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02/04/2015 | FRANCE | N°13/03040

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 02 avril 2015, 13/03040


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 26



R.G : 13/03040













GAEC DES LANDES



C/



M. [Z] [A]

Société GAEC [A]

Mme [E] [V]

GAEC DES ETANGS

M. [P] [U]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2015





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise FOUV...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 26

R.G : 13/03040

GAEC DES LANDES

C/

M. [Z] [A]

Société GAEC [A]

Mme [E] [V]

GAEC DES ETANGS

M. [P] [U]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Février 2015

devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

GAEC DES LANDES venu aux droits du GAEC DES ETANGS

dont le siège est situé Mr [U] [P] '[Adresse 1]'

[Localité 3]

Représentée par Me Cyril DUBREIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [A]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (44)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP GUYON - DAVID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE

Représenté par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société GAEC [A] Pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP GUYON - DAVID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE

Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [E] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine PLATEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

*********************

Faits et procédure :

Mme [E] [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée YD nº [Cadastre 1] située à [Localité 3] (Loire-Atlantique), d'une superficie de 3 ha 38 a 5 ca.

M. [Z] [A] et le GAEC [A] revendiquent le bénéfice d'un bail rural, obtenu le 30 août 2008, sur cette parcelle, ce que conteste le GAEC des landes venant aux droits du GAEC des étangs.

Par déclaration au greffe en date du 3 janvier 2012, M. [Z] [A] et le GAEC [A] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire pour entendre dire qu'ils sont titulaires d'un bail rural sur cette parcelle.

Par jugement en date du 12 avril 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire a :

mis hors de cause MM. [U] à titre personnel ;

constaté que le GAEC [A] venant aux droits de M. [Z] [A] était titulaire d'un bail rural sur la parcelle en cause ;

en conséquence, ordonné l'expulsion du GAEC des étangs et/ou du GAEC des landes;

dit qu'à défaut pour le GAEC des étangs et le GAEC des landes d'avoir libéré les lieux après la signification du jugement, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire assistance de la force publique ;

condamné le GAEC des landes à payer à M. [Z] [A] et au GAEC [A] la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance ;

condamné solidairement le GAEC des étangs et le GAEC des landes à payer à M. [Z] [A] et au GAEC [A] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire ;

condamné solidairement le GAEC des étangs et le GAEC des landes aux dépens, à l'exception du coût de la sommation du 7 juin 2010 et du procès-verbal de constat du 30 octobre 2010 ;

Moyens et prétentions des parties :

Le GAEC des landes a fait appel de la décision et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

débouter M. [Z] [A] et le GAEC [A] de l'intégralité de leurs demandes ;

condamner M. [Z] [A] et le GAEC [A] à payer au GAEC des landes la somme de 3000 € au titre du manque à gagner pour l'année 2013 ;

condamner M. [Z] [A] et le GAEC [A] à payer au GAEC des landes la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

en toute hypothèse, condamner M. [Z] [A] et le GAEC [A] à payer au GAEC des landes la somme de 7000 € au titre du manque à gagner pour l'année 2013 ;

Il expose que ses adversaires pensent pouvoir former des demandes à l'encontre de M. [P] [U], du GAEC des étangs ou encore de M. [W] [U] sans que ceux-ci soient parties au procès et que, contrairement à ce qui est indiqué au jugement, M. [P] [U] n'est aucunement intervenu volontairement en première instance. Il considère qu'aucune décision ne saurait être prononcée en l'absence du preneur en place, M. [P] [U]. Il indique que ce dernier a exploité les terres dont il est preneur depuis 1994. Il signale qu'une partie de la parcelle a été échangée avec M. [G] dans le cadre d'un échange de culture prévu à l'article L. 411 ' 39 du code rural et de la pêche maritime. Il signale qu'après le décès de M. [G], il a repris l'exploitation de la totalité de la parcelle ainsi que le paiement du fermage à compter de 2009. Il relate que suite au jugement déféré, le GAEC [A] a pris possession manu militari de la parcelle alors qu'elle était semée en maïs, maïs qui a été récolté par le GAEC [A]. Il évalue son manque à gagner à la somme de 7000 €.

En réponse, M. [Z] [A] et le GAEC [A] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter le GAEC des landes de toutes ses demandes notamment celles relatives à des prétendus préjudices d'exploitation. Ils sollicitent en outre la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que suivant contrat de bail à ferme en date du 28 août 2008, Mme [E] [V] a donné à bail à M. [Z] [A] la parcelle en cause avec effet au 29 septembre 2008 lorsque les terres devenaient disponibles à la cessation d'exploiter par la famille [G], suite au décès de M. [G]. Ils rappellent que dès le 12 septembre 2008, M. [Z] [A] a sollicité une autorisation d'exploiter qu'il a obtenue par décision préfectorale du 28 janvier 2009. Ils précisent qu'après avoir été avertis de l'existence du bail au profit du GAEC [A], ses adversaires ont tenté un véritable coup de force en prétextant l'existence d'un bail rural préexistant sans apporter d'éléments qui le prouvent et en faisant des affirmations dont la fausseté est démontrée. Ils ajoutent que les terres ont été ensemencées après le prononcé du jugement déféré qui bénéficiait de l'exécution provisoire.

Mme [E] [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter le GAEC des landes de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu'il ressort d'une sommation interpellative en date du 7 juin 2010 que Mme [G] avait été avertie qu'après les récoltes mises en place en mai 2010, la reprise de la totalité de la parcelle YD nº [Cadastre 1] serait effectuée par la bailleresse. Elle signale que compte-tenu de son âge, elle a été largement manipulée par les uns et les autres et qu'elle ne se souvient plus des différents événements.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

Par conclusions de procédure, M. [Z] [A] et le GAEC [A] ont réclamé le rejet des débats de la pièce nº 13 communiquée par l'appelant le 3 février 2015, l'audience de plaidoirie étant fixée au 5 février suivant.

Sur quoi, la cour

1. Il y a lieu d'écarter des débats la pièce n°13 communiquée par le GAEC des landes 48 heures avant les débats. Les parties connaissaient en effet la date de l'audience, un calendrier de procédure ayant été élaboré à l'audience du 2 octobre 2014. La date de communication de la nouvelle pièce ne permettait pas aux intimés d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement et empêchait ainsi le respect du principe de la contradiction, la pièce n'ayant pas été communiquée en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile.

2. L'appelant soutient qu'en septembre 1985, Mme [E] [V] a donné à bail rural verbal la parcelle en cause à M. [C] [H], qu'ensuite, il y a eu, sans précision de date un transfert, tacite (sic) au GAEC des étangs, puis lors du départ de M. [H] du GAEC en 1994, le bail a été repris par son associé M. [P] [U]. Il ajoute qu'en 2003, un échange est intervenu avec M. [B] [G] pour une superficie de 1 ha 80 et qu'en 2008, lors de la liquidation du GAEC des étangs, le GAEC des landes est venu aux droits de ce dernier. Il soutient que l'existence du bail est prouvée par les relevés parcellaires de la MSA, que le fermage a été payé de 2003 à 2008 par M. [G] et qu'ensuite le paiement du fermage a été repris par l'appelant.

À titre liminaire, la cour note que Mme [E] [V] fait état d'une sommation interpellative qu'elle ne produit pas aux débats.

Il convient de rappeler que toute cession de bail rural est prohibée par l'article L. 411 ' 35 du code rural et de la pêche maritime. En conséquence, l'appelant ne peut prétendre qu'un bail rural ait été tacitement transféré de personne physique ou morale à personne physique ou morale au gré du temps.

En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Des lors, si M. [U] estimait devoir revendiquer le bénéfice d'un bail rural, il pouvait de lui-même intervenir à la procédure étant parfaitement informé de celle-ci pour être ou avoir été gérant du GAEC des landes et/ou du GAEC des étangs.

Pour qu'il y ait bail rural, il ne suffit pas qu'il y ait mise à disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter, il est nécessaire de démontrer que cette mise à disposition l'était à titre onéreux. Or, l'appelant ne verse aux débats aucune preuve d'un paiement de fermage antérieur à 2009, soit à une période antérieure à la signature, en date du 28 août 2008, du bail rural sous-seing-privé entre M. [Z] [A] et Mme [E] [V]. Il convient d'ailleurs de noter qu'en 2009 le GAEC des landes versera le montant convenu aux termes du bail écrit signé par les intimés. Par ailleurs, le GAEC des landes produit un document en date du 30 septembre 1996 relative au drainage de la parcelle en cause où il apparaît que Mme [E] [V] est propriétaire-bailleur. Cependant ce document, préétabli, était nécessaire pour adhérer à l'association communale de drainage et d'irrigation et ne constitue pas en lui-même la preuve d'un bail rural en l'absence de toute preuve de contrepartie financière pendant cette période. Dans ces conditions, le premier juge en a exactement déduit que seul M. [Z] [A] apportait la preuve de l'existence d'un bail rural à son profit. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

3. M. [Z] [A] et le GAEC [A] ont été privés de la parcelle en cause du 29 septembre 2008 au 4 juillet 2013, date de l'expulsion du GAEC des landes en exécution de la décision déférée bénéficiant de l'exécution provisoire. Le premier juge leur a accordé une somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance. Il n'est pas contesté que la parcelle était ensemencée lors de la prise de possession des lieux et qu'elle a été récoltée par M. [Z] [A] et le GAEC [A]. Le GAEC des landes demande une indemnisation à ce titre. Eu égard à la surface de la parcelle en cause et en l'absence de toutes pièces justificatives, il convient de réduire à une somme de 1000 € le montant des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et de fixer à une somme de 1000 € le manque à gagner de l'appelant s'agissant de la récolte de 2013. En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à M. [Z] [A] et au GAEC [A] la charge des frais exposés par eux non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner le GAEC des landes à leur verser une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à Mme [E] [V] la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner le GAEC des landes à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Écarte des débats la pièce numérotée 13 communiquée le 3 février 2015 par le GAEC des landes ;

Confirme le jugement déféré sauf sur les dommages-intérêts accordés à M. [Z] [A] et au GAEC [A] ;

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Condamne le GAEC des landes à payer à M. [Z] [A] et au GAEC [A] une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

Condamne M. [Z] [A] et le GAEC [A] à payer au GAEC des landes une somme de 1000 € au titre du manque à gagner pour la récolte 2013 ;

Condamne le GAEC des landes aux dépens ;

Condamne le GAEC des landes à payer à M. [Z] [A] et au GAEC [A] une somme de 1500 € et à Mme [E] [V] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 13/03040
Date de la décision : 02/04/2015

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°13/03040 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;13.03040 ?
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