LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015), que le 9 février 2009, M. X... a signé avec l'agence française pour le développement international des entreprises Ubifrance, établissement industriel et commercial sous tutelle ministérielle désigné gestionnaire de la procédure de volontariat international en entreprise, une lettre d'engagement visant les articles L. 122-1 et suivants du code du service national et le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 l'informant que sa candidature au volontariat civil était retenue et lui proposant une affectation pour le compte de la Société générale à New-York à compter du 1er mars 2009, pour une durée de dix-huit mois ; que le 19 avril 2010, la Société générale a demandé à M. X... de quitter les locaux de l'entreprise ; que par télécopie du 4 juin 2010, Ubifrance a informé M. X... que la société d'accueil ayant décidé de ne plus lui permettre l'accès à son site, sa mission de volontariat international en entreprise faisait l'objet d'une interruption anticipée en raison du non-respect des clauses de la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national à effet au 30 juin 2010 mais que le motif invoqué par la Société générale ne pouvant être retenu, il aurait le droit d'effectuer une seconde mission d'une durée maximale de huit mois ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la Société générale à lui verser diverses sommes au titre d'un contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer matériellement incompétents les juges judiciaires pour statuer sur le litige l'opposant à la Société générale et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déniant la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le différend opposant M. X... à la Société générale quand les litiges relatifs à un contrat de volontariat international en entreprise, qui est une forme d'accomplissement du service civique, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires par détermination de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 120-35 du code du service national ;
2°/ qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail sous la direction de celui-ci, est lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu'en relevant, pour dénier sa compétence matérielle, que le dispositif légal régissant le contrat de volontariat international dans les rapports entre Ubifrance et M. X..., le soumettait à un statut de droit public, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter l'existence d'un contrat de travail dans ses relations avec la Société générale, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
3°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la dénomination que les parties ont donnée à leur contrat ni de ses stipulations mais des conditions dans lesquelles l'activité en cause est exercée ; qu'en se bornant à rappeler le dispositif légal régissant le contrat de volontariat international dans les rapports entre Ubifrance et M. X..., sans examiner, comme elle y était invitée, les conditions de fait dans lesquelles ce dernier avait exercé son activité au sein de la Société générale aux fins de déterminer l'existence d'un lien de subordination pouvant caractériser l'existence d'un contrat de travail vis-à-vis d'elle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
4°/ qu'en excluant, sur la base des seules considérations légales régissant le contrat de volontariat international, l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la Société générale, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque ne s'était pas comportée en employeur vis-à-vis de lui en mettant un terme à son contrat sans préavis, cependant que la société Ubifrance avait seule compétence contractuellement pour y mettre fin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
5°/ qu'en relevant, pour dénier sa compétence matériellement, que la mission de M. X... ne pouvait être modifiée sans l'accord d'Ubifrance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société générale ne s'était pas comportée en employeur vis-à-vis de lui en modifiant sa mission unilatéralement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 120-35 du code du service national, issu de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, n'est pas applicable à la lettre d'engagement signée par M. X... le 9 février 2009 par laquelle il a accepté la proposition d'affectation au volontariat international en entreprise notifiée par Ubifrance ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'il ressortait des conditions générales de l'engagement de volontariat international souscrit par M. X... qu'il n'y avait aucun lien contractuel entre le volontaire et l'organisme d'accueil, les seuls liens contractuels existant étant ceux unissant l'entreprise et Ubifrance d'une part, le volontaire et Ubifrance d'autre part, et retenu à bon droit que M. X..., qui avait un statut d'agent public, intervenait auprès de la Société générale non dans le cadre d'un détachement mais dans celui d'un contrat particulier répondant à des dispositions spécifiques ressortissant du code du service national et par conséquent de dispositions d'un contrat soumis au droit public excluant par nature l'existence d'un contrat de travail de droit privé avec l'organisme d'accueil, et que s'il y avait bien eu prestation de travail fournie pour la société d'accueil, elle l'avait été seulement dans le cadre défini par la lettre d'engagement, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré matériellement incompétent les juges judiciaires pour statuer sur le litige opposant M. X... à la SOCIETE GENERALE et d'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Aux motifs propres que, sur la compétence, c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; en effet, en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, le Conseil des Prud'hommes est compétent pour régler les différends surgissant à l'occasion d'un contrat de travail soumis au code du travail, entre l'employeur ou ses représentants et les salariés qu'il emploie ; en l'espèce, aucun contrat de travail n'existe entre Monsieur Thomas X... et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, simple organisme d'accueil dans le cadre du VIE conclu par Monsieur Thomas X... avec UBIFRANCE ; les conditions générales du contrat signées par l'appelant le 9 février 2009 rappellent à l'article I-1 que c'est UBIFRANCE qui passe un contrat avec l'organisme d'accueil du Volontaire aux fins de déterminer, « dans le respect des dispositions du Code du service National, les conditions d'accomplissement du volontariat » et à l'article I-2 que « le volontaire est placé sous l'autorité du Ministre délégué au commerce extérieur. Il a un statut de droit public défini par le code du service national. Pendant ses séjours à l'étranger, il est placé sous l'autorité déléguée du Chef de mission économique près l'Ambassade de France, compétent pour ce pays. Le chef de mission économique exerce cette autorité, en liaison avec la structure locale auprès de laquelle le volontaire est affecté » ; il s'ensuit qu'il ressort clairement des dispositions précitées que le lien de subordination nécessaire à l'existence d'un contrat de travail régi par le code du travail, n'existe pas dans le cas de Monsieur Thomas X... à l'égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; le fait d'avoir à se soumettre au règlement intérieur de la structure auprès de laquelle est accompli le volontariat découle de l'article II-4 sans créer pour autant un lien de subordination à l'égard de l'organisme d'accueil ; l'article II-7 stipule une obligation pour le volontaire de remettre deux rapports d'activité au cours de son séjour au chef de la mission économique compétente et à UBIFRANCE ; l'ensemble de ces dispositions témoignent du lien de subordination exclusivement à l'égard de UBIFRANCE qui aux termes de l'article III-1, verse au volontaire ses indemnités mensuelles sur un compte bancaire à son nom ouvert en France et le volontaire n'est pas autorisé à percevoir d'autres indemnités que celles qui lui sont versées par UBIFRANCE ; ainsi, il ressort des articles précités des conditions générales de l'engagement de volontariat international souscrit par Monsieur Thomas X... (n º 23365) au visa exclusif des articles L. 122-1 et suivants du code du service national et du décret 2000-1159 du 30 novembre 2000 qu'il n'y a aucun lien contractuel entre le volontaire VIE et l'organisme d'accueil au rang des effectifs duquel il ne figure pas, les seuls liens contractuels existant étant entre l'entreprise et UBIFRANCE d'une part et le volontaire VIE et UBIFRANCE d'autre part ; Monsieur Thomas X... qui avait un statut d'agent public intervenait auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE non dans le cadre d'un détachement auprès d'un organisme privé mais dans le cadre d'un contrat particulier répondant à des dispositions spécifiques ressortant du code du service militaire et par conséquent à des dispositions d'un contrat soumis au droit public excluant par nature l'existence d'un contrat de travail de droit privé avec l'organisme d'accueil et par conséquent avec la Société Générale ; Il est vain pour l'appelant de soutenir que sa mission aurait été modifiée dans la mesure où aux termes de la lettre d'engagement dans le cadre du VIE il est stipulé à l'article II-4 des conditions générales qu'il ne doit en aucun cas, fût-ce à l'instigation de l'organisme d'accueil, exercer un pouvoir ou une responsabilité qui outrepasse le cadre de sa mission ou de ses obligations légales or l'article 1 « Objet de l'affectation » du « contrat » signé avec UBIFRANCE le 9 Février 2009 définit clairement l'étendue du champ d'intervention de Monsieur Thomas X... au sein de l'organisme d'accueil sans qu'il soit justifié par l'appelant d'une quelconque modification de sa mission par UBIFRANCE ou par elle acceptée ; Il est ainsi établi que s'il y a bien eu une prestation de travail fournie pour la société d'accueil, elle l'a été seulement dans le cadre défini du contrat entre UBIFRANCE et Monsieur Thomas X... et il n'existait pas de lien de subordination entre l'appelant et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui ne le rémunérait pas ; en conséquence, il y a lieu de juger qu'il n'existe pas de contrat de travail entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et Monsieur Thomas X... et que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître du litige de sorte que c'est à bon droit que les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir par le jugement déféré ;
Et aux motifs adoptés que M. X... a signé un contrat d'engagement à durée déterminée avec UBIFRANCE, organisme gestionnaire désigné par l'Etat, en qualité de volontaire à l'international en entreprise, en date du 9 février 2009 avec effet du 1er mars 2009, et dont l'échéance était fixée au 30 août 2010 ; ce contrat d'engagement a été conclu entre l'organisme gestionnaire et le volontaire civil en l'occurrence M. X..., et la personne morale d'accueil en l'occurrence la société Ubifrance, en application de l'article L. 1227-7 du code du service national ; qu'il n'existait aucun lien contractuel entre M. X... et la Société Générale ; qu'il n'existait pas de contrat de travail entre la Société Générale, la société Ubifrance et M. X... ; le contrat d'engagement de M. X... donnait lieu à une indemnité mensuelle fixée par décret, à l'exclusion de toute rémunération, et selon les termes de l'article L. 122-12 du code du service national ; que le conseil renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Alors 1°) qu'en déniant la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le différend opposant M. X... à la Société Générale quand les litiges relatifs à un contrat de volontariat international en entreprise, qui est une forme d'accomplissement du service civique, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires par détermination de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 120-35 du code du service national ;
Alors 2°) que, un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail sous la direction de celui-ci, est lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu'en relevant, pour dénier sa compétence matérielle, que le dispositif légal régissant le contrat de volontariat international dans les rapports entre la société Ubifrance et M. X..., le soumettait à un statut de droit public, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter l'existence d'un contrat de travail dans ses relations avec la Société Générale, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
Alors 3°) que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur contrat ni de ses stipulations mais des conditions dans lesquelles l'activité en cause est exercée ; qu'en se bornant à rappeler le dispositif légal régissant le contrat de volontariat international dans les rapports entre la société Ubifrance et M. X..., sans examiner, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel, p. 15 et s.), les conditions de fait dans lesquelles ce dernier avait exercé son activité au sein de la société Générale aux fins de déterminer l'existence d'un lien de subordination pouvant caractériser l'existence d'un contrat de travail vis-à-vis d'elle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
Alors 4°) qu'en excluant, sur la base des seules considérations légales régissant le contrat de volontariat international, l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la Société Générale, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (p. 5, 6 et 20), si la banque ne s'était pas comportée en employeur vis-à-vis de lui en mettant un terme à son contrat sans préavis, cependant que la société Ubifrance avait seule compétence contractuellement pour y mettre fin, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
Alors 5°) qu'en relevant, pour dénier sa compétence matériellement, que la mission de M. X... ne pouvait être modifiée sans l'accord de la société Ubifrance, sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 20 et s.), si la Société Générale ne s'était pas comportée en employeur vis-à-vis de lui en modifiant sa mission unilatéralement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail.