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02/11/2016 | FRANCE | N°15-15758

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 15-15758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la société Colis privé a conclu avec Mme X... un contrat de sous-traitance de livraison de colis ; qu'ayant découvert des anomalies, la société Colis privé a résilié le contrat et déposé une plainte pénale ; que, par un arrêt définitif du 13 janvier 2014, rendu par la cour d'appel de Douai, Mme X... a été déclarée coupable du délit de complicité d'escroquerie et quatre coauteurs ont été condamn

és in solidum à payer à la société Colis privé la somme de 38 456,35 euros ; qu'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la société Colis privé a conclu avec Mme X... un contrat de sous-traitance de livraison de colis ; qu'ayant découvert des anomalies, la société Colis privé a résilié le contrat et déposé une plainte pénale ; que, par un arrêt définitif du 13 janvier 2014, rendu par la cour d'appel de Douai, Mme X... a été déclarée coupable du délit de complicité d'escroquerie et quatre coauteurs ont été condamnés in solidum à payer à la société Colis privé la somme de 38 456,35 euros ; qu'assignée par Mme X... en paiement de diverses sommes, la société Colis privé a reconventionnellement demandé sa condamnation à lui payer la somme de 210 000 euros, sous déduction des sommes qui auraient été versées en exécution de l'arrêt du 13 janvier 2014 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Colis privé la somme de 210 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Colis privé demandait, outre la confirmation de la condamnation prononcée en première instance à hauteur de 100 000 euros, que Mme X... soit condamnée à lui régler des dommages-intérêts complémentaires d'un montant de 110 000 euros au titre de son préjudice commercial correspondant au solde de l'indemnisation consentie aux Editions Atlas « sous déduction des sommes qui seraient versées de manière effective par M. Y... à Colis privé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 13 janvier 2014 » ; qu'en se bornant à condamner Mme X... à verser à la société Colis privé une somme de 210 000 euros, sans tenir compte, comme l'y invitait la société Colis privé elle-même, d'une éventuelle exécution de la condamnation prononcée en vue de la réparation du même préjudice par la juridiction répressive, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant Mme X... à réparer, seule, l'intégralité du préjudice subi par la société Colis privé, sans tenir compte du fait que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel de Douai avait, par un arrêt du 13 janvier 2014, condamné quatre autres personnes à réparer le même préjudice à hauteur de 38 456,35 euros, la cour d'appel, dont la décision permet à la victime d'être indemnisée au-delà de son préjudice, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu que Mme X..., reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devait, non se pourvoir en cassation, mais présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Colis privé la somme de 210.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a condamné M. Y... sur intérêts civils n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de Mme X... concernant le montant des dommages-intérêts dès lors qu'il n'y a pas identité des parties ; que le fondement de la demande dans la présente instance étant la responsabilité contractuelle de Mme X... qui a manqué à ses obligations, les dommages-intérêts dus par elle à la société Adrexo Colis par application de l'article 1149 du code civil sont de la perte que cette dernière a faite et du gain dont elle a été privée ; que la société Editions Atlas vend par correspondance des produits culturels en particulier des livres, livres d'art, encyclopédies, atlas et autres ; que la société Adrexo Colis à qui elle confie la distribution des produits commandés est tenue à son égard d'une obligation de résultat, soit remise du colis au destinataire soit retour du colis non distribué pour une raison quelconque ; que la société Editions Atlas a subi un préjudice correspondant à la valeur de 11 274 colis qui ont été frauduleusement détournés par le sous-traitant de la société Adrexo Colis et non payés ; que selon l'attestation du 6 octobre 2011 de la société Editions Atlas, celle-ci a convenu avec la société Adrexo Colis de son indemnisation au titre de la valeur des colis disparus et non réglés pour un montant de 210.000 euros, et les parties ont décidé à cette fin dans le cadre de la renégociation du renouvellement du contrat pour les années 2012, 2013 et 2014 de réduire le nouveau tarif convenu de un centime par colis confié à la société Adrexo Colis ; que, selon cette attestation, la valeur du colis détourné est évaluée à une moyenne de 18,62 euros (210 000 euros : 11 274 colis), ce qui est cohérent s'agissant de produits culturels ; que la société Adrexo Colis a en conséquence subi une perte de 210 000 euros dont elle est fondée à poursuivre l'indemnisation à l'encontre de Mme X... ;
ALORS, 1°), QUE, dans le dispositif de ses conclusions d'appel (p. 12), la société Colis privé demandait, outre la confirmation de la condamnation prononcée en première instance à hauteur de 100.000 euros, que Mme X... soit condamnée à lui régler des dommages-intérêts complémentaires d'un montant de 110.000 euros au titre de son préjudice commercial correspondant au solde de l'indemnisation consentie aux Editions Atlas « sous déduction des sommes qui seraient versées de manière effective par M. Y... à Colis privé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 13 janvier 2014 » ; qu'en se bornant à condamner Mme X... à verser à la société Colis privé une somme de 210.000 euros, sans tenir compte, comme l'y invitait la société Colis privé elle-même, d'une éventuelle exécution de la condamnation prononcée en vue de la réparation du même préjudice par la juridiction répressive, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant Mme X... à réparer, seule, l'intégralité du préjudice subi par la société Colis privé, sans tenir compte du fait que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel de Douai avait, par un arrêt du 13 janvier 2014, condamné quatre autres personnes à réparer le même préjudice à hauteur de 38.456,35 euros, la cour d'appel, dont la décision permet à la victime d'être indemnisée au-delà de son préjudice, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et les articles 1147 et 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15758
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°15-15758


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15758
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