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03/11/2016 | FRANCE | N°15-25395;15-25396;15-25397;15-25398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2016, 15-25395 et suivants


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 15-25. 395, Q 15-25. 396, R 15-25. 397 et S 15-25. 398 qui sont connexes ;

Sur le moyen unique des pourvois, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., aux droits et obligations de qui vient la SCP Jean-François Y...et Marie-Laure E...-Y...(le notaire), a établi, en décembre 2005, les actes authentiques de vente en l'état futur d'achèvement, avec garantie intrinsèque, de qua

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 15-25. 395, Q 15-25. 396, R 15-25. 397 et S 15-25. 398 qui sont connexes ;

Sur le moyen unique des pourvois, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., aux droits et obligations de qui vient la SCP Jean-François Y...et Marie-Laure E...-Y...(le notaire), a établi, en décembre 2005, les actes authentiques de vente en l'état futur d'achèvement, avec garantie intrinsèque, de quatre biens immobiliers situés dans un ensemble immobilier en rénovation, entre la société Odyssée (le maître de l'ouvrage) et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B...et Mme C...(les acquéreurs) ; que, pour financer leurs acquisitions, les acquéreurs ont contracté, chacun, un emprunt auprès de la société Le Crédit agricole des Savoie (la banque) ; que, les biens immobiliers n'ayant pas été livrés et le maître de l'ouvrage ayant été placé en redressement judiciaire, les acquéreurs ont agi en résolution des ventes et des prêts bancaires accessoires ; que la banque a, en cours d'instance, sollicité la condamnation du notaire à l'indemniser du préjudice par elle subi ;

Attendu qu'après avoir retenu que le notaire avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité des actes par lui instrumentés en attestant, à tort, que les conditions de la garantie intrinsèque d'achèvement étaient remplies et que cette faute avait concouru à la réalisation du dommage, les arrêts condamnent le notaire à payer à la banque l'intégralité des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les acquéreurs jusqu'à l'échéance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice de perte des intérêts conventionnels n'était pas, en tout ou partie, compensé par l'avantage lié à la restitution immédiate du capital emprunté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la SCP Jean-François Y...et Marie-Laure E...-Y...à payer à la société Le Crédit agricole des Savoie les sommes de 45 398, 98 euros, de 74 853, 97 euros, de 70 024, 77 euros et de 88 702, 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015 et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, les arrêts rendus le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Le Crédit agricole des Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Jean-François Y...et Marie-Laure-E...-Y..., demanderesse au pourvoi n° P 15-25. 395,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société de notaires à payer à la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie la somme de 45. 398, 98 euros et les intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la Caisse de Crédit agricole des Savoie : ces demandes sont dirigées contre M. D..., la Selarl MJ Synergie, le notaire, et la Maf ; que la nullité de la vente d'un immeuble ayant pour conséquence la nullité du prêt, une banque peut réclamer sur le fondement de l'article 1382 du code civil réparation du préjudice résultant de la perte des intérêts conventionnels auxquels elle avait droit ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Crédit agricole des Savoie de ses demandes contre M. D...puisque la responsabilité de M. F...ne doit pas être retenue ; qu'il convient de faire droit à la demande contre le notaire et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Odyssée au même montant ; que la créance du Crédit agricole des Savoie se fonde sur la responsabilité délictuelle, qu'ainsi, le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date du présent arrêt ; que la société Crédit agricole des Savoie ne justifie pas et ne prétend même pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Odyssée, qu'en application des dispositions combinées des articles L622-28 et L641-3 du code de commerce, l'instance est suspendue, qu'il convient de surseoir à statuer sur la demande visant à voir fixer la créance au passif de la procédure collective, ordonner la radiation de l'instance qui pourra être réinscrite lorsque la Crédit agricole des Savoie aura produit sa déclaration de créance ;

1° ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en condamnant la société de notaires à indemniser la banque du gain manqué résultant de l'absence de perception des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par Mme Z...jusqu'à l'échéance, quand ce gain n'aurait pu être réalisé en l'absence de faute du notaire, laquelle a consisté à instrumenter un acte qui n'aurait pas dû l'être, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la détermination d'un préjudice suppose de prendre en compte les inconvénients subis par le demandeur à l'action du fait de la faute invoquée, mais également d'en retrancher les éventuels avantages en découlant ; qu'en condamnant la société de notaires à indemniser la banque du gain manqué résultant de l'absence de perception des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par Mme Z...jusqu'à l'échéance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la résolution du prêt ne procurait pas à la banque un avantage lié à la restitution immédiate du capital emprunté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Jean-François Y...et Marie-Laure-E...-Y..., demanderesse au pourvoi n° Q 15-25. 396

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société de notaires à payer à la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie la somme de 74. 853, 97 euros et les intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la Caisse de Crédit agricole des Savoie : ces demandes sont dirigées contre M. D..., la Selarl MJ Synergie, le notaire, et la Maf ; que la nullité de la vente d'un immeuble ayant pour conséquence la nullité du prêt, une banque peut réclamer sur le fondement de l'article 1382 du code civil réparation du préjudice résultant de la perte des intérêts conventionnels auxquels elle avait droit ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Crédit agricole des Savoie de ses demandes contre M. D...puisque la responsabilité de M. F...ne doit pas être retenue ; qu'il convient de faire droit à la demande contre le notaire et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Odyssée au même montant ; que la créance du Crédit agricole des Savoie se fonde sur la responsabilité délictuelle, qu'ainsi, le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date du présent arrêt ; que la société Crédit agricole des Savoie ne justifie pas et ne prétend même pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Odyssée, qu'en application des dispositions combinées des articles L622-28 et L641-3 du code de commerce, l'instance est suspendue, qu'il convient de surseoir à statuer sur la demande visant à voir fixer la créance au passif de la procédure collective, ordonner la radiation de l'instance qui pourra être réinscrite lorsque la société Crédit Agricole des Savoie aura produit sa déclaration de créance ;

1° ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en condamnant la société de notaires à indemniser la banque du gain manqué résultant de l'absence de perception des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les époux A...jusqu'à l'échéance, quand ce gain n'aurait pu être réalisé en l'absence de faute du notaire, laquelle a consisté à instrumenter un acte qui n'aurait pas dû l'être, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la détermination d'un préjudice suppose de prendre en compte les inconvénients subis par le demandeur à l'action du fait de la faute invoquée, mais également d'en retrancher les éventuels avantages en découlant ; qu'en condamnant la société de notaires à indemniser la banque du gain manqué résultant de l'absence de perception des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les époux A...jusqu'à l'échéance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la résolution du prêt ne procurait pas à la banque un avantage lié à la restitution immédiate du capital emprunté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Jean-François Y...et Marie-Laure-E...-Y..., demanderesse au pourvoi n° R 15-25. 397

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société de notaires à payer à la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie la somme de 70. 027, 77 euros et les intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la Caisse de Crédit agricole des Savoie : ces demandes sont dirigées contre M. D..., la Selarl MJ Synergie, le notaire, et la Maf ; que la nullité de la vente d'un immeuble ayant pour conséquence la nullité du prêt, une banque peut réclamer sur le fondement de l'article 1382 du code civil réparation du préjudice résultant de la perte des intérêts conventionnels auxquels elle avait droit ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Crédit agricole des Savoie de ses demandes contre M. D...puisque la responsabilité de M. F...ne doit pas être retenue ; qu'il convient de faire droit à la demande contre le notaire et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Odyssée au même montant ; que la créance du Crédit agricole des Savoie se fonde sur la responsabilité délictuelle, qu'ainsi, le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date du présent arrêt ; que la société Crédit agricole des Savoie ne justifie pas et ne prétend même pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Odyssée, qu'en application des dispositions combinées des articles L622-28 et L641-3 du code de commerce, l'instance est suspendue, qu'il convient de surseoir à statuer sur la demande visant à voir fixer la créance au passif de la procédure collective, ordonner la radiation de l'instance qui pourra être réinscrite lorsque la société Crédit Agricole des Savoie aura produit sa déclaration de créance ;

1° ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en condamnant la société de notaires à indemniser la banque du gain manqué résultant de l'absence de perception des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les époux B...jusqu'à l'échéance, quand ce gain n'aurait pu être réalisé en l'absence de faute du notaire, laquelle a consisté à instrumenter un acte qui n'aurait pas dû l'être, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la détermination d'un préjudice suppose de prendre en compte les inconvénients subis par le demandeur à l'action du fait de la faute invoquée, mais également d'en retrancher les éventuels avantages en découlant ; qu'en condamnant la société de notaires à indemniser la banque du gain manqué résultant de l'absence de perception des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les époux B...jusqu'à l'échéance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la résolution du prêt ne procurait pas à la banque un avantage lié à la restitution immédiate du capital emprunté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Jean-François Y...et Marie-Laure-E...-Y..., demanderesse au pourvoi n° S 15-25. 398

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société de notaires Jean-François Y...et Marie-Laure E...-Y...à payer à la banque la somme de 88. 702, 80 euros, les intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la Caisse de Crédit agricole des Savoie : ces demandes sont dirigées contre M. D..., la Selarl MJ Synergie, le notaire, et la Maf ; que la nullité de la vente d'un immeuble ayant pour conséquence la nullité du prêt, une banque peut réclamer sur le fondement de l'article 1382 du code civil réparation du préjudice résultant de la perte des intérêts conventionnels auxquels elle avait droit ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Crédit agricole des Savoie de ses demandes contre M. D...puisque la responsabilité de M. F...ne doit pas être retenue ; qu'il résulte des mentions en pages 4, 7, 10 de l'acte de prêt que le montant total des intérêts (contre-valeur en euros) s'élève pour chacun des prêt à 15. 758, 04, 15. 758, 04 et 55. 446, 72 euros, soit un total de 88. 702, 80 euros ; qu'il convient en conséquent de faire droit à la demande de la Caisse de crédit agricole des Savoie contre le notaire ; que la créance du Crédit Agricole des Savoie se fonde sur la responsabilité délictuelle, qu'ainsi le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date du présent arrêt ; que la société Crédit agricole des Savoie ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Odyssée, qu'en application des dispositions combinées des articles L622-28 et L641-3 du code de commerce, l'instance est suspendue, qu'il convient de surseoir à statuer sur la demande visant à voir fixer la créance au passif de la procédure collective, ordonner la radiation de l'instance qui pourra être réinscrite lorsque la société Crédit Agricole des Savoie aura produit sa déclaration de créance ;

1° ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en condamnant la société de notaires à indemniser la banque du gain manqué résultant de l'absence de perception des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par Mme C...jusqu'à l'échéance, quand ce gain n'aurait pu être réalisé en l'absence de faute du notaire, laquelle a consisté à instrumenter un acte qui n'aurait pas dû l'être, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la détermination d'un préjudice suppose de prendre en compte les inconvénients subis par le demandeur à l'action du fait de la faute invoquée, mais également d'en retrancher les éventuels avantages en découlant ; qu'en condamnant la société de notaires à indemniser la banque du gain manqué résultant de l'absence de perception des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par Mme C...jusqu'à l'échéance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la résolution du prêt ne procurait pas à la banque un avantage lié à la restitution immédiate du capital emprunté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25395;15-25396;15-25397;15-25398
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-25395;15-25396;15-25397;15-25398


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25395
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