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12/11/2014 | FRANCE | N°13/03171

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 novembre 2014, 13/03171


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2014



(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/03171









Monsieur [X] [S]



c/



SARL Unipersonnelle Bati Mérignac

















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2014

(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/03171

Monsieur [X] [S]

c/

SARL Unipersonnelle Bati Mérignac

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2013 (RG n° F 11/01410) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 mai 2013,

APPELANT :

Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]

(Portugal), de nationalité portugaise, profession commercial, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Constance Marconi substituant Maître Lionel Marconi, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL Unipersonnelle Bati Mérignac, siret n° 500 743 299 00017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Max Bardet, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [X] [S] a été engagé par la société Bati Cuisine par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur concepteur, niveau 2, échelon 1 au coefficient 170 de la convention collective nationale de commerce service de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

À partir de janvier 2009, le salarié poursuit son activité au sein de la SARL Unipersonnelle Bati Mérignac.

Le 22 décembre 2010 à la suite d'une altercation physique avec son supérieur hiérarchique, le salarié est mis à pied puis fait l'objet d'un arrêt de maladie.

Le 23 décembre 2010 il est convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et le 12 janvier 2011.

Son employeur adresse à la caisse primaire d'assurance-maladie l'attes-

tation de salaire accidents du travail et la déclaration d'accident du travail sur laquelle il émet des réserves.

Le 14 janvier 2011, l'employeur notifie à Monsieur [X] [S] son licenciement pour faute grave.

Le 2 mars 2011,l' arrêt travail du 22 décembre 2010 du salarié est reconnu par la CPM comme accident du travail.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [X] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 10 mai 2011 pour demander des dommages intérêts pour licenciement nul, diverses indemnités au titre de son licenciement ainsi qu'un rappel de salaire pendant la mise à pied et une indemnité de procédure.

Par jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 18 avril 2013 il a été considéré que son licenciement est nul et l'employeur a été condamné à lui payer les sommes suivantes :

- 590,91 € à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité

compensatrice de préavis.

- 128,68 € à titre d'indemnité de congés payés afférents à la rémunération pendant

la mise à pied.

- 2.511,38 € à titre d'indemnité de licenciement.

- 17.730,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite au

licenciement nul.

Monsieur [X] [S] a été condamné à payer à la SARL Unipersonnelle Bati Mérignac la somme suivante :

- 29.325,40 € à titre de remboursement du prêt consenti par la société à son salarié.

Monsieur [X] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 21 mai 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelant conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement nul et à sa réformation pour le surplus en sollicitant la condamnation de la SARL Unipersonnelle Bati Mérignac au paiement des sommes suivantes :

- 36.708,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal.

- 30.590,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse à titre subsidiaire.

- 9.179,76 € à titre d'indemnité de préavis.

- 917,97 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

- 5.516,86 € à titre d'indemnité de licenciement.

- 19.298,36 € à titre de rappel de salaire correspondant la période de décembre 2008 à mars 2011.

- 1.929,83 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents cette

période.

- 1.286,00 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied

conservatoire courant du 22 décembre 2010 au 14 janvier 2011.

- 3.059,92 € à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.

- 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et corporel.

- 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Monsieur [X] [S] fait valoir qu'il est fondé à revendiquer le statut de cadre voire d'agent de maîtrise et les conséquences financières qui en découlent conformément à la convention collective applicable dans la mesure où il était en charge comme responsable des ventes de plusieurs magasins à [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 1] et qu'il était rémunéré sur les ventes réalisées au sein de chacun de ces établissements.

Il précise que son licenciement est nul dès lors qu'il est intervenu en l'absence de toute faute grave pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie suite à un accident du travail ayant été victime d'une agression de la part de son supérieur hiérarchique le 22 décembre 2010 et demande à titre subsidiaire à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte qu'il devra bénéficier des indemnités de préavis, de licenciement et pour procédure de licenciement irrégulière dans la mesure où la lettre de licenciement mentionne des faits qui n'auraient pas été portés à sa connaissance lors de l'entretien préalable tout en ajoutant que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en changeant d'attitude à la suite de son refus de modifier les termes du contrat de prêt conclu précédemment et d'avoir couvert l'agression perpétrée sur sa personne en lui imputant la survenance de celle-ci, ce qui lui a causé un préjudice important en raison des conséquences physiques et psychiques sur son état de santé.

La SARL Unipersonnelle Bati Mérignac conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que le licenciement du salarié est justifié par une faute grave et en conséquence de rejeter l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire que l'employeur n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et que la procédure de licenciement est régulière.

L'intimée sollicite à titre reconventionnel la confirmation du jugement condamnant le salarié au paiement de la somme de 29.325,42 € en remboursement du solde du prêt contracté outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Unipersonnelle Bati Mérignac qui en premier lieu conteste les fonctions de responsabilité sur trois magasins invoquées par le salarié même s'il est exact que ce dernier percevait des commissions sur les ventes de ces trois établissements, expose en deuxième lieu que le licenciement du salarié pour faute grave est régulier et justifié ainsi qu'il résulte des attestations d'autres salariés mettant en évidence l'agressivité de Monsieur [X] [S] et son attitude provocatrice ce qui a conduit l'employeur à qui il ne peut être reproché un manquement à son obligation de sécurité de résultat à prononcer le licenciement pour faute grave des deux protagonistes ajoutant que l'arrêt de travail dont le salarié a fait l'objet n'a pas pour origine un accident du travail consécutif à l'agression du 22 décembre 2010 et qu'en tout état de cause le préjudice invoqué n'est pas établi de sorte qu'il conviendra de rejeter les prétentions formulées par l'appelant qui reste redevable d'une somme importante en remboursement du solde du prêt contracté par lui auprès de la société.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement pour faute grave :

La lettre de licenciement pour faute grave du 14 janvier 2011 adressée par l'employeur au salarié qui avait fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, lui reproche d'une part des retards répétés lors des réunions de travail et le non-respect des

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horaires collectifs contribuant à désorganiser l'entreprise et montrant un désintérêt pour son travail s'expliquant notamment par une baisse sensible du chiffre d'affaires, d'autre part la tenue de propos dénigrants à l'encontre de l'entreprise et enfin le 22 décembre 2010 d'avoir participé à une altercation physique et verbale avec son supérieur hiérar-chique.

Aux termes des dispositions des articles L.1226-9 et L.12 26-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, suite à un accident ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 est nulle.

Or, au moment de l'engagement de la procédure de licenciement par l'employeur, le contrat de travail du salarié était suspendu pour maladie suite à un accident du travail résultant de l'altercation physique subie le 22 décembre 2010 sur le lieu de travail après lequel le salarié s'est rendu chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie du 22 au 31 décembre 2010 puis une prolongation du 31 décembre 2010 au 9 janvier 2011.

Il résulte des pièces produites que l'employeur était au courant de cet accident de travail puisque le 5 janvier 2011 il confirmait notamment à son salarié avoir reçu la prolongation de son arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par l'organisme de sécurité sociale le 2 mars 2011.

De plus, l'employeur a transmis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2011 à la CPAM l'attestation de salaire accident du travail et la déclaration d'accident du travail même si ce dernier émettait des réserves.

S'agissant des griefs formulés à l'encontre du salarié, force est de constater que l'employeur à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas hormis par des affirmations et non par des éléments objectifs et vérifiables la réalité et l'exactitude des griefs tirés des retards répétés et du non-respect des horaires collectifs, du caractère fautif d'une baisse du chiffre d'affaires résultant d'un désintérêt du salarié pour l'entreprise et du prétendu dénigrement de la société, les critiques émises par le salarié selon les attestations produites n'étant pas suffisamment précises et graves pour justifier son licenciement et que concernant l'agression du 22 décembre 2010 si l'attitude du salarié a pu paraître ironique et provocatrice à son supérieur hiérarchique, il n'en demeure pas moins établi que ce dernier a été l'auteur de violences à l'encontre du salarié justifiant l'intervention du dirigeant de l'entreprise pour les séparer.

Il résulte également des pièces produites que le salarié a fait l'objet d'un état dépressif comme en attestent les certificats médicaux après cette agression et qu'aucun témoignage ne vient corroborer les affirmations de l'employeur selon laquelle le salarié serait à l'origine de cette altercation violente.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la nullité et non la cause réelle et sérieuse du licenciement en l'absence de faute grave du salarié dont le contrat de travail avait été suspendu à la suite d'un accident du travail.

Sur les conséquences de licenciement :

Au terme de l'article L.1226-9 du code du travail, le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail et non pas celles de l'article L.1226-15 lesquelles ne sont pas applicables pour un licenciement déclaré nul en l'absence de déclaration d'inaptitude du salarié.

C'est à juste titre que les premiers juges ayant constaté que le salarié avait perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale depuis le 23 décembre 2010, sa rémunération moyenne s'élevait avant rupture à 2.954,57 € de sorte que la réparation de son préjudice au vu des éléments produits doit être évaluée à la somme de 17.730 €.

L'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 598,91 €, le rappel de salaire afférent à la rémunération pendant la mise à pied à

128,68 € et l'indemnité de licenciement à 2.511,38 €.

Sur la régularité de la procédure de licenciement :

Le salarié invoque le fait que l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement n'aurait porté que sur un seul des griefs sur les quatre retenus par l'employeur dans la lettre de licenciement, de sorte, qu'il serait fondé à solliciter une indemnité équivalente à un mois de salaire, or, il ne résulte pas du dossier que cette affirmation serait corroborée par des éléments précis étant observé qu'il ne ressort pas du compte rendu de l'entretien préalable que l'ensemble des griefs retenus dans la lettre de licenciement n'a pas été évoqué par l'employeur et que les droits de la défense n'auraient pas été respectés de sorte que cette demande sera rejetée par la Cour.

Sur les manquements à l'obligation de sécurité de résultat et à l'exécution loyale du contrat de travail :

Il n'est pas établi contrairement à l'argumentation développée par le salarié que l'employeur aurait pris faits et cause pour l'agresseur à savoir son supérieur hiérarchique alors que ce dernier a également été mis à pied et licencié pour faute grave par l'employeur qui est immédiatement intervenu sur les lieux après l'altercation du 22 décembre 2010 pour séparer les deux protagonistes.

Il est également démontré que l'employeur a procédé à une enquête auprès des salariés présents sur les lieux lors de l'altercation de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation sécurité de résultat ou exécuté d'une manière déloyale le contrat de travail comme cela est soutenu par le salarié.

Sur la demande de reclassification du salarié :

Aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail la qualification d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié qui en l'espèce revendique au visa de la convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique, le statut de cadre et à titre subsidiaire le statut d'agent de maîtrise au niveau 5 de la convention collective applicable pour la période du 1er janvier 2009 à décembre 2010.

Or, il résulte du contrat de travail du salarié qu'il a été engagé en qualité de vendeur concepteur à l'agence de [Localité 4] et que son affectation dans différents établissements dans lesquels il percevait des commissions quand bien même les énon-ciations de certains de ses bulletins de paie mentionneraient la qualité de responsable de magasin n'est pas suffisante pour lui reconnaître le statut de cadre ou d'agent de maîtrise en l'absence d'extension de la convention collective revendiquée lui conférant une force obligatoire au regard de son contrat de travail et de justification par des éléments objectifs et vérifiables de la nature des fonctions de responsable de magasin qu'il prétend avoir exercées tout en percevant dans le même temps des commissions sur les ventes ce dont il s'évince que sa demande ne pourra qu'être rejetée et le jugement confirmé.

Sur la demande en réparation d'un préjudice moral et corporel :

Il n'est pas établi par le salarié au regard des pièces qu'il a produites devant la Cour qu'il a subi un préjudice moral et corporel justifiant une indemnisation à ce titre.

Sur la demande reconventionnelles de la SARL Unipersonnelle Bati Mérignac :

Il est constant que le salarié a emprunté de l'argent à son employeur à plusieurs reprises pour régler un certain nombre de dettes personnelles et mettre fin aux poursuites de ses créanciers et qu'il reste du à la suite de remboursements partiels non contestés comme rappelés dans la lettre du 7 juillet 2011, la somme de 29.325,42 € dont le salarié n'a pas discuté dans ses conclusions écrites développées oralement à l'audience l'exigibilité.

Il convient de confirmer le jugement entrepris sur le calcul des intérêts de droit sur cette somme et de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

Sur les autres demandes :

L'équité commande d'allouer à Monsieur [X] [S] dont le licenciement a été reconnu nul et auquel il a été fait droit partiellement à sa demande d'indemnisation, une somme de 2.000 € pour les frais non compris dans les dépens exposés au cours de la première instance et en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande sur le même fondement de la SARL Unipersonnelle Bati Mérignac sera rejetée dès lors qu'elle supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Réformant et y ajoutant :

Prononce la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil sur la somme de 29.325,42 € (vingt neuf mille trois cent vingt cinq euros et quarante deux centimes).

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la SARL Unipersonnelle Bati Mérignac à payer à Monsieur [X] [S] une indemnité de procédure de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président, et par Monsieur Gwenaël Tridon de Rey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Gwenaël Tridon de Rey Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/03171
Date de la décision : 12/11/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/03171 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-12;13.03171 ?
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