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02/11/2016 | FRANCE | N°15-13324;15-16291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 15-13324 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois nos T 15-13.324 et T 15-16.291, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan Bourgoin (AJAssociés) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mars 2005, la société DBS1 a donné en location à la société Signature Car Rental (la société SCR) dix véhicules pour une durée de 48 mois, la société SCR détenant également douze autres véhicules ac

quis par la société DBS1 en juillet 2006 sans qu'un contrat de location ait été établ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois nos T 15-13.324 et T 15-16.291, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan Bourgoin (AJAssociés) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mars 2005, la société DBS1 a donné en location à la société Signature Car Rental (la société SCR) dix véhicules pour une durée de 48 mois, la société SCR détenant également douze autres véhicules acquis par la société DBS1 en juillet 2006 sans qu'un contrat de location ait été établi ; que la société SCR a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 21 décembre 2006, qui a ouvert une période d'observation de deux mois et a désigné Mme Z..., mandataire judiciaire, et M. Y..., administrateur judiciaire ; que le 26 décembre 2006, l'administrateur judiciaire a écrit à la société DBS1 qu'il entendait poursuivre le contrat de location du 28 mars 2005 concernant dix véhicules ainsi que celui relatif aux douze autres véhicules « ayant donné lieu à des factures du 11 août 2006 » ; que par un jugement du 15 février 2007, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SCR, mis fin à la mission de l'administrateur et désigné Mme Z..., liquidateur ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 15 avril 2010 ; que le 23 août 2012, M. X..., venant aux droits de la société DBS1, a assigné M. Y... et Mme Z... ainsi que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, en paiement de dommages-intérêts en raison du défaut de paiement des loyers et de restitution des véhicules ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T15-13.324 , pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. Y..., la société Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires font grief à l'arrêt de condamner M. Y... et la société d'administrateurs judiciaires à payer à M. X... la somme de 9 560 euros de dommages-intérêts et de dire la Caisse de garantie tenue de garantir cette condamnation alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité de l'administrateur judiciaire qui opte pour la continuation d'un contrat en cours durant la période d'observation qui suit l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne peut être retenue que lorsqu'il est établi que la société débitrice ne disposait pas, à la date à laquelle il a opté pour la continuation, d'une trésorerie suffisante pour honorer les échéances contractuelles ; qu'en se bornant à retenir que « l'administrateur judiciaire ne pouvait pas ne pas savoir que l'activité était structurellement déficitaire et que la poursuite de l'activité ne pouvait que générer un nouveau passif auquel la société ne pourrait pas faire face », sans rechercher si, à la date à laquelle il avait opté pour la poursuite du contrat de location litigieux, la société SCR disposait ou non d'une trésorerie suffisante pour régler les loyers à échoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que ne commet aucune faute l'administrateur judiciaire qui opte pour la continuation, pendant une durée raisonnable, d'un contrat indispensable à la poursuite de l'activité de la société en redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, l'administrateur judiciaire soutenait expressément que la continuation du contrat de location conclu avec la société DBS1 était indispensable à la poursuite de l'activité de la société débitrice et par conséquent au bon déroulement de la période d'observation et qu'elle n'avait duré que deux mois ; qu'en se bornant à retenir que « l'administrateur judiciaire ne pouvait pas ne pas savoir que l'activité était structurellement déficitaire et que la poursuite de l'activité ne pouvait que générer un nouveau passif auquel la société ne pourrait pas faire face », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la continuation du contrat de location, limitée à une durée de deux mois, n'était pas indispensable à la poursuite de l'activité et n'avait pas présenté une durée raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'un créancier de la procédure collective ne peut demander à un mandataire judiciaire de l'indemniser d'un dommage qui est la conséquence de sa propre faute ou décision ; qu'en l'espèce, l'administrateur judiciaire faisait valoir que la société DBS1 ne l'avait pas averti, en dépit de ses recommandations expresses, du fait que la première échéance ayant suivi l'option pour la continuation ne lui avait pas été réglée ; qu'en se bornant à retenir que « que le lien de connexité de la faute commise par l'administrateur judiciaire et le préjudice invoqué de 9 560 euros (loyers impayés échus durant la période d'observation soit du 21 décembre 2006 au 14 février 2007) existe », sans répondre aux conclusions de l'administrateur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'administrateur judiciaire, au moment où il décide de la poursuite d'un contrat de location en cours , fût-il nécessaire à la continuation de l'activité pendant la période d'observation, doit s'assurer, au vu des documents prévisionnels disponibles, qu'il disposera des fonds nécessaires au paiement des loyers à échoir ; qu'après avoir relevé que la société SCR, en difficulté depuis 2003, était dépourvue de fonds propres et souffrait en permanence d'une trésorerie tendue, l'arrêt retient que l'évolution de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation démontrait une activité structurellement déficitaire et qu'il appartenait à l'administrateur de constater la situation réelle de l'entreprise, décrite par le bilan économique et social qu'il avait rédigé et qui montrait que les recettes enregistrées pendant la période d'observation n'avaient pas permis de payer les loyers des véhicules dont les locations avaient été poursuivies ; que l'arrêt en déduit que l'administrateur judiciaire ne pouvait ignorer le caractère structurellement déficitaire de l'activité et que la poursuite de cette dernière ne pouvait que générer un nouveau passif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'à la date de la décision de poursuite de la location, la société SCR ne disposait pas d'une trésorerie suffisante pour faire face aux loyers à échoir, la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à s'interroger sur le caractère indispensable des contrats poursuivis avancé par M. Y..., ni à répondre aux conclusions inopérantes de l'administrateur faisant valoir que la société DBS1 ne l'avait pas averti après le défaut de paiement de la première échéance en dépit de sa demande en ce sens, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° T 15-16.291, ni sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° T 15-13.324, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° T 15-13.324 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt dit que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires devra garantir M. X... de la condamnation prononcée contre M. Y... et la Selarl Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, par un quelconque motif, alors que la Caisse n'est pas l'assureur de la responsabilité civile professionnelle des administrateurs judiciaires, à quel titre elle pouvait être tenue à une telle garantie, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° T 15-16.291 ;
Et sur le pourvoi n° T 15-13.324 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires devra garantir M. X... de la condamnation prononcée contre M. Y... et la Selarl Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° T 15-13.324 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y..., et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... et la Selarl Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan à payer à M. X... la somme de 9.560 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR dit que la Caisse de Garantie des Administrateurs judiciaires et des Mandataires judiciaires devrait garantir M. X... des condamnations prononcées ;
AUX MOTIFS QUE SCR disposait d'un parc composé de 66 véhicules, dont l'acquisition avait été financée dans le cadre de plusieurs opérations de défiscalisation et qu'elle avait pour activité de les louer ; que ses difficultés remontaient à octobre 2003 et la conduisaient à déposer le bilan en 2006 ; qu'elle ne disposait pas de fonds propres, jouant en permanence avec une trésorerie tendue puisque devant régler les échéances des LOA avec le loyer des locations de véhicules ne lui appartenant pas ; que, si le chiffre d'affaires a doublé de 2003 à 2004, les charges ont triplé, expliquant un résultat d'exploitation équivalent à 60 % du chiffre d'affaires, ce qui démontre une activité structurellement déficitaire ; que la Cour observe que Me Y... invoque, d'une part, la poursuite des contrats nécessaires à l'activité imposée par la période d'observation décidée par le Tribunal et la durée de sa mission ; qu'elle constate cependant qu'il lui appartenait de constater la situation réelle de l'entreprise et qu'il écrit dans le Bilan économique et social que les recettes enregistrées pendant la période d'observation n'ont pas permis de régler le loyer des véhicules qui ont été poursuivis par lui et que les loyers impayés depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire s'élèvent à 23.149 euros et 6.352,36 euros ; qu'elle considère que l'administrateur judiciaire ne pouvait pas ne pas savoir que l'activité était structurellement déficitaire et que la poursuite de l'activité ne pouvait que générer un nouveau passif auquel la société ne pourrait pas faire face ; que le lien de connexité de la faute commise par l'administrateur judiciaire et le préjudice invoqué de 9.560 euros (loyers impayés échus durant la période d'observation soit du 21 décembre 2006 au 14 février 2007) existe ;
1° ALORS QUE la responsabilité de l'administrateur judiciaire qui opte pour la continuation d'un contrat en cours durant la période d'observation qui suit l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne peut être retenue que lorsqu'il est établi que la société débitrice ne disposait pas, à la date à laquelle il a opté pour la continuation, d'une trésorerie suffisante pour honorer les échéances contractuelles ; qu'en se bornant à retenir que «l'administrateur judiciaire ne pouvait pas ne pas savoir que l'activité était structurellement déficitaire et que la poursuite de l'activité ne pouvait que générer un nouveau passif auquel la société ne pourrait pas faire face » (arrêt, p. 14, al. 3), sans rechercher si, à la date à laquelle il avait opté pour la poursuite du contrat de location litigieux, la société SCR disposait ou non d'une trésorerie suffisante pour régler les loyers à échoir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, ne commet aucune faute l'administrateur judiciaire qui opte pour la continuation, pendant une durée raisonnable, d'un contrat indispensable à la poursuite de l'activité de la société en redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, l'administrateur judiciaire soutenait expressément que la continuation du contrat de location conclu avec la société DBS1 était indispensable à la poursuite de l'activité de la société débitrice et par conséquent au bon déroulement de la période d'observation et qu'elle n'avait duré que deux mois (conclusions d'appel des exposants, p. 6, al. 10 et s. et p. 7, al. 1 et s.) ; qu'en se bornant à retenir que « l'administrateur judiciaire ne pouvait pas ne pas savoir que l'activité était structurellement déficitaire et que la poursuite de l'activité ne pouvait que générer un nouveau passif auquel la société ne pourrait pas faire face » (arrêt, p. 14, al. 3), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la continuation du contrat de location, limitée à une durée de deux mois, n'était pas indispensable à la poursuite de l'activité et n'avait pas présenté une durée raisonnable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, un créancier de la procédure collective ne peut demander à un mandataire judiciaire de l'indemniser d'un dommage qui est la conséquence de sa propre faute ou décision ; qu'en l'espèce, l'administrateur judiciaire faisait valoir que la société DBS1 ne l'avait pas averti, en dépit de ses recommandations expresses, du fait que la première échéance ayant suivi l'option pour la continuation ne lui avait pas été réglée (conclusions d'appel des exposants, p. 7, al. 2 et s.) ; qu'en se bornant à retenir que « que le lien de connexité de la faute commise par l'administrateur judiciaire et le préjudice invoqué de 9.560 euros (loyers impayés échus durant la période d'observation soit du 21 décembre 2006 au 14 février 2007) existe » (arrêt, p. 15, al. 1er), sans répondre aux conclusions de l'administrateur sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'administrateur judiciaire faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le montant des loyers prétendument impayés n'était pas justifié, M. X... ne produisant pas l'ensemble des contrats de location qui auraient lié les parties ; qu'en se bornant à retenir que « le lien de connexité [sic] de la faute commise par l'administrateur judiciaire et le préjudice invoqué de 9.560 euros (loyers impayés échus durant la période d'observation soit du 21 décembre 2006 au 14 février 2007) existe » (arrêt, p. 15, al. 1er), sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à garantir M. X... de la condamnation mise à la charge de M. Y... et de la Selarl Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan ;
ALORS QU'en condamnant la Caisse de garantie à garantir les condamnations mises à la charge de M. Y... et de la Selarl Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan, sans préciser le fondement juridique d'une telle condamnation à garantie, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° T 15-16.291 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner Me Z... à lui payer la somme de 158.500 €, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice causé à la société DBS1 par sa faute ;
AUX MOTIFS QUE, la cour constate que : - la société Signature disposait d'un parc composé de 66 véhicules, dont l'acquisition avait été financée dans le cadre de plusieurs opérations de défiscalisation et qu'elle avait pour activité de les louer ; - que ses difficultés remontaient à octobre 2003 et la conduisait à déposer le bilan en 2006 ; - qu'elle ne disposait pas de fonds propres en permanence avec une trésorerie tendue puisque devant régler les échéances des LOA avec le loyer des locations de véhicules ne lui appartenant pas ; - que si le chiffre d'affaires a doublé de 2003 à 2004, les charges ont triplé, expliquant un résultat d'exploitation équivalent à 60 % du chiffre d'affaires, ce qui démontre une activité structurellement déficitaire ; que sur la responsabilité du mandataire liquidateur, la cour observe que Me Z... dénie toute faute en soutenant qu'elle a donné son accord pour la restitution des véhicules, et qu'il appartenait au propriétaire de les récupérer ; que s'il est patent que le propriétaire DBS1 a beaucoup écrit pour demander la restitution, il n'a rien fait pour organiser la récupération des véhicules ; que cependant, Me Z... d'abord représentant des créanciers, et donc de DBS1, puis liquidateur ne pouvait ignorer la situation réelle de la société ni l'état du passif ancien et nouveau au moment même de sa nomination, ni d'ailleurs le fait que les véhicules n'appartenaient pas à la société Signature mais à DBS1 et qu'elle devait dès lors non pas les réaliser mais les restituer le plus rapidement possible pour ne pas avoir à payer des loyers ; qu'elle constate que ce professionnel des procédures collectives a considéré que sa mission consistait à faire intervenir des tiers pour régler le problème sans intervenir elle-même (désignation d'un commissaire-priseur, avertissement du créancier, contact avec un conseil et le dirigeant) et à les inviter à se mettre en contact, ce qui paraît non conforme à ce que l'on peut attendre d'un professionnel exerçant une mission d'auxiliaire de justice rémunéré selon un tarif ; que d'ailleurs, dans la lettre adressée à M. C... le 24 avril 2007, elle montre le manquement même à ses obligations en soulignant, à l'encontre de celui-ci, le possible détournement d'actif et la faute de gestion poursuivable, nés de la location poursuivie des véhicules ; que la cour considère ainsi que l'action en responsabilité civile personnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil engagée par M. X... est fondée, l'existence d'une faute des mandataires de justice dans l'exercice de leurs fonctions respectives étant établie ; que sur le préjudice et le lien de causalité, la cour observe que le préjudice invoqué à l'encontre de Me Z... et chiffré à 192.400 € correspondant à la perte des véhicules est : 1 – sans lien avec la faute retenue, celle-ci consistant seulement à n'avoir pas pris la peine de s'assurer de la restitution réelle des véhicules jusqu'au 24 avril 2007, date à laquelle les véhicules étaient encore à disposition et observe que, d'une part, le contrat de location du 28 mars 2005 s'est trouvé résilié de plein droit du fait du non-paiement des loyers dès l'ouverture de la procédure collective et que la mise à disposition des 12 autres véhicules s'est faite sans contrat, d'autre part, il n'est rien réclamé par M. X... au titre d'une indemnité de location ; 2 – lié aux carences de M. X..., qui s'est montré déjà incapable de récupérer avant ouverture de la procédure collective 12 des véhicules en cause, et n'a jamais mis le mandataire liquidateur face à un mandataire susceptible de prendre possession des véhicules appartenant à DBS1 ; qu'elle considère ainsi que : - la « perte » des véhicules relève de la responsabilité de M. X... et partage d'ailleurs l'opinion du mandataire lorsqu'il justifie ce comportement par les enjeux fiscaux des opérations qu'il avait mis en place entre DBS1 et la société Signature ; - que le préjudice créé par Me Z... est lié à la disposition des véhicules figurant dans le contrat du 28 mars 2005 et ceux objet de la facture Proforma de la société Saint-Martin Cars du 10 juillet 2006 jusqu'à avril 2007, date de la réponse de Me Z... sollicitant des informations pour donner suite à la restitution de ceux-ci et sur lequel M. X... ne démontre pas avoir réagi avant 2010 puis 2011 ; qu'elle ne peut donc satisfaire la demande formulée et ne dispose d'aucune demande d'indemnisation de la détention abusive des véhicules ;
1) ALORS QUE constitue une cause du dommage tout événement qui a participé à sa réalisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Me Z... ne pouvait ignorer le fait que les véhicules en cause n'appartenaient pas à la société Signature mais à la société DBS1 et qu'elle devait dès lors les restituer le plus rapidement possible, et qu'elle avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions en considérant « que sa mission consistait à faire intervenir des tiers pour régler le problème sans intervenir elle-même … et à les inviter à se mettre en contact, ce qui paraît non conforme à ce que l'on peut attendre d'un professionnel exerçant une mission d'auxiliaire de justice rémunéré selon un tarif » ; que ces constatations et appréciations établissaient la relation causale entre le manquement retenu, à savoir la négligence de Me Z... dans le processus de restitution des véhicules à leur propriétaire, la société DBS1, et le préjudice invoqué, chiffré à 192.400 €, correspondant à la perte des véhicules du fait de leur restitution à une personne non habilitée ; qu'en retenant au contraire que le préjudice dont il était demandé réparation par M. X..., aux droits de la société DBS1, était sans lien avec la faute imputable à Me Z..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 16), que Me Z... avait été avisée le 17 avril 2007 par M. C..., gérant de la société Signature, de ce que la restitution des véhicules appartenant à la société DBS1 se ferait le 19 avril 2007 entre les mains de M. D... et qu'elle n'avait porté cette information à la connaissance du conseil de la société DBS1 que par un courrier du 24 avril 2007, postérieurement à cette restitution ; que M. X... en déduisait que Me Z... ne pouvait se décharger de sa responsabilité résultant de la perte des véhicules, à défaut de justifier d'un courrier adressé à la société DBS1 ou à son conseil préalablement à la restitution, et d'une autorisation expresse de ceux-ci lui permettant de remettre ces véhicules à M. D... ; que dans ses conclusions d'appel, Me Z... reconnaissait elle-même que « par courrier du 17 avril 2007, M. C... a indiqué à Me Z... que s'agissant des véhicules de la société DBS1, il avait pris contact avec M. Shawn D..., « représentant M. E... de DBS1 à Saint-Martin » (M. E... étant en réalité le conseil en défiscalisation de la société DBS1 qui avait monté sur place l'opération de location des véhicules), pour lui confirmer le début de la restitution des véhicules à partir de 16h00 le 19 avril 2007 » et que « (…) le 24 avril 2007, Me Z... a transmis copie de ce courrier à Me F... en l'invitant à revenir vers elle pour faire le point sur la récupération des véhicules » (concl. p. 4) ; qu'ainsi, il ressortait des termes du litige que la restitution des véhicules avait eu lieu dès le 19 avril 2007, soit avant que M. X... soit informé de celle-ci par Me Z... ; qu'en retenant, pour écarter tout lien de causalité entre la faute de Me Z..., ès-qualités, et le préjudice invoqué par M. X..., que la faute du liquidateur consistait seulement à n'avoir pas pris la peine de s'assurer de la restitution réelle des véhicules jusqu'au 24 avril 2007, « date à laquelle les véhicules étaient encore à disposition », et que le préjudice était « lié aux carences de M. X... qui n'avait pas mis le mandataire liquidateur face à un mandataire susceptible de prendre possession des véhicules appartenant à DBS1 », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE seule la faute de la victime, qui constitue la cause exclusive du dommage ou qui présente les caractères de la force majeure, exonère totalement de sa responsabilité l'auteur d'une faute à l'origine du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Me Z... a commis une faute en ne restituant pas à la société DBS1 les véhicules qu'elle savait lui appartenir ; qu'en se bornant à affirmer, pour exonérer Me Z... de toute responsabilité, que le préjudice subi du fait de la non-restitution de ces véhicules était « lié aux carences de M. X... qui n'avait pas mis le mandataire liquidateur face à un mandataire susceptible de prendre possession des véhicules appartenant à DBS1 », la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'éventuelle négligence de M. X... revêtait les caractères de la force majeure ou constituait la cause exclusive de son dommage, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13324;15-16291
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°15-13324;15-16291


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13324
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