Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alexandre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 7 mai 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, ayant ordonné le huis clos pour l'audience du 5 mars 2014, a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis probatoire et, sur l'action civile, l'a condamné au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts à Ambrine Y..., ainsi que de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
" aux motifs que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ; que les débats auront lieu à huis clos ;
" alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, pour ordonner le huis clos pour l'audience du 5 mars 2014, la cour d'appel s'est bornée à citer de façon purement formaliste les conditions que l'article 400 du code de procédure pénale pose pour pouvoir justifier une telle mesure dérogatoire et à en reprendre expressément les termes sans procéder, au besoin succinctement, au moindre examen concret de la situation factuelle au vu de laquelle elle devait se prononcer ; qu'en se retranchant ainsi derrière cette apparence de motivation sans réellement vérifier par elle-même si, en l'espèce, la publicité était, en effet, dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision d'ordonner le huis clos et ne l'a pas légalement justifiée " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la publicité étant dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, les débats auront lieu à huis clos ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 400 et 512 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 à 222-30 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis probatoire et, sur l'action civile, l'a condamné au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts à Mme Y..., ainsi que de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler Ambrine Y... a maintenu sans ambiguïté et de manière constante avoir subi des agressions sexuelles de la part de son beau-père ; que les faits dénoncés par Ambrine l'ont été alors qu'elle avait 12 ans, expliquant ainsi les difficultés rencontrées à les expliquer et ce aussi dans un contexte de gêne et de culpabilité relevé notamment par l'expertise psychologique ; que la situation familiale emplie de complexité liée à la séparation des parents l'a rendue méfiante vis-à-vis des adultes, traduisant la difficulté à se confier à sa propre mère ; que les révélations ont été accompagnées d'une mention dans son journal intime, établie avant d'être surprise en train de fumer dans les toilettes de son collège ; qu'aussi cet événement ne peut être considéré comme la cause d'une dénonciation malveillante ; que, lors des audiences, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, Ambrine Y... n'a jamais manifesté d'animosité envers son beau-père ; que, par ailleurs, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour, Mme Y... a fourni des explications raisonnées et pondérées sur les variations relevées ; qu'aussi le jugement déféré sera infirmé et les faits concernant M. X... sont dès lors établis à défaut d'être reconnus ; que les atteintes sexuelles consistant à frotter son sexe contre celui de la victime, à se faire masturber, en lui caressant le sexe au moyen du doigt, ont été commises d'abord par surprise, sur une très jeune enfant peu informée sur la sexualité, puis sous la contrainte et la menace, le prévenu exigeant le secret, sinon qu'il quitterait sa mère, avec les circonstances que Mme Y... était mineure de quinze ans comme étant née le 19 septembre 1994, et qu'il avait autorité sur elle étant le concubin de sa mère ; que M. X... sera déclaré coupable des faits pour lesquels il a été poursuivi ;
" alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout aveu, de toute preuve matérielle et de tout élément objectif susceptibles de concourir à la manifestation de la vérité, la cour d'appel, qui ne s'est fondé pour conclure à la culpabilité de M. X..., que, sur les seules accusations et affirmations de sa victime alléguée et sur le fait que le prévenu n'en établissait pas le caractère mensonger, a inversé cette présomption " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a, sans méconnaître la présomption d'innocence ni inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk Lament au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.