LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, et L. 3123-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens du second, peut demander la liquidation de sa pension de retraite et le service d'une fraction de celle-ci aux conditions qu'il précise ; que, selon le second, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée applicable dans l'entreprise ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la retraite progressive est subordonné à la justification de l'exercice d'une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité, à effet du 1er octobre 2011, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) le bénéfice de la retraite progressive et produit, à l'appui de sa demande, une convention de forfait en jours ; que la CNAVTS ayant rejeté sa demande au motif que le contrat ne mentionnait pas les horaires de travail à temps partiel, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 351-15, R. 351-40 du code de la sécurité sociale, L. 3121-10, L. 3123-1, L. 3123-14 et L. 3121-44 du code du travail, retient que M. X... a signé le 12 mai 2011 et à effet du 1er octobre 2011 un avenant à son contrat de travail, pour lui permettre d'exercer une activité à temps partiel dans le cadre de sa demande de retraite progressive ; qu'il résulte de cet avenant ainsi que de l'attestation de l'employeur, que le salarié devait exercer son activité pour une durée de 171 jours par an quand la durée est de 214 jours à temps complet, sa rémunération étant diminuée à due proportion ; que le dispositif de retraite progressive a été introduit bien avant celui relatif aux conventions de forfait jours, issu des lois relatives à la réduction négociée du temps de travail, dites 'Aubry' I et II qui n'ont eu ni pour but ni pour effet de le remettre en cause ; que l'intéressé effectuait un travail à temps partiel non seulement au sens général du terme mais également au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit sans objet le surplus de la demande de M. X..., qui bénéficie désormais d'une pension complète, l'arrêt rendu le 3 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse, en ce qu'il a dit que M. Alain X... devait être admis au bénéfice de la retraite progressive sur la base d'un travail à temps partiel de 80 % et en ce qu'il a enjoint à la CNAV de verser à l'assuré la fraction de pension de vieillesse dans les conditions prévues au 1°) de l'article L 351-42 du code de la sécurité sociale à compter du 1er octobre 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable du 11 novembre 2010 au 22 janvier 2014, applicable à l'espèce) :
L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition:
1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres. Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2°.
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé. L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1 ;
que l'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale précise que:
L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :
1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants:
a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers;
b)Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait;
c)Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle;
d)Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux;
e)Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
3° Une .attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2 du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 30 du même alinéa ;
qu'il convient par ailleurs de se référer aux dispositions utiles du code du travail ; que l'ancien article L. 241-4-3 du code du travail, visé par la caisse, (recodifié aux articles L. 3123-14 et suivants de ce code), indique :
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié en vertu du premier alinéa. Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué :
que l'article L. 3121-10 de ce code indique que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile ; que la semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 ; que cet article dispose que « (s)auf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures » ;
que l'article L. 3123-1 du code du travail précise ce qu'est un salarié à temps partiel:
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure:
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
et l'article L. 3123-14 relève que le « contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit» qui mentionne:
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
que l'article L. 3121-44 quant à lui, précise que le « nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours » ;
qu'il n'est pas contesté que M. X... remplit les conditions posées par l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale s'agissant de l'âge et de la durée d'assurance ; que le débat porte exclusivement sur l'interprétation qu'il convient de donner à la notion de « contrat de travail à temps partiel » au regard de la législation sur la retraite progressive ; qu'il résulte du rappel des textes qui précèdent que, si c'est à tort que la caisse, dans sa lettre de refus du 04 octobre 2011, a visé l'article 212-4-3 du code du travail, ce dernier ayant été recodifié, cette erreur est sans conséquence sur le fond de la discussion ; que dans le cas de M. X..., il convient de relever que la société Cassidian SAS a établi une attestation d'employeur dont il résulte que M. X... exerçait son activité à temps partiel pour une durée de 171 jours par an « temps partiel» quand la durée est de 214 jours à temps complet (soit un travail à 79,9 % de la durée annuelle en jours) ; que la société a précisé, par lettre en date du 27 septembre 2011, que M. X... bénéficiait « d'un forfait jour réduit à hauteur de 80% par rapport à un temps plein ( ... ). Une telle réduction de son temps de travail implique une proratisation de sa rémunération ainsi que du nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail » ;
qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal des affaires de sécurité sociale, le « dispositif de retraite progressive (...) a été introduit bien avant celui relatif aux conventions de forfait jours, issus des lois relatives à la réduction négociée du temps de travail, dites « Aubry » 1 et II) » ; que la cour souligne que les lois « Aubry » n'ont eu ni pour but ni pour effet de remettre en cause le dispositif de retraite progressive. La circonstance que, comme la caisse l'a relevé, M. X... n'aurait pas bénéficié des aménagements de la loi Aubry, est en elle-même indifférente ; que dans le cas d'espèce, il résulte de l'avenant au contrat de travail signé par M. X... que ce dernier devait accomplir un temps de travail correspondant à (171/214=) 79,9 % d'un travail à temps plein ; que l'avenant en cause, en date du 12 mai 2011 et à effet du 1er octobre 2011, est expressément prévu pour intervenir « dans le cadre de (la) demande de retraite progressive» de M. X... et pour lui permettre d'exercer une « activité à temps partiel » ; qu'il est également constant que, par cet avenant, la rémunération de M. X... était diminuée à due proportion ; qu'ainsi, il n'existe aucun doute que M. X... effectuait un travail à temps partiel non seulement au sens général du terme mais également au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ; que la cour confirmera donc la décision entreprise, en son principe ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.351-15 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition:
1°) d'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1,
2°) de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixées à 150 trimestres ;
que l'article L.3123-1 auquel l'article L.351-15 du code de la sécurité sociale fait référence, prévoit qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1°) à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement;
2°) à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement;
3°) à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
que l'article R.351-40 du code de la sécurité sociale précise les documents devant être fournis à l'appui de la demande de l'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse, notamment un contrat de travail à temps partiel établi conformément à l'article L.212-4-3 du code du travail - devenu l'article L.3123-14 -, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle et une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du temps du travail à temps complet applicable à l'entreprise ;
qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Monsieur Alain X... satisfaisait à la date de sa demande aux conditions d'âge et de durée d'assurance exigées par l'article L.351-15 du code de la sécurité sociale ; que le litige porte uniquement sur le fait de savoir si l'activité professionnelle de Monsieur Alain X... telle que définie par son contrat de travail peut être considérée comme une activité à temps partiel au sens de l'article L.351-15 du code de la sécurité sociale ; que le dispositif de retraite progressive vise à permettre aux salariés satisfaisant aux conditions d'âge et de durée de cotisations pour l'ouverture du droit à pension de retraite, de poursuivre une activité rémunérée à temps partiel tout en liquidant une fraction de leur droit à retraite ; que ce dispositif, d'une portée générale, a été introduit bien avant celui relatif aux conventions de forfait jours, issus des lois relatives à la réduction négociée du temps de travail, dites « Aubry» I et II ; qu'il est exact que le nombre de jours défini par une convention de forfait en jours constitue non pas la durée du travail à temps plein mais le nombre de jours maximum pouvant être travaillés dans l'année, tel que fixé par l'article L.3121-44 du code du travail ; que c'est pourquoi les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours pour un nombre inférieur à celui défini par la convention ou l'accord collectif ne peuvent être considérés, de facto, comme travaillant à temps partiel ; que pour autant, force est de constater qu'il n'en est pas de même lorsqu'il est avéré que la réduction du nombre de jours travaillés, par rapport à ce que définit la convention ou l'accord collectif, est liée au fait que le salarié assume une charge de travail inférieure à celle des salariés occupant des fonctions analogues à temps plein et qu'il perçoit une rémunération calculée en proportion de cette réduction ; que le fait que l'article R.351-40 du code de la sécurité sociale exige un contrat établi conformément à l'article L.3123-14 du code du travail n'est pas de nature à modifier cet état de fait dès lors que l'adaptation par décret d'un texte législatif de portée générale ne saurait avoir pour effet de priver les autres salariés du bénéfice du dispositif ; qu'il est établi qu'en l'espèce Monsieur Alain X... a conclu avec son employeur la société CASSIDIAN un avenant à son contrat de travail précisant qu'il exercerait, à compter du 1er octobre 2011 « dans le cadre de votre demande de retraite progressive, une activité à temps partiel» ; qu'à ce titre son « coefficient d'activité est fixé à 80 % ce qui correspond à 171 jours de travail pour une année complète », l'avenant précise en outre quels seront les 4 jours de travail dans la semaine qui seront travaillés ; qu'il est ensuite prévu à l'article 4 que sa rémunération sera fixée au vu du coefficient d'activité de 80 % ; que l'attestation fournie par l'employeur en application de l'article R.351-40 du code de la sécurité sociale précise clairement le nombre de jours par an correspondant à un temps plein, 240, et le nombre de jours par an correspondant au temps partiel de Monsieur Alain X..., 171 ; qu'ainsi le dispositif de la retraite progressive, qui est d'application générale pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel, ne saurait être écarté en l'espèce dès lors qu'il est avéré que Monsieur Alain X... n'effectuait plus qu'un travail correspondant à 80 % d'un travail à temps plein et percevait une rémunération diminuée en proportion ; que la décision de la commission de recours amiable de la C.N.A.V. sera donc infirmée ;
1) ALORS QU'en vertu de l'article L 351-15 du code de la sécurité sociale, seuls les salariés qui exercent une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peuvent bénéficier d'une retraite progressive ; que sont dès lors exclus de ce dispositif les salariés ayant signé une convention de forfait annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par rapport au maximum légal ou conventionnel ; qu'une telle convention est en effet naturellement incompatible avec la qualification de travail à temps partiel qui s'apprécie au regard de la durée légale de travail exprimée en heures ; qu'en constatant que la durée de travail de M. X... était fixée en jours, avec un coefficient d'activité de 80 %, appliqué tant à sa rémunération, de ce fait proratisée, qu'à son temps de travail, correspondant à 171 jours de travail pour une année complète, pour en déduire l'existence d'un travail à temps partiel et faire bénéficier M. X... du dispositif de la retraite progressive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé l'article L 351-15 du code de la sécurité sociale et l'article L. 3123-1 du code du travail ;
2) ALORS QU'en retenant que l'avenant du 12 mai 2011 précisait que M. X... devait exercer une activité à temps partiel dans le cadre de la demande de retraite progressive, pour en déduire l'existence d'un travail à temps partiel justifiant l'octroi d'une telle retraite, sans constater que le temps de travail du salarié était effectivement décompté en heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 351-15 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 3123-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'aux termes de l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L 351-15 du code de la sécurité sociale doit justifier d'un contrat de travail à temps partiel, conformément aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail ; que cette exigence ne saurait créer une rupture d'égalité entre les salariés à temps partiel et les salariés bénéficiant d'une convention de forfait jours, ces deux catégories de salariés n'étant pas placés dans des situations identiques ; qu'en affirmant néanmoins que l'exigence d'un contrat de travail à temps partiel posée par l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale ne pouvait avoir pour effet de priver les autres salariés du bénéfice du dispositif, la cour d'appel a violé l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L 3123-1 et L 3123-14 du code du travail.