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19/10/2016 | FRANCE | N°15-23137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-23137


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2015), que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage ; que cette dernière ayant déposé une requête en divorce, son mari, soutenant que le divorce avait été prononcé en Algérie et que l'appel de cette décision était pendant devant la cour de Tizi-Ouzou, a soulevé une exception de litispendance internationale ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de r

ejeter l'exception de litispendance internationale ;

Attendu que l'arrêt retient que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2015), que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage ; que cette dernière ayant déposé une requête en divorce, son mari, soutenant que le divorce avait été prononcé en Algérie et que l'appel de cette décision était pendant devant la cour de Tizi-Ouzou, a soulevé une exception de litispendance internationale ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de litispendance internationale ;

Attendu que l'arrêt retient que l'ensemble des éléments produits démontrent que M. et Mme X... n'avaient pas de domicile effectif en Algérie, mais uniquement un domicile provisoire et temporaire, et relève qu'il se déduit des termes mêmes employés par le juge algérien que le divorce a été prononcé en raison de la répudiation de l'épouse par le mari et sans que celle-ci puisse s'y opposer ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider, hors toute dénaturation, que la procédure de divorce introduite par M. X... en Algérie ne se rattachait pas de manière suffisante avec ce pays, nonobstant sa nationalité algérienne, et a justement retenu que le jugement algérien qui constaterait le divorce prononcé sur la demande unilatérale du mari serait contraire au principe d'égalité entre les époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de litispendance internationale ;

Aux motifs que, « Considérant que Monsieur X... a introduit une procédure de divorce devant le tribunal de Tizi-Ouzou en Algérie le 3 janvier 2011 et Madame Y... une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 11 février 2011 ;

Qu'aucune des procédures n'est définitive, un pourvoi en cassation ayant été engagé par Madame Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Tizi-Ouzou du 19 octobre 2011 ;

Considérant que l'exception de litispendance peut être accueillie dès lors que :

- il existe une instance à l'étranger, déjà engagée ou pendante,

- il y a identité de partie, du litige et d'objets,

- le juge étranger premier saisi est compétent pour connaître du litige, au regard des règles internationales en vigueur,

- la décision est susceptible d'être reconnue en France, au regard de ces mêmes règles ;

Considérant que la compétence du juge algérien doit être appréciée au regard des dispositions de la convention franco algérienne du 29 août 1964 prise en son article premier a) selon lequel la décision doit émaner d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admise dans l'état où la décision doit être exécutée ; qu'il suffit pour que la compétence du juge étranger soit acquise, que sauf compétence exclusive, ce qui n'est pas le cas en matière de divorce, le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que ce choix ne soit pas frauduleux ;

Considérant que Monsieur X..., né en France et de nationalité française possède également la nationalité algérienne ; qu'il a épousé en Algérie une jeune femme algérienne ;

Que toutefois, Monsieur X... qui a travaillé de nombreuses années en France et perçoit une pension d'invalidité, vivait au moment du mariage en France dans un logement social de la ville de Paris ; que dès l'obtention des autorisations administratives, Madame Y... a rejoint son époux sur le territoire français le 10 mars 2007 dans son logement qui allait devenir le logement de la famille ; que l'enfant issu de cette union est né en France et a vécu dans ce logement jusqu'au 22 décembre 2010, date à laquelle le couple et l'enfant sont partis en Algérie pour une période de trois semaines de vacances selon Madame Y... comme en attestent les billets d'avion aller-retour achetés à cet effet ;

Que Monsieur X... ne justifie nullement que le couple avait pris la décision de s'installer définitivement en Algérie pour soigner sa mère ; qu'en effet aucune démarche administrative n'a été effectuée en ce sens par les époux ; qu'ils n'ont pas résilié le bail de leur logement social et déménagé leurs meubles ; qu'ils n'ont entrepris aucune démarche de délocalisation au niveau bancaire ou fiscal ; qu'ils n'ont pas renoncé à leurs prestations sociales ; que la demande en réintégration du domicile algérien présenté par Monsieur X... au juge du tribunal de Tizi-Ouzou le 27 novembre 2010, domicile correspondant au domicile de sa mère, alors que les époux étaient en Algérie depuis 5 jours ne peut constituer un domicile conjugal et familial pérenne ;

Que l'ensemble de ces éléments démontrent que les époux X... n'avaient pas de domicile effectif en Algérie mais uniquement un domicile provisoire et temporaire ; qu'en conséquence la procédure de divorce introduite par Monsieur X... en Algérie ne se rattache pas de manière suffisante avec ce pays nonobstant leur nationalité algérienne ;

Considérant que l'arrêt algérien de la cour d'appel de Tizi-Ouzou prononçant le divorce sur volonté unilatérale de Monsieur X..., bien que non définitif à ce jour, ne pourra être reconnu en France que s'il satisfait aux conditions posées par l'article premier de la Convention franco-algérienne du 29 août 1964 précitée, que s'il n'est pas contraire à l'ordre public international ;

Considérant qu'à cet égard, il y a lieu de relever que le tribunal de Tizi-Ouzou a fait droit à la demande de Monsieur X... dans son jugement du 17 mars 2011 au motif que la dissolution des liens conjugaux par sa volonté unilatérale sur le fondement de l'article 47 et 48 du code de la famille algérien résulte de la puissance maritale qui est un droit de l'époux ; qu'il se déduit des termes mêmes employés par le juge algérien que le divorce a été prononcé en raison de la répudiation de l'épouse par son mari et sans que celle-ci puisse s'y opposer ou le juge opérer un contrôle ; que le principe du divorce est désormais acquis conformément aux dispositions de l'article 48 du code de la famille algérien ; que le juge d'appel dans son arrêt du 19 octobre 2011 n'a pu que confirmer ce divorce par volonté unilatérale de l'époux et limiter son appréciation que sur les conséquences de ce divorce ;

Considérant que ce jugement confirmé par la cour d'appel de Tizi-Ouzou est contraire au principe d'égalité entre époux lors de la dissolution du mariage, énoncé par l'article 5 du protocole 7 du 22 novembre 1984, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à la conception française de l'ordre public international et en conséquence, ne satisfait pas aux conditions posées par l'article premier de la Convention ; franco-algérienne du 29 août 1964 prise en son article premier d) ;

Que dès lors, l'exception de litispendance internationale ne peut qu'être rejetée » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges :

« Il résulte de l'article 1er de la convention franco-algérienne du 29 août 1964 relative à l'exequatur et l'extradition, que le jugement de divorce rendu par la juridiction algérienne a de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre état s'il réunit les conditions suivantes :

1) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de conflit de compétence admises dans l'état où la décision doit être exécutée,

2) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de l'état dans lequel la décision a été rendue : il s'agit de l'ordre public procédural,

3) la décision est, d'après la loi de l'état où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution,

4) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet état. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, il convient de relever que Madame Anissa Y... a été citée à comparaître devant le tribunal de TIZI-OUZOU par remise d'une citation le 3 janvier 2011 à sa personne. Elle a été représentée lors de l'audience en premier ressort et en appel. Les décisions rendues revêtues de la force exécutoire ont été notifiées et ne sont à ce jour plus susceptibles de recours suspensif d'exécution. Les conditions 2 et 3 apparaissent donc remplies. Cependant et reprenant en cela les motifs adoptés par la cour d'appel de Paris dans le cadre des mesures accessoires, il y a lieu de rappeler que les juridictions algériennes étaient incompétentes pour connaître du divorce des époux X...-Y... ainsi que de ses conséquences financières et concernant l'enfant, en raison de la réalité de leur résidence habituelle et de celle de l'enfant en France (également dernière résidence habituelle dans la mesure où l'épouse y réside encore).

Par ailleurs, force est de constater que le jugement de divorce obtenu par Monsieur Kamel X... a été prononcé non pas pour une cause objective telle que l'abandon du domicile conjugal prévu à l'article 55 du code civil algérien, comme le soutient Monsieur Kamel X... mais, en application de l'article 48 du code de la famille algérien (cité dans les motifs de la décision) par volonté unilatérale du mari puisque la puissance maritale est du droit de l'époux.

Or, cette disposition ainsi que la décision qui en résulte, sont contraires à l'ordre public international français consacrant le principe de l'égalité des époux devant la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° 7 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme. Le texte de loi en application duquel le divorce a été prononcé par les juridictions algériennes a permis en effet au mari d'obtenir de manière irrévocable la dissolution du lien matrimonial sans donner comme l'a retenu la cour, d'effet juridique à une éventuelle opposition de la femme, et " en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de la rupture de ce lien matrimonial.

Par ailleurs, il ne peut être tiré de la faculté pour la femme de divorcer sans l'accord du mari et consacrée à l'article 54 du code de la famille, une quelconque égalité devant le divorce entre le mari usant de la prérogative de divorcer sans recours et sans motif autre que sa volonté de mettre fin au mariage et l'épouse faisant application du texte de loi précité car, alors que l'époux peut user de cette faculté sans condition, le droit algérien réserve cette faculté pour la femme au versement d'un somme d'argent à titre de " khol'à ".

Il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions dont se prévaut Monsieur Kamel X... ne peuvent se voir reconnaître l'autorité de la chose jugée en France.

La fin de non-recevoir opposée par Monsieur Kamel X... tirée de l'existence de décisions étrangères et définitives rendues à l'étranger sera donc écartée » (jugement, pp. 6-7) ;

Alors que, d'une part, toutes les fois que la règle française de solutions des conflits de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; que la nationalité algérienne des époux suffit à caractériser un lien de rattachement avec l'Algérie et donc avec les juridictions algériennes compétentes en matière de divorce ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en l'absence de preuve du domicile conjugal en Algérie, le litige ne se rattachait pas de manière suffisante aux juridictions algériennes, quand les époux X...-Y... s'étaient pourtant mariés en Algérie et étaient tous deux de nationalité algérienne, ce qui suffisait à caractériser un lien avec les juridictions algériennes, la Cour d'appel a violé l'article premier de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et l'extradition ;

Alors que, d'autre part, n'est pas contraire à l'ordre public international le divorce prononcé sur la demande unilatérale de l'époux à raison de l'abandon du domicile conjugal par l'épouse ; qu'en l'espèce, en retenant que le jugement de divorce rendu par le Tribunal de Tizi-Ouzou le 17 mars 2011, confirmé par la Cour d'appel de Tizi-Ouzou le 19 octobre 2011, était contraire au principe d'égalité entre époux, parce que l'épouse ne pouvait s'y opposer ou le juge exercer un contrôle, quand il résultait pourtant des termes du jugement litigieux du 17 mars 2011 que Monsieur X... avait sollicité le prononcé du divorce à raison de l'abandon avéré du domicile conjugal par Madame Y..., qui ne constitue donc pas un cas de divorce par répudiation, la Cour d'appel a derechef violé l'article premier de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et l'extradition ;

Alors que, en tout état de cause, en jugeant que « le divorce a été prononcé en raison de la répudiation de l'épouse par son mari et sans que celle-ci puisse s'y opposer ou le juge opérer un contrôle » (arrêt, p. 8, § 5), quand le jugement du Tribunal de Tizi-Ouzou du 17 mars 2011 prononçait pourtant dans son dispositif « la dissolution des liens conjugaux entre X... Kamel (…) et la nommée Y... Anissa (…), par la volonté unilatérale de l'époux demandeur, et aux torts de l'épouse (…) » (jugement, p. 4), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 17 mars 2011, en violation de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari ;

Aux motifs que, « Considérant que Madame Y... sollicite le prononcé du divorce aux torts de son époux sur le fondement de l'article 242 du code civil et lui reproche un comportement alcoolique dès le début de leur union, des violences morales et physiques et d'avoir tenté de lui faire retirer ses droits à résidence sur le territoire français ;

Considérant que Monsieur X... a été condamné le 13 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris pour avoir commis sur son épouse, courant 2010 et le 23 décembre 2010 et le 1er avril 2011, des faits de violences à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ; que le pourvoi formulé par Monsieur X... contre cette décision a été rejeté par arrêt du 9 septembre 2014 ; qu'elle justifie avoir été contrainte de vivre dans des structures d'urgence en raison de ces violences ; qu'il a tenté de lui faire interdiction de rejoindre le domicile conjugal en janvier 2011 en changeant les serrures de l'appartement sans l'en aviser ;

Considérant qu'il est également établi par la production d'une copie d'une lettre en date du 30 mars 2011 adressée par Monsieur X... au ministère de l'intérieur qu'il a tenté de faire annuler le droit au séjour de 10 ans de son épouse en France ; qu'il résulte, en outre des attestations produites, que Monsieur X... a volé à son épouse son billet d'avion et celui de l'enfant pour tenter de l'empêcher de retourner en France ;

Que l'ensemble de ces comportements constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations issues du mariage et justifie le prononcé du divorce aux torts du mari ; que dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que :

« En application des dispositions de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Madame Anissa Y... reproche à Monsieur Kamel X... un comportement violent, une emprise sur elle et des manoeuvres en vue de l'isoler et d'entretenir sa dépendance économique, portant atteinte à l'obligation de respect que se doivent mutuellement les époux.

Ces griefs sont établis tant par la justification des faits commis en France que du comportement adopté par Monsieur Kamel X... en Algérie, notamment par

-l'attestation en date du 27 janvier 2011 de Mme A...représentant le service social polyvalent, ayant recueilli en urgence Madame Anissa Y... et l'enfant Rayane le 13 août 2010 dans un contexte de violences conjugales, l'épouse ayant été mise à la porte par Monsieur Kamel X... en raison du refus de lui remettre sa carte de résident, et indiquant par ailleurs être intervenue de nouveau depuis le 6 janvier 2011 pour assurer sa mise à l'abri du fait du remplacement unilatéral par Monsieur Kamel X... des serrures du domicile conjugal pour l'empêcher de le réintégrer, celui-ci ayant souhaité la retenir en Algérie,

- l'attestation en date du 26 janvier 2011 de Mme B...voisine de l'épouse qui a récupéré la valise de Madame Anissa Y... lorsqu'elle s'est retrouvée évincée du. domicile conjugal le 13 août 2010, puis dans l'impossibilité de le regagner le 6 janvier 2011,

- le courrier en date du 8 octobre 2010 adressé par la SIEMP bailleur du logement occupé par les époux rue Louis Blanc au terme duquel elle demande à Monsieur Kamel X... de produire le divorce dont il fait état pour modifier son compte locataire, alors qu'aucun divorce n'a encore été prononcé,

- le courrier de Monsieur Kamel X... adressé dès le 13 août 2010 à la préfecture ainsi qu'au ministère des affaires étrangères, par lequel il demande de ne pas délivrer de carte d'identité ni renouveler la carte de résident de Madame Anissa Y... prétextant de l'abandon le 13 août 2010 du domicile conjugal,

- l'attestation en date du 8 février 2011 de Mme Lynda Y... soeur de Madame Anissa Y..., ayant été témoin de la tentative de soustraction avec violence par l'époux le 23 décembre 2010 de la carte de résident de l'épouse dès avant le départ pour l'Algérie, et relatant par ailleurs les insultes dont sa soeur était l'objet et qu'elle lui aurait rapportées,

- l'attestation en date du 8 février 2011 de M. Nourredine Y... frère de Madame Anissa Y... devant lequel Monsieur Kamel X... a reconnu le 25 décembre 2010 alors que le couple se trouvait dans la maison des parents du mari, en Algérie, avoir réitéré son geste en fracturant les valises de sa femme aux fins de subtiliser ses papiers (documents d'identité et billets d'avion), cette circonstance ayant contraint l'épouse à appeler son frère à l'aide pour qu'il vienne la chercher en urgence avec l'enfant et l'emmène dans sa propre famille,

- la soustraction des billets de retour (prévu le 15 janvier 2011) pour retenir l'épouse et l'enfant, ayant obligé Madame Anissa Y... à faire rééditer deux billets d'avion pour elle et son fils,

- la fausse domiciliation par l'époux de la famille en Algérie (avec sommation de réintégrer le domicile),

- les courriers adressés par l'époux au procureur de la République algérien le 5 janvier 2011 pour interdire à l'épouse de quitter l'Algérie sans son consentement,
- le dépôt de plainte effectué par Madame Anissa Y... après son retour d'Algérie

-le certificat médical des UMJ en date du 10 janvier 2011, faisant état d'une incapacité temporaire totale de 5 jours liée à un choc psychologique ainsi que celui du 1er avril 2011 faisant état d'une incapacité temporaire totale d'un jour,

- le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Paris (14ème chambre le 19 octobre 2011) ayant déclaré Monsieur Kamel X... coupable de violences courant 2010 puis le 23 décembre 2010, et encore le 1er avril 2011, lorsqu'il est rentré en France et a entendu réintégrer le domicile conjugal, étant observé qu'aucune décision de la cour d'appel n'a été communiquée aux débats nonobstant le recours interjeté par le prévenu.

L'ensemble de ces éléments non exhaustifs caractérisant le comportement de Monsieur Kamel X..., établissent l'existence de violation graves et renouvelées du mariage, imputables à l'époux, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Ils justifient en conséquence le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur Kamel X... » (jugement, pp. 8-9) ;

Alors que, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui sollicitait le divorce aux torts exclusifs de son épouse sur le fondement de l'article 55 du code algérien de la famille – qui permet le prononcé du divorce en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un des deux époux-, faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que Madame Y... avait commis une faute en abandonnant le domicile conjugal (conclusions, pp. 23-24) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, propre à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame Y... ou, à tout le moins, aux torts partagés des époux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23137
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2016, pourvoi n°15-23137


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23137
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