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03/11/2016 | FRANCE | N°15-24063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2016, 15-24063


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 juin 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2014, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que Mme X..., agissant en

paiement du montant de l'indemnité des rapatriés dont elle est bénéficiaire, a dénié son écritur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 juin 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2014, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que Mme X..., agissant en paiement du montant de l'indemnité des rapatriés dont elle est bénéficiaire, a dénié son écriture et sa signature sur l'offre de prêt datée du 11 janvier 1992, le nantissement consenti le 24 janvier 1992 et l'avenant de réaménagement du prêt signé le 3 septembre 1993 opposés par la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque), laquelle a invoqué le nantissement du certificat d'indemnisation souscrit à son profit en garantie de ce prêt ; qu'une expertise a été ordonnée aux fins de vérification d'écriture ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avoir admis que l'expert avait reconnu qu'il existait des dissemblances entre les signatures laissant planer un doute quant à leur authenticité et que ses constatations ne permettaient pas de dépasser une forte présomption d'origine commune des signatures, la cour d'appel, qui a déduit du rapport d'expertise que Mme X...était bien signataire des actes qu'elle soutenait ne pas avoir signés, a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'un contrat est inopposable aux parties lorsqu'il existe un doute sur son authenticité ; qu'en affirmant que Mme X...était bien signataire des actes qu'elle a prétendu ne pas avoir signés et que les règlements effectués au profit de la banque avaient pour cause un engagement contractuel de Mme X..., après avoir constaté que l'expert avait reconnu qu'il existait des dissemblances entre les signatures laissant planer un doute quant à leur authenticité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

3°/ que, lorsqu'il est saisi d'une dénégation d'écriture, il appartient au juge de vérifier l'authenticité de l'acte contesté ; qu'une présomption, même forte, n'est pas une certitude ; qu'en affirmant, pour considérer que Mme X...était bien l'auteur des écrits contestés, que la forte présomption d'origine commune des signatures constatée par l'expert judiciaire était parfaitement incompatible avec les affirmations de Mme X...selon lesquelles elle n'avait pas signé les pièces contractuelles qui lui étaient opposées, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir avec certitude l'identité de l'auteur des écrits contestés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1324 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé la forte présomption d'origine commune des signatures mentionnée aux termes des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation de la portée de ce rapport, estimé que la preuve était faite que les pièces litigieuses avaient été signées par Mme X...; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 juin 2014 :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2015 ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit pour l'arrêt du 2 juillet 2015 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt du 2 juillet 2015 d'avoir débouté Mme X...de sa demande dirigée contre la Caisse d'Epargne et d'avoir, en conséquence condamné celle-ci à payer à la banque la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que l'expert judiciaire a ainsi conclu son rapport déposé en exécution de l'arrêt du 12 juin 2014 : « Bien que la mention " Lu et approuvé " et la signature Q1 figurant sur l'offre de prêt du 11 janvier 1992 aient un aspect général voisin de celui des écrits et des signatures de comparaison émanant de la main de Mme Fabienne X..., elles présentent aussi quelques dissemblances. Par conséquent, en l'état, ces quelques dissemblances relevées dans la mention manuscrite et dans la signature sur laissent planer un doute quant à leur authenticité. L'étude comparative de la signature de question cotée Q2 avec celles émanant de la main de Mme X...Fabienne présente des convergences et quelques dissemblances mineures peu significatives. Par conséquent, en l'état ces constatations ne permettent pas de dépasser une forte présomption d'origine commune » ; que la signature de questions cotée Q2 a été apposée sur l'avenant de réaménagement du prêt, document daté du 3 septembre 1993 sous la mention « signature de l'emprunteur », document intitulé « avenant de réaménagement du prêt sur certificat d'indemnisation des rapatriés » et mentionne les caractéristiques du prêt initial à réaménager par référence à son numéro, à l'offre acceptée le 11 janvier 1992 par « Mme Y... Fabienne » et par le numéro de certificat d'indemnisation des rapatriés (n° 73750) ; que cette pièce est donc indissociable du contrat de prêt initial, auquel elle renvoie explicitement, ce contrat faisant lui-même référence au nantissement « sans concours du certificat d'indemnisation au profit de la Caisse d'épargne » intervenu par un acte sur lequel a été apposée la signature dans laquelle se lit assez distinctement « Y... » ; que la forte présomption d'origine commune de signatures, constatée par l'expert judiciaire, est parfaitement incompatible avec les affirmations de Mme X...selon lesquelles elle n'a pas signé les pièces contractuelles qui lui sont opposées ; qu'ainsi, eu égard aux éléments objectifs qui résultent de l'expertise en écriture, la preuve est faite que les pièces litigieuses ont été signées par Mme X...et qu'elle a obtenu le prêt qu'elle a sollicité en contrepartie du nantissement qu'elle a donné au prêteur ;
qu'elle a d'ailleurs reçu les fonds prêtés sur son compte ainsi qu'en justifie la Caisse d'épargne, étant observé que l'expertise non contradictoire par Mme X...et dont le contenu a été longuement analysé dans l'arrêt avant dire droit n'apporte aucun élément décisif contraire aux constatations et à l'avis de l'expert judiciaire (…) ; que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen pris de la prescription ; que toutefois, il a été démontré au point numéro 1 que Mme X...était bien signataire des actes qu'elle a prétendu ne pas avoir signés, de sorte que les paiements qu'elle a effectués entre les mains de la Caisse d'épargne ont pour cause son engagement contractuel et que cette banque n'a commis aucune faute envers elle en obtenant l'exécution de son engagement ; que dans cette mesure le jugement dont appel sera intégralement confirmé (…) ;

Alors que 1°) après avoir admis que l'expert avait reconnu qu'il existait des dissemblances entre les signatures laissant planer un doute quant à leur authenticité et que ses constatations ne permettaient pas de dépasser une forte présomption d'origine commune des signatures, la cour d'appel, qui a déduit du rapport d'expertise que Mme X...était bien signataire des actes qu'elle soutenait ne pas avoir signés, a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors que 2°) un contrat est inopposable aux parties lorsqu'il existe un doute sur son authenticité ; qu'en affirmant que Mme X...était bien signataire des actes qu'elle a prétendu ne pas avoir signés et que les règlements effectués au profit de la Caisse d'Epargne avaient pour cause un engagement contractuel de Mme X..., après avoir constaté que l'expert avait reconnu qu'il existait des dissemblances entre les signatures laissant planer un doute quant à leur authenticité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Alors que 3°) lorsqu'il est saisi d'une dénégation d'écriture, il appartient au juge de vérifier l'authenticité de l'acte contesté ; qu'une présomption, même forte, n'est pas une certitude ; qu'en affirmant, pour considérer que Mme X...était bien l'auteur des écrits contestés, que la forte présomption d'origine commune des signatures constatée par l'expert judiciaire était parfaitement incompatible avec les affirmations de Mme X...selon lesquelles elle n'avait pas signé les pièces contractuelles qui lui étaient opposées, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir avec certitude l'identité de l'auteur des écrits contestés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1324 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24063
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-24063


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24063
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