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19/10/2016 | FRANCE | N°16-81920

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2016, 16-81920


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kakhaber X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre en bande organisée, complicité de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Cas...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kakhaber X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre en bande organisée, complicité de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 juin 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information judiciaire a été ouverte à la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille à la suite de l'assassinat en France d'un ressortissant géorgien, Vladimir I..., soupçonné d'être un membre actif d'une association mafieuse géorgienne ; que les recherches se sont orientées vers plusieurs membres de la communauté géorgienne, en particulier M. Kakhaber X..., incarcéré en Espagne ; que le 8 mars 2010, le juge d'instruction a adressé aux autorités judiciaires espagnoles une commission rogatoire internationale afin d'obtenir les enregistrements d'écoutes téléphoniques judiciaires effectuées en Espagne ; que les autorités espagnoles ont adressé ces pièces au juge d'instruction ; que le 29 juillet 2010, un policier allemand s'est présenté au cabinet du juge d'instruction pour lui remettre un CD-Rom contenant l'enregistrement de conversations téléphoniques interceptées dans le cadre d'une procédure judiciaire conduite en Allemagne, conversations pouvant comporter des indices de l'implication de M. X... ; que ce policier a été entendu en qualité de témoin par le juge d'instruction ; que deux informations ouvertes au tribunal de Nice, l'une pour association de malfaiteurs, l'autre pour tentative de meurtre aggravé, impliquant également des ressortissants géorgiens, ont été jointes le 13 octobre 2010 à la procédure en cours à Marseille ; que le juge d'instruction a délivré le 16 avril 2014 un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. X... ; que l'intéressé a été remis par les autorités espagnoles aux autorités françaises ; que M. X...a été mis en examen le 1er août 2014 des chefs de tentative d'homicide volontaire aggravé, complicité d'homicide volontaire aggravé et participation à une association de malfaiteurs ; qu'il a présenté à la chambre de l'instruction une requête en annulation de la procédure, visant notamment le versement au dossier des écoutes téléphoniques réalisées en Espagne et en Allemagne ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête, dit la procédure régulière jusqu'à la cote D 6015 et ordonné le retour au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;
" aux motifs que, sur le deuxième moyen, la conformité des actes accomplis à l'étranger par les autorités étrangères, relativement à des faits de leur compétence ne peut être appréciée qu'au regard de la loi étrangère et le juge français n'a pas compétence pour en contrôler la bonne application ; que, par ailleurs, les actes accomplis, selon leurs propres dispositions de procédure, par les autorités judiciaires d'un État étranger échappent au contrôle de la chambre de l'instruction, à moins que soit établie une violation des droits de la défense ou d'un principe général de droit ; qu'il peut être utilement rappelé qu'en matière de coopération pénale internationale, il résulte des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 que les commissions rogatoires sont exécutées dans les formes prévues par la législation de l'État requis, ce qui implique que la régularité de leur exécution soit contrôlée par les juridictions de cet État, et que les demandes d'entraide judiciaire émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par la législation de la partie requise ; que, dans le cadre de la présente procédure, il ne s'agit même pas d'une procédure établie par les autorités allemandes à la demande des autorités françaises, mais de comptes-rendus d'écoutes téléphoniques établis par les autorités allemandes dans le cadre d'une procédure soumise à la seule loi allemande ; que l'Allemagne est signataire de l'acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant la Convention relative à l'entraide judiciaire entre les États membres de l'Union européenne, lesquels rappellent en préambule leur confiance dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans leur capacité à garantir un procès équitable ; que l'ordre juridique allemand ne saurait donc être contraire à l'ordre public français et M. X... peine à établir qu'une atteinte fondamentale a été portée à ses droits au seul motif que ne figureraient pas au dossier les décisions autorisant les écoutes litigieuses dès lors, d'une part, que le juge français n'est pas juge de la régularité de l'application de la loi allemande et, d'autre part, que la transcription des écoutes critiquées et la teneur de celles-ci sont soumises au débat contradictoire ; que d'une manière plus générale, la chambre de l'instruction n'a pas à statuer sur la régularité d'une enquête étrangère au dossier qui lui est soumis, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdisant d'annexer à une procédure des transcriptions d'écoutes téléphoniques réalisées dans une autre procédure, et de nature à éclairer le juge sur les faits dont il est saisi ; qu'en tout état de cause, le juge d'instruction a, suivant commission rogatoire internationale du 11 février 2015, sollicité des autorités allemandes la communication des décisions judiciaires d'autorisation des écoutes pratiquées sur la ligne 34 063 ...attribuée à M. X... et dont les enregistrements figurent sur le cd-rom remis au juge d'instruction le 29 juillet 2010 (04315 et s.) ; qu'à ainsi été transmise au juge d'instruction copie de la décision du 10 décembre 2009 du juge du tribunal d'instance de Kempten autorisant la surveillance pour trois mois, et jusqu'au 9 mars 2010, de la ligne en question parmi d'autres (D4604 et s.) ; que la transcription des deux conversations des 1er et 17 janvier 2010 figurant aux cotes D 725 et suivantes a donc, en tout état de cause, un fondement juridique, en l'occurrence une autorisation judiciaire ; que, s'agissant de la critique portant sur la sélection des conversations ayant donné lieu à exploitation, traduction et transcription, la simple affirmation, non articulée, de l'irrégularité d'éléments de moyens de preuve au motif qu'ils ont été recueillis dans des conditions attentatoires aux droits de la défense est inopérante dans le cadre du contentieux de l'annulation dès lors que, là encore, elle porte en réalité sur la valeur probante des éléments contestés ; que, par ailleurs, il résulte de la procédure que le cd-rom remis au juge d'instruction le 29 juillet 2010 a été immédiatement confié par ce magistrat aux enquêteurs aux fins d'exploitation et a été placé sous scellé après qu'une copie de travail en eut été réalisée (D723 et s.) ; que les policiers ont ainsi procédé à l'exploitation de la copie de travail en extrayant " les retranscriptions écrites en langue allemande des écoutes téléphoniques outre Rhin (…) aux fins de remise à interprète en langue allemande assermenté près la cour d'appel d'Aix en Provence » ; qu'il apparaît donc, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, que les enquêteurs ont alors officiellement requis Mme B..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins de " recevoir le CD Rom (…), traduire toutes ces retranscriptions, mettre en exergue les conversations pouvant faire état de l'assassinat de I...(…) copie de cette réquisition, en date du 2 août 2010, figurant au dossier de la procédure en cote D724 ; que, le 4 octobre suivant, les policiers ont rendu compte de la réception des traductions qu'ils ont annexées à la procédure (0758 et s.) ; que la référence faite dans ce procès-verbal d'annexe à la réquisition adressée au traducteur ne laisse aucune ambiguïté sur l'authentification de la traduction, aucune disposition légale n'exigeant que le traducteur appose son cachet sur chacun des feuillets ; qu'en cas de contestation sur la qualité et la fidélité de la traduction ou à supposer que d'autres conversations utiles figurent sur le cd-rom litigieux, la défense de M. X... peut solliciter une nouvelle traduction ou un complément d'exploitation dans le cadre d'une demande d'acte sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale ; que, de la même manière, la critique d'une double traduction, de la langue géorgienne en langue allemande puis de la langue allemande en langue française, ne saurait avoir d'incidence sur la régularité formelle de la procédure, s'agissant en réalité de la remise en cause de la valeur probante de la retranscription, susceptible de déperdition au gré des traductions successives ; que la cour relève en outre que, afin d'éviter toute ambiguïté sur la teneur des propos échangés, le juge d'instruction a sollicité, par commissions rogatoires internationales adressées aux autorités allemandes, communication des enregistrements des conversations interceptées par elles sur plusieurs lignes téléphoniques dont la ligne 34 ...(D4806, D4800) ; que réponse ayant été donnée par les autorités allemandes, le juge d'instruction a commis des interprètes aux fins de transcription en langue géorgienne, puis traduction en français des conversations interceptées sur cette ligne et d'autres (04707 et s., D4738, D5235 et s.) ; que le deuxième moyen est, en conséquence, rejeté ; que, sur le troisième moyen, le magistrat instructeur a demandé aux autorités espagnoles, suivant commission rogatoire internationale du 8 mars 2010, communication des transcriptions des conversations téléphoniques captées dans le cadre de la procédure établie en Espagne sur les lignes attribuées à M. X... (D473/ 252 et s.) ; que le 10 mars 2010, le juge d'instruction de l'audience nationale de Madrid a transmis au juge d'instruction français, par l'intermédiaire du magistrat de liaison, le compte-rendu, effectué sous forme de résumé en langue espagnole, des conversations interceptées en Espagne entre le 9 et le 13 janvier 2010 sur la ligne 62 ..., le 16 janvier 2010 sur la ligne 63 ..., le 23 et le 24 janvier 2010 sur la ligne 63 ...et le 20 janvier 2010 sur la ligne 62 ...; qu'il est exact que figure à la procédure, après la traduction en langue française, un exemplaire des documents en langue espagnole sur lesquels apparaît, de manière plus ou moins lisible, la mention d'un envoi par télécopie, en date du 5 mars 2010 ; que, rien ne permet néanmoins d'affirmer que ces documents auraient été irrégulièrement adressés ce jour-là au magistrat instructeur français-à supposer d'ailleurs qu'il puisse s'agir d'une irrégularité sanctionnée par la nullité-cette date, si elle est exacte, pouvant correspondre en réalité à un envoi au juge espagnol ; que, s'agissant de la régularité des écoutes téléphoniques espagnoles, il a déjà été dit plus haut, s'agissant des pièces en provenance d'Allemagne, que la jonction à une information française de transcriptions d'écoutes téléphoniques étrangères est valable, d'une part et que, d'autre part, la chambre de l'instruction n'est pas juge de la régularité des procédures étrangères, étant précisé qu'une procédure établie par les autorités espagnoles ne saurait être contraire à l'ordre public français, le Royaume d'Espagne étant un État membre de l'Union européenne et signataire des mêmes conventions que la France ; qu'à titre surabondant, la cour relève que les transcriptions des écoutes espagnoles ont été transmises officiellement aux autorités françaises par un juge d'instruction de l'audience nationale espagnole qui a en outre expressément autorisé « les autorités judiciaires de Nice (…) à faire usage du contenu des retranscriptions mentionnées et des implications auxquelles elles pourraient donner lieu » (D473/ 286), de sorte qu'un juge du siège espagnol a contrôlé la validité, au regard de sa loi interne, de la transmission ; qu'en tout état de cause, il apparaît que le juge d'instruction a sollicité des autorités espagnoles, par commission rogatoire internationale du 22 janvier 2015, communication notamment des décisions judiciaires autorisant les surveillances téléphoniques en question pour la période du 1er janvier au 23 février 2010 (04859) ; que la réponse apportée à ces demandes est parvenue au juge d'instruction le 2 novembre 2015 et figure en procédure sous les cotes 04871 et suivant il apparaît en résulter que :- la surveillance du n° 62 ...a été autorisée du 7 au 23 janvier par décision du 7 janvier 2010 (D4919) ;- la surveillance du n° 63 ...a été autorisée du 14 janvier au 14 février par décision du 14 janvier 2010 (D4923) ;- la surveillance du n° 63 ...a été autorisée du 23 janvier au 23 février par décision du 21 janvier 2010 (D4930) ;- la surveillance du n° 62 ...a été prolongée du 23 janvier au 23 février par décision du 21 janvier 2010 puis du 23 février au 23 mars 2010 par décision du 22 février 2010 (D4926, 04906, D4934, cette dernière décision figurant également traduite en langue française en 01409 et D1423 et faisant nécessairement référence aux surveillances antérieures régulièrement autorisées) ; que, dès lors, la procédure établit suffisamment, si besoin était et dans des conditions offrant à la défense de M. X... un « contrôle efficace » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne, que les ingérences espagnoles dans la vie privée de M. X... étaient fondées et régulières sans heurter en quoi que ce soit des dispositions de l'ordre public français ou des principes généraux du droit ; que, si ne figure pas à la procédure copie d'une décision commettant ou requérant M. Thierry C...aux fins de traduction en langue française des documents rendant compte de la teneur de surveillances téléphoniques remis par les autorités espagnoles en exécution de la commission rogatoire internationale du 8 mars 2010, il doit être noté qu'une réquisition à traducteur peut être faite par tous moyens ; que les règles de l'article 156 du code de procédure pénale, relatives aux expertises ne sont applicables aux traductions qu'autant que le juge d'instruction pose au traducteur une « question d'ordre technique », ce qui n'est pas le cas d'une simple traduction en français de documents rédigés en langue étrangère ; que M. C..., interprète en langue espagnole, inscrit sur la liste des experts judiciaires à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a fait figurer, avec son paraphe, la mention suivante en dernière page de son rapport (D473/ 264) : « Je soussigné, M. Thierry C..., interprète expert judiciaire en langue espagnole près la cour d'appel d'Aix en Provence, jure avoir rempli fidèlement la mission qui m'a été confiée. Nice, le 15 mars 2010 » ; qu'il résulte suffisamment de ces mentions que cette traduction a été régulièrement ordonnée et en tout état de cause, M. X... ne peut justifier d'un grief dès lors qu'il est en mesure de discuter la traduction effectuée et, le cas échéant, de solliciter, dans le cadre d'une demande d'acte, qu'une nouvelle traduction soit ordonnée ; que, comme déjà retenu plus haut, une double traduction, en l'espèce de la langue géorgienne en langue espagnole puis de la langue espagnole en langue française, ne saurait en soi avoir d'incidence sur la régularité formelle de la procédure et il s'agit en réalité, une fois encore, d'une simple remise en cause de la valeur à accorder à cet élément de preuve, ce qui ne relève pas du contentieux de l'annulation ; qu'à titre surabondant, la cour relève que le juge d'instruction, dans sa commission rogatoire internationale du 15 janvier 2015 visée supra, a sollicité des autorités espagnoles, comme il l'avait fait auprès des autorités allemandes, communication des enregistrements effectués ; que, s'agissant de l'ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2015 jointe au mémoire et de laquelle il est déduit par le requérant que le moyen de preuve tiré d'écoutes téléphoniques n'est pas admis par les autorités judiciaires espagnoles et ne saurait donc l'être dans le cadre de la présente procédure, la cour relève ; que ce document est souvent maladroitement traduit en français, ce qui n'en facilite pas la lecture ; que la fiabilité de la traduction n'est établie ni par l'identité du traducteur dont la compétence ne peut pas être vérifiée ni par un cachet permettant d'en authentifier l'origine ; que, contrairement à ce qui est affirmé, la lecture de cette décision (telle que transcrite en page 3) ne permet pas de conclure à l'illégalité absolue des écoutes téléphoniques en droit espagnol mais seulement à la non-admission à l'audience concernée de conversations téléphoniques qui auraient pu être versées à la procédure pendant l'instruction afin de permettre un débat contradictoire ; que ce troisième moyen est donc également rejeté ; et que, sur le huitième moyen, les procès-verbaux 10/ 86, 87, 121 et 123 dont il est sollicité l'annulation sont relatifs aux retranscriptions des conversations téléphoniques captées suivant commissions rogatoires régulièrement délivrées à cette fin sur les lignes n° 06 48 ...(D473/ 767 et s.), ...(D473/ 616 et s., 798 et s.), 0643 ...(0473/ 646 et s., 820 et s.), et ...(0473/ 562 et s.) ; que la ligne 06 48 ...est attribuée à un certain « K...» ; que les surveillances telles que résultant du PV 10/ 86 ont permis d'établir que son utilisateur était en réalité le nommé « F...» (M. Mikheïl D...), lequel avait été en relation exclusivement avec M. David E...; que, si le surnom de « O...» (M. X... apparaît dans une conversation entre les deux hommes, en date du 28 janvier 2010 (D973/ 780), il doit être souligné que le requérant n'est pas attributaire ni utilisateur de la ligne en question et qu'aucune, de ses propres conversations n'a été interceptée et retranscrite ; que la ligne 06 89 ...est attribuée à M. Mikheïl « F...» D...; que les surveillances telles que résultant du PV 10/ 123 ont permis d'établir que l'intéressé était en relation avec son épouse, avec « P...», « Q...» ou « M...», mais jamais avec M. X..., le nom de l'intéressé ayant été simplement parfois évoqué incidemment lors de certaines conversations ; qu'à supposer les transcriptions irrégulières, elles ne concernent que des tiers à la présente requête, M. X... ne pouvant justifier d'un grief personnel ; que le demandeur en nullité ne saurait se prévaloir de nullités qui auraient pu être commises au préjudice d'autres mis en examen et dont il ne démontre pas en quoi elles ont porté atteinte à ses intérêts, et il n'a pas qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne M. X... est dès lors irrecevable à critiquer les surveillances effectuées des deux lignes téléphoniques précitées ; que la ligne 06 19 ...est attribuée à un certain « K...» ; que les surveillances telles que résultant du PV 10/ 87 ont permis d'établir que son utilisateur était en réalité M. David E...; que, parmi les conversations interceptées, seules celles des 27 et 28 janvier 2010 avec la ligne espagnole 34 ...sont susceptibles d'intéresser M. X..., encore que ce dernier se soit bien gardé de revendiquer l'utilisation de cette dernière ligne (D473/ 620 à 625) ; que les autres conversations ne concernent pas M. X... en ce que ce ne sont pas ses propos qui ont été surpris ; que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées supra, M. X... n'est donc pas recevable à critiquer la régularité des conversations autres que celles dans lesquelles il apparaît directement comme l'un des locuteurs ; que la ligne 06 43 ...au nom de M. Paul G...est attribuée à un certain « David », les surveillances telles que résultant du PV 10/ 121 ont permis d'établir que son utilisateur était en réalité M. F...

D...
; que M. X... n'est concerné par cette surveillance que pour ce qui est de la captation des échanges, le 6, le 10 et le 14 février 2010, avec ses lignes ...(D473/ 655, 656, 685) et ...(D473/ 697, 700) ; que, faute de justifier d'une atteinte à ses droits, il n'est pas recevable à critiquer les autres conversations interceptées sur cette ligne 0643 ...; qu'aucune disposition légale n'impose que des conversations régulièrement interceptées fassent l'objet de transcriptions intégrales, toute contestation de cette pratique relevant d'un débat sur la pertinence des éléments de preuve et non pas de la régularité de la procédure ; que ce huitième moyen est donc rejeté ;

" 1°) alors que le principe de la présomption d'innocence a pour conséquence que c'est à la partie poursuivante d'établir la preuve de la culpabilité ; qu'au cas présent, pour écarter la demande de M. X... tendant à la nullité des écoutes téléphoniques allemandes réalisées et exploitées en violation des droits de la défense, la chambre de l'instruction lui a opposé la possibilité de solliciter un complément d'actes sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi cependant que c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de rapporter la preuve pleine et entière de la culpabilité de la personne poursuivie dans le respect des droits de la défense, et, par conséquent, par la production d'éléments de preuve incontestables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles et principes susvisés ;
" 2°) alors que, de même, en renvoyant M. X... à la possibilité de solliciter un complément d'actes pour écarter sa demande tendant à la nullité des écoutes téléphoniques réalisées et exploitées en Espagne en violation des droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles et principes susvisés ;
" 3°) alors qu'en renvoyant M. X... à la possibilité de solliciter la transcription intégrale des conversations dans le cadre d'une demande d'acte pour écarter sa demande tendant au prononcé de la nullité des retranscriptions d'écoutes téléphoniques par interprétation des conversations et sous la forme d'un résumé, cependant qu'il appartenait à la partie poursuivante de produire ces transcriptions intégrales, seules preuves admissibles au regard des droits de la défense et de la loyauté des preuves, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que le droit à un procès équitable suppose l'égalité des armes ; qu'en renvoyant le demandeur à la possibilité de solliciter des actes complémentaires sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale cependant qu'à défaut de réponse du juge d'instruction dans le délai d'un mois la décision de la chambre de l'instruction statuant sur le recours du requérant n'est pas susceptible de pourvoi, hormis les hypothèses exceptionnelles d'excès de pouvoir, ce qui met le prévenu dans l'impossibilité d'exercer le moindre recours à l'encontre de la décision de la chambre de l'instruction qui statue alors en premier et dernier ressort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation et de cancellation des pièces du dossier comportant la retranscription de la traduction, en langue française, des interceptions téléphoniques effectuées en Espagne et en Allemagne, la chambre de l'instruction retient, notamment, que ces écoutes ont été ordonnées par des autorités judiciaires de chacun des deux pays, que les décisions de justice prescrivant ces écoutes ont d'ailleurs été produites, que le juge français n'est pas compétent pour apprécier la régularité d'un acte accompli à l'étranger au regard de la législation étrangère, que la force probante de ces actes peut toujours être discutée devant les juridictions françaises, et qu'il incombe au mis en examen, s'il conteste la qualité des traductions, d'en solliciter de nouvelles sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître le principe de présomption d'innocence, ni les textes légaux et conventionnels visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, des droits de la défense et du droit à un procès équitable ainsi que du principe du respect de la vie privée, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de la décision-cadre 2006/ 960/ JAI du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne, des articles 170, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête ; dit la procédure régulière jusqu'à la cote D6015 et ordonné le retour au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;
" aux motifs que, sur le premier moyen, le juge d'instruction a procédé le 29 juillet 2010 à l'audition en qualité de témoin du nommé M. Alexander H..., fonctionnaire de police attaché à la brigade criminelle fédérale de Munich (Allemagne), lui-même assistant à l'exécution d'une commission rogatoire adressée par les autorités allemandes aux autorités françaises ; que ce policier a remis au juge d'instruction français copie d'un cd-rom contenant l'enregistrement d'écoutes téléphoniques réalisées en Allemagne, lequel a été alors remis aux enquêteurs français aux fins d'exploitation (D291, 0725 et s., D760 et s.) ; que cette exploitation a donné lieu à transcription en procédure, après traduction de la langue allemande en langue française, de deux conversations téléphoniques entre le nommé M. X..., alors incarcéré en Espagne et considéré comme étant l'utilisateur de la ligne ...:- et un certain « R...», se trouvant en Géorgie, utilisateur de la ligne ..., le 1er janvier 2010 ;- et un certain M. J..., présenté lui aussi comme un « voleur dans la loi », utilisateur de la même ligne que « R...», le 17 janvier 2010 ; que l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale applicable dans les rapports franco-allemands dispose : « 1. Dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des États membres peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, échanger des informations concernant des faits pénalement punissables, ainsi que des infractions aux règlements, visées à l'article 3, § 1, dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie. 2. L'autorité qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'autorité destinataire ; 3. L'autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions » ; que la décision-cadre 2006/ 960/ JAI du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne prévoit, dans son article 7 intitulé « échange spontané d'informations », que : « 1. Sans préjudice de l'article 10, les services répressifs compétents communiquent aux services répressifs compétents des autres États membres concernés, sans que la demande leur en ait été faite, des informations et des renseignements dont il y a lieu de croire, pour des raisons factuelles, qu'ils pourraient contribuer au dépistage, à la prévention ou à l'enquête sur des infractions visées à l'article 2, § 2, de la décision-cadre 2002l584/ JAI. Les modalités d'un tel échange spontané sont régies par le droit national des États membres qui fournissent les informations. 2. La communication d'informations et de renseignements est circonscrite aux éléments jugés pertinents et nécessaires pour assurer avec succès le dépistage et la prévention du délit ou de l'activité délictueuse en question ou l'enquête à son sujet » ; que, pour mémoire, l'article 2-2 de la décision cadre 2002l584/ JAI mentionne notamment les infractions de « participation à une organisation criminelle » « homicides volontaires, coups et blessures graves » ; que la remise officielle, par un policier allemand à un juge d'instruction français, dans le cabinet de ce dernier, d'un cd-rom contenant le compte-rendu d'écoutes téléphoniques, n'excède pas les limites de ces accords internationaux, et ce d'autant que les modalités d'une telle remise sont régies en l'espèce par la loi de l'État d'origine, soit en l'espèce la loi de procédure pénale allemande dont les juridictions françaises ne sont pas chargées de contrôler l'application ; que la cour relève en outre que les fichiers informatiques contestés ne constituent pas, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, des actes ou des pièces de l'information susceptibles d'être annulés mais des moyens de preuve soumis au débat contradictoire, étant rappelé le principe de la liberté de la preuve en matière pénale ; que, par ailleurs, il apparaît en l'espèce que le juge d'instruction n'a employé aucun stratagème ni aucune déloyauté à l'égard de qui que ce soit, la remise du cd-rom ayant été faite de façon spontanée et à l'initiative du témoin ; que le requérant se borne en réalité à remettre en cause l'opportunité d'un acte effectué par le juge d'instruction dans la limite de sa saisine, et la valeur d'un élément de preuve soumis à débat contradictoire, de sorte que ce premier moyen est rejeté ; que, sur le deuxième moyen, la conformité des actes accomplis à l'étranger par les autorités étrangères, relativement à des faits de leur compétence ne peut être appréciée qu'au regard de la loi étrangère et le juge français n'a pas compétence pour en contrôler la bonne application ; que, par ailleurs, les actes accomplis, selon leurs propres dispositions de procédure, par les autorités judiciaires d'un État étranger échappent au contrôle de la chambre de l'instruction, à moins que soit établie une violation des droits de la défense ou d'un principe général de droit ; qu'il peut être utilement rappelé qu'en matière de coopération pénale internationale, il résulte des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 que les commissions rogatoires sont exécutées dans les formes prévues par la législation de l'État requis, ce qui implique que la régularité de leur exécution soit contrôlée par les juridictions de cet État, et que les demandes d'entraide judiciaire émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par la législation de la partie requise ; que, dans le cadre de la présente procédure, il ne s'agit même pas d'une procédure établie par les autorités allemandes à la demande des autorités françaises, mais de comptes-rendus d'écoutes téléphoniques établis par les autorités allemandes dans le cadre d'une procédure soumise à la seule loi allemande ; que l'Allemagne est signataire de l'acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant la Convention relative à l'entraide judiciaire entre les États membres de l'Union européenne, lesquels rappellent en préambule leur confiance dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans leur capacité à garantir un procès équitable ; que l'ordre juridique allemand ne saurait donc être contraire à l'ordre public français et M. X... peine à établir qu'une atteinte fondamentale a été portée à ses droits au seul motif que ne figureraient pas au dossier les décisions autorisant les écoutes litigieuses dès lors, d'une part, que le juge français n'est pas juge de la régularité de l'application de la loi allemande et, d'autre part, que la transcription des écoutes critiquées et la teneur de celles-ci sont soumises au débat contradictoire ; que d'une manière plus générale, la chambre de l'instruction n'a pas à statuer sur la régularité d'une enquête étrangère au dossier qui lui est soumis, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdisant d'annexer à une procédure des transcriptions d'écoutes téléphoniques réalisées dans une autre procédure, et de nature à éclairer le juge sur les faits dont il est saisi ; qu'en tout état de cause, le juge d'instruction a, suivant commission rogatoire internationale du 11 février 2015, sollicité des autorités allemandes la communication des décisions judiciaires d'autorisation des écoutes pratiquées sur la ligne 34 063 ...attribuée à M. X... et dont les enregistrements figurent sur le cd-rom remis au juge d'instruction le 29 juillet 2010 (04315 et s.) ; qu'à ainsi été transmise au juge d'instruction copie de la décision du 10 décembre 2009 du juge du tribunal d'instance de Kempten autorisant la surveillance pour trois mois, et jusqu'au 9 mars 2010, de la ligne en question parmi d'autres (D4604 et s.) ; que la transcription des deux conversations des 1er et 17 janvier 2010 figurant aux cotes D725 et suivantes a donc, en tout état de cause, un fondement juridique, en l'occurrence une autorisation judiciaire ; que, s'agissant de la critique portant sur la sélection des conversations ayant donné lieu à exploitation, traduction et transcription, la simple affirmation, non articulée, de l'irrégularité d'éléments de moyens de preuve au motif qu'ils ont été recueillis dans des conditions attentatoires aux droits de la défense est inopérante dans le cadre du contentieux de l'annulation dès lors que, là encore, elle porte en réalité sur la valeur probante des éléments contestés ; que, par ailleurs, il résulte de la procédure que le cd-rom remis au juge d'instruction le 29 juillet 2010 a été immédiatement confié par ce magistrat aux enquêteurs aux fins d'exploitation et a été placé sous scellé après qu'une copie de travail en eut été réalisée (D723 et s.) ; que les policiers ont ainsi procédé à l'exploitation de la copie de travail en extrayant " les retranscriptions écrites en langue allemande des écoutes téléphoniques outre Rhin (…) aux fins de remise à interprète en langue allemande assermenté près la cour d'appel d'Aix en Provence » ; qu'il apparaît donc, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, que les enquêteurs ont alors officiellement requis Mme B..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins de " recevoir le CD Rom (…), traduire toutes ces retranscriptions, mettre en exergue les conversations pouvant faire état de l'assassinat de I...(…) copie de cette réquisition, en date du 2 août 2010, figurant au dossier de la procédure en cote D724 ; que, le 4 octobre suivant, les policiers ont rendu compte de la réception des traductions qu'ils ont annexées à la procédure (0758 et s.) ; que la référence faite dans ce procès-verbal d'annexe à la réquisition adressée au traducteur ne laisse aucune ambiguïté sur l'authentification de la traduction, aucune disposition légale n'exigeant que le traducteur appose son cachet sur chacun des feuillets ; qu'en cas de contestation sur la qualité et la fidélité de la traduction ou à supposer que d'autres conversations utiles figurent sur le cd-rom litigieux, la défense de M. X... peut solliciter une nouvelle traduction ou un complément d'exploitation dans le cadre d'une demande d'acte sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale ; que, de la même manière, la critique d'une double traduction, de la langue géorgienne en langue allemande puis de la langue allemande en langue française, ne saurait avoir d'incidence sur la régularité formelle de la procédure, s'agissant en réalité de la remise en cause de la valeur probante de la retranscription, susceptible de déperdition au gré des traductions successives ; que la cour relève en outre que, afin d'éviter toute ambiguïté sur la teneur des propos échangés, le juge d'instruction a sollicité, par commissions rogatoires internationales adressées aux autorités allemandes, communication des enregistrements des conversations interceptées par elles sur plusieurs lignes téléphoniques dont la ligne 34 ...(D4806, D4800) ; que réponse ayant été donnée par les autorités allemandes, le juge d'instruction a commis des interprètes aux fins de transcription en langue géorgienne, puis traduction en français des conversations interceptées sur cette ligne et d'autres (04707 et s., D4738, D5235 et s.) ; que le deuxième moyen est, en conséquence, rejeté ; que, sur le troisième moyen, le magistrat instructeur a demandé aux autorités espagnoles, suivant commission rogatoire internationale du 8 mars 2010, communication des transcriptions des conversations téléphoniques captées dans le cadre de la procédure établie en Espagne sur les lignes attribuées à M. X... (D473/ 252 et s.) ; que, le 10 mars 2010, le juge d'instruction de l'audience nationale de Madrid a transmis au juge d'instruction français, par l'intermédiaire du magistrat de liaison, le compte-rendu, effectué sous forme de résumé en langue espagnole, des conversations interceptées en Espagne entre le 9 et le 13 janvier 2010 sur la ligne 62 ..., le 16 janvier 2010 sur la ligne 63 ..., le 23 et le 24 janvier 2010 sur la ligne 63 ...et le 20 janvier 2010 sur la ligne 62 ...; qu'il est exact que figure à la procédure, après la traduction en langue française, un exemplaire des documents en langue espagnole sur lesquels apparaît, de manière plus ou moins lisible, la mention d'un envoi par télécopie, en date du 5 mars 2010. Rien ne permet néanmoins d'affirmer que ces documents auraient été irrégulièrement adressés ce jour-là au magistrat instructeur français-à supposer d'ailleurs qu'il puisse s'agir d'une irrégularité sanctionnée par la nullité-cette date, si elle est exacte, pouvant correspondre en réalité à un envoi au juge espagnol ; que, s'agissant de la régularité des écoutes téléphoniques espagnoles, il a déjà été dit plus haut, s'agissant des pièces en provenance d'Allemagne, que la jonction à une information française de transcriptions d'écoutes téléphoniques étrangères est valable, d'une part et que, d'autre part, la chambre de l'instruction n'est pas juge de la régularité des procédures étrangères, étant précisé qu'une procédure établie par les autorités espagnoles ne saurait être contraire à l'ordre public français, le Royaume d'Espagne étant un État membre de l'Union européenne et signataire des mêmes conventions que la France ; qu'à titre surabondant, la cour relève que les transcriptions des écoutes espagnoles ont été transmises officiellement aux autorités françaises par un juge d'instruction de l'audience nationale espagnole qui a en outre expressément autorisé « les autorités judiciaires de Nice (…) à faire usage du contenu des retranscriptions mentionnées et des implications auxquelles elles pourraient donner lieu » (D473/ 286), de sorte qu'un juge du siège espagnol a contrôlé la validité, au regard de sa loi interne, de la transmission ; qu'en tout état de cause, il apparaît que le juge d'instruction a sollicité des autorités espagnoles, par commission rogatoire internationale du 22 janvier 2015, communication notamment des décisions judiciaires autorisant les surveillances téléphoniques en question pour la période du 1er janvier au 23 février 2010 (04859) ; que la réponse apportée à ces demandes est parvenue au juge d'instruction le 2 novembre 2015 et figure en procédure sous les cotes 04871 et suivants, il apparaît en résulter que :- la surveillance du n° 62 ...a été autorisée du 7 au 23 janvier par décision du 7 janvier 2010 (D4919) ;- la surveillance du n° 63 ...a été autorisée du 14 janvier au 14 février par décision du 14 janvier 2010 (D4923) ;- la surveillance du n° 63 ...a été autorisée du 23 janvier au 23 février par décision du 21 janvier 2010 (D4930) ;- la surveillance du n° 62 ...a été prolongée du 23 janvier au 23 février par décision du 21 janvier 2010 puis du 23 février au 23 mars 2010 par décision du 22 février 2010 (D4926, 04906, D4934, cette dernière décision figurant également traduite en langue française en 01409 et D1423 et faisant nécessairement référence aux surveillances antérieures régulièrement autorisées) ; que, dès lors, la procédure établit suffisamment, si besoin était et dans des conditions offrant à la défense de M. X... un « contrôle efficace » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne, que les ingérences espagnoles dans la vie privée de M. X... étaient fondées et régulières sans heurter en quoi que ce soit des dispositions de l'ordre public français ou des principes généraux du droit ; que, si ne figure pas à la procédure copie d'une décision commettant ou requérant M. Thierry C...aux fins de traduction en langue française des documents rendant compte de la teneur de surveillances téléphoniques remis par les autorités espagnoles en exécution de la commission rogatoire internationale du 8 mars 2010, il doit être noté qu'une réquisition à traducteur peut être faite par tous moyens ; que les règles de l'article 156 du code de procédure pénale, relatives aux expertises ne sont applicables aux traductions qu'autant que le juge d'instruction pose au traducteur une « question d'ordre technique », ce qui n'est pas le cas d'une simple traduction en français de documents rédigés en langue étrangère ; que M. C..., interprète en langue espagnole, inscrit sur la liste des experts judiciaires à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a fait figurer, avec son paraphe, la mention suivante en dernière page de son rapport (D473/ 264) : « Je soussigné, M. Thierry C..., interprète expert judiciaire en langue espagnole près la cour d'appel d'Aix en Provence, jure avoir rempli fidèlement la mission qui m'a été confiée. Nice, le 15 mars 2010 » ; qu'il résulte suffisamment de ces mentions que cette traduction a été régulièrement ordonnée et en tout état de cause, M. X... ne peut justifier d'un grief dès lors qu'il est en mesure de discuter la traduction effectuée et, le cas échéant, de solliciter, dans le cadre d'une demande d'acte, qu'une nouvelle traduction soit ordonnée ; que, comme déjà retenu plus haut, une double traduction, en l'espèce de la langue géorgienne en langue espagnole puis de la langue espagnole en langue française, ne saurait en soi avoir d'incidence sur la régularité formelle de la procédure et il s'agit en réalité, une fois encore, d'une simple remise en cause de la valeur à accorder à cet élément de preuve, ce qui ne relève pas du contentieux de l'annulation ; qu'à titre surabondant, la cour relève que le juge d'instruction, dans sa commission rogatoire internationale du 15 janvier 2015 visée supra, a sollicité des autorités espagnoles, comme il l'avait fait auprès des autorités allemandes, communication des enregistrements effectués ; que, s'agissant de l'ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2015 jointe au mémoire et de laquelle il est déduit par le requérant que le moyen de preuve tiré d'écoutes téléphoniques n'est pas admis par les autorités judiciaires espagnoles et ne saurait donc l'être dans le cadre de la présente procédure, la cour relève que ce document est souvent maladroitement traduit en français, ce qui n'en facilite pas la lecture ; que la fiabilité de la traduction n'est établie ni par l'identité du traducteur dont la compétence ne peut pas être vérifiée ni par un cachet permettant d'en authentifier l'origine ; que contrairement à ce qui est affirmé, la lecture de cette décision (telle que transcrite en page 3) ne permet pas de conclure à l'illégalité absolue des écoutes téléphoniques en droit espagnol mais seulement à la non-admission à l'audience concernée de conversations téléphoniques qui auraient pu être versées à la procédure pendant l'instruction afin de permettre un débat contradictoire ; que ce troisième moyen est donc également rejeté ; que, sur le quatrième moyen, le juge d'instruction a, suivant commission rogatoire internationale, en date du 13 septembre 2010, sollicité des autorités espagnoles l'audition de M. X..., alors détenu à Madrid, sur plusieurs points précis et, in fine sur « toute question [...] utile à la manifestation de la vérité » ; que le magistrat instructeur a en outre expressément sollicité que cette audition ait lieu en présence de policiers français et que copie de l'audition leur soit immédiatement remise en attendant une transmission ultérieure par la voie officielle (D601 et s.) ; que M. X... a été entendu le 1er octobre 2010 par un juge d'instruction de l'audience nationale espagnole, en présence d'enquêteurs français, copie de l'audition ayant été immédiatement remise à ces derniers conformément aux termes de la demande d'entraide (D611, 01524) ; que les autorités espagnoles, faisant retour au juge d'instruction mandant des actes d'exécution de sa demande d'entraide, y ont ajouté :- une note établie par les services de police, en date du 8 septembre 20. 1 D, relative à l'enquête diligentée en Espagne au sujet de M. X..., la perquisition effectuée à son domicile de Barcelone, les saisies qui y ont été effectuées, et contenant une synthèse de diverses surveillances téléphoniques D1646 et s.) ;- une note rendant compte, sous forme de synthèse, de l'interception de diverses conversations téléphoniques au cours du premier trimestre 2010 (01689 et s.) ; qu'outre, ainsi que cela a déjà été rappelé plus haut, qu'il n'appartient pas au juge français de contrôler la régularité de la procédure espagnole, aucune disposition conventionnelle n'interdit à un État requis, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale, de communiquer à l'État requérant plus de documents que ceux qui ont été demandés ; qu'aucune disposition de la loi française n'interdit par ailleurs au juge d'instruction français d'annexer à la procédure des documents, dont il n'aurait pas demandé officiellement communication mais qui lui auraient été spontanément remis ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des notes et procès-verbaux transmis est soumis à débat contradictoire durant l'information, M. X... étant en mesure de les discuter et, le cas échéant, de demander l'accomplissement de tous actes qu'il estimerait utiles et, là encore, la critique d'une double traduction des écoutes ayant donné lieu à synthèse est inopérante, s'agissant en réalité de la remise en cause de la valeur au fond d'un élément de preuve ; que concernant la traduction des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale, elle n'est pas régie par les dispositions de l'article 156 du code de procédure pénale dès lors, comme en l'espèce, que le traducteur n'a pas été saisi, au-delà de sa mission de traduction, d'une question d'ordre technique ; que contrairement à ce qui est soutenu, il n'y a pas d'ambiguïté sur la nature des pièces traduites, puisqu'il résulte de la procédure que les cotes 01646 à 01688 constituent la traduction des pièces espagnoles cotées 01639, 01524 à D1566 et que les cotes D1689 à D1759 constituent la traduction des pièces espagnoles cotées D1567 à D1637 ; qu'il est ainsi constant que toutes les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale du 13 septembre 2010 (cotées 01490 à 01644) n'ont pas été traduites, ce qui n'interdit pas à M. X...et à ses avocats de solliciter une traduction complémentaire ; que les dispositions de l'article 81 alinéa 2 relatives à la cotation des pièces de la procédure « au fur et à mesure de leur rédaction ou leur réception par le juge d'instruction » ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que les policiers français ont officiellement reçu un exemplaire de l'ensemble des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale dès le 1er octobre 2010 (D1646), de sorte que le juge d'instruction était à même d'en ordonner la traduction dès le 26 octobre 2010 (D1645), avant réception des pièces envoyées distinctement par la voie des parquets généraux (01446) ; que ce quatrième moyen n'est pas fondé ni en fait ni en droit, il est rejeté ; et que, sur le dixième moyen, il ne peut sérieusement être reproché au juge d'instruction d'avoir sollicité des autorités allemandes une deuxième transmission de pièces, prétendument pour contourner l'irrégularité de la première transmission que la cour valide d'ailleurs en répondant au deuxième moyen ci-dessus ; qu'il a déjà été dit plus haut que la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour contrôler la régularité, au regard des règles de l'État étranger, des interceptions téléphoniques réalisées dans cet État, d'autant qu'il s'agit en l'occurrence du droit allemand dont il a également été rappelé qu'il ne pouvait contrevenir à l'ordre public français ni aux principes généraux du droit français ; que les pièces relatives à ces interceptions ont été obtenues par le juge d'instruction sans fraude ni stratagème et sont soumises à débat contradictoire dans le cadre de l'information en cours de sorte que le requérant n'établit pas en quoi une atteinte aurait été portée à ses intérêts et aux droits de la défense ni en quoi il aurait été privé d'un recours effectif à un juge ; que ce dixième moyen est donc rejeté ; que, s'il estime que c'est à tort que des conversations lui sont attribuées, il appartiendra au requérant de solliciter toutes investigations et vérifications utiles sur ce point ;

" 1°) alors que tout jugement doit être motivé et que le recours à des motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent que la remise officielle par un policier allemand à un juge d'instruction français du cd-rom litigieux n'excédait pas les limites de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de la décision-cadre 2006/ 960/ JAI du 18 décembre 2006 sans constater concrètement la réunion en l'espèce des conditions posées par ces textes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 2°) alors que les actes de l'instruction, et, en particulier les écoutes téléphoniques, doivent être réalisés dans le respect du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; qu'en se bornant au cas présent, pour écarter les demandes de l'exposant tendant à la nullité des écoutes téléphoniques réalisées en Allemagne et en Espagne, à s'en référer aux dispositions d'entraide et de coopération en matière pénale, sans aucune appréciation de leur mise en oeuvre au regard des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles visés par le moyen " ;
Attendu que, pour écarter l'argument du mis en examen qui soutenait que la remise au juge d'instruction par un policier allemand d'un CD-Rom contenant des écoutes téléphoniques judiciaires, en dehors d'une demande officielle d'entraide, méconnaissait les prescriptions de la Convention européenne en date du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, l'arrêt retient que l'article 7 de ladite Convention, ainsi que l'article 7 de la décision-cadre du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats-membres de l'Union prévoient la possibilité pour un Etat-membre, dans des conditions qui sont réunies en l'espèce, de remettre à un autre Etat-membre, en dehors de toute demande, des renseignements pouvant contribuer à l'identification de l'auteur d'un meurtre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'article 7 de la décision-cadre a été transposé, en droit interne, à l'article 695-9-38 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans porter atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête ; dit la procédure régulière jusqu'à la cote D 6015 et ordonné le retour au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;
" aux motifs que, sur le septième moyen de cassation, contrairement à ce qui est affirmé, aucune déclaration de culpabilité ne ressort des mentions figurant dans les procès-verbaux cotés D473/ 297, D473/ 298 et dans l'ordonnance de dessaisissement du 21 avril 2010 cotée 0473/ 882, mentions selon lesquelles : « F...apparaît [...] comme l'un des logisticiens niçois ayant organisé, sous les ordres de M. X..., la venue en France de M. David E...et de M. L...dont la mission était, selon les informations en possession du service, de tuer I...dit « Lado » (…) » ; « (…) M. M...semblerait être le surveillant du Clan X...à Nice » ; « (...) I...avait fait l'objet d'une longue filature et qu'il avait été victime d'un « acharnement » de quelques personnes agissant sous les ordres d'un commanditaire ayant des activités criminelles connues et dont les différends avec Janashja n'étaient pas un secret. Les frères X...ayant utilisé pour ce faire des « petites mains » (…) » ; « (…) il est établi par la présente information que M. I...était la cible d'un clan géorgien aux ordres d'un dénommé M. Kakhaber X..., lequel après avoir dépêché à Nice une première équipe courant janvier laquelle devait être interpellée et relâchée, avait renvoyé M. David E...et M. N...aux fins de retrouver sa cible » ; que ces rédactions émanent en effet des officiers de police judiciaire et du juge d'instruction qui n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur la culpabilité des personnes soupçonnées ou mises en examen, lesquelles restent évidemment présumées innocentes tant qu'elles n'ont pas été définitivement condamnées ; que ces mentions sont sans incidence sur l'appréciation que pourraient le cas échéant porter, le moment venu, les juridictions alors compétentes sur l'existence de charges ou sur la culpabilité de M. X...; qu'en tout état de cause, la présomption d'innocence n'a pas été méconnue dès lors que le juge du fond éventuellement saisi in fine dispose de l'entière liberté, après débat contradictoire, d'apprécier la culpabilité de la personne renvoyée devant lui ; que ce septième moyen est rejeté ;
" alors que le respect de la présomption d'innocence interdit tout pré-jugement sur la culpabilité dès l'ouverture de l'enquête ; qu'en refusant au cas présent de faire droit à la demande de M. X... tendant à l'annulation des mentions du dossier affirmant sa culpabilité, figurant dans le rapport de synthèse du 17 mars 2010 (0473-293), dans le procès-verbal de synthèse établi le 3 octobre 2011 (D1913), et dans l'ordonnance de dessaisissement du 21 avril 2010 (D473-881), la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes visés par le moyen " ;
Attendu que pour écarter la demande d'annulation d'un procès-verbal de synthèse des services de police et d'une ordonnance de dessaisissement dont certaines mentions contreviendraient au principe de présomption d'innocence, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que les mentions litigieuses sont sans incidence sur la suite de la procédure, notamment sur l'appréciation des charges qui pourrait être faite, le cas échéant, par une juridiction de jugement si celle-ci venait à être saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81920
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne - Domaine d'application - Echange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membre de l'Union - Remise spontanée en dehors d'une demande officielle d'entraide - Remise à un juge d'instruction français par un policier allemand - Ecoutes téléphoniques judiciaires réalisées en Allemagne

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Echange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union - Remise spontanée en dehors d'une demande officielle d'entraide - Remise à un juge d'instruction français par un policier allemand - Ecoutes téléphoniques judiciaires réalisées en Allemagne - Compatibilité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Equité - Echange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union - Remise spontanée en dehors d'une demande officielle d'entraide - Remise à un juge d'instruction français par un policier allemand - Ecoutes téléphoniques judiciaires réalisées en Allemagne - Compatibilité

La remise spontanée, en dehors d'une demande officielle d'entraide, par un policier allemand à un juge d'instruction français, d'écoutes téléphoniques judiciaires réalisées en Allemagne pouvant contribuer à l'identification de l'auteur d'un meurtre est conforme aux articles 7 de la Convention européenne du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et de la décision-cadre du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats-membres de l'Union, transposé en droit interne à l'article 695-9-38 du code de procédure pénale, et ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense


Références :

article 7 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne

article 7 de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échang
e d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne

article 695-9-38 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 07 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2016, pourvoi n°16-81920, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Mondon
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81920
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