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03/11/2016 | FRANCE | N°15-25673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2016, 15-25673


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2277 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 29 mai 2001, Mme X..., affirmant avoir été la concubine de Pierre Y... jusqu'à son décès, le 29 mai

1991, et avoir travaillé de 1971 à cette date, sans être rémunérée, au sein des ét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2277 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 29 mai 2001, Mme X..., affirmant avoir été la concubine de Pierre Y... jusqu'à son décès, le 29 mai 1991, et avoir travaillé de 1971 à cette date, sans être rémunérée, au sein des établissements Y... et fils, constituant une société de fait familiale, a assigné en paiement d'une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause Mme Monique Y..., soeur de Pierre Y..., en qualité d'héritière de celui-ci, ainsi que M. Paul Y..., frère du défunt, et Mme Z..., sa mère, en qualité d'héritiers de celui-ci et de membres de la société de fait ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, dès lors qu'il existait une action principale en paiement de salaires que Mme X... avait laissé prescrire, elle ne pouvait être déclarée recevable en son action au titre de l'enrichissement sans cause, laquelle ne peut être que subsidiaire ;

Qu'en requalifiant l'action fondée sur l'enrichissement sans cause en une action en paiement de salaires soumise à la prescription quinquennale, sans constater qu'un contrat de travail avait lié Mme X... à Pierre Y... ou aux établissements Y... et fils, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Monique Y..., M. Paul Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'action de Mme X... tendant à voir condamner in solidum les consorts Y... en leur qualité d'héritiers de M. Raymond Y... et de M. Pierre Y... et en leur qualité de participants directs à la société Y... et fils à lui payer une somme de 3.000.000 francs, soit 457.347,05 euros, au titre des salaires non perçus, était prescrite et, au titre de l'enrichissement sans cause, était irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... fonde son action sur l'enrichissement sans cause pour avoir travaillé sans avoir reçu de salaires ; qu'elle considère que le fait d'avoir travaillé sans avoir reçu de salaires a constitué un enrichissement sans cause pour les intimés ; que la cause de son appauvrissement et de l'enrichissement corollaire des intimés serait donc son travail non rémunéré jusqu'en 1991 ; qu'il lui appartenait dès lors de diligenter une action en paiement de salaires quand elle n'était pas encore prescrite ; que l'action pour enrichissement sans cause ne pouvant être que subsidiaire, et alors qu'il existait une action principale que Mme X... a laissé prescrire, elle ne peut être déclarée recevable en cette action pour enrichissement sans cause ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme X... expose qu'elle a été la concubine de M. Pierre Y... avec lequel elle a vécu jusqu'à son décès le 29 mai 1991 ; que du fait de ce concubinage, elle a travaillé sans être rémunérée de 1971 au mai 1991 au sein des établissements Y... et fils ; qu'elle sollicite de condamner in solidum les consorts Y... en leur qualité d'héritier de M. Raymond Y..., de M Pierre Y... et en leur qualité de participants directs à la société Y... et fils à lui payer une somme de 3.000.000 francs, soit 457.347,05 euros au titre de l'enrichissement sans cause, augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation ; qu'au fond il convient de constater que l'action de Mme X... est en réalité une action tendant à voir réclamer les salaires qu'elle n'aurait pas perçus alors qu'elle affirme avoir travaillé au profit des établissements Y... et fils de 1971 au 29 mai 1991 ; qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, autrefois l'article 2277 du code civil, les actions en paiement de salaires se prescrivent par 5 ans ; que la première demande de Mme X... datant de son assignation du 29 mai 2001, il y a lieu de dire que sa demande intentée plus de 5 ans après le décès de Pierre Y... (mai 1991) est prescrite comme exercée hors délai ; qu'au surplus, il convient d'écarter l'argument de Mme X... reposant sur le fait que son action serait fondée sur l'enrichissement sans cause cette action n'étant que subsidiaire et ne pouvant être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque Mme X... disposait (même si cette action est prescrite) de son action en recouvrement de ses salaires ; qu'il convient donc de dire que l'action de Mme X... tendant à voir condamner in solidum les consorts Y... en leur qualité d'héritiers de M. Pierre Y... à défaut les consorts Y... en leur qualité d'héritiers de M. Raymond Y... et en leur qualité de participants directs à la société Y... et fils à lui payer une somme de 3.000.000, soit 457.347,05 euros au titre de ses salaires non perçus est prescrite et au titre de l'enrichissement sans cause est irrecevable ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait dans ses conclusions la condamnation des consorts Y... à lui payer une somme d'argent en contrepartie de son activité non rémunérée entre 1971 et 1991, et non pas le paiement de salaires puisqu'elle précisait qu'il n'avait existé aucun contrat de travail entre elle-même et M. Pierre Y... ou entre elle-même et les établissements Y... (concl., p. 4 § 1 à 6) ; qu'en affirmant cependant que Mme X... fondait son action sur le fait d'avoir travaillé sans percevoir de salaire (arrêt, p. 5 § 1), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, à supposer les motifs du jugement adoptés, le juge ne peut requalifier la prétention d'une partie qu'à la condition de relever l'ensemble des éléments nécessaires à cette requalification ; qu'en l'espèce, Mme X... contestait avoir été liée par un contrat de travail à son compagnon ou aux établissements Y... ; qu'en requalifiant la demande de Mme X... (jugt, p. 19 § 6) en demande de paiement de salaires, sans relever le moindre élément propre à établir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'en l'espèce, la réalité de l'activité effectuée par Mme X... dans l'entreprise de son concubin, M. Pierre Y..., de 1971 à 1991, sans percevoir de rémunération, était reconnue par deux des défendeurs, M. Paul Y... et Mme Marie Z... ; que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité de Mme X..., la cour d'appel a considéré que celle-ci aurait dû engager une action en paiement de salaires quand elle n'était pas encore prescrite (arrêt, p. 5 § in fine et jugt, p. 19 § 9), de sorte que sa demande fondée sur l'action de in rem verso, subsidiaire, n'était pas recevable ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un contrat de travail aurait existé entre Mme X... et M. Pierre Y... ou entre elle et les établissements Y... et fils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25673
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-25673


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25673
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