Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., aux droits et obligations de qui vient la SCP Jean-François Y... et Marie-Laure Z...-Y... (le notaire), a établi, en décembre 2005, l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, avec garantie intrinsèque, d'un bien immobilier situé dans un ensemble immobilier en rénovation, entre la société Odyssée (le maître de l'ouvrage) et M. et Mme B... (les acquéreurs) ; que, pour financer leur acquisition, ils ont contracté un emprunt auprès de la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) ; que le bien immobilier n'ayant pas été livré et le maître de l'ouvrage ayant été placé en redressement judiciaire, les acquéreurs ont agi en résolution de la vente et du prêt bancaire accessoire ; que la banque a, en cours d'instance, sollicité la condamnation du notaire à l'indemniser du préjudice par elle subi ;
Attendu qu'après avoir retenu que le notaire avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte par lui instrumenté en attestant, à tort, que les conditions de la garantie intrinsèque d'achèvement étaient remplies et que cette faute avait concouru à la réalisation du dommage, l'arrêt condamne le notaire à payer à la banque l'intégralité des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les acquéreurs jusqu'à l'échéance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice de perte des intérêts conventionnels n'était pas, en tout ou partie, compensé par l'avantage lié à la restitution immédiate du capital emprunté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP Jean-François Y... et Marie-Laure Z...-Y... à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme 87 664, 51 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Jean-François Y... et Marie-Laure Z...-Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société de notaires à payer à la société caisse de crédit agricole des Savoie la somme de 87. 664, 51 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement ;
AUX MOTIFS QUE les demandes de la banque sont dirigées contre M. A..., la Selarl MJ Synergie, le notaire, et la Maf ; que la nullité de la vente d'un immeuble ayant pour conséquence la nullité du prêt, une banque peut réclamer sur le fondement de l'article 1382 du code civil réparation du préjudice résultant de la perte des intérêts conventionnels auxquels elle avait droit ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Crédit agricole des Savoie de ses demandes contre M. A...puisque la responsabilité de M. C...ne doit pas être retenue ; qu'il convient de faire droit à la demande contre le notaire ; que la créance du Crédit agricole des Savoie se fonde sur la responsabilité délictuelle, qu'ainsi, le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date du présent arrêt ; que la société CIC Lyonnaise de banque ne justifie pas et ne prétend même pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Odyssée, qu'en application des dispositions combinées des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, l'instance est suspendue, qu'il convient de surseoir à statuer sur la demande visant à voir fixer la créance au passif de la procédure collective, ordonner la radiation de l'instance qui pourra être réinscrite lorsque la société CIC Lyonnaise de banque aura produit sa déclaration de créance ;
1° ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en condamnant la société de notaires à indemniser la banque du gain manqué résultant de l'absence de perception des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les époux B... jusqu'à l'échéance, quand ce gain n'aurait pu être réalisé en l'absence de faute du notaire, laquelle a consisté à instrumenter un acte qui n'aurait pas dû l'être, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la détermination d'un préjudice suppose de prendre en compte les inconvénients subis par le demandeur à l'action du fait de la faute invoquée, mais également d'en retrancher les éventuels avantages en découlant ; qu'en condamnant la société de notaires à indemniser la banque du gain manqué résultant de l'absence de perception des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les époux B... jusqu'à l'échéance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la résolution du prêt ne procurait pas à la banque un avantage lié à la restitution immédiate du capital emprunté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.