunal de commerce et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions par lesquelles la société Delachaux a été condamnée à payer à la masse en faillite de la société helvétique Swisscab la somme en principal de 400. 000 francs suisses, outre intérêts ;

Aux motifs que « sur la régularité de la saisine du tribunal de commerce, la société Delachaux, visant l'article 857 du code de procédure civile et tirant parti de ce que le jugement porte la mention " date de mise au rôle : 15 avril 2013 ", allègue que la remise de l'assignation n'aurait pas eu lieu huit jours avant la date d'audience de la juridiction consulaire, laquelle est du 19 avril 2013 ; mais que l'article 857 du code de procédure civile dispose que : " le tribunal est saisi par la diligence de l'une ou l'autre des parties, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation " de sorte que ce n'est pas à compter de la date d'enrôlement par le greffe mais à compter de la date de remise de la copie de l'assignation que se décompte le délai de huit jours ; qu'en l'espèce il est justifié que l'assignation devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a été délivrée par l'huissier le 3 avril 2013 ; qu'un courrier du 4 avril 2013 portant pour objet " ENRÔLEMENT " a été adressé au greffe de cette juridiction précisant expressément : " Je vous transmets sous ce pli la copie certifiée conforme à l'original de l'assignation devant votre tribunal, délivrée pour votre audience du vendredi 19 avril 2013 à 9 heures 30, que je vous remercie de bien vouloir enrôler " ; qu'il y était joint un timbre fiscal à 35 euros et un chèque d'un montant de 80, 85 euros destiné aux frais d'enrôlement, lui-même daté du avril 2013 et qui a été débité ; qu'ainsi il importe peu que la date de mise au rôle par le greffe soit celle du 15 avril 2013, dès lors que la remise de la copie de l'assignation date du 4 avril 2013 ; qu'il n'y a donc pas lieu à constater une quelconque caducité de l'acte introductif d'instance ; qu'en conséquence l'appelante sera déboutée de cette demande » ;

Alors que le tribunal de commerce est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ; que cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date d'audience, sous peine de caducité de l'assignation ; que cette remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur cette copie ; qu'en fixant la date de la remise de l'assignation délivrée le 3 avril 2013 au 4 avril suivant, cette date ayant été portée sur la lettre qui aurait été adressée par voie postale au greffe du tribunal de commerce par la partie qui avait fait délivrer l'assignation pour envoyer copie de cette dernière, sans relever l'existence d'une copie portant date de la remise effective au greffe et visa du greffier, la cour d'appel a privé sa décision de retenir que la remise avait eu lieu huit jours avant l'audience du avril 2013 de base légale au regard de l'article 857 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Delachaux de l'ensemble de ses demandes en ce compris la demande visant à constater la nullité de l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et l'ensemble des actes de procédure subséquents, y compris le jugement dont appel et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant condamné la société Delachaux à payer à la masse en faillite de la société Helvétique Swisscab la somme en principal de 400. 000 francs suisses, outre intérêts ;

Aux motifs que « sur la nullité alléguée de l'acte introductif d'instance : la société Delachaux, au visa des articles 690 et 654 du code civil [en réalité du code de procédure civile], allègue de la nullité de l'acte introductif d'instance au motif qu'il a été délivré au 30 avenue Brillat-Savarin à Belley, ancienne succursale qu'elle avait cédée à sa filiale, la société CXWF, depuis le 29 octobre 2012, et que cette cession avait été publiée au Bodacc le 9 novembre 2012 de sorte qu'elle était opposable à tout tiers ; qu'en l'espèce l'assignation a été délivrée à " la société Delachaux, dont le siège social est à 92231 Gennevilliers, 119 avenue Louis Roche et ayant un établissement secondaire à 01300 Belley, 30 avenue Brillat-Savarin " et a été signifiée à cette dernière adresse ; qu'en outre l'extrait du Bodacc du 9 novembre 2012 versé aux débats démontre que le projet de scission entre les sociétés Delachaux et CXWF (Conductix Wampfler France) avec apport partiel d'actif a bien été publié ; qu'enfin l'extrait L bis du 14 février 2013 établit que l'établissement de Belley de la société Delachaux a été radié le 14 février 2013 avec pour mention concernant la société Delachaux : " cessation d'activité dans le ressort " ; qu'il est donc indéniable qu'au moment de la signification de l'assignation, le 3 avril 2013, la société Delachaux n'avait plus, en droit, d'établissement secondaire à Belley ; mais que l'article 690 du code de procédure civile dispose que " la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habile à la recevoir " ; que l'huissier instrumentaire, Edouard Y..., de la SCP A...-B...- C...-Y..., précise, dans son procèsverbal de signification de l'assignation, les conditions de remise de l'acte : " J'ai rencontré au domicile professionnel, M. X... Olivier, responsable production, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte " et indique que l'assignation a été délivrée à " la SA Delachaux division Conductix Wampfler ", de sorte qu'en fait il est indéniable que des liens perduraient à cette époque entre l'appelante et son ancien établissement secondaire ; que ces liens se déduisent également des propres écritures de l'appelant qui, en page 18, indique que l'enseigne présente au 30 de l'avenue Brillat-Savarin à Belley mentionnait " Conductix Wampfler Delachaux " et qu'il estime normale que la société filiale arbore sur son enseigne le nom de sa société-mère ; qu'en tout état de cause, il ne peut être contesté que :- l'assignation fait expressément état de ce qu'elle a été délivrée à " la société Delachaux (…) ayant un établissement secondaire à 01300 Belley, 30 avenue Brillat-Savarin " n'a suscité aucune remarque sur ce lieu de remise de la part d'Olivier X...,- si l'assignation n'a pas été faite au lieu de l'établissement de la société Delachaux, elle a été faite en la personne d'un de ses membres habilité à la recevoir, ce qu'a déclaré être Olivier X..., lequel l'a d'évidence transmise à l'appelante ; qu'en effet, par courrier adressé le 24 avril 2013 au président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, l'avocat de la société Delachaux écrivait lui-même : " Par exploit du 3 avril 2013, Swisscab a fait délivrer à la société Delachaux une assignation à comparaître lors de l'audience de votre tribunal du 19 avril 2013 à 9 heures 30 " ; que ce courrier démontre en outre que la confusion sur l'existence d'un établissement secondaire de la société Delachaux à Belley n'était pas du seul fait de l'huissier instrumentaire ou du responsable de la production, le propre avocat de la société Delachaux écrivant : " La société Delachaux, qui a été assignée en son établissement secondaire de Belley et non à l'adresse de son siège social à Gennevilliers (…) " ; qu'enfin il n'y a aucune malignité, de la part de la masse en faillite de la société Swisscab, bien que connaissant l'adresse du siège social, d'assigner la société Delachaux à Belley, dès lors qu'en l'espèce le bon de commande et la facture versée aux débats qui fondent la demande faisaient apparaître la mention " SA Delachaux ", suivie de la seule adresse de l'établissement secondaire de Belley ; qu'aux termes de ces motivations la signification est donc régulière en la forme ; que l'appelante prétend enfin que les conditions de cette signification lui auraient fait grief dans la mesure où elle se serait trouvée privée de tout débat en première instance et aurait été contrainte de solliciter une réouverture des débats qu'elle n'a pas obtenue ; qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; mais qu'en l'espèce :- l'assignation a été délivrée à une personne disant être habilitée à recevoir copie de l'acte,- elle a été délivrée le 3 avril et l'audience de première instance se tenait le 19 avril,- ce délai aurait dû être suffisant pour lui permettre de prendre attache, d'une part, avec les avocats de la masse en faillite de la société Swisscab, représentée par l'office des faillites, qui n'avait aucune raison de s'opposer à une demande de renvoi, et, d'autre part, avec le président de la juridiction consulaire pour solliciter un renvoi, ce qui n'a pas été fait ; qu'il n'est par ailleurs pas prouvé, par l'appelante qui prétend avoir été privée de tout débat en première instance, que les conditions de remise de l'acte aient été à l'origine de cette absence de débat ; qu'il n'est pas davantage démontré, au regard des observations précédemment faites, une atteinte au principe du contradictoire ; qu'enfin l'appelante n'a pas été privée d'accès au juge dans la mesure où elle a pu faire appel ; que la demande de nullité de l'acte introductif d'instance sera donc rejetée » ;

Alors, d'une part, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; que ce n'est qu'à défaut d'un tel lieu que la notification peut être faite en la personne de l'un de ses membres qui se déclarerait habilité à la recevoir ; qu'en jugeant que l'assignation de la société anonyme Delachaux, portant mention de l'adresse du siège social de cette dernière à Genevilliers (Hauts-de-Seine) où se trouvait son établissement principal, avait néanmoins été régulièrement délivrée le avril 2013, au 30 avenue Brillat-Savarin à Belley (Ain), après avoir constaté qu'il résultait de l'extrait L bis de cette société que cet établissement secondaire de Belley avait été radié le 14 février 2013 avec pour mention : « cessation d'activité dans le ressort », de sorte qu'il n'existait plus, « en droit, d'établissement secondaire à Belley », au motif qu'une personne se présentant comme « responsable production » s'était déclarée habilitée à recevoir cette assignation à cette adresse, quand l'existence d'un lieu d'établissement principal de la société Delachaux à Genevilliers, dont l'OPF faisant délivrer l'assignation avait connaissance, excluait la notification à une personne physique se présentant comme habilité à la recevoir, la cour d'appel a violé les articles 14 et 690 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part subsidiairement, que la signification à une personne morale de droit privé en la personne de l'un de ses membres habilité à le recevoir suppose que la personne qui s'est déclarée habilitée soit effectivement un des membres de la personne morale visée ; qu'en se contentant d'affirmer en l'espèce, que la signification était régulière, dès lors qu'il était indiqué dans le procès-verbal que l'huissier avait « rencontré au domicile professionnel, M. X... Olivier, responsable production, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte », sans constater que la personne qui avait fait cette déclaration s'était effectivement déclarée habilité en tant que membre de la société anonyme Delachaux, laquelle n'avait plus aucune activité à l'adresse de la notification qui était le lieu d'établissement d'une personne morale distincte, et non en tant que membre de cette dernière personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 690 du code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, qu'à supposer qu'il faille justifier d'un grief causé par les circonstances de la notification de l'acte introductif d'instance, en écartant l'existence d'un grief pour la société Delachaux du fait de la signification au lieu d'établissement d'une personne morale distincte, au motif qu'aucun grief ne s'en déduisait, faute d'avoir justifié que les conditions de remise de l'acte avaient été à l'origine de l'absence de débat en première instance, après avoir constaté que la première audience au terme de laquelle le jugement de condamnation avait été immédiatement rendu s'était tenu le 19 avril 2013 et que l'avocat de la société Delachaux n'avait pu se manifester auprès du président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse que par lettre du 24 avril suivant, ce qui l'avait privé de toute possibilité de faire valoir les droits de la société Delachaux en temps utile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 690, 693 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Delachaux SA de l'ensemble de ses demandes et, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de l'avoir condamnée à payer à la masse en faillite de la société Helvétique Swisscab la somme en principal de 400. 000 francs suisses, outre intérêts légaux ;

Aux motifs que « l'intimée fonde sa demande sur la " clause particulière de règlement " qui figure tant dans le bon de commande que dans la facture versés aux débats et qui spécifient expressément : " le paiement du prix sera effectué entre les mains de l'office des faillites de l'arrondissement d'Yverdon Orbe, créancier de la société APST par voie de délégation, ce que la société APST et l'office des faillites de l'arrondissement d'Yverdon Orbe acceptent expressément par voie de délégation, conformément aux dispositions des articles 1275 et suivant du code civil " ; que l'appelant rétorque qu'en participant à l'instance parisienne qui a opposé la société Delachaux à APST, et en s'y associant aux demandes reconventionnelles de cette dernier, l'OPF a tacitement renoncé à la clause particulière de règlement ; mais que la société Swisscab n'était pas partie à ce litige parisien, de sorte que le jugement du 16 juin 2009 lui est inopposable, tout comme les conclusions qui ont pu être présentées et les arguments qui ont pu être développés au cours de cette procédure ; que l'OPF, pour sa part, comme cela a été développé au chapitre précédent, n'y intervenait pas à titre personnel, mais en sa qualité d'administrateur de la masse en faillite de la société APST ; qu'il n'y a donc eu aucune renonciation tacite à la clause particulière de règlement ; que l'appelant évoque ensuite une prétendue compensation qui ferait que la créance de Swisscab serait " de longue date éteinte " ; que c'est vainement que la cour a recherché, parmi les pièces versées aux débats, la preuve qu'une compensation serait intervenue ; que d'évidence, l'appelante procède par voie d'allégation ; qu'il en va ainsi lorsqu'elle affirme " l'analyse économique des relations entre les parties conforte cette analyse " sans produire la moindre pièce permettant d'en juger ; qu'en tout état de cause, même à supposer que la société Delachaux ait versé à la société APST en 2002 et 2003 " diverses sommes (…) pour un montant de 600. 000 CHF " rien ne justifie que de tels règlements aient été effectués à titre de compensation ; que, pour le reste, elle se contente d'affirmer qu'au travers du désistement respectif des parties à l'instance parisienne, les parties ont procédé à un paiement respectif par compensation (ce qu'elle prétendait déjà dans ses conclusions à l'époque), mais elle n'en apporte pas le moindre justificatif et feint d'ignorer que ce désistement est inopposable à la société Swisscab ; que l'argument de la compensation n'est donc pas pertinent ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que :- avant sa mise en faillite, la société Swisscab avait conclu un contrat pour la livraison d'une ligne d'extrusion unitube à la société chinoise Jiangsu Hongto High Technologies,- la société Swisscab SA a fait l'objet d'un jugement de faillite à Yverdon le 30 juillet 2002, et l'office public des poursuites des faillites de l'arrondissement d'Yverdon Orbe a eu pour tâche de réaliser les actifs de cette société,- la société Delachaux et la société APSwissTech, aujourd'hui en faillite, se sont rapprochées dans un partenariat étranger à la masse en faillite de la société Swisscab, qui a connu les développements judiciaires que l'on sait devant le tribunal de commerce de Paris,- le 3 décembre 2002, la masse en faillite de la société Swisscab a cédé à la société APSwissTech SA la totalité des actifs industriels à l'exclusion des actifs immobiliers,- les deux sociétés Delachaux et APSwissTech SA ont repris le marché antérieur passé entre la société Swisscab et la société Jiangsu Hongto,- c'est dans ce contexte que la société Delachaux a établi un bon de commande à la société APSwissTech SA d'un ensemble complet d'équipement pour ligne OPGW conforme au contrat du 28 novembre 2002, passé avec le client chinois pour un prix de 400. 000 francs suisses, qu'elles s'est elle-même obligée à payer selon la clause de règlement précitée, qu'elle a fait expressément figurer sur son bon de commande,- la société de droit chinois s'est acquittée de son paiement entre les mains de la société Delachaux qui n'a pas payé le prix convenu par délégation à l'OPF, représentant la masse en faillite de la société Swisscab,- par lettre du 10 novembre 2003, le conseil de la masse en faillite de la société Swisscab a mis en demeure la société Delachaux de lui payer la somme de 400. 000 CHF, le 10 mai 2004, la société Delachaux a assigné la société APSwissTech devant le tribunal de commerce de Paris pour mettre un terme au litige que les sociétés rencontraient dans leur partenariat ; qu'à l'occasion de cette procédure, à laquelle elle était partie, la société Delachaux écrivait, dans ses conclusions du 18 mai 2005 : " il est expressément indiqué, tant sur le bon de commande du 10 avril 2003 que sur la facture du 13 avril 2003, que le paiement de la somme de 400. 000 francs suisses, au titre de l'acquisition de la ligne destinée à être cédée à la société Jiangsu Hongto High Technologies, doit être effectué entre les mains de l'office des faillites d'Yverdon Orbe, par voie de délégation, en application de l'article 1275 du code civil " et ajoutait, que " elle n'est donc pas débitrice de la somme de 400. 000 francs suisses à l'égard de la société APSwissTech, laquelle en dépit des développements, se consacre à cette question dans ses écritures, et n'est pas juridiquement fondée à se prévaloir d'une éventuelle créance d'un tiers sur Delachaux SA " ; qu'ainsi la société Delachaux reconnaissait la société Swisscab comme destinataire du prix du contrat passé avec la société Jiangsu Hongto High Technologies du fait de la délégation ; que la société Delachaux n'a cependant pas réglé Swisscab ; que la masse en faillite de Swisscab l'a donc régulièrement mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2003, se référant à la clause portée dans la commande du 10 avril 2003 ; qu'ainsi le délégataire qui avait bien manifesté son acceptation par la mise en demeure qu'il avait adressée, a un droit exclusif au paiement par le délégué de la somme de 400. 000 francs suisses ; que la commande faisait expressément référence à la délégation régie par les dispositions de l'article 1275 du code civil et qu'à l'époque la société Delachaux n'avait formulé aucune réserve ni condition et qu'aux termes de cet article " la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation " ; qu'ainsi il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Delachaux SA à payer à la masse en faillite de la société Helvétique Swisscab les sommes en principal de 400. 000 francs suisses outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2003 » ;

Alors, d'une part, que l'aveu extrajudiciaire d'une partie ne peut porter que sur un point de fait ; qu'en jugeant qu'il résultait des conclusions de la société Delachaux, établies dans l'instance ayant opposé cette dernière à la société APST devant le tribunal de commerce de Paris, que la société Delachaux reconnaissait la société Swisscab comme destinataire du prix du contrat passé avec la société Jiangsu Hongto, du fait de la délégation à hauteur de 400. 000 francs suisses, quand la consécration d'une créance par l'effet d'une délégation obligeant la société Delachaux à l'égard de la société Swisscab ne constituait pas un point de fait mais un point de droit sur lequel les énonciations de la société Delachaux ne pouvaient valoir aveu, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;

Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en se fondant sur la clause de la commande du 10 avril 2003 prévoyant un paiement à l'OPF, représentant la masse en faillite de la société Helvétique Swisscab, pour juger que la société Delachaux était ainsi débitrice de cette société et non de la société APST, sans rechercher si le désistement réciproque devant le tribunal de commerce de Paris de la société Delachaux et de la société APST, qui affirmaient auparavant se devoir respectivement les sommes de francs suisses et 400. 000 francs suisses, ne supposait pas nécessairement que pour renoncer à sa créance de 600. 000 francs suisses, en dépit de ses conclusions antérieures dans une instance n'ayant pas aboutie, la société Delachaux s'était reconnue débitrice d'une somme de 400. 000 francs suisses à l'égard de la société APST, à l'exclusion de la société Swisscab, et refusait ainsi d'avoir à payer cette somme éteinte par compensation à l'OPF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1289 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-27223
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2016, pourvoi n°14-27223


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27223
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