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19/10/2016 | FRANCE | N°15-27287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-27287


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 29 septembre 2015), qu'un procureur de la République a assigné Mme Y...
X..., née le 18 février 1987 à Ebolowa (Cameroun), en déclaration négatoire de nationalité française, au motif que les certificats de nationalité délivrés à cette dernière, les 16 avril 1999 et 14 septembre 2000, l'ont été sur la production d'un acte de naissance apocryphe ;

Attendu que Mme Y...
X... fait grief à l'arrêt d

e constater son extranéité ;

Attendu que l'arrêt relève qu'au regard des constatations effect...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 29 septembre 2015), qu'un procureur de la République a assigné Mme Y...
X..., née le 18 février 1987 à Ebolowa (Cameroun), en déclaration négatoire de nationalité française, au motif que les certificats de nationalité délivrés à cette dernière, les 16 avril 1999 et 14 septembre 2000, l'ont été sur la production d'un acte de naissance apocryphe ;

Attendu que Mme Y...
X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ;

Attendu que l'arrêt relève qu'au regard des constatations effectuées par les services consulaires français, l'acte de naissance n° 164/ 87 dressé le 27 février 1987 au centre d'Ebom (Cameroun) produit par Mme Y...
X... est apocryphe ; qu'il retient que le jugement supplétif camerounais établissant la filiation de celle-ci, rendu le 21 décembre 2011, a été obtenu, au vu de cet acte pour régulariser une fraude ; que la cour d'appel, qui en a déduit que la décision étrangère ne pouvait être reconnue en France, à raison de sa contrariété à l'ordre public, au regard de l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974, a souverainement estimé que le second acte de naissance n° 868, dressé le 23 janvier 2012 en exécution de cette décision, était dépourvu de toute force probante ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...
X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2014 ayant dit que Madame Emmanuelle Diane Y...
X...se disant née le 18 février 1987 à Ebolowa (Cameroun), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si, en matière de nationalité conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; que Mme Emmanuelle Diane X... se disant née le 18 février 1987 à Ebolowa (Cameroun) est titulaire de deux certificats de nationalité française délivrés les 16 avril 1999 et 14 septembre 2000 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Fontainebleau, comme née d'un père français ; que cependant, ayant été délivrés ainsi qu'il n'est pas contesté, au vu d'un acte de naissance n° 164/ 87 dressé le 27 février 1987 au centre d'Ebom (Cameroun) dont le caractère apocryphe est établi par un courrier de l'Ambassade de France au Cameroun du 15 novembre 2010 (pièce 10 du ministère public) qui mentionne que le dernier acte de naissance de l'année 1987 dans les registres de l'état civil porte le numéro 38/ 87, ces deux certificats ont perdu toute force probante et il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de la nationalité française dont elle se prévaut ; que Mme Emmanuelle Diane Y...
X...se prévaut d'un nouvel acte de naissance n° 868 dressé le 23 janvier 2012 suivant jugement de reconstitution d'acte de naissance n° 506/ PD rendu le 21 décembre 2011 par le tribunal de première instance d'Ebolowa dont la validité est mise en cause par le ministère public au titre de la fraude ; que ce jugement supplétif d'acte de naissance qui a pour but de régulariser une fraude en statuant au vu de l'acte apocryphe et des diplômes de l'intéressée et qui de surcroît d'une part ne précise ni l'identité des témoins qui ont déclaré avoir assisté à cette naissance ni les dates et lieu de naissance des père et mère de l'intéressée et d'autre part élude la circonstance que M. X... ait reconnu l'enfant à Fontainebleau le 24 novembre 1997 et que sa mère, Marie-Jeune Z..., se trouvait dans les liens du mariage avec M. Pierre A...
C...lors de sa naissance dix ans plus tôt, voit sa régularité internationale justement mise en cause ; que c'est vainement que l'appelante se prévaut de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 alors que l'article 34 conditionne la reconnaissance de plein droit de la décision de l'un ou l'autre Etat sur le territoire de l'Etat requis à la condition notamment qu'elle ne contienne rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ; qu'en conséquence, nouvel acte de naissance de l'appelante n° 868 dressé le 23 janvier 2012 sur les registres de l'état civil de la commune d'Ebolowa en vertu de ce jugement supplétif, est dépourvu de force probante ; que l'appelante qui n'établit pas le caractère certain de son état civil, ne démontre pas qu'elle est française par filiation comme elle le prétend ; que le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en l'espèce, Mme Emmanuelle Diane Y...
X...a obtenu la délivrance de deux certificats de nationalité française, au visa de l'article 18 du code civil, pour être la fille de M. Patrick Jean Simon X... né le 22 avril 1955 à Fontainebleau, lui-même français par double droit du sol ; mais qu'il ressort d'un courrier de l'ambassade de France au Cameroun en date du 15 novembre 2010 que l'acte de naissance numéro 164/ 84 dressé le 27 février 1987 au centre d'état civil d'Ebom, produit par Mme Emmanuelle Diane Y...
X...à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française, est apocryphe ; qu'en effet, le dernier acte de naissance de l'année 1987 dans les registres de l'état civil du centre d'Ebom porte le numéro 38/ 87 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère ; que Mme Emmanuelle Diane X... se prévalait de la possession d'état d'enfant légitime de M. Patrick X... et de Mme Marie-Jeune B..., tous deux de nationalité française et produisait à l'appui de nombreuses pièces ; qu'en affirmant dès lors de manière péremptoire que l'appelante ne démontrait pas qu'elle était française par filiation comme elle le prétendait sans examiner ce moyen établissant le contraire, ni procéder à une analyse même sommaire des pièces régulièrement produites, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant ; que Mme Emmanuelle Diane X... se prévalait des reconnaissances de paternité de son père (24 novembre 1997 et 19 janvier 1998), M. Patrick X..., de nationalité française, ce dont il résultait que sa filiation à son égard était régulièrement établie ainsi que sa nationalité française en
application de l'article 18-1 du code civil ; qu'en affirmant dès lors de manière péremptoire que l'appelante ne démontrait pas qu'elle était française par filiation comme elle le prétendait sans examiner ce moyen établissant le contraire, ni procéder à une analyse même sommaire des reconnaissances régulièrement produites, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27287
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2016, pourvoi n°15-27287


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27287
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