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02/11/2016 | FRANCE | N°15-12165

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 15-12165


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 653-5, 5° du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 7 février et 3 avril 2013, la société SCPC Invest a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, sur requête du ministère public, le tribunal a prononcé contre M. X... une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, que la cour d'appel a ramené à 8 ans ;
Attendu que, pour reprocher à M. X... un défaut de c

oopération avec les organes de la procédure collective, l'arrêt retient que ce d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 653-5, 5° du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 7 février et 3 avril 2013, la société SCPC Invest a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, sur requête du ministère public, le tribunal a prononcé contre M. X... une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, que la cour d'appel a ramené à 8 ans ;
Attendu que, pour reprocher à M. X... un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, l'arrêt retient que ce dernier ne saurait exciper de sa bonne foi en prétendant qu'il ne savait pas qu'il lui appartenait de mettre à jour les informations légales le concernant quand cette actualisation présente un caractère obligatoire et qu'il ne pouvait ignorer les obligations qui s'imposaient à lui pour avoir été précédemment le gérant d'une société ayant fait l'objet d'une procédure collective ;
Q'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la condamnation à la faillite personnelle ayant été prononcée en considération de deux fautes, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation totale de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société SCPC Invest, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu les griefs visés aux 5° et 6° de l'article L. 653-5 du code de commerce et prononcé une sanction de faillite personnelle à l'encontre de M. X..., d'une durée de huit ans, ;
Aux motifs propres que selon l'article L.653-5 du code de commerce: « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (...) 5º Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6º Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; (...) » En l'occurrence, et s'agissant du grief de défaut de comptabilité, la cessation d'activité de la Sarl SCPC Invest, dont M. Christian X... ne rapporte au demeurant pas la preuve, ne saurait justifier l'absence d'établissement d'une comptabilité conforme aux prescriptions légales. Si cette cessation d'activité était avérée, il appartenait alors à M. X... d'effectuer les formalités de cessation d'activité ou de radiation auprès du greffe du tribunal de commerce. S'agissant ensuite du grief de défaut de coopération avec les organes de la procédure, M. Christian X... ne saurait exciper de sa bonne foi en prétendant qu'il ne savait pas qu'il lui appartenait de mettre à jour les informations légales le concernant, alors que cette actualisation présente un caractère obligatoire et qu'il ne conteste pas, par ailleurs, avoir été le gérant d'une société Star Immo ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en février 1997. Dans ces conditions, M. Christian X... sera condamné à une faillite personnelle dont la durée sera ramenée à 8 ans ;
Et aux motifs adoptés que la carence de M. X... pendant toute la durée de la procédure et l'importance du passif qui s'élève à 529.845 € ; qu'il y a lieu de prononcer la faillite personnelle de M. X... (…) » ;
Alors 1°) que les dispositions de l'article L.653-5-5° du code de commerce ne sont applicables qu'aux seuls dirigeants s'abstenant, de manière délibérée, de coopérer avec les organes de la procédure ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M. X... a volontairement refusé de coopérer avec les organes de la procédure en redressement puis en liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Sarl SCPC INVEST le 7 février 2013, que M. X... n'a jamais mis à jour les informations légales le concernant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un refus délibéré de coopérer avec les organes de la procédure, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.653-5-5° du code de commerce ;
Alors 2°) que les dispositions de l'article L.653-5-5° du code de commerce ne sont applicables qu'aux seuls dirigeants s'abstenant, de manière délibérée, de coopérer avec les organes de la procédure ; qu'en retenant, pour dire qu'il a refusé de coopérer avec les organes de la procédure en redressement puis en liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Sarl SCPC INVEST le 7 février 2013, que M. Christian X... ne conteste pas avoir été le gérant d'une société Star Immo ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en février 1997, la cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement inopérants à caractériser un refus de coopération, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.653-5-5° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12165
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°15-12165


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12165
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