LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par le ministère public :
Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que, saisi par la société France Loisirs, locataire, d'une demande de fixation du loyer en application de la règle du plafonnement prévue par l'article L. 145-34 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Dieppe a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"L'article L. 145-34 du code de commerce issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ?" ;
Attendu qu'il résulte du jugement que le juge des loyers commerciaux a statué le 27 juillet 2016 sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité avant d'avoir communiqué l'affaire au ministère public ;
Que la question n'est dès lors pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.