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20/10/2016 | FRANCE | N°15-19802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2016, 15-19802


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2014), que, par acte du 21 avril 2009, la SCI La Cabane (la SCI) a confié à la société L'Espace, moyennant une certaine somme, l'exploitation de l'enseigne « La maison des produits régionaux » pour la durée du bail commercial dérogatoire qu'elle lui avait consenti le même jour ; que, lui reprochant d'avoir mis à sa disposition des éléments d'un fonds de com

merce qui ne lui appartenaient pas, la société L'Espace a assigné la SCI en annulat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2014), que, par acte du 21 avril 2009, la SCI La Cabane (la SCI) a confié à la société L'Espace, moyennant une certaine somme, l'exploitation de l'enseigne « La maison des produits régionaux » pour la durée du bail commercial dérogatoire qu'elle lui avait consenti le même jour ; que, lui reprochant d'avoir mis à sa disposition des éléments d'un fonds de commerce qui ne lui appartenaient pas, la société L'Espace a assigné la SCI en annulation de ce contrat et remboursement de la somme versée ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la SCI ne pouvait consentir l'exploitation d'un droit dont elle n'était pas titulaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI soutenant qu'elle avait agi en vertu d'un mandat du propriétaire du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société L'Espace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Espace à payer à la SCI La Cabane la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société La Cabane.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la convention du 21 avril 2009 et a condamné la société civile immobilière La Cabane à payer à l'Eurl L'Espace la somme de 20. 000 € outre diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon acte du 21 avril 2009, la société civile immobilière La Cabane a consenti à l'Eurl L'Espace un bail commercial précaire portant sur un local sis à Pontis du 1er mai au 30 septembre 2009 ; que, le même jour, le bailleur a consenti au preneur l'exploitation de l'enseigne « La maison des produits régionaux » pour la durée du bail, moyennant la somme de 20. 000 € ; que, reprochant à la bailleresse d'avoir mis à sa disposition des éléments d'un fonds de commerce qui ne lui appartenaient pas, l'Eurl L'Espace l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains qui a rendu le jugement dont appel ; que c'est en vain que l'appelante conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre au motif que le titulaire du fonds n'a pas été attrait en la cause ; qu'en effet la demande de l'Eurl L'Espace portant sur la validité d'un contrat passé avec le gérant de la société civile immobilière, c'est à bon droit qu'elle a fait assigner celle-ci et non le titulaire du droit d'exploitation de l'enseigne ; que sur le fond, ladite convention ne peut qu'être annulée dès lors que, de manière incontestable, la société civile immobilière La Cabane a consenti l'exploitation d'un droit dont elle n'était pas titulaire et qu'elle ne pouvait l'être du seul fait de sa raison sociale ; que dans ces conditions, les moyens invoqués par elle sont inopérants et que c'est pour des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a prononcé la nullité de cet acte et, par voie de conséquence, la restitution de la somme de 20. 000 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société civile immobilière La Cabane et l'Eurl L'Espace ont été en l'état d'un bail précaire du 21 avril 2009, dont l'objet était un local d'une superficie de 70 m ² à usage professionnel ; qu'à même date, et sous les mêmes signatures, le « bailleur » a consenti au « preneur » l'exploitation de l'enseigne « La maison des produits régionaux » ; qu'il s'en suit, par les mentions précitées, que c'est bien la société civile immobilière La Cabane qui a cédé à l'Eurl L'Espace l'exploitation de l'enseigne précitée alors qu'il ne ressort pas de l'apposition du tampon de ladite enseigne au bas du document la qualité de partie à la convention de l'entreprise à l'enseigne « La maison des produits régionaux », les signataires, qui s'obligent, apparaissant sous les mentions « Le Bailleur », « Le Preneur » ; que l'apposition du timbre de l'enseigne n'obligeait pas, à cause d'irrecevabilité, la demanderesse à faire venir en cause La Maison des Produits Régionaux alors que la convention ne lie que demanderesse et défenderesse ; qu'il est constant, comme découlant des propres écritures de la défenderesse, que celle-ci ne détient aucun droit dans la société exploitée à l'enseigne « La maison des produits régionaux » et réciproquement ; qu'il est en effet avéré que cette enseigne est celle de l'entreprise de M. Claude X..., qui n'est pas associé ou gérant de la défenderesse ; que dès lors, la société civile immobilière La Cabane ne pouvait procéder à la cession d'un bien ne lui appartenant pas, ce qui vicie la convention d'exploitation de l'enseigne « La maison des produits régionaux » ; que l'existence ou pas d'un préjudice en ressortant étant indifférent, en l'absence de la capacité de la société civile immobilière La Cabane de céder une exploitation détenue par un tiers ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la nullité de l'acte du 21 avril 2009 relatif à l'exploitation de l'enseigne précitée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en énonçant, pour prononcer l'annulation de l'acte du 21 avril 2009 relatif à l'exploitation de l'enseigne « La maison des produits régionaux » que la société civile immobilière La Cabane ne détenait aucun droit sur cette enseigne, qui appartenait un tiers, M. Claude X... (arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu et motifs adoptés du jugement entrepris, p. 2, alinéas 8 à 10), sans analyser l'autorisation donnée par M. Claude X... à la société civile immobilière La Cabane en vue de l'exercice par celle-ci des droits sur l'enseigne « La maison des produits régionaux », pièce régulièrement versée aux débats par celle-ci (pièce n° 5 du bordereau annexé aux conclusions récapitulatives signifiées le 14 avril 2014) et qui établissait qu'elle disposait de droits sur l'enseigne litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions récapitulatives signifiées le 14 avril 2014, p. 4, alinéas 8 à 10), la société civile immobilière La Cabane faisait valoir que M. Claude X... avait ratifié la cession au profit de l'Eurl L'Espace des droits d'exploitation de l'enseigne « La maison des produits régionaux », ainsi qu'il l'expliquait dans une attestation versée aux débats (cf. pièce n° 5 susvisée) ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-19802
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2016, pourvoi n°15-19802


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19802
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