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04/11/2016 | FRANCE | N°15-21957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2016, 15-21957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Allo Proxi le 1er mars 2007 en qualité d'employée de maison à domicile ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 5 octobre 2009, M. Y... étant désigné comme mandataire liquidateur ; que le contrat de travail ayant été rompu sans procédure de licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que, pour dire

qu'un contrat de travail avait été exécuté entre octobre 2007 et octobre 2008 et lim...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Allo Proxi le 1er mars 2007 en qualité d'employée de maison à domicile ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 5 octobre 2009, M. Y... étant désigné comme mandataire liquidateur ; que le contrat de travail ayant été rompu sans procédure de licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que, pour dire qu'un contrat de travail avait été exécuté entre octobre 2007 et octobre 2008 et limiter les demandes de la salariée à ce titre, l'arrêt retient qu'elle produit un contrat de travail en date du 1er mars 2007 avec la société ainsi que d'autres, conclus avec des particuliers et signés par la société ; qu'il résulte de l'étude des pièces versées aux débats une grande confusion dans la gestion des relations de travail ayant existé entre la salariée et ses différents employeurs, l'eurl Allo Proxi apparaissant tantôt comme employeur de l'appelante, tantôt comme mandataire des particuliers chez lesquels elle a travaillé ; qu'à partir de novembre 2008, la salariée a été payée directement par les particuliers chez lesquels elle travaillait et qui étaient alors ses employeurs, conformément aux termes des contrats de travail conclus avec eux et signés par l'eurl Allo Proxi en qualité de mandataire de ces particuliers ; que des interventions ponctuelles de l'eurl Allo Proxi ont été réalisées par cette dernière en qualité de mandataire de ces particuliers ; que les interventions d'Allo Proxi en ce qui concerne les plannings l'étaient également comme mandataire puisque seuls les employeurs signaient les plannings préparés par Allo Proxi qui établissait les bulletins de paye ; qu'il convient en conséquence de fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 octobre 2008, date du dernier jour travaillé pour le compte de l'eurl Allo Proxi ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants ne permettant pas d'établir que la société avait perdu la qualité d'employeur à compter du 31 octobre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes relatives aux indemnités de trajet, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas qu'elle s'est tenue à la disposition de la société pendant les temps de trajet effectués entre les domiciles des particuliers chez lesquels elle travaillait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour privation de ses congés annuels, l'arrêt retient qu'elle ne fournissait aucune pièce justifiant qu'elle ait été mise, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation de Pôle emploi, l'arrêt retient que le liquidateur avait proposé, par lettre du 18 janvier 2010, de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi provisoire dans l'attente du jugement à intervenir ; que la salariée ne justifie pas l'avoir sollicitée de sorte qu'elle est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts pour non remise de cette attestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit délivrer au salarié cette attestation sans que celui-ci ait à la solliciter et que le défaut d'une telle délivrance est de nature à causer un préjudice au salarié, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'absence de préjudice, a violé le texte susvisé ;
Et, sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de cotisation de son employeur au régime de prévoyance, de retraite générale et de retraite complémentaire, l'arrêt énonce que si la salariée justifie que son relevé de carrière établi par sa caisse d'assurance retraite ne mentionne pas d'activité salariée pour les années 2007 et 2008, pour autant, cette pièce est insuffisante à établir l'absence de cotisation de l'eurl Allo Proxi aux caisses de retraite du régime général, du régime complémentaire et du régime prévoyance obligatoire alors que ses bulletins de paye mentionnent le précompte de cotisations pour ces trois régimes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur, débiteur du paiement des cotisations, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'un contrat de travail avait été exécuté entre Mme X... et l'eurl Allo Proxi seulement entre octobre 2007 et octobre 2008, et fixé la rupture du contrat de travail au 31 octobre 2008 et de n'avoir accueilli que partiellement ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à la cour de dire si l'eurl Allo Proxi est intervenue en qualité d'employeur de Mme X..., comme cette dernière le prétend, du 1er mars 2007 au 30 septembre 2009, ou bien comme mandataire de différents employeurs particuliers au bénéfice desquels elle établissait les formalités administratives d'embauche et de paye ; que le seul contrat de travail produit par Mme X... signé avec l'eurl Allo Proxi est celui du 1er mars 2007 aux termes duquel Mme X... était engagée par l'employeur Allo Proxi pour travailler chez Mme A... au Perreux-sur-Marne pour effectuer les tâches de surveillance toilette, aide à l'habillage et accompagnement promenade 12 h par semaine ; que certaines mentions de ce contrat précisent, en qualité d'employeur, Mme A..., notamment l'article 8 intitulé congés payés ; qu'à l'article 12 du contrat, il est mentionné que le salarié s'interdit de fumer et d'introduire des personnes étrangères au domicile de son employeur ; que des mentions contradictoires sur la personne de l'employeur figurent donc sur ce document ; que Mme X... verse aux débats 4 autres contrats de travail conclus respectivement les 3 septembre 2007 avec Mme B..., le 18 septembre 2007 avec Mme C..., le 26 octobre 2007 avec Mme D... et le 3 mars 2008 avec Mme E... ; que ses tâches étaient des tâches d'aide à domicile ; que ces contrats ont été signés par la société Allo Proxi ; que les plannings d'intervention versés aux débats par Mme X... sont signés par les particuliers chez lesquels elle travaillait ; qu'une mention figure sur les plannings sur la nécessité d'envoyer les bordereaux à Allo Proxi et de venir récupérer les bulletins de paye chez Allo Proxi ; que l'exemplaire particulier du décompte horaire a été signé par des particuliers chez lesquels travaillait Mme X... ; qu'en exemplaire destiné à Allo Proxi était également signé par le particulier, tout comme l'était l'exemplaire du décompte horaire conservé par elle-même ; que Mme X... verse aux débats des bulletins de paye de septembre 2007 à juin 2009 ; que pendant cette période, elle verse 14 bulletins de paye établis au nom d'Allo Proxi en octobre, novembre et décembre 2007, janvier février (2 bulletins de paye) mars, avril, mai, juin (2 bulletins de paye), août, septembre et octobre 2008 ; que certains bulletins de paye établis au nom de l'eurl Allo Proxi précisent les noms des particuliers chez lesquels Mme X... a travaillé ; qu'entre septembre 2007 et juin 2009, les autres bulletins de paye émanent de particuliers employeurs dont certains ont signé les contrats de travail versés aux débats ; que Mme X... justifie, en outre, par la production de ses relevés de compte et d'ordres de virement que l'eurl Allo Proxi lui a viré des sommes en septembre, novembre, décembre 2007, janvier, février, août 2008, et juillet 2009 (le virement du 18 novembre 2008 n'a pas date certaine l'année ayant été biffée) ; qu'il résulte de l'étude des pièces versées aux débats une grande confusion dans la gestion des relations de travail ayant existé entre Mme X... et ses différents employeurs, l'eurl Allo Proxi apparaissant tantôt comme employeur de l'appelante, tantôt comme mandataire des particuliers chez lesquels elle a travaillé ; que la cour retient que l'existence d'un contrat de travail entre l'eurl Allo Proxi et Mme X... est établie d'octobre 2007 à octobre 2008 compris, compte tenu du contrat de travail écrit établi en mars 2007 au nom d'Allo Proxi, dont l'exécution n'a commencé qu'en octobre 2007, des bulletins de paye mentionnant comme employeur Allo Proxi couvrant la période octobre 2007 à octobre 2008 ; que les virements établis par l'eurl Allo Proxi confirment le paiement de salaires même si, sur certaines périodes, l'eurl Allo Proxi s'est acquittée du paiement de sommes en qualité de mandataire des particuliers ; qu'à partir de novembre 2008, Mme X... a été payée directement par les particuliers chez lesquels elle travaillait et qui étaient alors ses employeurs, conformément aux termes des contrats de travail conclus avec eux et signés par l'eurl Allo Proxi en qualité de mandataire de ces particuliers ; que des interventions ponctuelles de l'eurl Allo Proxi ont été réalisées par l'eurl en qualité de mandataire de ces particuliers ; que les interventions d'Allo Proxi en ce qui concerne les plannings l'étaient également comme mandataire puisque seuls les employeurs signaient les plannings préparés par Allo Proxi qui établissaient les bulletins de paye ; qu'il convient en conséquence de fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 octobre 2008, date du dernier jour travaillé pour le compte de l'eurl Allo Proxi ; que le jugement entrepris qui a fixé la rupture du contrat de travail au 30 septembre 2009 sera infirmé de ce chef ;
ALORS QUE pour fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 octobre 2008, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'à compter de cette date, Mme X... n'avait plus été rémunérée par l'eurl Allo Proxi et que cette société n'avait alors agi que comme mandataire des particuliers chez qui travaillait Mme X... ; qu'en statuant de la sorte, tout en retenant que l'eurl Allo Proxi avait signé l'ensemble des contrats de travail de la salariée et qu'elle avait toujours préparé ses plannings et établi ses bulletins de paye, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs ne permettant pas d'établir que cette eurl avait perdu la qualité d'employeur à compter du 31 octobre 2008, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes relatives aux indemnités de trajet ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... ne justifie pas qu'elle se soit tenue à la disposition de l'eurl Allo Proxi pendant les temps de trajet effectués entre les domiciles des particuliers chez lesquels elle travaillait de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande relative aux indemnités de trajet ;
ALORS QUE le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif ; que dès lors, en l'espèce, le temps de trajet effectué par Mme X... entre les domiciles des particuliers constituait un temps de travail effectif que la société Allo Proxi devait rémunérer ; qu'en retenant pourtant, pour la débouter de sa demande, que Mme X... ne justifiait pas qu'elle se soit tenue à la disposition de la société Allo Proxi pendant les temps de trajet effectués entre les domiciles des particuliers chez lesquels elle travaillait, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de prise de ses congés payés ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante ne fournit aucune pièce justifiant qu'elle ait été mise, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés alors qu'en juillet 2008 elle ne produit aucun bulletin de paye émanant de l'eurl Allo Proxi ; que sa demande de dommages et intérêts formée en raison du défaut de prise de ses congés payés sera rejetée ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour privation de ses congés annuels, qu'elle ne fournissait aucune pièce justifiant qu'elle ait été mise, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés, alors que pour le mois de juillet 2008, elle ne produisait aucun bulletin de paye émanant de la société Allo Proxi, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation Pôle Emploi ;
AUX MOTIFS QUE Me Y... avait proposé, par lettre du 18 janvier 2010, de remettre à Mme X... une attestation Pôle Emploi provisoire dans l'attente du jugement à intervenir ; que Mme X... ne justifie pas l'avoir sollicitée de sorte qu'elle est mal fondée à solliciter des dommages-intérêts pour non remise de cette attestation ;
ALORS QUE le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits à l'assurance chômage entraîne un préjudice qui doit être réparé ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a retenu que le liquidateur avait proposé, par lettre du 18 janvier 2010, de remettre à Mme X... une attestation Pôle Emploi provisoire dans l'attente du jugement à intervenir, et que Mme X... ne justifiait pas l'avoir sollicitée ; qu'en statuant de la sorte, après avoir fixé la rupture du contrat de travail au 31 octobre 2008, ce dont il résultait que la proposition du liquidateur était tardive, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail.
SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de cotisation au régime de prévoyance, de retraite générale et de retraite complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE si Mme X... justifie que son relevé de carrière établi par sa caisse d'assurance retraite ne mentionne pas d'activité salariée pour les années 2007 et 2008, pour autant cette pièce est insuffisante à établir l'absence de cotisation de l'eurl Allo Proxi aux caisses de retraite du régime général, du régime complémentaire et du régime prévoyance obligatoire alors que ses bulletins de paye mentionnent le précompte de cotisations pour ces 3 régimes ; qu'il lui appartiendra de saisir sa caisse de retraite de sa demande, au vu de ses bulletins de paye ; qu'en tout cas, ses demandes de dommages-intérêts seront, sur ces points, rejetées ;
ALORS QU'après avoir constaté que Mme X... justifiait que son relevé de carrière établi par sa caisse de retraite ne mentionnait pas d'activité salariée pour les années 2007 et 2008, la cour d'appel a considéré que cette pièce ne permettait pas d'établir l'absence de cotisation de l'eurl Allo Proxi aux caisses de retraite du régime général, du régime complémentaire et du régime prévoyance obligatoire, les bulletins de paye mentionnant le précompte de cotisations pour ces trois régimes ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait au mandataire liquidateur de justifier du versement effectif de ces cotisations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21957
Date de la décision : 04/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2016, pourvoi n°15-21957


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21957
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