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20/10/2016 | FRANCE | N°15-21409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2016, 15-21409


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 2015), que Mme X... est propriétaire d'une parcelle agricole qui a été exploitée, à partir de 1994, par M. Y..., puis, de 2003 à 2008, par M. Z... ; qu'après le décès de celui-ci, Mme X... a, par acte du 28 août 2008, donné cette parcelle à bail à M. Frédéric A..., aux droits duquel vient le GAEC A... ; que le GAEC des Landes a revendiqué, sur le même bien, le bénéfice d'un bail verbal, repris lors de l

a liquidation amiable du GAEC des Etangs dont M. Y... était l'associé ; que M....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 2015), que Mme X... est propriétaire d'une parcelle agricole qui a été exploitée, à partir de 1994, par M. Y..., puis, de 2003 à 2008, par M. Z... ; qu'après le décès de celui-ci, Mme X... a, par acte du 28 août 2008, donné cette parcelle à bail à M. Frédéric A..., aux droits duquel vient le GAEC A... ; que le GAEC des Landes a revendiqué, sur le même bien, le bénéfice d'un bail verbal, repris lors de la liquidation amiable du GAEC des Etangs dont M. Y... était l'associé ; que M. Frédéric A... et le GAEC A... ont assigné Mme X..., le GAEC des Etangs et le GAEC des Landes en reconnaissance de leur bail, expulsion du GAEC des Landes et indemnisation ;
Attendu que le GAEC des Landes fait grief à l'arrêt de constater que le GAEC A... est titulaire d'un bail rural, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer des dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant au constat d'adoption volontaire par les parties du statut des baux ruraux et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la preuve d'un bail rural consenti à titre personnel à M. Y..., gérant du GAEC des Etangs ou du GAEC des Landes qui aurait pris sa suite, n'était pas rapportée et que le GAEC des Landes ne pouvait pas se prévaloir du transfert tacite d'un titre locatif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC des Landes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC des Landes et le condamne à payer, d'une part, à M. A... et au GAEC A..., la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à Mme X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le GAEC des Landes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le Gaec A... venant aux droits de M. A... est titulaire d'un bail rural sur la parcelle de la commune de Conquereuil section YD n° 16, la Butte du Fouet, d'une surface de 3 ha 38 a 5 ca appartenant à Mme X..., d'AVOIR en conséquence ordonné l'expulsion du Gaec des Landes et d'AVOIR condamné le Gaec des Landes à payer à M. A... et au Gaec A... une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant soutient qu'en septembre 1985, Mme Marie-Thérèse X... a donné à bail rural verbal la parcelle en cause à M. Jean C..., qu'ensuite, il y a eu, sans précision de date un transfert, tacite au Gaec des Etangs, puis lors du départ de M. C... du Gaec en 1994, le bail a été repris par son associé M. Michel Y..., qu'il ajoute qu'en 2003, un échange est intervenu avec M. André Z... pour une superficie de 1 ha 80 et qu'en 2008, lors de la liquidation du Gaec des Etangs, le Gaec des Landes est venu aux droits de ce dernier, qu'il soutient que l'existence du bail est prouvée par les relevés parcellaires de la MSA, que le fermage a été payé de 2003 à 2008 par M. Z... et qu'ensuite le paiement du fermage a été repris par l'appelant ; qu'à titre liminaire, la cour note que Mme Marie-Thérèse X... fait état d'une sommation interpellative qu'elle ne produit pas aux débats ; qu'il convient de rappeler que toute cession de bail rural est prohibée par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, qu'en conséquence, l'appelant ne peut prétendre qu'un bail rural ait été tacitement transféré de personne physique ou morale à personne physique ou morale au gré du temps ; qu'en application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, que dès lors, si M. Y... estimait devoir revendiquer le bénéfice d'un bail rural, il pouvait de lui-même intervenir à la procédure étant parfaitement informé de celle-ci pour être ou avoir été gérant du Gaec des Landes et/ ou du Gaec des Etangs ; que pour qu'il y ait bail rural, il ne suffit pas qu'il y ait mise à disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter, il est nécessaire de démontrer que cette mise à disposition l'était à titre onéreux, qu'or l'appelant ne verse aux débats aucune preuve d'un paiement de fermage antérieur à 2009, soit à une période antérieure à la signature, en date du 28 août 2008, du bail rural sous seing privé entre M. Frédéric A... et Mme Marie-Thérèse X..., qu'il convient d'ailleurs de noter qu'en 2009 le Gaec des Landes versera le montant convenu aux termes du bail écrit signé par les intimés, que par ailleurs, le Gaec des Landes produit un document en date du 30 septembre 1996 relative au drainage de la parcelle en cause où il apparaît que Mme Marie-Thérèse X... est propriétaire-bailleur, que cependant ce document, préétabli, était nécessaire pour adhérer à l'association communale de drainage et d'irrigation et ne constitue pas en lui-même la preuve d'un bail rural en l'absence de toute preuve de contrepartie financière pendant cette période, que dans ces conditions, le premier juge en a exactement déduit que seul M. Frédéric A... apportait la preuve de l'existence d'un bail rural à son profit ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que M. Frédéric A... et le Gaec A... ont été privés de la parcelle en cause du 29 septembre 2008 au 4 juillet 2013, date de l'expulsion du Gaec des Landes en exécution de la décision déférée bénéficiant de l'exécution provisoire, que le premier juge leur a accordé une somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance, qu'il n'est pas contesté que la parcelle était ensemencée lors de la prise de possession des lieux et qu'elle a été récoltée par M. Frédéric A... et le Gaec A..., que le Gaec des Landes demande une indemnisation à ce titre, qu'eu égard à la surface de la parcelle en cause et en l'absence de toutes pièces justificatives, il convient de réduire à une somme de 1000 € le montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de fixer à une somme de 1000 € le manque à gagner de l'appelant s'agissant de la récolte de 2013, qu'en conséquence le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le titulaire du bail, il n'est pas contesté que M. Michel Y... a pu exploiter les terres litigieuses dans les années 1990 ainsi que cela résulte de l'autorisation de drainage de 1996 ou des relevés MSA de 1992, 1995 et 1996, mais qu'il n'existe aucun élément sur son exploitation ultérieure jusqu'au paiement fin 2009, soit une carence dans l'administration de la preuve depuis 1996 jusqu'au moment où il a été avisé des droits de M. A... ; qu'il n'est pas contesté que M. Z... a exploité les terres litigieuses de 2003 à 2008 et en a réglé les fermage ; qu'il est établi que Mme X... a consenti un bail rural à compter de 2008 à M. A... suivant acte sous seing privé du 28 août 2008 moyennant un fermage d'un montant de 304, 25 euros à compter du 29 septembre 2008 ; qu'il est établi que ce bail a été porté à la connaissance de M. Y... par courrier recommandé du 29 octobre 2009 adressé par le Gaec A... à M. Michel Y... ; que pour contredire cette chronologie, le Gaec des Landes indique qu'il est titulaire du bail par le biais de M. Michel Y..., qu'il s'agit d'un simple échange de culture et qu'il règle les fermages depuis 2009, mais dans l'hypothèse où un bail aurait existé entre M. Y... et Mme X..., il a pris fin de manière certaine lorsque M. Z... a repris l'exploitation des terres et en a payé le fermage depuis 2003 ; que quant à l'hypothèse d'un échange de culture, cela ne peut être retenu car il manque les deux éléments constitutifs d'un échange : d'une part il n'est pas justifié que l'ancien preneur, M. Y..., serait resté titulaire du bail puisqu'il ne justifie pas d'un paiement des fermages de 2003 à 2008, d'autre part il n'est justifié d'aucun échange, puisqu'il est seulement soutenu que M. Z... a exploité la terre louée à M. Y... sans contrepartie de mise à disposition de terres par M. Z... au profit de M. Y..., en contradiction avec les termes de l'article L. 411-39 du Code rural ; que quant au paiement des fermages depuis 2009, d'une part ils ne sont pas de nature à faire revivre un bail qui a pris fin depuis 2003 au plus tard, d'autre part ils sont émis pour les besoins de la cause (chèques émis les 31 décembre 2009 et 8 octobre 2010) alors que le Gaec des Landes était déjà avisé de la réclamation de M. A... suite au courrier recommandé du 29 octobre 2009 adressé par le Gaec A... à M. Michel Y... ; qu'en conséquence, il convient de retenir la régularité du bail rural du 28 août 2008 portant sur la parcelle YD n° 16 de la commune de Conquereuil au profit de M. A... ; que compte tenu de l'occupation sans droit ni titre de M. Y... de cette parcelle, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du 30 octobre 2010, il convient d'ordonner l'expulsion du Gaec des Etangs et/ ou Gaec des Landes et de tout occupant de leur chef ;
1) ALORS QUE les parties sont libres de soumettre leurs relations au statut du fermage quand bien même les conditions légales de ce statut font défaut ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Gaec des Landes a produit un document en date du 30 septembre 1996 relatif au drainage de la parcelle en cause où il apparaît que Mme X... est propriétaire-bailleur et M. Y... exploitant-preneur ; qu'en considérant toutefois que ce document ne constitue pas en lui-même la preuve d'un bail rural en l'absence de toute preuve de contrepartie financière pendant cette période, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE par dérogation au principe d'incessibilité du bail rural, le preneur peut faire apport de son droit au bail à un groupement de propriétaires ou d'exploitants avec l'agrément personnel du bailleur ; qu'en l'espèce, le Gaec des Landes faisait valoir que M. C... avait apporté le bail dont il était titulaire au Gaec des Etangs – aux droits duquel vient le Gaec des Landes – dans lequel il était associé ; qu'en affirmant, pour refuser l'existence d'un bail rural au bénéfice du Gaec des Landes, qu'il ne pouvait être prétendu à un transfert du bail de M. C... au Gaec des Etangs, toute cession de bail rural étant prohibée, sans vérifier si le transfert litigieux ne correspondait pas à l'hypothèse d'un apport du droit au bail de M. C... au Gaec dont il était membre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes prévus par la loi ou n'invoque le droit de reprise ; que les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait exploité les terres litigieuses au moins jusqu'en 1996 ; qu'en affirmant par motifs adoptés, que dans l'hypothèse où un bail aurait existé entre M. Y... et Mme X..., il aurait pris fin de façon certaine lorsque M. Z... a repris les terres et payé le fermage en 2003, sans rechercher si un refus de renouvellement avait été valablement signifié au preneur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; que pour expliquer l'absence de paiement direct de fermages à Mme X..., propriétaire de la parcelle YD n° 16, entre 2003 et 2009, M. Y... invoquait l'existence d'un échange convenu avec M. Z... entre une partie de la parcelle YD n° 16 ainsi qu'une parcelle YD n° 36 lui appartenant en propre et une parcelle YD n° 49 appartenant à Mme D..., objet d'un bail rural consenti à M. Z..., échange comportant l'accord de chaque partie pour qu'afin de faciliter les opérations, le paiement du fermage de la parcelle YD n° 16 soit intégralement fait par M. Z... tandis que M. Y... paierait le fermage de la parcelle YD n° 49 directement à Mme D... ; qu'en se fondant, pour refuser l'existence d'un bail rural au profit du Gaec des Landes, sur l'absence de paiement direct d'un fermage avant 2009, sans vérifier, comme cela lui étant pourtant demandé, si les paiements de fermages à Mme X... accomplis par M. Z... entre 2003 et 2008 ne l'avaient pas été pour le compte de M. Y... au titre de l'échange qu'ils avaient convenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-39 du Code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS QUE les juges sont tenus d'analyser les documents soumis à leur examen ; que pour établir qu'il était titulaire d'un bail rural sur la parcelle YD n° 16 appartenant à Mme X..., le Gaec des Landes produisait un courrier de M. Z... co-auteur de l'échange de parcelles invoqué et ayant exploité la parcelle YD n° 16 de 2003 à 2008 (pièce n° 1), des attestations de Mme D..., propriétaire de la parcelle échangée avec M. Z... (pièces n° 7 et 9), ainsi qu'une attestation de M. C..., ancien associé du Gaec des Etangs et titulaire du bail d'origine (pièce n° 10) confirmant l'existence du bail, l'exploitation des parcelles par M. Y... et le Gaec des Landes, ainsi que l'échange avec M. Z... ; qu'en déniant l'existence d'un bail au profit du Gaec des Landes sans analyser, même sommairement, les attestations versées aux débats par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-21409
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2016, pourvoi n°15-21409


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21409
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