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04/11/2016 | FRANCE | N°15-14281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2016, 15-14281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat de professionnalisation à durée déterminée, Mme X... a été engagée à compter du 15 octobre 2011 par la société Laurence esthétique ; que, ce contrat ayant été rompu le 13 juin 2012 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais

sur le second moyen :
Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ;
Attendu qu'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat de professionnalisation à durée déterminée, Mme X... a été engagée à compter du 15 octobre 2011 par la société Laurence esthétique ; que, ce contrat ayant été rompu le 13 juin 2012 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour perte d'une chance et préjudice subi, l'arrêt retient qu'aucune obligation de prévoir une visite médicale d'embauche ne figure dans le contrat de professionnalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée devait bénéficier d'un examen médical d'embauche et qu'il appartenait aux juges d'apprécier le préjudice susceptible d'être causé par le manquement de l'employeur à cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour perte d'une chance et préjudice subi, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Laurence esthétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laurence esthétique à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Pauline X... de sa demande de condamnation de la Société Laurence Esthétique au paiement de la somme de 22 810,72 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation et 8 000 € de dommages et intérêts pour perte de chance ;
aux motifs que la lettre de licenciement pour faute grave du 13 juin 2012 reproche à Mme X... d'avoir, le 29 mai 2012, reçu une cliente en l'absence de son employeur et lui avoir fait subir un soin comportant un rayonnement de rayons ultraviolets qu'il était le seul à pouvoir lui dispenser, alors qu'elle ne disposait d'aucune habilitation pour effectuer cette prestation et n'a pas pris le soin de faire remplir à la cliente une fiche pour s'enquérir notamment des traitements qu'elle suivait et qui aurait pu interdire une telle exposition, ce qui était le cas en l'espèce, puisque cette personne suivait un traitement antibiotique incompatible avec une exposition au rayonnement UV ; que cette lettre de licenciement reprend par ailleurs les griefs formulés précédemment et qui avaient fait l'objet d'un avertissement le 2 avril 2012 pour une mauvaise exécution des différentes tâches qui lui avaient été confiées notamment l'épilation et la pose d'ongles auprès des clients qui se son plaints de la mauvaise qualité des prestations effectuées par Mme X... ; qu'aux termes d'une jurisprudence établie, la faute grave, dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionnés, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée, et ce même pendant la durée du préavis ; que la salariée, qui est titulaire d'un CAP d'esthéticienne et qui avait suivi une formation de plusieurs mois, ne pouvait ignorer que, pour dispenser des soins comportant des rayonnements UV, il faut une habilitation et faire remplir au préalable à la cliente une fiche pour vérifier qu'aucun traitement médical n'est incompatible avec un tel soin ; qu'il ne s'agit pas là d'une simple erreur pouvant être admise de la part d'une personne en formation en vue d'obtenir un brevet professionnel d'esthéticienne, mais d'une faute grave résultant de la méconnaissance de dispositions protectrices de la santé des clients, eu égard au danger que comporte des rayonnements UV sur la santé, de sorte que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation prévu par les articles L 6325-1 et suivants du code du travail dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est justifiée par la faute grave de la salariée, qui avait déjà dans le passé montré une conscience professionnelle insuffisante au regard des exigences de la qualification d'assistante-esthéticienne ; qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de rejeter les prétentions de Mme X... au titre de la rupture du contrat de professionnalisation ;
1. alors que le propre comportement de l'employeur ne peut justifier le licenciement pour faute grave du salarié ; qu'ayant constaté que l'employeur avait laissé seule la salariée en contrat de professionnalisation d'esthéticienne pour assurer à sa place un soin aux rayons ultraviolets, ce pour quoi l'employeur savait qu'elle n'avait pas d'habilitation, en jugeant le licenciement fondé par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 6325-4-1, dernier alinéa, et L 1243-1 du code du travail ;
2. alors en outre que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant le licenciement causé par une faute grave sans répondre aux conclusions de la salariée soutenues oralement à l'audience faisant valoir que la cliente était notée à l'agenda comme ayant subi une première séance de rayons ultraviolets au début de laquelle elle était censée avoir rempli sa fiche de contre-indications médicales, de sorte qu'on ne pouvait reprocher à l'assistante-esthéticienne de ne pas avoir fait remplir cette fiche à la seconde séance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Pauline X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de respect par l'employeur de son obligation d'organiser un examen médical d'embauche ;
aux motifs propres que, s'agissant de l'obligation de l'employeur de prévoir une visite médicale d'embauche, la cour relève qu'aucune obligation ne figure dans le contrat de professionnalisation de deux ans, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande ; et aux motifs réputés adoptés que Mme X... demande des dommages et intérêts pour perte de chance ; qu'elle y inclut l'absence de visite médicale d'embauche, qui manifestement n'est pas constitutive de perte de chance ;
alors que l'obligation pour l'employeur d'organiser une visite médicale d'embauche est d'ordre public, et qu'à défaut, il en résulte nécessairement un préjudice pour le salarié ; qu'en écartant la demande de dommages et intérêts aux motifs inopérants que cette obligation n'était pas reprise dans le contrat de professionnalisation, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-10 et L 6325-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14281
Date de la décision : 04/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2016, pourvoi n°15-14281


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14281
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