Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt constate que le mariage a duré 32 ans, que M. X..., âgé de 75 ans, perçoit mensuellement la somme de 1 460 euros, Mme Y..., âgée de 65 ans, celle de 787 euros, que cette différence de revenus n'est pas due aux choix professionnels de l'un des époux, qu'il n'est pas établi que Mme Y... ne soit pas en mesure de compléter ses ressources par une activité professionnelle et que l'époux supporte des charges particulières de loyer, de mutuelle et de crédit automobile ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, abstraction faite du terme surabondant critiqué par le moyen, qu'il n'existait pas dans les conditions de vie respectives des époux de disparité justifiant l'octroi à Mme Y... d'une prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une ex-épouse (Mme Y..., l'exposante) de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE, en l'occurrence, Jean-Claude X... et Germain Y... s'étaient mariés à l'âge respectivement de 43 et de 33 ans ; qu'ils avaient eu l'un et l'autre des enfants de précédentes unions et n'en avaient eu aucun ensemble ; que leur mariage avait duré 32 ans avec une vie commune d'environ 29 ans ; que les époux étaient tous deux retraités, Jean-Claude X..., âgé de 75 ans, percevant mensuellement la somme globale de 1 460 € et Germaine Y..., âgée de 65 ans, celle de 787 € ; qu'aucun élément ne permettait d'imputer cette différence dans les droits respectifs à pension de retraite à des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune et il n'était pas établi que Germaine Y..., de 10 ans plus jeune que son mari, ne fût pas en mesure de compléter ses ressources par une activité professionnelle ; que, Germaine Y...était bénéficiaire d'une allocation logement de 266 € réduisant à 137 € par mois sa charge de loyer, tandis que Jean-Claude X... assumait de ce chef une charge de 394 € par mois ; que, compte tenu des autres charges dont justifiait Jean-Claude X..., soit en particulier d'importantes cotisations de mutuelle santé et le remboursement d'un crédit véhicule courant jusqu'en février 2015, il n'existait pas de disparité significative dans les conditions de vie respectives, de sorte qu'il y avait lieu d'accueillir l'appel incident de l'époux tendant au rejet pur et simple de la demande de prestation compensatoire ;
ALORS QUE la femme faisait notamment valoir (v. ses conclusions n° 2 du 21 mai 2014, p. 6) qu'aux termes d'un certificat médical, qu'elle produisait, en date du 9 mars 2012, elle était « inapte à tout travail » ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que la femme, de 10 ans plus jeune que son mari, n'eût pas été en mesure de compléter ses ressources par une activité professionnelle, sans répondre à ce chef de conclusions par lequel l'exposante soutenait qu'elle était inapte à tout travail en raison de son état de santé et non de son âge, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une ex-épouse (Mme Y..., l'exposante) de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE, en l'occurrence, Jean-Claude X... et Germaine Y... s'étaient mariés à l'âge respectivement de 43 et de 33 ans ; qu'ils avaient eu l'un et l'autre des enfants de précédentes unions et n'en avaient eu aucun ensemble ; que leur mariage avait duré 32 ans avec une vie commune d'environ 29 ans ; que les époux étaient tous deux retraités, Jean-Claude X..., âgé de 75 ans, percevant mensuellement la somme globale de 1460 € et Germaine Y..., âgée de 65 ans, celle de 787 € ; qu'aucun élément ne permettait d'imputer cette différence dans les droits respectifs à pension de retraite à des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune et qu'il n'était pas établi que Germaine Y..., de 10 ans plus jeune que son mari, ne fût pas en mesure de compléter ses ressources par une activité professionnelle ; que, d'autre part, Germaine Y...était bénéficiaire d'une allocation logement de 266 € réduisant à 137 € par mois sa charge de loyer tandis que Jean-Claude X... assumait de ce chef une charge de 394 € par mois ; que, compte tenu des autres charges dont justifiait Jean-Claude X..., soit en particulier d'importantes cotisations de mutuelle santé et le remboursement d'un crédit véhicule courant jusqu'en février 2015, il n'existait pas de disparité significative dans les conditions de vie respectives, de sorte qu'il y avait lieu d'accueillir l'appel incident de l'époux tendant au rejet pur et simple de la demande de prestation compensatoire ;
ALORS QUE, en retenant, pour débouter la femme de sa demande de prestation compensatoire, que, compte tenu des autres charges dont justifiait le mari, soit en particulier d'importantes cotisations de mutuelle santé et le remboursement d'un crédit véhicule courant jusqu'en février 2015, il n'existait pas de disparité significative dans les conditions de vie respectives de sorte qu'il y avait lieu d'accueillir l'appel incident de l'époux tendant au rejet pur et simple de la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a ajouté à l'article 270 du code civil une condition qu'il ne comporte pas et a ainsi violé ce texte.