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04/11/2016 | FRANCE | N°15-20633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2016, 15-20633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2014), que M. X... a été engagé à compter du 4 novembre 2006 par la société Bati Mérignac en qualité de vendeur concepteur, niveau 2 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 janvier 2011 ; que contestant son licenciement et revendiquant le statut cadre, niveau 7, à tout le moins celui d'agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective applicable pour avoir exercé la fonction de directeur de magasin,

l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2014), que M. X... a été engagé à compter du 4 novembre 2006 par la société Bati Mérignac en qualité de vendeur concepteur, niveau 2 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 janvier 2011 ; que contestant son licenciement et revendiquant le statut cadre, niveau 7, à tout le moins celui d'agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective applicable pour avoir exercé la fonction de directeur de magasin, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de sa reclassification, alors selon le moyen que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter le salarié de sa demande de classification pour des fonctions de directeur de vente c'est-à-dire de responsable de plusieurs magasins cadre niveau 7 de la convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique et à titre subsidiaire du statut d'agent de maitrise au niveau 5 de la convention collective applicable pour la période du 1er janvier 2009 à décembre 2010, la cour s'est bornée à estimer qu'il résulte du contrat de travail du salarié qu'il a été engagé en qualité de vendeur concepteur à l'agence de Saint Eulalie et que son affectation dans différents établissements dans lesquels il percevait des commissions quand bien même les énonciations de certains de ses bulletins de paie mentionneraient la qualité de responsable de magasin n'est pas suffisante pour lui reconnaître le statut de cadre ou d'agent de maîtrise en l'absence de justification par des éléments objectifs et vérifiables de la nature des fonctions de responsable de magasin qu'il prétend avoir exercées tout en percevant dans le même temps des commissions sur les ventes, sans rechercher concrètement si les fonctions réellement exercées par l'intéressé correspondaient à l'emploi occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble de la convention collective applicable susvisée ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et effectuant ainsi la recherche prétendument omise, ont relevé que l'affectation du salarié dans différents établissements dans lesquels il percevait des commissions, nonobstant les mentions de la qualité de responsable de magasin portées sur certains de ses bulletins de paie, n'était pas suffisante pour lui reconnaître le statut de cadre ou d'agent de maîtrise en l'absence de justification par des éléments objectifs et vérifiables de la nature des fonctions de responsable de magasin qu'il prétend avoir exercées tout en percevant dans le même temps des commissions sur les ventes ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... du surplus de sa demande et notamment de sa demande de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaire sur la classification Cadre Niveau 7 de la convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique pour des fonctions de directeur de ventes et à titre subsidiaire du statut d'agent de maitrise au niveau 5 de la convention collective applicable pour la période du 1er janvier 2009 à décembre 2010
AU MOTIF QUE aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail la qualification d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié qui en l'espèce revendique au visa de la convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique, le statut de cadre et à titre subsidiaire le statut d'agent de maîtrise au niveau 5 de la convention collective applicable pour la période du 1er janvier 2009 à décembre 2010. Or, il résulte du contrat de travail du salarié qu'il a été engagé en qualité de vendeur concepteur à l'agence de Saint Eulalie et que son affectation dans différents établissements dans lesquels il percevait des commissions quand bien même les énonciations de certains de ses bulletins de paie mentionneraient la qualité de responsable de magasin n'est pas suffisante pour lui reconnaître le statut de cadre ou d'agent de maîtrise en l'absence d'extension de la convention collective revendiquée lui conférant une force obligatoire au regard de son contrat de travail et de justification par des éléments objectifs et vérifiables de la nature des fonctions de responsable de magasin qu'il prétend avoir exercées tout en percevant dans le même temps des commissions sur les ventes ce dont il s'évince que sa demande ne pourra qu'être rejetée et le jugement confirmé.
ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de classification pour des fonctions de directeur de vente c'est-à-dire de responsable de plusieurs magasin Cadre niveau 7 de la convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique et à titre subsidiaire du statut d'agent de maitrise au niveau 5 de la convention collective applicable pour la période du 1er janvier 2009 à décembre 2010, la cour s'est bornée à estimer qu'il résulte du contrat de travail du salarié qu'il a été engagé en qualité de vendeur concepteur à l'agence de Saint Eulalie et que son affectation dans différents établissements dans lesquels il percevait des commissions quand bien même les énonciations de certains de ses bulletins de paie mentionneraient la qualité de responsable de magasin n'est pas suffisante pour lui reconnaître le statut de cadre ou d'agent de maîtrise en l'absence de justification par des éléments objectifs et vérifiables de la nature des fonctions de responsable de magasin qu'il prétend avoir exercées tout en percevant dans le même temps des commissions sur les ventes, sans rechercher concrètement si les fonctions réellement exercées par l'intéressé correspondaient à l'emploi occupé, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ensemble de la convention collective applicable susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20633
Date de la décision : 04/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2016, pourvoi n°15-20633


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20633
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