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03/11/2016 | FRANCE | N°15-24933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2016, 15-24933


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI 52 avenue du président Wilson (la SCI) a confié à Mme X..., avocate, la défense de ses intérêts, notamment dans les litiges l'opposant, d'une part, à l'une de ses locataires, la société Studio Marcadet, d'autre part, au syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble situé 52 avenue du président Wilson à La Plaine Saint-Denis, dont elle contestait la constitution ; que, lui reprochant, d'abord, d'avoir fait délivrer un commandement de payer comport

ant des indications erronées sur le montant des loyers dus et saisi le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI 52 avenue du président Wilson (la SCI) a confié à Mme X..., avocate, la défense de ses intérêts, notamment dans les litiges l'opposant, d'une part, à l'une de ses locataires, la société Studio Marcadet, d'autre part, au syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble situé 52 avenue du président Wilson à La Plaine Saint-Denis, dont elle contestait la constitution ; que, lui reprochant, d'abord, d'avoir fait délivrer un commandement de payer comportant des indications erronées sur le montant des loyers dus et saisi le juge des référés malgré la complexité du litige opposant des sociétés dont le capital était détenu à parts égales par les deux mêmes associés, de sorte que la demande a été rejetée en raison d'une contestation sérieuse et qu'une partie de la créance a été jugée prescrite, ensuite, d'avoir omis d'assigner le syndicat secondaire, rendant ainsi irrecevable la demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale relative à sa constitution et à la fixation d'une nouvelle clé de répartition des charges, la SCI a assigné Mme X... en indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire de la SCI résultant des manquements de Mme X... à ses obligations dans le litige l'opposant à la société Studio Marcadet, après avoir énoncé que le commandement de payer n'avait pas été annulé et avait conservé ses effets à hauteur des sommes restant dues, l'arrêt relève que le rejet des demandes par le juge des référés tient plus au différend entre les deux associés sur la gestion et la liquidation de leur patrimoine commun qu'à l'erreur sur le montant des loyers impayés et que l'avocat qui a succédé à Mme X... après l'échec de la médiation, a maintenu les demandes initiales en les actualisant, sans remettre en cause le choix procédural de sa consoeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI n'avait pas perdu, par la faute de son avocate qui a choisi une procédure inadaptée au litige, une chance d'obtenir, dans le délai de la prescription, la condamnation de la société locataire au paiement des loyers dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du second moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire de la SCI à propos de l'intervention de Mme X... dans le litige l'opposant au syndicat secondaire des copropriétaires du 52 avenue du président Wilson, l'arrêt énonce que, selon le procès-verbal de constat dressé le 24 mars 2010 par un huissier de justice, l'ensemble immobilier est composé d'un bâtiment en front de rue comprenant un porche et une voûte qu'il faut emprunter pour accéder aux cinq autres bâtiments donnant sur la cour, lesquels disposent chacun d'une porte distincte, et retient que le passage sous la voûte d'un bâtiment pour parvenir aux autres n'implique pas qu'ils sont nécessairement imbriqués ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal de constat que l'accès aux deux étages du bâtiment B ne peut s'effectuer qu'en empruntant l'escalier du bâtiment A, premier étage porte face et deuxième étage porte face, et qu'après ces portes, une passerelle permet l'accès à un local du bâtiment B, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la SCI 52 avenue du président Wilson la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI 52 avenue du président Wilson la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la SCI 52 avenue du président Wilson.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, rejeté la demande de la SCI 52 avenue du Président Wilson tendant à la réparation de son préjudice résultant des manquements de Maître Martine X... à ses obligations dans le litige l'opposant à la SARL Studio Marcadet,

AUX MOTIFS QUE la SCI reproche à l'avocat d'avoir fait délivrer un commandement de payer nul car fondé sur un décompte erroné et d'avoir choisi la voie du référé alors que le juge des référés est celui de l'évidence et que le dossier revêtait des aspects complexes ; que la cour constate que l'avocat a, comme il est procédé habituellement en matière de défaut de paiement de loyers et lorsque le bail comporte une clause résolutoire, fait délivrer un commandement de payer les loyers visant celle-ci ; que le commandement de payer litigieux n'a pas été versé aux débats par l'appelante ; que cet acte n'ayant pas été suivi d'effet, l'avocat a fait délivrer une assignation en référé visant les sommes dues par la société locataire ; que l'ordonnance de référé en date du 27 octobre 2010 a dit n'y avoir lieu à référé à raison d'une contestation sérieuse liée à l'imprécision des causes du commandement de payer, l'imbrication des patrimoines des deux porteurs de parts dans la société bailleresse et la société locataire ainsi que les divergences entre les deux gérants tant sur la gestion que sur la liquidation de leur patrimoine commun apparues au dernier trimestre de l'année 2005 et non résolues depuis ; que le commandement n'a pas été annulé comme le prétend la société civile immobilière ; que le fait que l'avocat ait mentionné un loyer inexact ne suffisait pas en soi à rendre sans effet le commandement qui vaut toujours pour le montant des sommes effectivement dues ; que le rejet des demandes résulte du litige existant entre les associés des deux sociétés locataire et bailleresse qui sont les mêmes et sur lequel l'avocat pouvait difficilement influer ; que la cour note que l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé à raison d'une contestation sérieuse, a été rendue le 27 octobre 2010 après qu'une mesure de médiation ordonnée le 14 janvier 2009 a échoué, l'association chargée de celle-ci ayant le 9 octobre 2009 constaté le défaut d'accord entre les parties ; que si l'avocate devait analyser la situation et adopter la stratégie la plus à même d'obtenir un résultat et si elle devait éventuellement éviter de recourir à la procédure de référé dans ce cadre, le préjudice résultant du défaut de paiement des loyers ne peut résulter de cette erreur mais est bien la conséquence du différend entre les deux sociétés constituées des mêmes associés ; que la cour relève que lors de l'audience de référé succédant à l'échec de la médiation, l'avocat de la SCI était Maître Y...et non Maître X... ; que la nouvelle avocate de la société a maintenu les demandes présentées par la société initialement les actualisant ; qu'elle ne s'est pas désistée de la demande ainsi engagée avalisant la procédure lancée par sa consoeur ; qu'il s'ensuit que Maître X... ne peut voir sa responsabilité engagée du chef de cette procédure poursuivie par un autre conseil dans les mêmes conditions et alors que le préjudice invoqué par l'appelante résulte du comportement de ses associés ; que la délivrance d'un nouveau commandement de payer ne peut être imputée à Maître X... dès lors que l'erreur sur les loyers n'est pas la seule cause du rejet de la demande par le juge des référés ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de Maître X... dans ce dossier ;

1° ALORS QUE le justiciable, qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, doit être indemnisé de la perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable, laquelle se mesure à la seule probabilité de succès de la diligence omise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans le litige opposant la SCI 52 avenue du Président Wilson à la société Studio Marcadet, Maître X... avait, d'une part, fait délivrer un commandement de payer comportant une erreur quant au montant des loyers dus, et d'autre part, présenté une demande de résiliation du bail et d'expulsion devant le juge des référés, cependant que la nature du litige excluait la compétence de celui-ci au profit du juge du fond, et qu'en conséquence, le juge des référés, dans son ordonnance du 27 octobre 2010, avait rejeté les demandes en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur les causes du commandement de payer et les différends opposant les associés ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la SCI, pages 17 à 19), si la SCI 52 avenue du Président Wilson n'avait pas, dès 2007, une chance sérieuse d'obtenir une décision au fond prononçant la condamnation de la société Studio Marcadet au paiement des loyers, la résiliation du bail et son expulsion, et si elle n'avait pas été privée de cette chance par l'effet des fautes conjuguées de Maître X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2° ALORS QUE le justiciable, qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, doit être indemnisé de la perte de chance d'obtenir le paiement de sa créance ; que la SCI 52 avenue du Président Wilson faisait valoir que les fautes commises par Maître X... l'avaient privée de toute possibilité de recouvrir les arriérés de loyer dus sur la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2005, représentant 73. 931, 58 €, cette créance s'étant trouvée éteinte par l'effet de la prescription par suite du rejet de la demande de paiement provisionnel formée devant le juge des référés (conclusions de la SCI, pages 11 et 18) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si par l'effet des fautes conjuguées de Maître X..., la SCI 52 avenue du Président Wilson n'avait pas définitivement perdu toute chance de recouvrer cette créance de loyers impayés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCI 52 avenue du Président Wilson tendant à la réparation de son préjudice résultant des manquements de Maître Martine X... à ses obligations dans le litige l'opposant aux syndicats des copropriétaires, principal et secondaire, du 52 avenue du Président Wilson,

AUX MOTIFS QUE la société civile immobilière est propriétaire du bâtiment F de la copropriété du 52 avenue du président Wilson composée de six bâtiments ; que des panneaux publicitaires sont posés sur le pignon du bâtiment A qui procurent des recettes substantielles ; que l'assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 11 octobre 2006 ainsi qu'une assemblée générale de copropriétaires du bâtiment A à la suite ; que l'assemblée générale des copropriétaires a voté diverses résolutions dont celle de poursuivre la société civile immobilière en justice pour la démolition de constructions non autorisées et celle relative à la création d'un syndicat secondaire pour le bâtiment A (résolution 18) ; que la seconde assemblée générale des seuls copropriétaires du bâtiment A a voté outre sa création, la clé de répartition des charges spéciale à ce bâtiment telle que prévue au règlement de copropriété ; que Maître X... a été chargée de solliciter l'annulation des deux assemblées générales ; qu'aux termes de l'assignation, la nullité de la première assemblée est motivée par un abus de majorité de copropriétaires et celle de la seconde assemblée au motif qu'un syndicat secondaire ne pouvait pas exister à raison de l'imbrication des lots ; que, par jugement du 17 février 2009, le tribunal a déclaré recevable mais mal fondée l'action en contestation de l'assemblée générale des copropriétaires présentée par la société civile immobilière mais l'a déclarée irrecevable en son action contre la seconde assemblée générale des copropriétaires du bâtiment A faute de l'avoir dirigée contre le syndicat secondaire ; que la société civile immobilière fait grief à l'avocat de ne pas avoir assigné le syndicat secondaire et de ne pas avoir développé une argumentation en fait et en droit au soutien de la demande d'annulation de la première assemblée générale ; que pour l'assemblée générale de la copropriété du 52 avenue du président Wilson, il a été donné partiellement gain de cause sur une des résolutions votées mettant à la charge de la société civile immobilière des travaux de réparation d'un portail en cause d'appel ; qu'en effet, la Cour d'appel, à l'exception du point susvisé, dans son arrêt du 8 septembre 2010, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté l'existence d'un abus de majorité ayant présidé aux décisions prises lors de l'assemblée générale du 11 octobre 2006 et déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat secondaire du 11 octobre 2006 ; qu'il convient de relever que le nouvel avocat n'a pas été totalement suivi en appel alors que les développements de ses conclusions reprenaient l'argumentation déjà développée par Maître X... ; que la Cour constate que l'avocat a manqué de prudence en sollicitant l'annulation de l'assemblée générale du 11 octobre 2006 sur le fondement de l'abus de majorité sans demander de manière expresse celle de la résolution 18 qui créait le syndicat secondaire et sans développer au regard de cette résolution, le moyen selon lequel un tel syndicat secondaire ne pouvait exister dès lors que les bâtiments étaient imbriqués ; que l'annulation de l'assemblée générale ayant été rejetée par la cour d'appel à l'exception du point relatif au portail, il s'ensuit que la création du syndicat secondaire est désormais définitive ; que l'erreur commise par l'avocat qui n'a pas assigné le syndicat secondaire pour lequel il était demandé l'annulation de son assemblée générale est patente ; que la résolution 4 de cette assemblée prévoyait la création du syndicat secondaire et le fait que la clé de répartition des charges était la reprise de la clé spéciale du bâtiment A inscrite dans le règlement de copropriété de l'immeuble ; que toutefois comme l'ont justement rappelé les premiers juges, les copropriétaires du syndicat principal qui ne sont pas membres du syndicat secondaire, ne sont pas soumis au délai de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les assemblées générales spéciales du syndicat secondaire ; qu'ils disposent d'un délai de dix ans tel que prévu à l'article 42 alinéa 1 de cette même loi ; que même si la création du syndicat secondaire n'appartient qu'aux copropriétaires intéressés, il n'en demeure pas moins qu'il existe une décision de l'assemblée générale des copropriétaires qui a ratifié cette création ; que celle-ci est devenue définitive, la contestation de l'assemblée générale ayant été rejetée par la cour d'appel ; que dès lors la société civile immobilière qui s'était bornée à demander l'annulation des décisions de l'assemblée générale du syndicat secondaire conserve éventuellement la possibilité d'agir en vue de demander la modification de la clé de répartition adoptée susceptible de porter atteinte à ses droits ; que cette demande différente de la précédente ne risquerait pas de se voir opposer ainsi le principe de concentration des moyens et peut être présentée dans le délai de dix ans précité ; que dès lors elle ne perd pas la chance de voir répartir les recettes et les charges différemment de ce chef ; que la société civile immobilière peut, en revanche, avoir perdu une chance de voir supprimer le syndicat secondaire sous réserve que celle-ci soit réelle et sérieuse ; qu'en l'état pour établir qu'un syndicat secondaire n'aurait pas pu être créé du fait de l'imbrication des bâtiments de la copropriété, il est produit un procès-verbal de constat en date du 24 mars 2010 d'où il ressort qu'il existe six bâtiments A, B, C, D, E et F ; que le bâtiment A est sur rue et que, pour accéder aux autres bâtiments, il faut traverser le porche et la voûte sous ce premier bâtiment ; que les autres bâtiments sont dans la cour ; que les photographies figurant dans ce constat laissent apparaître la possibilité d'entrer dans les différents bâtiments par des portes distinctes ; que la description correspond à celle du règlement de copropriété ; que le fait de passer sous la voûte d'un bâtiment pour accéder aux autres n'implique qu'ils soient nécessairement imbriqués et non distincts ; qu'il résulte des seuls éléments versés aux débats que la chance d'obtenir l'annulation du syndicat secondaire n'était ni réelle ni sérieuse ; que dès lors le préjudice subi du fait de la perte de chance liée aux fautes commises par Maître X... n'est pas démontré ;

ET AUX MOTIFS QUE le préjudice que la SCI invoque, qui correspond à l'excédent des charges perdu et au montant des charges qu'elle n'aurait pas dû verser, résulte directement de la décision de modification de la répartition des charges, votée lors de l'assemblée générale du syndicat principal qui s'est tenue le 8 janvier 2009, contre laquelle la SCI Wilson pouvait exercer un recours ; qu'elle n'établit pas s'être abstenue de ce recours en raison d'un manquement de Mme X..., de sorte qu'elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

1° ALORS QUE la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'il résulte des constatations de la cour que Maître X... a omis d'assigner le syndicat secondaire du bâtiment A et qu'en conséquence, la demande d'annulation de l'assemblée générale de ce syndicat en date du 11 octobre 2006 a été déclarée irrecevable ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser le préjudice subi par la SCI, au motif inopérant que celle-ci conservait la possibilité de demander la modification des modalités de répartition des charges du bâtiment A qui avaient été adoptées au cours de cette assemblée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2° ALORS, au surplus, QUE le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A du 11 octobre 2006 indique que ce syndicat secondaire comprend treize membres, parmi lesquels figurent la SCI 52 avenue du Président Wilson, qui compte 101 tantièmes sur 1000 des parties communes du bâtiment A (prod. n° 7, page 2) ; qu'en considérant que la SCI était copropriétaire du syndicat principal mais non membre du syndicat secondaire, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé l'article 1134 du code civil ;

3° ALORS QUE le procès-verbal de constat d'huissier établi le 24 mars 2010 indique qu'« on ne peut accéder (…) aux 2 étages du bâtiment B, uniquement en passant par l'escalier du bâtiment A, 1er étage porte face et 2ème étage porte face », qu'« après ces portes, une petite passerelle permet d'accéder à un local du bâtiment B (1er et 2ème étage) », de sorte que « les bâtiments sont imbriqués les uns dans les autres » (prod. n° 8, page 5) ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce procès-verbal et des photographies jointes que l'accès à ces différents bâtiments se fait par des portes distinctes et qu'ils ne sont donc pas imbriqués, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-24933

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/11/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-24933
Numéro NOR : JURITEXT000033347713 ?
Numéro d'affaire : 15-24933
Numéro de décision : 11601201
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-11-03;15.24933 ?
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