LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y... aux torts de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts du mari, l'arrêt retient que le comportement de celui-ci, qui a assigné Mme Y... à l'adresse d'un immeuble à Villeneuve-Saint-Georges dont il lui interdisait l'accès, l'empêchant ainsi de comparaître à défaut d'avoir reçu l'assignation, constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des écritures des parties que ce fait était dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire de 4 500 euros, l'arrêt retient que le mariage a eu lieu le 24 février 2007, que M. X..., né en 1963, propriétaire de son logement, a eu un enfant avec son épouse, née en 1969, qui s'est occupée des quatre enfants nés d'une autre union et qu'elle n'a acquis aucun droit à une retraite et n'a pu avoir une activité salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent prendre en considération les moyens d'existence des époux et les charges leur incombant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, ensemble condamné le mari au paiement d'une indemnité ainsi qu'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « sur le divorce, le mari soutient que l'épouse est partie en Inde en octobre 2010 et n'a pas reparu ; alors que pièce 1 il l'a autorisée à partir et a payé le billet pour elle et l'enfant en mai 2010 puis n'a pas voulu qu'elle revienne au domicile conjugal en octobre 2011, pièce 5 à 7 ; qu'elle a alors sollicité l'aide juridictionnelle pour débuter une procédure de divorce alors que le mari l'a fait assigner..., immeuble de Villeneuve Saint Georges dont il lui interdisait l'accès ; qu'ainsi elle n'a pas pu comparaître n'ayant pas reçu l'assignation ni pour la conciliation ni pour le jugement ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la demande en divorce de l'épouse est recevable et fondée et le divorce prononcé aux torts du mari qui ne donne aucun élément devant la cour pour établir que l'épouse a commis une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; que sa demande non fondée est rejetée et le jugement infirmé l'épouse indiquant qu'elle avait soigné la mère du mari pendant son séjour en Inde » ;
ALORS QUE dans ses conclusions du 29 novembre 2011, Mme Y... n'a à aucun moment soutenu que le mari l'avait fait assigner à un endroit dont il lui interdisait l'accès et qu'elle n'avait pu comparaître, ni pour la conciliation, ni pour le jugement ; qu'en retenant ces faits, pour considérer qu'ils relevaient d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, sans à tout le moins interpeller le mari pour qu'il puisse s'en expliquer, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné le mari au paiement d'une prestation compensatoire à l'égard de l'épouse ;
AUX MOTIFS QUE « le mariage a eu lieu le 27 février 2007 ; que né en 1963, propriétaire de son logement, M. X... a eu un enfant avec son épouse née en 1969 qui s'est occupée des quatre enfants nés d'une autre union ; qu'elle n'a acquis aucun droit à une retraite et n'a pu avoir une activité salariée ; qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respective des époux à la suite du divorce qui sera réparée par l'allocation de 4 500 euros » ;
ALORS QUE, premièrement, en octroyant une prestation compensatoire à l'épouse, sans faire état des revenus du mari, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en mentionnant que le mari était propriétaire du logement sans évaluer ce bien, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 270 à 272 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en octroyant une prestation compensatoire, sans faire état des charges pesant sur le mari sachant qu'il a été relevé qu'il avait quatre enfants d'une autre union, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 270 à 272 du code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, à supposer par impossible que les griefs ci-dessus formulés, ne puissent justifier une censure, en toute hypothèse, la circonstance que les juges du fond n'aient pas évoqué les revenus du mari ni mentionné la valeur du bien dont il aurait été propriétaire, ni fait état de ses charges au terme d'une analyse groupée, justifie à tout le moins une censure pour violation des articles 270 à 272 du code civil.